W¥ Hi^ n^^*^ "m * '^!mè. \ 86475 BE.Nl -IShl K 10 ■ OSHSl V. {d5- SMRS Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa littp://www.arcliive.org/details/journaldesavou62pari JOURNAL DES AVOUÉS. On a tléposé les exemplaires exigés par la loi pour la con- servation du droit de propriété. Paris. Imprimerie de SCHNEIDER ettAINGIlAND,rue d'Erfurlli,!. JOURNAL DES AVOUÉS, DIVISÉ EN TROIS PARTIES , CONTENANT : IiA PREMIEKE, des commentaires sdr les lois nody elles, des OISSERTA.TIÛKS SCR LES QUESTIONS d'uk GRAVE INTÉRÊT, DES REVEES DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE SUR TOUTES LES MATIERES Oî PROCÉDURE; DANS l'oRORE ALPHABETIQUE ; XiiSA.-li- spécialfmext mm. les avoués ; XiA. TROISIÈME, les lois, '6RD0N!y\\N€ES, décision^ vt akkkt-^ sux LIS MATlÈREb UH PROCÉDURE OIVILE OU COMMERCIALE j Rédigé par ADOLPHE BILLEQUIN, Avocat à la Cour roya'.u de Paris ; Et par MM. CHAl'VEAr-ADOLPHE, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, chevalier de la Légion d'houneur, et ACHILLE MORIN, Avocat à la Cour de Cassation. TOME SOIXANTE-DEUXIEME. A PARIS AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUES , KUE DES TROIS- FRÈRES. 1842 SIGNES ET ABRÉVIATIONS. C C, Code civil. C. P. G. Code de procédure. C. Comin. Code de commerce. C. I. C. Code d'instruction criminelle. C. Pén. Code pénal. G. F. Gode forestier. J. E. D. Extrait textuel du Journal de l'i.nre- gistrement et des Domaines. Dict. Gén. Proc. Dictionnaire général de procédure de M. Ghau VEAU- Adolphe, professeur à la Faculté de droit de Toulouse. Carr. Carré, Lois de la procédure civile, nouvelle édition (1840). Chauveac sur Carré. Opinion de M. Chauveau, dans la nouvelle édition des Lois de la pio- cédure civile de M. Carré. •:iî^ ■ Jt- JOURNAL DES AVOUÉS. DISSERTATION. CompoteiUf. — Piixc- et v.iirs di' fait. — Aciiun civile. — J nges de paix. — Tribunaux civils. Quelle est la compétence respecli^>e des juges de paix et des Tribu- naux d'arrondissement^ quant aux réparations cii'iles, en matière de rixes et voie de fait ? La loi du 16-24 aovit 1790, sur l'organisation judiciaire, dis- posait, tit. 3, art. 10 : « Le juge de paix connaîtra, sans appel, jusqu'à la valeur de 50 liv., et à la charge d'appel, à quelque valeur que la de- mande puisse monter, des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquelles les parties ne se seront point pourvues parla voie criminelle. » La loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix, porte, art. 5 : « Les juges de paix connaissent égalemeut sans appel jusqu'à la valeur de iOO francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élei^er : 1° ; 5° des actions ciinles pour ditfa- mation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse ; des mêmes actions yaowr rixes ou voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pounnics par la voie criminelle. » Cette disposition nouvelle s'applique-t-elle à toutes voies de fait, quelle qu'en soit la criminalité? Trois fois déjà la question s'est présentée, et chaque fois elle a été différemment résolue. Par arrêt du 4 aviil 1840, la Cour de Nancy a jugé que l'art. 5 précité « n';itlribue juridiction exclusive aux juges de paix que lorsqu'il s'agit de prononcer sur les actions en réparation civile pour rixes cl voies de /ait simples, et non lorsque le fait allégué est de sa nature de la compétence des Tribunaux correctionnels. » Le- Ti ibunal de Cieiniont, far jugement du 5 mai 1841 1 ,s'«.s t (i) Attendu que la loi du 25 mai iSôS a réglé sur de nouvelles bases le (6) déclaré incompétent sur une demande en dommages-intérêts formée contre deux individus, après leur condamnation en po- lice correctionnelle pour coups et blessures, par le blessé qui ne s'était pas constitué partie civile. Enfin la Cour de cassation, chambre des requêtes, dans l'espèce d'une action portée devant le Tribunal civil pour réparation du dommage éprouvé par des coups échangés et par une détention préventive, a jiigé, sur les conclusions conformes de IVl. l'avocat généra IPascalis, que l'action avait dii être portée de piano devant ce Tribunal, puisque les 6,000 fr. de dommages-intérêts demandés avaient pour cause la détention imméritée comme \e?> coups reçus jusqu'à effusion de sang. (Rej. 26 janvier 1842.) Telle est la controverse. Pour préciser la portée de la disposition dont il s'agit, il faut rechercher d'abord quel était le sens des mots injures verbales., rixes el voies de fait, sous la loi de 1790 d'où cette disposition a été tirée par le législateur de 1838. On consultera ensuite l'es- prit et le texte de la loi nouveUe. Lato sensu, l'expression injure signifie tout ce qui est fait contre le droit ; restreinte, elle est synonyme de conUimclia, (du verbe contemnere. faire affront, insulter). Lorsque l'injure, con- tuniclia, a lieu vcrbis, par paroles, c'est le convicium des Romains {voces cum); il faut qu'elle soit d'une certaine gravité pour être punissable, nam non omne maledictuni concicium est- L'mjure est qualifiée réelle, lorsqti'il y a violence ou voie défait sur une personne ou sur sa chose, quoiies manus inferuntur. (Voy. Ulpien, L. 1, ff. De injuriis et famosis libelli^; Çhassan, Délits et contrav~ de la parole, etc., 1^»" vol., chap. 7.) Dans l'ancienne jurisprudence française, l'injure verbcdc était toujours répréhensible, plus ou moins selon le rang de l'of- fensé et la gravité de l'offense. Il en était de même de l'injure réelle, dont \a peine était aussi proportionnée à l'intensité de la principe de la compétence ; — Attendu que, dès lors, on ne doit pas clier- clier dans les textes et les principes antérieurs à sa promulgation des motifs de décision ; — Attendu que le texte de l'art. 5 est précis et qu'il ne prête à aucune équivoque; — Attendu que le législateur, attribuant it la juridic- tion du juge de paix les actions civiles pour rixes et voies de l'ait, lorsqu'il n'a pas plu aux parties de se pourvoir par la voie criminelle, a eu pour but de l'aire rendre prompte justice, d'éviter des frais, surtout d'apaiser entre les citoyens des ferpients de haine et d'injmitjé qui auraient trouvé un nouvel aliment dans les frais considérables et la lenteur inséparable des contestations qui ont a subir tous les degrés delà juridiction supérieure; — Attendu que les condamnations prononcées en police correctionnelle à la requête du ministère public contre les parties de M'' Fournef, ne font pas obstacle à la compétence de M. le juge de paix dès que ces condamnations n'ont pas été prononcées sur les poursuites des parties de M" Rougier ; — L(! Tribunal se déclare incompétent, renvoie les parties devant le juge de paix qui doit en connaître, et réserve les dépens, sur lesquels le juge de paix qui sera saisi cSt autorisé à statuer. " . ■ ,, .■ ,■ (7 ) voie de fait, soit homicide, soit coups et blessures, soit simples gestes ou menaces, soit violence sur la chose d'autrui. (Jous.se, Justice criminelle, t. 3, p. 573 à 068.) Jja législation nonveUe a établi des incriminations variées, d'une part quant au conç'iciiirn, qui seul a conservé la qualifi- cation (Vinjiire (voy. notre Dicdonn. du droit crim., h. verb.) ; d'autre pari, quant aux différentes espèces d'injures réelles, de- puis l'homicide jusqu'aux plus légers coups. Pour les vin- Içuces légères ou voies de fait s/mpla, la répression était assez incertaine dans le principe, d'après la loi municipale et correc- tionnelle, du )9-22 juillet 1791, tit, V% ajt. 19, et d'après le Code pénal du 25 septembre 1791, 2'' part., tit. 2, art. 19. Le Code de brumaire an 4, art. 605, a disposé expressément que les auteurs de rixes et attroupements injurieux ou noclurnes, voies de fait ou violences légères^ poiavu qu'ils n'aient blessé ou frappe })crsonnc, seraient punis des peines de simple police. Cette disposition n'a point été leproduite pai le Code pénal de 1810 ; et ce seiait à dessein, en ce qu'il n'y a pas lieu à punir, suivant l'opinion isolée de IM . Henrion de Pensey Compétence des juges de paix, cliap. 19, p. 143). Mais le silence du Code actuel sur les siniples voies de fait ou violences légères^ et l'art. 484 respec- tant les lois particulières, autorisent à appliquer à ceux de ces faits cjui seraient assez offensifs pour comporter une répression, la disposition spéciale, non abrogée, de l'art. 605 précité, ainsi que l'a pensé M. Merlin (Rép., 5^ édit., t. 18, p. 609\ et que l'a jugé la Cour de cassation (arr. des 14 avril 1821 et 30 mars 1832 ; Journ. du droit crim., art. 855). Telle étant la législation pénale sur les simples voies de fait, la partie lésée, sous la loi de 1790, pouvait opter entre la juri- diction criminelle et la juridiction civile, comme le permettait d'ailleurs l'ordonnance de 1667, pour un cas spécial, par la dis- position suivante, tit. 16. art. 2 : « Celui qui aiua été dépossédé par violence et voi-e de fait pourra demander la réintégrande par action civile ordinaire, ou extraordinairement par action crimi- nelle. Et s'il a choisi l'une de ces actions, il ne pourra se servir de l'autre, si ce n'est qu'en prononçant sur l'extraordinaire on lui evit réservé l'action civile. » Le juge criminel n'était autre, dans les limites de l'art. 605 du Code de l'an 4, que le Tribunal de police municipale sous la loi précitée de 1791, art. 40, lo Tribunal de police, sous le Code de l'an 4, art. 151, enfin le ju{;e d(' paix conuuejugede police, depuis le Code d'instruction criminelle, art. 137. Le juge civil était le juge de paix, dan.^ les limites de la com- pétence réglée par la loi orgnniqiu- de 1790, quand la voie cri- minelle n'avait pas été employée; et In condition principale de cette compétence, suivant l'art. 10 précité, était qu'il s'agit de voies de fait simples, soit celles dont le juge de paix avait la ré- (8) pression comme juge de police, soit celles qui n'étaient point punissables, suivant M. Henrion de Pensey {loc. cit., p. li). Le législateur de 1838 a-t-il étendu la compétence civile des juges de paix, en vertu de Tart. 5, à toutes voies de fait pu- nissables, ce qui comprendrait certains délits et mènie certains crimes des plus graves? Nous ne croyons nas qu'il l'ait fait, et nous sommes convaincu qu'il n'a pas dû le faire. Rien, dans les termes de la disposition nouvelle, ne constitue une si importante innovation. Les expressions rixes ou voies de fait se trouvaient dans la loi de 1790 comme elles se trouvent dans la loi de 18 i'S ; ici comme là elles ne peuvent s'entendre que dans le sens restreint qui leiu' avait été assigné dans l'or- donnance de 1667, et qu'a précisé Jousse (Com/n. de l'ordona.).^ en disant que la voie de fait est moins que la violence, qui sup- pose une cei taine résistance, J^'expression voie criminelle qui se trouve dans la disposition fermant la voie civile quand l'autre a été suivie, electa uria via, se trouvait également dans la dispo- sition précitée de la loi de 1790, où elle était synonyme de police^ comme l'a fait lemarquer M. Henrion de Pensey (p. 643). C'est une expression générique, qui ne se rapporte ici à aucun cr/we, suivant la terminologie du Code pénal, puisqu'elle exclu- rail alors les délits, ce qui rendrait déraisonnable la disposition dont il s'agit. Quant à l'esprit de cette disposition, il n'est pas tel que l'a supposé le Tribunal de Clerinont. Sans doute, la compétence des juges de paix a été réglée sur de nouvelles bases; mais c'est généralement quant au chiffre de la demande, qui a été élevé pour le premier comme pour le dernier ressort. Si quelques ac- tions, jusqu'alors dévolues aux Tribunaux d'arrondissement, ont été attribuées aux juges de paix, ça éié par une disposition expresse et par des m tifs exprimes, ce que nous ne trouvons nulle part quant aux voies de fait qui constitueraient un crime ou un délit. L'art, 5-5", où est le siège de la diiticuhé actuelle, en fournit un exeinple sensible, A la disposition de la loi de 1790 qui limitait la compétence civile du juge de paix aux injures verbales, le législateur de 1838 a substitué celle qui étend cette compétence à la diffamation verbale et aux injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse. Par là se trouvent désignés des faits que l'interprëtiition judiciaiie elle-même n'aurait pas pu faire entrer dans la déno- mination injures verbales, telles que : 1° la diffamation verbale qui est un délit quand elle est publique, et qui, à défaut de publicité, n'est une contravention qu'autant qu'elle présente les caractères de l'injure (arr. de Cass. des 2 déc. 4819, ^iBaoût 1821 et 10 juillet 1834) ; "2" l'injure écrite, qui diti'ère de l'injure ver- bale en ce que la parole et l'écriture se distinguent par le mode, par la réflexion et par la durée de l'olfense (arrêt solennel, ^9) ^21 juin l^ôS ; Jour/i. du dr. criin,, ail. 2178); 3° les injures verbales ou par écrit, qui sont piihliqites par unn voie autre que celle de la /';tv.vc, lesquelles ne coristilnentun délit correctionnel qu'autant qu'elles contiennent imputation d'un vice déterminé, suivant ce qu'ont jugé sur notre pl.iidoirie deux ariêts de Cas- sation des 10 juill. 1840 et IG avril 1841 {Jour, du dr. crini., art. 2664 et 2834). Vodà à quels faits s'appliquent ces paroles du rapporteur de la commission à la Chambre des dépiués, M. Amilhau : « Ici, on entre dans une voie qui convient parfai- tement à nos mœurs; on tente une glande é[)reuve en cliercbant à civiliser les procès correctionnels ; nous n'hésitons pas à penser qu'elle &era utile. Devant le juge de paix, ces sorles de discussions exciteront moins les passions ; il y aura moins de publicité, moins de scandale, et, par suite, sa décision n'engendrera pas des haines implacables et qui ont produit de fâcheux résultats. Toutes les fois que la dillamation aura un caractère de gravité et d'impor- tance qui mériteront une répression sévère, on peut s'en repo- ser sur l'impression de l'homme outragé. Il aura recours à la voie criminelle. >• - Ces motifs, évidemment, ne conviennent, comme ils n'ont été appliqués par le rapporteur, qu'aux paro- les ou écrits qui attaquent l'honneur ou la cousidéiation de la pi;rsonne, qui expriment des faits susceptibles de discussion, à la diffamation et l'injure. Il a pu paraître convenable au législa- teur de coaipreudre dans les attributions civiles du juge de paix certains faits dont la qualification, au point de vue |)énal, dé- pend d'une appréciation assez diflicile, et cela sans obliger le juge de paix à les qualifier préalablement pour justifier sa com- pétence. Comment appliquer ces motifs à des actes matériels, ([ui compromettent la sùi été des personnes et non pas seule- ment leur réputation, à des voies de fait dont la criiuinalité, dé- lerminée par le fait même, sauf appréciation de l'intention loupable par le juge de répression, peut exiger une instruction criminelle, compoi ter une accusation en Cour d'assises et en- traîner une peine des plus graves 1 Conroil-on qu'un homme mutilé, que le fils d'iui individu homicide, doivent s'adresser au juge de paix pour obtenir une réparation civile, soit avant 1,1 poursuite criminelle qui ne ferait que suspendre l'exercicede Cl tte action, soit après la condamnation ou l'acquiitement en Cour d'assises, intervenu sur leur témoignage, faute par eux de s'être portés partie civile I Conçoit-on même que la victime d'un délit correcùonuel, qui a ses raisons pour ne p,!S employer la voie criniiuell, soit obligée de s'adresser au juge de paix et non au Tribunal darrcindissement pour obtenir la réparation d'un dommage qui peut être considérable, tandis îjue.se coiistituant partie civile, elle auniit à a.",ir devant le Tribunal d'arrondisse- ment, comme juge correctionnel, avec droit de recours au juge sui)érieui I L ne telle innovalion. en bouleversant l'ordre des ( lO ^. juridictions, ne poTiirait produire que de fâcheux résultats ; et rien n'indique que le léj^islateur de 1S3S ait voulu l'opérer, si ce n'est seulement quant à certaines injures personnelles, par un motif de pacification. Concluons donc que la compf'tence cxcbtsicc des ju.oesde paix, m vertu de l'art. 5-5", n'existe que pour les voies de fait simples, c'est-à-dire celles qui ne constituent ni ciime ni délit. Mais il y a compétence facullatwc pour toutes voies de fait quelconques comme pour toutes injures, dans les liuiites de l'art, l^', en ce sens que la partie lésée, sans qualifier le fait ni agir au criminel, et en considérant le dommage comme le résul- tat d'un quasi-délit donnant naissance ;î une action personnelle, poiu'ra toujours s'adresser au juge de paix si sa demande n'ex- cède pas 200 fr. C'est ce qui a été reconnu dans la discussion de la Cliambre des députés, sur une ob-ervat'on de M. Lavielle, pour les injures même commises p^r la voie de la presse, qiii sont en deborsde la compétence exclusive du juge de paix, sui- vant l'art. 5-5". C'est ce qu'il faut lecon naître ici connue une conséquence du principe que la compétence du j"ge se déter- mine par la nature et le chiffre de lîi demande. Achille IMorin. QUESTION. Huissier. — Compétence. — Tribnn.il de coniruercp. Devant quelle juridiction doivent c'irc reclamés les friUs faits par un huissier à i occasion (Time contestation portée da-'cint le Tribunal de commerce (1) ? Le Conseil soussigné, Qui a vu lanenote à consulter à lui adressée par 31. ^ ulieux, autrefois huissier à Saint-Dizier. Consulté sur la question de savoir devant quelle juridiction doivent eue réclamés les frais faits jiar un otticiei ministériel à l'occasion d'une contestation soiunise à un Tribunal de com- merce, A été d'avis des résolutions suivantes : Aux termes de l'art. 60 C. P. C. « les demandes formées pour fiais doivent être portées au T-ibunal où on les a faits.» Cet article semble, au premier aliord, résoudre la question (i) La solution donnée dans la ron«u!t.Ttion qni précède est celle que nous avons déjà adoptée nou.<-mêiue dans une réponse à un a!>onné qui n'a pas trouvé place dans ce recueil, mais qui sera insérée dans la nouvelle édition dn commentaire du Tari! qui est .'oih presse. ( II ) dans le sensde la compétence du Tribunal de commerce, puis- que ce Tribunal est, rij^onrensement parlant, cekii où les frais ont été faits; mais cette interprétation ne doit pas être admise, et l'examen des motifs qui ont dicté celte disposition va nous faire connaître celle qu'il faut lui préférer. L'art. 60 déro;^,e au principe jjénéral que l'article précédent avait emprunté à la loi remanie, et que celle-ci avait formulé en ces termes : Aclor scquilur forum rei. Pourquoi cette déroga- tion a-t-elle été admise? On a pensé : 1" Que le lieu où les frais ont été faits rendait plus facile l'examen des demandes ; 2" Que les ofliciers ministériels souuiis à la surveillance d'un Tribunal devaient, dans leur intérêt comme dans l'intérêt du public, soumettre l'examen de leurs demandes de frais au Tri- bunal char{>o de cette surveillance; 3° Qu'une SOI te d'intérêt général commandait de ne pas dé- tourner perpéinellenu lit de leurs fonctions des officiers mini.s- le'riels dont les oflices n'ont été créés que dans une vue d'inté- rêt public, en les obligeant à aller au loin solliciter en justice le payement de leurs frais ; 4° Enfin, que le contiat entre les officiers ministériels et le client s'est formé au Tribunal auquel ils sont attacbés. De ces motifs aucun ne tend à faire préférer la juridiction commerciale, et le second s'oppose tout à fait à son applica- tion. Objectera-t-on que le Tribunal de commerce, qui a vu pour ainsi dire faire les frais est tlans une position plus favorable f|He le Tribunal civil poui- résoudre les difticnliés qui peuvent s'éle- ver à cet égard; qu'il est même cliargé de les liquider lorsqu'il rend une sentence ? Il faudra répondre que si la présomption de lumières, enma- lièrc (le taxe, était à invoquer, lesTiibunaux civils seraient évi- demment préférables; que, quand le juge de commerce liquide les frais, c'est un accessoire de la contestation commerciale qu'il juge; que dans l'espèce rien de semblable n'existe, et que ce sont les relations de client à oHicier nùnistériel qu'il s'agit d'ap- précier ; que sur ce point il y a non- seulement absence d'une contestation principale à laquelle puisse se rattacber la taxe, mais incompétence véritable ; <'n ciiet. les Tribunaux de com- merce sont des Tribunaux d'exception et ne peuvent, comme tels, statuer que sur les contestations dont la connaissance leur est expressément attribuée. Or, dans la nomenclature de leius attributions, rappelées aux art. 631, b32, 633 (>. (>onun., on ne voit rien qui les autorise à connaître des contestations unique- ment relatives aux fiais, fussent-ils faits à l'occasion de procès soumis à leur décision. Et pourquoi les y eût-on autorisés ? bes coiiteslalioas coiuinerciaies ne sont-elles pas les seules qu'il v ait avantage à distraire des Tribunaux ordinaires pour les dé- férer à un Tribunal composé de négociants? En quoi les actes des officiers uiinisiéi ieîs, alors même qu'ils se rattachent à une contestation coniiJierciale, poui raient-ils être considérés comme des actes de commerce? Si le Tribunal de commerce n'est pas compétent, le juge de paix ne l'est pas davantage : l** la surveillance des officiers mi- nistériels ne lui appartient pas pour ce qui est en dehors de sa juridiction ; 2° le défendeur peut requérir la taxe qui, aux ter- mes du décret de 1807, doit être faite par le juge de première instance. Il faudrait donc obtenir de lui un jugement de con- damnation sauf taxe, et venir ensuite, pour la taxe, devant le Tribunal civil !... Cela n est pas admissible. Concluons donc que les expressions de l'art. fiO ne signifient pas que ractioii en recouvrement des frais devra être portée de- vant la juridiction qui est ou était saisie cie la contestation à l'occasion de laquelle les frais ont été faits, mais, ce qui est bien différent, que l'action devra être portée devant le Tribunal du lieu où les frais ont été faits, et sous la surveillance du quel est placé l'officier ministériel qui agit en payement de frais, c'est-à- dire devant le Tribunal civil. Cette opinion est admise par la jurisprudence et les auteurs. Ainsi la Cour de cassation a rendu, le 5 septembre 18 14, un arrêt qui décide que les Tribunaux de commerce ne sont pas compétents pour statuer sur les demandes de frais et honorai- res formées par les agréés dans des procès qui ont été portés de- vant eux. La Cour de Colmara statué de même le o août 1826 : <• Considérant que les attributions des Tribunaux de com- merce sont déterminées parles dispositions précises de l'art. 6ril et suivants, qui ne peuvent recevoir d'extension ; il e, p. 109, s'exprime dans le même sens : « Les Tribunaux de commerce ont une juridiction bornée aux contestations qui s'élèvent entre marchands ; dos frais de procédure ne peuvent donc être de leur compétence dans aucun cas. Quelque générale que soit la disposition de l'art. 60, elle ne peut s'étendre qu'aux juges ordinaires qui seuls ont l'auto- rité de connaître des contestations relatives aux frais de jus- tice. » M. Thomine-Desma'/.ures, dans son.Coni/ncntairc, i.'i", p. 152, dit: « Tous les huissiers .'^o.nt sous la surveillance du Tribunal d'arrondissement ; le Tribunal de commerce n'a que le droit de taxer les frais de ses jugements, mais non celui de punir les huissiers par les amendes et la suspension ; nous estimons que, en aucun cas, les huissiers ne peuvent traduire pour leurs frais devant un Tribunal de commerce, parce que le double but de la loi ne serait pas rempli. » Enfin M. Fayard de Langlade {Répertoire, t. 1«', p. 134, § 1, 11) se range à l'avis des précédents auteuis : « Cette règle, dit il, ne s'applique pas aux frais faits par les huissiers pour des affaires conunerciales, parce que les Tribu- naux de commerce sont des Tribunaux d'exception qui ne peu- vent connaître que des objets qui leur sont nommément attri- bués psr les art. 631-32-33 C. Conun. » 11 nous paraît donc hors de doute que le Tribunal civil du lieu où exerce l'oflicier ministéi ici soit seul compétent. Déjà consulté sur cette question an mois de février 1841, à l'occa- sion d'un procès seir.blable, nous avions émis cette opinion, et ( ï4 ) les recherches nouvelles auxquelles nous venons de nous livrer n'ont fait que la confumer davantage à nos yeux. Délibéré à Paris, le 11 décembre 18H. par l'aiicieu avocat, docteur en droit, soussigné, FÉLIX LiODVILLE, Ai'ocal, docteur en droit. OFFICES, DISGIPLIME, TAXE ET DÉPENS. coru »ioYÂi,fj i>i: kiom. OÛicè. — Huilier. — Association. — Ordre public. Est nulle, coinjne conirairf à l'ordre public, la coiH'i'iiî'idâ pii? ÎÛïjLtelle deux oit plusieurs htiiiîderi S^UssodeiU pour exploiter fii cbminun leurs offices ci en. parlâgrr égalemenl lès produits (1). ( Benoît C. Rolland. ) En 1838, une société avait été formée entre les sieurs Benoît et Rolland, seuls huissiers du canton d'Allanche, pour l'exploi- tation en conrinun de leurs clientèles. — D'après les conven- tions arrêtées entre ces ofticiers, les produits de leur travail devaient être partagés par moitié. — Roilaad n'ayant pas exécuté l'engagement qu'il avait pris, Benoit l'a fait assigner des'ant le Tribunal de Murât : mais, par jugement du 17 juillet 1839, le traité fut déclaré nul comme contraire à l'ordre public, eh ces termes : — « Attendu que les conventions du traité du 9 juin 1838 tendent à détruire la confiance publique, à divulguer la confiance des parties qui, de sa nature, doit être secrète, et à compromettre dans certains cas, de la manière la plus grave, les intérêts des clients ; — Attendu que les conventions insérées dans le traité susénoncé identifient les deux huissiers de telle manière qu'ils ne font qu'une seule et même personne, et qu'au lieu de deux huissiers que le besoin du service a fait établir à la résidence d'Allanche, il n'y en aurait en réalité qu'un seul, si le traité obtenait la sanction de la justice ; — Attendu que les décrets et ordonnances qui déterminent les droits et les devoirs des huis- siers sont d'ordre public, et que l'on ne peut y déroger par des conventions particulières; — Attendu que les stipulations du traité, relatives au partage des émoluments; sont contraires au décret de I8l3 et à l'ordonnance de 1822; — Déboute Benoît de sa demande, etc. » — Appel. (i) F., dans le même sens, J» A., l. 09, p, 266, l'arrêt de la Cour de Montpellier du 28 août i83o. ( i5 ) Arrêt. La Cour ; — Adoptaiit les îiiotlfs des prferhiérs juges; — Co.\firhk, Du 3 août 1841. — l'-Ch. COUR DE CASSATION, i» MlîiiÔre soiiimâirc. — Taxe. — Droit de correspondance. 2*' Matière sommaire. — Qualités. — Copie. — Signification. — Euio- liiiiienl. 1" i:è (Iroii r/>i r'ohripon^â'icc, (ttlouc aux à^'oués par l'art. 145 '/i( 'i'drif , ttt> ^Mr csl pas dâ eil niuli'èï'e s'oiùniàirni : ces offlcinr^ /l'ont droit (/u'aiix ddùuur^fcs /uslrfiés- ;Afl. 67, ^^ 18 ; art. |-i4, >iikv. 16 réviier 1807 . '. 1/ '1^ E/t inaltèrc sommatre, /'ai'otté à droit, Kon-s'r>ihril('iit à l'éifiô- .i/fhenl alloué par l'art. 67, J!s l'ti dit Tarif pour ledri'ssé df-s '(iùdUl>K< •'/ lu iignt/irntion à in':}uc, /nuis mro)-^ au droit yl>> copie ri di> .iigài- /iratioii des quaUlrs et dit, jiigeincnt fixé par les art. 88 et S9. (2) Arrêt. La Col'r ; — Altendn que l'art. 67 du Tarif du iG février iSo-, place au chapitre des matières sommaires, n'accorde pour aucun acte et sous aucun prétexte aux avoués aucun lionorairc autre que ceu.x. qu'il exprime, et ne leur alloue, en outre, que les simples déboursés; Attendu que le jugement attaqué réserve à cet égard les déboursés effec- tifs, et qu'en refusant d'ailleurs l'émolunient accordé par l'art. i45 placé au chapitre des matières ordinaires , il a fait une juste application de cet ar- ticle et n'a pas violé l'art. 67; Sur le deuxième moyen, vu les art. G8 et 89 du moine Tarif, sous la ru- brique qualités et sipiificalion de } uj^emcnts : Attendu que ces articles, par une régie qui est générafe, allouent auS avoués un droit de copie des qualités et des jugements ; que l'art, tij alloue tous les déboursés dans les matières sommaires ; Que le droit que ce même article accorde pour le dressé des qualités et de la signification ne s'applique évidemment qu'à la rédaction de l'original, et ne peut comprendre les copies souvent étendues et nombreuses qu'en ma. tiére sommaire comme en matière ordinaire l'avoué peut être obligé de faire faire, et pour lesquelles il est tenu de déboursés dont l'émolument, accordé pour le dressé des qualités et de la signification pour l'obtention du jugement, peut être insuffisant pour le remplir; que la somme al- louée pour le droit de copie ne peut être considérée comm e allouée à titre d'émolument, mais comme le remboursement à forfait des déboursés ef- fectifs;— Qu'il suit de là qu'en décidant qu'il n'était dû aucun droit pour le jugement du 3 mars i858, signifié aux avoués en cause, le Tribunal de Coatances a faussement appliqué l'art. 67 et violé les art. 88 et 89 du Tarif précité; — Casse. Du 19 janvier 1842. — Gh. Civ. (1) V., dans le même sens, J. A., t. 46» p. 97, l'arrêt du 7 janvier i8"i4. (a) y., sur ce point, J, A., t, 60, p. 74 et sujv,, l'arrêt du j;«t mars i84i et nos observations. ( i6 ) TRIBUNAL CIVIL DE BOURBON-VENDÉE. Chambre d'avoués. — Avis. — Homologation. — Discipline. — lllcgalilé. 1'^ Le ministère public n'est pas tenu de prendre Va^fis de la cham- bre des ai>ouésy auant de diriger des poursuites disciplinaires contre un alloué. 2 " Les délibérations de la chambre des at'oués, qui intéressent le corps de ces officiers ministériels, sont soumises à l'homologation du Tribunal. 3° Est nulle comme contenant un excès de poui'oir ou tout au moins comme étant illégale, la délibération de la chambre des at'oués, qui ini'ite le ministère public à ne pas donner suite aux plaintes qui lui seraient portées contre un avoué, sans les voir préalablement commu- niquées à la chambre. ( Ministère public C. Avoués de Bourbon-Vendée. ) Le Tribunal de Bourbon-Yendée, réuni à la cliambre Le TRiBUNAt ; — Adoptant les motifs (énoncés dans leréqnisitoire de M. le procureur du roi, anniille, comme conlenaiit un excès de pouvoir ou tout au moins comme illéfî^ale, la d»;libération de la cliambre des avoués du 5 décembre dernier ; — Ordonne que la copie de la présente décision sera traasruise par M. le procureur du roi à M. le président de la chambre. Du 4 janvier 1842. ,, . ,,_,).. Observations. Il lious semble que M. le procureur du roi a montré dans cette afiaire une trop grande susceptibilité, et qu'il a voulu donnera l'avis de la chambre des avoués de Bourbon- Vendée tme portée qu'il ne pouvait pas avoir en réalité. — De quoi se plaint ce ma- gistrat dans le réquisitoire que nous avons transcrit et dont les motifs ont été adoptés par le Tribunal? Il incrimine la délibé- ration du 5 décembre sous plusieurs rapports ; il lui reproche d'abord un excès de pouvoir, en ce qu'elle aurait contesté au ministère public le droit de poursuivre un avoué disciplinaire- ment avant d'avoir, au préalable, pris l'avis de la chambre. Son deuxième grief, c'est d avoir statué par forme de disposition réglementaire, sans que le Tribunal eiit été mis à même de donner ou de refuser son homologation. Sans contester les priiicipesdévetoppés par le ministère public, nous pensonsquec'est à tort qu'ils'est ému, et qu'il n'y avait pas, dans les circonstances qui l'ont fait agir, de motifs suffisants pour saisir le Tribunal et pour crier à l'excès de pouvoir, à l'illégalité. En effet, il n'est jamais entré dans la pensée des membres qui composent la chambre des avoués de Bourbon-Vendée de faire des mjonctions ou des défenses à l'organe du ministère public ni de prendre, par voie de disposition générale ou réglemen- taire, des arrêtés qui auraient pour résultat d'entraver l'action de la justice : une telle prétention serait trop absurde pour être attribuée sérieusement à des hommes éclairés et versés dans la pratique des affaires. Aussi, suffit-il de relire la conclusion de l'avis iricriminé pour rester convaincu que la chambredes avoués de Bourbon- Vendée la'a eu en vue que d'appeler l'attention du ministère public sur la convenance d'une mesure très-sage, très- utile, et qui d'ailleurs s'observe dans la plupart des Tribunaux. Ce n'est pas une injonction qu'on adresse au procureur du roi, ce n'est pas un droit qu'on revendique, c'est une invitation qu'on transmet, c'est un avis qu'on soumet à la sagesse du ma- gistrat, qui, dans tous les cas, reste libre d'agir avec toutel'indé- pendance qui luiappartient.Tel est certainement l'aspect sous le- ( 19 ^ quel il f.iut considérer la délibération du ô décembre, et dés lors on ne comprend plus qu'elle ait attiré les foudres du par- quet. Il y a eu là, on le reconnaîtra sans doute, une fausse ap- préciation d'un acte complètement inofFensif :pour l'atteindre, pour le mettre au néant, il a fallu l'élever à !a hauteur d'un règlement, d'un arrêté obligatoire, tandis (ju'il suffisait, si on n'en approuvait pas les conclusions, de n'y avoir aucun égard pour qu'il fût non avenu. Mais, ajoute le réquisitoire, l'avis n'a pas été homologué par le Tribunal; on n'a pas même essayé d'obtenir cette homolo- gation. Non, sans doute; mais c'est tout simple. Le Tribunal n'avait pr^s plus que la chambre des avoués le pouvoir de dis- poser par voie générale et réglementaire; il eût contrevenu par là à l'art, [i C. C. : or, comme il ne s'agissait pas d'une delihéra- tion, à un arrêté prescrivant une mesure quelconque, mais d'un simple avis, d'une simple recommandation, il est clair qu'une homologation était inutile, on n'a donc pas dû la solliciter. C'était au ministère public qu'il appartenait de décider s'il était convenable d'agir comme on ie lui demandait; quelle que fût son opinion à cet égard, il n'avait nul besoin de déférer l'avis de la chambre au Tribunal : pour la f lire tomber, il suffisait de 06 pas y avoir égard. Il nous semble donc que M. le procu- reur du roi a fait beaucoup de bruit sans nécessite. . . /y. COUn ROYALE DE ROUKN. , ^^ ,, ^ 1" Office. — Traité. — Résolution. — Dommages-intérêts. 2** Demande nouvelle. — Appel. — Moyen nouveau. 1° Il y a heu à prononcer la résolution d'un acte de vente dun office^ aç'ec dommages-intcrels au profit de l'acquéreur , lorsque, avant la nomination de celui-ci^ le vendeur a encouru une condam- nation disciplinaire à la suspension. 2° Ce n'est pas former une demande nouvelle, mais présenter un moyen noin>eauqac d'cxciper devant la Cour de la suspension pro- noncée depuis le jugenKiit dont est appel, lorsqu'en première instance on se prévalait des faits qui ont motivé la suspension, i Art, 4Gi' C. P. C.) . , (Thomas CM....) "'./^"J - '„ '' Le 4 février 1841, le sieur Thomas achète au sieur M.... son office d'huissier ; mais il apprend bientôt quele\endeur est sous le coup de poursuites disciplinaires. Il demande aussitôt la résiliation du contrat, avec dommages-intérêts. — Jugement V ao ) du Tribunal de Rouen, ainsi conçu : — -■ Attendu que Thomas demande la l'ésihatiou delà cession de l'office d'huissier faite à son profit par M ; — Que cette demande est motivée sur ce que : 1° les pièces n'auraient point encore été adressées à îa chancellerie; 2° M — serait en instance avec la régie des do- mauies au sujet de contraventions par lui commises ; 3° il serait menacé de poursuites disciplinaires, ce qui le priverait du droit de présenter son successeur à l'agrément du roi ; — Attendu que Thomas a été agréé par la chambre de discipline des huis- siers de Rouen, et a été admis par une délibération de ce Tri- bunal ; — Que c'est à M. le procureur du roi qu'il appartient d'adresser à iVl. le procureur général les pièces qui doivent être présentées à M. le garde des sceaux; — Que si, jusqu'à pré- sent, elles n'ont point été transmises, il n'est point établi que ce son par la iauie de M....; — Attendu que Thomas re- connaît que les pièces sont parvenues à IM. le procureur gé- néral depuis deux jours ; — Que c'est à Thomas a faire, soit auprès de M. le procureur général, soit auprès de M. le garde des sceaux toutes démarches nécessaires pour obtenir son ad- mission ; — Que Thomas ne pourra être recevable dans sa de- mande que lorsqu'il justiliera que M. le garde des sceaux se refuse à le présenter à Sa Majesté; — Attendu que, jusqu'à présent, aucunes poursuites disciplinaires n'ont étéexercées con- tre M...., etc. )' Appel. — Pendant l'instance devant la Cour, les poursuites dont il vient d'être parlé ont été suivies d'un jugement qui a condanmé disciplinairement le sieur IVI à la peine de la sus- pension. — Devant la Cour, le sieur Thomas s'est prmcipale- ment appuyé sur le fait de cette suspen ion pour obtenir la résiliation de la cession à lui laite. — De son côté. M.... a sou- tenu que cette exception constituait une demande nouvelle, la- quelle, aux termes de l'ait. 464 C.P. C, ne pouvaitpas être for- mée eu cause d'appel ; mais la Cour, sans s'arrêter à ce moyen, a rendu la décision qui suit : Arrêt. " , La Col'B ; — Sur la lin de non-recevoir : — Attendu que si les pnursui'es disciplinaires dont M... était menacé à l'époque de la demande en résilia- tion l'crniee par 'Ihouias, ont eu lieu depuis le jugemenl, et si M... a été cundauiné a une peiue de suspension, il l'a été pour des causes qui exis- taient lors de l'introduction de l'instance, et sur lesquelles cette instance était fondue; — Qu'aiu^i on ne peut considérer celte suspension comme formant une nouvelle cause de demande, mais seulement comme un moyen nouveau à l'appui de la première demande; Au fond, sur la question de résiliation ; — Attendu qu'il est établi au procçs que c'est par des faits imputables à M.-, que le traité verbal qu'il a ( 21 ) fait avfc Thomns, \e 4 février i84if n'a P" recevoir jusqu'ici son exécution ; — Que la condamnation di-^cinlinaire dont M... a été frappé, et qui pour- rait même êlre ag-j^ravée par le e;.'ude des sceaux, forme un nouvel obstacle à ce que le traité reçoive l'agrément du roi, et qu'en tout cas, cette pour- suite a changé l'état des choses existant au moment du traité; et qu'il ne serait pas juste d'en faire subir les conséquences à Thomas; Sur les dommages intérêts : — Attendu que les obstacles mis par M... à l'exécution de ce traité ont occasionné à Thomas un préjudice dont il doit obtenir la réparation ; — Rejette la fin de non-recevoir conclue contre l'ap- pel, et, statuant au fond, réforme le jugement de première instance ; en conséquence, déclare résiliée la cession verbale du 4 février iSZii ; délie Thomas des engagements qu'il a pris par cette convention à l'égard de M..., condamne celui ci en 201) fr. de dommages-intérêls. Du2juillet 1841.— 2eCh. COUR DE CASSATION. 1* Matière sommaire. — Dépens. — Liquidation. — J uge taxateur. ■2" Tribunal de commerce. — Juge taxateur. — Défenseur. — Taxe. — Honoraires. Ti' Taxe. — Opposition. — Compétence. — Tribunal. 1° En matière sommaire, la liquidation des dépens doit être faite par le jugement même, et non par ordonnance d'un juge taxateur. (Art. 543 G. Coniin. ; art. 1*', 2 et 9 du deuxième décret du 16 février 1807 ; art. 4l4 G. P. G.) 2° Il y a excès de pouvoir, lorsqiiun juge taxateur, membre d'un Tribunal de commerce, reconnaît l'existence officielle d'un défenseur m titre et lui alloue des honoraires , comme s'il at^ait un caractère pu- blic. (Art. 414 G. P. G ; ait. 627 G. Gomm.) 3° L opposition à une taxe constitue un litige dont le jugement ne peut être soumis i/u'^au Tribunal ; le président seul, ou tout autre juge à son défaut, ne peut en connaître (1 ). (Intérêt de la loi.) IVI. le procureur général Dupin a été chargé par M. le garde des sceaux de requérir, en vertu de l'art. 80 «te la loi du 27 ven- tôse an X, l'annulation pour excès de pouvoir de deux ordon- nances rendues par M. le président du Tribunal de commerce de IVlarseilie. Voici dans qtielles circonstances ces ordonnances ont été ren- dues : (1) V. dans le même sens J. A., t. 4o, p. i56, l'arrêt de la Cour de cassa- lion du 23 août i85o, affaire Balançon. ( 22 ) M* Chausse, avoué à Marseille^ a été chargé de la défense d'un sieur Benoît dans deux affaires contre un sieur Pellegrin, de- vant le Tribunal de commerce. Celui-ci a été condamné. Pour parvenir au payement des frais et honoraires qui lui étaient dus par son client, M^ Chausse a présenté au président du Tribvmal de commerce deux mémoires de frais, dressés dans la forme prescrite par le décref. du 6 février 1807, relatif à la taxe des frais et dépens, en matière civile ordinaire. La taxe de ces deux étals a été faite, en l'absence du président, par l'un des juges qui a rendu, le 9 juillet 183D, une ordonnance ainsi conçue : » Nous, juge, en l'absence du président du Tribunal de com- merce, avons taxé et liquidé sur pièces à la somme de 244 fr. les dépens faits par M* Chausse au nom du sieur Benoît, par- devant le Tribunal, contre le sieur Pellegrin, sur le montant de laquelle somme exécutoire sera délivré p;'.r le greffier, con- cédons acte à M" Chausse de ses réserves ( pour peines et soins extraordinaires^. » M* Chausse ayant fait usage de l'expédition de cette taxe con- tre son client Benoît, celui-ci y a formé opposition sur le motif qu'elle était exagérée et illégale. Sur cette opposition M. le président du Tribnnal de com- merce a rendu, le 2 î juillet 1839, une nouvelle ordonnance ainsi conçue : « Attendu que l'ordonnance de taxe dont est opposition a été rendue au profit du sieur Benoît contre le sieur Pellegrin, en- vers lequel les dépens lui avaient été adjugés parles jugem.ents rendus par le Tribunal; « Que si la .susdite taxe a été requise et demandée par M^ Chausse, c'est par suite, et en continuation du mandat dont ledit sieur Benoît l'avait investi à raison de ses procès contre ledit sieur Pellegrin, qu'à ce dernier seul compétait donc di'oit et action pour attaquer rordonnance de taxe dont s'agit ; (( Par ces motifs, « Nous, juge-président, déclarons le sieur Benoît sans droit et action à raison de l'opposition dont s'agit, avec dépens. » C'est de ces deux ordonnances que l'annulation est demandée. M. LE PKOCDREUR GÉNÉRAL déV' OppC SCS COUclusionS CU CCS ternies : « Il est de principe que le droit de fixer le quantum d'une condamnation judiciaire appartient au Tribunal entier, et non à l'un de ses membres ; que cette règle s'appliqvïe non-seulement aux condamnations prmcipales, mais encore à toutes les con- danmationsaccessoires, et notamment aux dépensdont en géné- ral le chilï're doit être déterminé par le jugement même de con- damnation. « La seule exception à ce principe se trouve dans l'art. 5 du deuxième décret du iO février 1807, d'après lequel la liquida- (a3) tiondes dépens en matière civile peut ne pas être comprise dans l'expédition du jugement ou de l'arrêt; dans ce cas, la tnxe faite par l'un des juges est suivie d'un exécutoire et jugée définitive- ment par la Cour ou le Tribunal, en cas d'opposition de la part des intéressés. « Dans les antres cas et en matière de commerce, le ju[;enient ou l'arrêt de condamnation doit contenir la liquidation des dé- pens. ' « Lorsque cette liquidation n'a pas été faite par ie jugement même, on peut se demander si le Tribunal de con)merce reste compétei'-t pour taxer et délivrer exécutoire. L'art. 442 C. P. C. porte en effet que les Tribunaux de conimerce ne connaissent point de l'exécution de leurs jugements, et qu'ils sont dessaisis de plein di oit du moment où ils ont prononcé leur sentence dé- finitive. Toutefois, comme la taxe et la fixation du clnfîre des frais mis à la charge de la partie qui succombe peuvent être considérés plutôt comme le complément que conune l'exécu- tion du jugement, il serait difficile de dénier au Tribunal de cofïimerce cjui a omis de liquider les dépens le droit de répa- rer lui-même cette omission, et l'on conçoit très-bien que la partie qui a obtenu gain de cause appelle son adversaire devant le Tribunal pour obtenir contre cet adversaire un titre supplé- tif sans lequel elle ne peut mettre à exécution la condamnation qu'elle a obtenue. « Mais ce droit, qu'il est difficile de ne pas reconnaître au Tri- bunal entier, le président ou l'un des jugts du siège peut-il l'exercer seul ? peut-il toniérer seul un pareil titre? lui appar- tient-il de taxer en l'absence des parties, de fixer le cliifire de la condamnation aux dépens, et d'ordonner la délivrance d'un exécutoire sans le concours de ses collègues qui ont participé avec lui au jugement de condamnation? Non, car le principe général que nous avons posé plus liaut lui refuse formellement cette faculté. «Vainementargumenterait-on pour combattre ce principe de l'art. 5 du décret du 16 février 1807, ce décret est spécial aux aftaires civiles; il ne s'occupe que des instances dans lesquelles il y a ministère d avoué, elles dispositions qu'il contient, rela- tivement aux matières ordinaires, con.stituent une exception à la règle qui veut que le Tribunal entier statue sur les accessoires comme sur le principal, exception qu'il n'est pas possible d'é- tendre d'un cas à un autre, d'une juridiction à une autre, sans commettre uu vérUable excès de pouvoir. « L'ordonnance du juge taxaieur contient donc un excès de pouvoir. M Devant les Tribunaux de commerce, il n'y a pas de procé- dure propremertdite ; les affaires se jugent sommaiiement sur les simples conclusions des parties ; et les dépens, dans ces in- / ^4 ) stances, ne consistent jamais que dans les simples déboursés faits par la partie qui a obtenu gain de cause. Si cette partie s'est fait aider dans la poursuite de ses droits par des avocats, conseils ou défenseurs, c'est à elle à les indemniser, et à les ho- norer comme elle le jugera à propos. Mais ces indenuiités ne peuvent jamais se transionuer eu des honoraires que le gagnant puisse répéter contre celui qui succombe; car aucune disposi- tion de la loi n'autorise une pareille répétition en matière com- merciale. « Il paraît cependant que le Tribunal de commerce de Mar- seille est dans l'usage d'allouer des droits de cette nature aux avoués et défenseuis qui plaident habituellement à sa barre, et de comprendre ces droits dans la taxe des dépens dont la con- damnation est prononcée. « En efïet, M. le garde des sceaux énonce dans sa lettre qu'il résulte des renseignements qui lui ont été transmis, cju'endSlQ, sur l'invitation du Tribunal, les défenseurs nommèrent une commission qui, d'accord avec le greffier, adopta un tarif de Irais et dépens dont une copie fut déposée dans la chambre du conseil, et qui sei t toujours de base aux magistrats consulaires. « Dans les états de frais dont il î^'agii, on voit un droit de 3 fr. pour chaque assignation, 2 f i . pour les remises de cause, 13 fr. ÔO c. pour chaque plaidoirie, et même un droit de taxe de '25 c. par articles. C'est donc une série de droits illégaux qui sont pas- sés en taxe. La quotité de ces droits est fixée et déterminée par l'usage, d'après un tarif dlégalement admis par le Tribunal. Enfin, dans des matières où les dépens ne peuvent jamais con- sister que dans de simples déboursés, le juge admet une masse d'émoluments et honoraires dont l'allocation a pour effet de doubler le chiffre de, dépens. Créer une séiie d'émoluments là où il n'y en pas un seul, c'est évidemment commettre un excès de pouvoir. « Ajoutons que l'ordonnance de taxe est intervenue sur la de- mande du sieur Chausse, avoué, qui n'était point partie dans la cause et qui n'avait nullement qualité pour agir. « Quand il serait vrai , comme l'énonce le président, que Chausse eût fait de ses deniers les avances nécessaires, cette circonstance ne l'aurait pas autorisé à requérir de son chef un exécutoire de dépens contre la partie condamnée. Le juge qui a obtempéré à cette réquisition seudjle avoir voulu créer, au profit du sieur Chausse, unesorte de distraction de dépens, à l'instar de ce qui a lieu dans les juridictions ordinaires, connue si !a loi recon- naissait des "avoués auprès des Tribunaux de commerce. « Le président dit dans son ordonnance rendue sur opposition que si la taxe a été requise par Chausse, c'est par suite et en continuation du mandat dont Benoît l'avait investi; mais c'est ( 25 ) là appliquer aux défenseurs près les Ti ibimaux de commerce, qui n'ont {)as d'existence légale, les dispositions de Tart. 1038 (]. P. C. relatives aux avoués, et par suite donner à celte dis- position une extension qui n'est ni dans son texte ni dans son esprit. (( Dans les juridictions civiles, quand il y a opposition à un exécutoiie de dépens, ce n'est pas le juge taxateur qui est juge du mérite de celte opposition, c'est devant le Tribunal que la difficulté est portée ordinairement en chambie du conseil); c'est ce Tiibunal qui ordonne le maintien ou la rectification de la taxe. Ce mode de procéder est conforme à l'art. 6 du deuxième décret du 16 février 1807, qui qualifie de jugement la décision qui intervient sur l'opposition ; il est constamment observé de- vant les Tribunaux ; il a été consacré par un arrêt de la Cour. i,Req., 23 aoiit 1830, J. A., t. 40, p. 156). Ici, c'est le juge auteur de l'ordonnance qui seul déboute Benoît de son opposition, par le motif d'ailleurs inadmissible que Pellegrin aurait seul ac- tion pour attaquer l'ordonnance de taxe, comme si le sieur Benoît lui-même n'avait pas intérêt à faire rectifier cette taxe, quand ce ne serait que pour en faire disparaître une foule d'é- moluments qui, dans aucun cas, ne pouvaient être mis à la charge de son adversaire. Comprend-on qu'une partie soit dé- clarée non recevable quand elle demande la réduction d'une taxe dont l'exagération peut donner lieu à des difficultés ulté- rieures qu'elle veut éviter ? « Quoi qu'il en soit, le président du Tribunal de commerce n'a pu statuer seul sur l'opposition, et surtout il n'a pu seul condamner Benoît aux dépens de l'incident. Sa décision portée sur les registres du Tribunal doit être aunulée. « Dans toute cette affaire, le juge président du Tribunal de commerce de Marseille semblait avoir pris à tâche de consacrer, au moins implicitement, l'existence de défenseurs en titre d'of- fice ou d'avoués près le Tribunal de commerce, en leur appli- quant les règles de la procédure et en leur accordant des droits de postulation, contrairement à l'esprit qui a présidée l'insti- tution des Tribunaux arbitraux consulaires et contrairement aussi au texte du Code de procédure, « INous requérons en conséqtience qu'il plaise à la Cour an- nuler pour excès de pouvoir lesdeux ordonnances du juge pré- sident du Trihuiial de commerce de Marseille, etc. w M. le conseiller Mestadier, rapporteur dans cette affaire, a présenté les observations suivantes : — o l/art. 543 C. P. C, consacre un principe de droit général qu'il appli- que spécialement aux matières sommaires, en disant que la liquidation des dépens doit èlre faite par le jugement qui les adjuge; c'est en effet au Tribunal entier qu'il peut appartenir de iirierminer le (jiiontum d'-inc condamnation quelconque; ■ ( 26 ) l'espèce de délégation faite au juge taxateur par l'art. 5 du décret du 16 février 1807 se réfère à l'art. 2 qui parle seule- ment des dépens en matière oïdinaire ; et il en est de cette dis- position comme de toutes les dérogations au di oit commun, comme de toutes les exceptions : on ne doit pas l'cteiidie d'un cas à un autre. — C'était d'autant moins permis dans l'espèce, que l'art. 1^"' du même décret porte, en coiifurinilé de l'art. j43 C p. C, qu'en matière sommaire, la liquidation des dé- pens sera faite par les jugements et arrêts qui les auront adju- gés, et insérée dans le dispositif de l'anèt ou du jugement, à l'effet de quoi l'état des dépens doit être remis dans le jovu' au greffier, il y a donc eu excès de pouvoir dans la taxe faite par un juge sans qualité à cet égard. « Quant aux articles dont se compose cette taxe, peut-être, Messieurs, hésiteriez-vousà entrer dans cet examen, si un exécu- toire énonçant en une seule somme le montant d'une taxe vous était dénoncé comme décerné par un juge incompétent. Yous n'ordonneriez certainement pas l'apj oit de l'état des fiais pour en vérifier et apprécier les articles ; mais ici l'état est produit : c'est au bas de cet état qu'a été faite la taxe qui vous est dé- noncée : vous ne pouvez pas en méconnaîire l'existence et la portée Or, il ne s'agit pas d'une simple erreur de chiffres, ou de rexagéi'ation de quelque taxe pour transport dt'liuissier. Il s'agit d'une série de droits illégaux passés en tax? d'après un tarif illégalement admis par le Tribunal de Blarseille, et ten- dant à consacrer, ou au moins à reconn rître l'exisleuce offi- cielle de défenseurs en titre devantles Tribunaux decoinmerce, au mépris des art. 4l4 C. P. C, 627 C. Comm,, de l'avis du conseil d'Etat du 9 mars 1825, et de l'ordoni.ance du 10 du même mois. Vous penserez probablement ne pas pouvoir vous dispenser de mettre un terme à un arbitraire permanent de ce genre. "La deuxième ordonnance ne vous paraîtra-t"elle pas frappée d'excès de pouvoir et d'illégalité plus encore que la pi emière ? La taxe peut rigoureusement être coiuidéréc comme une siur- ple opération matérielle, non susceptible de litige. Mais lors- qu'une opposition est formée, le litige se trouve constitué ; de là résulte la nécessité de recourir à l'autorité compétente pour juger les contestations qui s'élèvent entre les citoyens. Au Tri- bunal entier appartient ce droit, ainsi que vous favtz jugé par arrêt du 23 aoiU 1830 (J. A., t. 40, p. 156 ; l'art. 6 du décret répute la matière sommaire, il permet l'appel du jugenunt, et n'attribue pas de juridiction au jugetaxateiu-. La matière, toute sommaiie qu'elle est, ne rentre pas dans K;s hypothèses prévues par l'art. 806 sur les référés ; elle en est uiême exclue par l'art. 809, d'après lequel les ordonnances sur référé ne font aucun préjudice au pruicipal ; il s'agii iei, au tout! .^iw. iléstat';er dé- finitivement sur l'opposition. » 'm ( 27 ) j. Arbet. La Coon ; — Vu l'art. 545 C. P. C. ; les art. t", 2 et 5 dii deuxième dé- cret du 16 février 1S07; l'art. 4i4 G. F. C, l'art. 627 C. Comm. , l'avis du conseil d'Étal dii 9 mars xS25, et l'ordonnance royale du 10 du même mois, et l'arl. 6 du deuxième décret du i6 février 1S07; — Vu aussi l'art. 8a de la toi du 27 ventôse an 8; — Attendu qu'en principe de droit ^éné- rî»l, appliqué spécialement aux matières sommai.es par l'art. 54^ C. P. C, la liquidation des dépens doit être faite par le juf^ement qui les adjuge : c'est en effet au Tribunal entier qu'il appartient de déterminer le montant d'une condamnation quelconque ; c'est en conformité de cet article que le deuxième décret du 16 février 1807 ordonne, art. 1", d'insérer dans le dis- positif en matière sommaire, la liquidation des dépens; il n'y a de déroga- tion qu'en matière ordinaire par la délégation au juge tasateur, art. 2 et H du deuxième décret; c'est one exception qui ne peut pas s'étendre d'un cns à un autre ; il y a donc excès de pouvoir dans la taxe faite par nn juge sans qualité ; Attendu que le juge taxateur, appliquant un tarif illégalement admis par le Tribunal de Marseille, a passé en taxe une série de droits illégaux, qui ne peuvent sous aucun rapport être exigés ni alloués en matière com- merciale ; Attendu qu'en procédant ainsi le jnige taxateur a reconnu l'existence offi- cielle de défenseurs eu litre ou en exercice avec uu caractère public, con- trairement aux dispositions des art. 4i4C. P. C.,et 627 C. (^omm., de l'avis du conseil d'Etat du g mars 1825, et de l'ordonnance royale du 10, en quoi il n encore doublement commis un excès de jiouvoir; Attendu que l'opposition à une taxe constitue un litige dont le jugement ne peut être soumis qu'au Tribunal, le droit de prononcer sur les contes- tations qui s'élèvent entre les citoyens n'étant pas délégué à un seul juge, hars les bypothèses prévues par l'art, 806 sur les référés; d'où résulte la conséquence, qu'en se permettant de statuer sur l'opposition à la taxe, le juge taxateur a commis un excès de pouvoir; — Ammui-lk, etc. Du 17 janvier 1842.— Ch.Req. '" ^ '• r ■ ' '^ -^ -^ LOIS, ARRÊTS ET DÉCISIONS DîVEUSES. COUR DE CASSATION. 1" Huissier. — Diffamation. — Fonctionnaire public. — Compétence. 2" Témoin. — Outrage. — Déposition. 1° Lorsquun huissier chargé de procéder à une saisie a été in- jurie par la voie de ta presse, le Trihinial corrcctinnnrl est rompé- te'/t pour connaître de ce délit ; l'huissier n'est pas un agent ou un ( .8 ) dépositaire de la force publique dans le sens des lois de 1S19 et 1822. 2° L'outrage public fait à un témoin à raison de sa déposition constitue le délit préi'u et puni par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, encore bien que les débals fussent clos lorsque le témoin a été outragé. (Billout C. Min. public.) — Arrêt. La Coub ; — Sur le premier moyen pris de l'incompétence prétendue de la juridiction correclionnelle, pour statuer sur le fait d'injure publique par une voie de publication contre un luiissier procédant à une saisie; — At- tendu que l'huissier n'est ni agent , ni dépositaire de l'autorité publique dans le sens de la législation sur la presse ; Sur le quatrième moyen résultant de ce qu'un témoin qui a déposé n'est plus investi du caractère de témoin, après la clôture des débats; — At- tendu que la loi, en punissant l'outrage fait au témoin à raison de sa dépo- sition, n'a pas restreint soit au cag oiJ la déposition n'a pas encore eu lieu, 80it à celui où le témoin est interrompu en l'émettant, cette dispositioQ pénale ; — Que, d'après le texte ou l'esprit de l'art. 6 de la loi du 25 mars i8aa, il sufEt que la déposition soit l'objet de l'outrage, pour qu'une at- teinte susceptible de la répression que cet article a établie ait été portée à l'indépendance du témoin ; — Rkjkttk. Du l3août 1841. — Ch. Crim. ,.; , ,,.,.:, ' :' ' ' COUR ROYALE DE LIMOGES. '■'■ ' I ..' '• Conciliation. — Dispense. Les demandes relatives ci l'interprétation d'an contrat dont l'exé- cution a été ordonnée par un jugement sont dispensées du prélimi- naire de conciliation. Elles ne sont pas principales et introduciwes d'instance; elles sont un accessoire et une suite de l'instance pre- mière. (Art. 48, 472, 554 C. P. G.) ... ; (Glandus C. Jouhaud.) Le 6 septembre 1834, contrat par lequel Jouhaud s'oblige à construire pour Glandus une pêcherie dont les dimensions sont déterminées. 4 juin 1838, jugement du Tribunal de Saint-Yrieix qui or- donne que, dans le délai de trois mois, Jouhaud fera construit e le pêcherie suivant les formes et dimensions portées au contrat, 31 décembre 1838, Glandus assigne Jouhaud devant le Tri- bunal de Saint-Yrieix sins préliminaire de conciliation, et se plaint de ce que la pêcherie construite par Jouhaud n'est pas conforme aux conventions du 6 septembre Î83i. Jugemçfif qui. sur l'excfptioa soulevée par Jouhaud, déclare ( % ) ia tletiiaiidc non jecevable à défaut anl la déclaration de faillite cl existant encore an moment de l'apposition des scellés sont >)ri^>ilégiés sur l'ai^oir mobilier dt^ la faMile. (HanotfilsC. Syndics Carpriau.) Par jugement du Tribunal de commerce de Cambray, en date du 19 octobre iHiO, maintenu sur opposition par un se- cond jugement, le sieur Carpriau a été condamnée payer au sieur Hanot une somme de 74 fi. pour prix de marchandises. — Eu vertu de ces deux jugements, des poursuites ont été exercées contre le sieur Carpriau, et, par piocès-verbal de riiuissier Bommier, en date du 16 décembre, une saisie-exécu- tion a été pratiquée à son domicile. — Mais, le même jour 16 décembre, le sieur Carpriau a fait au greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation de payements, et sa faillite a été immé- diatement déclarée ; aucune suite ne put donc être doanéeà la saisie, et les opérations de la faillite suivirent leur cours. ( 3o ) Lors de la vérification des créances, le sieur Hauot demanda son admission pour la somme de 219 fr. 39 c , montant eu priu' cipal et accessoires de sa créance, et réclama privilège jusqu'à concurrence de 43 fr. 50 c., soaunc à laquelle s'élevaient ses frais de saisie. Les syndics admirent la créance pour la totalité, mais refusèrent le privilège. Par suite de ce relus, M. le juge- commissaire renvoya les parties à l'audience. En droit, la question était de savoir si les frais de saisie-exé- cution dout s'agit sont privilégiés. Jugement. Le Tbibcnal; — Considérant que la faillite ne peut avoir pour effet de détruire des privilèges préexistants. ConsidéraDt qu'aux termes de l'art. 2ioi C. P.C. les frais de justice sont privilégiéssur la géncralité des meubles ; — Que celte disposition est con* ûrmée par l'art. O62 C. P. G. ; Considérant qu'en faisant pratiquer la saisie dont s'agit, le sieur Uanet n'a fait qu'user de son droit; Far ces motifs, admet par privilège, etc. Du 3 mai 1841. i>''»i iiuji f: ad COUR ROYALE DE PARLS. Enquête. — Acquiescement. — Réserves. Lnrsquim jugement a ordonné une enquête et «, en même temps, statué défxnitwement sur d'autres points du litige, la requc'te présentée sans réserves au j uge-commissaire, afin d'ouverture de l'enquête, emporte acquiescement et rend V appel non-rcccvable, même sur Us chefs du jugement étranger à Cenquûe (1). (Guillaume. C Fèvre et Croissant.) Ua procès était pendant devant le Tribunal d'Arcis-stir-Aube, entre le sieur Guillaume d'une part, et les sieurs Fevre et Crois- sant d'autre part, à l'occasion d'une ruelle dout ils se dispu- taient la jouissance. — 13 février 1840, jugement qui statue sur les difficultés résultant de l'interprétation des actes produits dans la cause et qui ordonne l'enquête en ces termes : « Attendu qu'il résulte incontestablement non-seulement des (1) V, par analogie, l'arrêt de la Cour d'Ageu du 7 juillet 1824,^. A., t. 28, p. 124. ( 3. ! actes des 2 juin et ii sepiembie 1727, mais encore du plau de 1730 dressé eu exécution d'iceux, et des actes notariés des 27 mai 1779 et 4 floréal an 13 : 1" qu'un état de distribution de terrains a été fait après l'incendie d'Arcis par M. de Grassin, du consentement d.-s héritiers, et notamment delNicolas Gui- gnard, aux droils de q»ii se trouve Guillaume, et à qui ont été attribués 80 mètres de terrain tenant, y est-il dit, du nord à la place de la Hille et à l'avenue du château, du midi à un passage de 2 mètres de large, qui communiquera de l'avenue à la cour commune, dans laquelle ledit Guignaid n'aura aucun droit; plus de 36 mètres au bout dudit terrain, et de l'autre côté du passage susdit, y tenant du nord, du levant à la rue, 4 mètres entre eux ; 2° que Charles et Jeannet, auteurs de Croissant et Fèvre, conjointement avec d'autres, ont été constitués proprié- taires du terrain au service duquel étaient affectés exclusive- ment une cour commune et des ruelles ou passages, à l'exclu- sion de tous ceux rcpréseutés par Guillaume; — Attendu que Croissant et Fèvre ont acheté, par actes notariés des 27 mai 1779 et 7 floréal an 13, leurs maisons avec droit dans la cour com- mune; — Que, par conséquent, aux termes de l'art. 1715 G. C, les objets par eux acquis comprennent tous leurs accessoires et tout ce qui a été destiné à leur usage perpétuel*; — Que des en- trées dans la cour commune sont un accessoire forcé de cette cour et sont destinées à la desservir ; — Qu'ainsi, il est constant que les entrées de la cour commune eu sont une dépendance nécessaire ; « Attendu que Guillaume reconnaît que la ruelle réclamée existait en 1816, ce que prouve d'ailleurs le plan de la ville d'Arcis, fait pend.int les année !813, 1815, 1816, en exécution de la loi du 16 septembre 18 )7, et n'avoir fait bâtir sur son em- placement que depuis cette dernière époque, mais qu'il articiUf», met en fait et offre de prouver, tant par titres cjue par témoins, qu'il possède depuis plus de trente ans, par lui ou par ses au- teurs, la ruelle revendiquée ; — Que le contraire est dénié par Croissant, qui demanele également à prouver par titres et par témoins: l'' 2" 3° 4° que le terrain était avant et pendant le commencement de 1814 clos à l'aspect du levant sur l'avenue du château par une porte qui se fermait en dedans par les propriétaires de la cour commune, de telle sorte que les auteurs de Guillaume ne pouvaient y avoir accès ; 5" mars, l'avoué du sieur Guillaume a présenté requête au juge-commissaire, à l'elFet de lixei les lieu, jour et heure auxquels les témoins seraient entendus. — Le juge commis ayant fait droit à cette réquisition, le sieur Guil- laume fit sommation aux sieurs Croissant et Fèvre d'assister à l'audition des témoins le 21 mars, jour indiqué pour l'audition des témoins. Il faut remarquer que ni la requête ni la sommation ne con- tenaient de réserves. Il n'en fut inséré que dans le procès-verbal d'ouverture de l'enquête, rédigé le jour de la présentation de l;i requête (6 mars). Le 21 mars, l'enquête eut lieu en présence des avoués des sieurs Croissant et Fèvre, sans protestation ni réserves. L'en- quête achevée, le sieur Guillaume interjeta appel du jugement du 13 février, et conclut à ce que Croissant et Fèvre fussent dt- clarés non recevables et mal fondés dans leur action en reven- dication de la ruelle litigieuse. Les intimés excipent de l'acquiescement du sieur Guillaume, acquiescement qu'ils font résulter du silence par lui gardé, soit dans la requête, soit dans la sommation du 6 mars. L'appelant répond que le jugement est à la fois définitif et interlocutoire : définitif, en ce qu'd reconnaît que les titres de Croissant et de Fèvre leur confèrent la propriété de la ruelle , interlocutoire, en ce qu'il admet le sieur Guillaume à prouver qu'il a prescrit cette ruelle par sa jouissance plus que trenle- naire. 11 soutient que l'acquiescement à l'un des chefs du juge- ment ne peut emporter acquiescement à l'autre. Arrêt. LaCoor; — Considérant que par la requête présentée sans réserves à l'effet de faire enquête il y a eu acquiescement au jugement; — Déclare l'appel non recevable. Du 14 mars 1840.-1^* Ch. ( 33 ) GHAMBUi: DES A\Oi;ÉS. INSTRUCTION GÉNÉRALE DE LA CHAMBRE DES AVOUES PRES LE TRIBU- NAL DE LA SEINE, POUR L'ÉTABLISSEMENT DES FORMALITÉS DA>S LES VENTES JUDICIAIRES. <., Cahiers des charges. Les cahiers des charges devront être rédigés conformément au modèle annexé aux présentes, et dont un exemplaire sera conservé dans chaque étude. Il n'y sera inséré aucune clause qui dérogerait au droit com- mun. Il n'y sera laissé aucun blanc, les mots rayés et les renvois devront èlre approuvés et paraphés. Les cahiers d'enchères ne pourront être dép^isésau greffe, sans avoir été préalablement soumis, trois jours à l'avance, à l'exa- men et au visa du membre de la chambre de service pour le mois lors courant. Le membre de la chambre indiquera. les rectifications né- cessaires ; il pourra se faire communiquer la procédure Le visa du membre de lacliambre seia inscrit sur la grosse; il énoncera le nombre de lôles, et fixera le jour de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente. Dans les ventes sur conversion, ce jour sera celui indiqué par le jugement qui aura admis la conversion. Le dépôt du cahier des charges ^era constaté par un acte dressé au greffe, et par suite duquel les rôles et les renvois se- ront paraphés. Dans la quinzaine du dépôt du cahier d'enchères au greffe, il sera adressé à l'avoué poursuivant une note énonciative des rectificaiions et justifications qui n'auraient pu être faites lors du dépôt, et qui seraient nécessaires poiu- compléter la rédac- tion : ces rectifications ne devront, dans aucun cas, être faites sur le cahier des charges mêmes, dont l'état matériel ne peut jamais être modifié après le dépôt, elles feront l'objet de dires consignés à leur date à la suite du cahier des charges. Dires. Tous dires de formalités, ou autres, qui seront consignés sur les cahiers d'enchères, devront, (tans tous les tajs, être piéala- blenient soumis au visa du membre de la chambre de service pour le mois lors couiaut. Eu matière de saisie immobilière, tous changements appor- tés à la iLdaclioii primitive d;i cahier d'enchères, et toutes ad- ditions ou rectifications qui seraient nécessaires, seront insérés Lau. 3 ( H) dans un dire qui précédera de trois jours au moins la publica- tion. L'insertion de ce dire, dans ce délai, étant prescrite, à peine de déchéance et de nullité, par les art. 694 et 715 C. P. C , il devra être soumis à l'enregistrement de manière à acquérir une date certaine, en temps utile. Dans les autres ventes, l'art. 973 ne fixant pas comme en matière de saisie le délai pendant lequel devront être faits les dires de contestitions, U est arrêté néanmoins, pour qu'ils puis- sent être visés et portés en temps utiles à la connaissance du pu- blic, qu'ils devront être consignés sur le cahier des charges cinq jours au moins avant l'adjudication. Ces dires devront être, dans tous les cas, dénoncés immédia- tement par un simple acte contenant avenir à la première au- dience', s'il y a lieu de faire statuer sur les points qu'ils auront soulevés. Les simples dires de formalités seront remis et transcrits au greffe trois jours au moins avant les publication et adjudication, ils seront préalablement soumis au commissaire de la chambre avec les pièces justificatives. Le dire avant l'adjudication contiendra la déclaration des frais que l'adjudicataire devra payer en sus de son prix. Tous dires non visés par le membre de la chambre de ser- vice seront refusés au greffe. Tous dires quoique visés pourront être refusés, s'ils ne sont remis au greffe pour être transcrits que postérieurement aux délais ci-dessus prescrits. Le greffier sera spécialement chargé de transcrire les dires, et de veiller à ce qu'il n'en soit consigné aucun après les délais fixés et sans le visa du membre de la chambre. Affiches. Les placards ne devront contenir qu'une désignation som- maire des biens à vendre. Les petites affiches dites à la main ne contiendront que les indications absolument indispensables : elles devront, comme les annonces extraordinaires, être autorisées par une ordon- nance de M. le président du Tribunal, rendue sur une requête qui lui aura été présentée à cet effet, après communication à la chambre. Les placards et petites affiches ne pourront indiquer, pour les renseignements à fournir, que les officiers publics, les adminis- trateurs judiciaires, les régisseurs et autres mandataires spéciaux ., pour la gestion de l'immeuble à vendre, ou les fermiers et loca- taires. Il n'y aura lieu à faire dresser et distribuer des plans, que lorsque la division des lots, l'établissement des servitudes, ou (35) l'intelligence des conditions delà vente les rendront nécessai- res, et seulement après l'autorisation du président du Tribunal obtenue, ainsi qu'il est dit ci-dessus. Les placards extraordinaires, permis par l'art. 700 C. P. C. pourront, suivant l'importance et la situation des immeubles à vendre, être alloués dans les proportions suivantes : Quand l'estimation, ou la mise à prix des lots réunis d'im- meubles situés dans Paris n'excédera pas 50,000 fr., il pourra être alloué ( indépendamment des affiches exigées par la loi ) jusqu'à concurrence de trois cents placards pour l'adjudication. Quand la mise à prix, ou l'estimation d'immeubles situés dans Paris, sera de 50,000 fr. et au-dessus, jusqu à 100,000 fr., il pourra être alloué jusqu'à concurrence de quatre cents pla- cards pour l'adjudication. Si la mise à prix excède 100,000 fr., ou si les biens sont en tout ou en partie situés hors Paris, il pourra être alloué cent placards de plus, en sus des quantités ci-dessus fixées. Il ne sera pas alloué d'affiches dites à la main dans les ventes dont la mise à prix ou l'estimation seront au-dessu- de 100,000 fr. De 10.000 fr. à 60,000 fr., il pourra être "alloué quatre cents petites affiches ; au-dessus de 60,000 fr., il pourra en être, al- loué cinq cents. Huitaine au moins avant l'adjudication, l'avoué poursuivant devra remettre au greffier des exemplaires de chacun des' pla- cards, petites affiches ou plans qu'il aura fait apposer ou dis^ tribuer. En matière de saisie immobilière, l'art. 699 ne déterminant pas l'époque à laquelle devra être faite l'apposition des affiches, il convient de se conformer pour cette apposition à la prescrip- tion du délai fixé pour l'insertion légale par l'art. 696. Pour les autres ventes, on se conformera à ce qui est pres- crit parles art. 836 et 959. ; - . , ,. - . ■■,■ ' ■■>.' ■■• '.•! Insertions. ■■ > ■ > ' '^ •> s .-j-m L'insertion légale aura lieu dans le journal ou dans l'un des journaux désignés, en exécution de l'art. 696 G. P. C. Indépendamment des insertions exigées par la loi, il pourra être fait, en vertu de l'autorisation de M. le président du Tri- bunal, ainsi qu'il est dit au titre précédent, des insertions par extrait, dans divers journaux, pour assurer à la vente la pu- blicité convenable ; mais ces insertions devront n'indiquer que sommairement la nature, la situation et le produit de l'im- meuble à vendre et la mise à prix. Il ne pourra être fait plus de huit insertions sommaires, si la mise à prix ou l'estimation sont au-dessous de 30,000 fr. ( 36 ) De 30,000 tr. à 100,000 fr., il ne pourra être iait plus de douze insertions sommaires. Au-dessus de 100,000 fr., il ne pourra en être idiit plus de vingt. Il pourra être alloué un nombre proportionnel d'insertions dans les journaux de départements, selon l'importance et la si- tuation des biens. ■" ', ■ Fixation des frais. Tous frais relatifs aux ventes qui ont lieu à l'audience des <;riées seront soumis à l'examen et au visa de la chambre avant i'ètre soumis à la taxe du juge. A cet effet, le dossier devra être remis au membre de la chambre de service, dix jours au moins avant l'adjudication. Il contiendra les pièces de procédure, la copie du cahier des charges, et l'état de frais sur papier libre et toutes les pièces justificatives. L'avoué poursuivant devra réunir les dossiers des avoués co- licitantsou présents à la vente, et les remettre avec le sien. Il devra en outre réunir en un seul état de frais sur papiei timbré tous les mémoires des avoués, portés dans la vente. Tous les états de fiais seront additionnés et signés par les avoués. ^ .. Audience des criées. Avant l'audience, tous les dires devront être signés sans au- cun blanc. Les avoués devront se présenter en personne pour requérir les remises ou adjudications. Dans tous les cas où les avoués intéressés à la vente, ou char- ges d'enchérir, croiraientdevoir exiger quelques explicaiionssur une clause de l'enchère, les ob&eivalious devront être préala- blement communiquées au membre de la chan^bre de service. Pour assurer l'exécution des dispositions qui piécèdent, un membre de la chambre assistera à ciiaque audience des criées. FOUMULE. Cahier des charges, clauses el condilions auxquelles seront adju- gés, à r audience des criées du Tribunal cw il de première instance du déparlement de la Seine, Acant au 1 aluis de Justice, à Parts, sur saisie immobilière au plus offrant el dernier enchérisseur. 1° Une maison, etc. {Indiquer les biens et leur situation, ainsi que les lots.) A la requête, poursuite tt diligence de {Prénoms, nom, profession, de- meure et qualités,) , . ( ^7) Ayant ponr avrné M*. .. {Nom et prénoms), demeurant à Paris, ruç; ... ; lequel occupe pour lui, sur la présente poursuite de «aisie immobilière. ÉNONCIATIONS PRÉLIMINAIRES. En vertu d'un jugement, etc., ou d'une obligation passée devant M'..., notaire à , etc. [Enoncer le titre en vertu duquel la vente se poursuit.) M... a, suivant exploit de... huissier à... en date du... Fait faire com- manilenient à M. . . [Prénoms, nom, profession et demeure de ta partie saisie), de payer audit sieur la somme de avec déclaration que, faute de payement, il serait procédé à la saisie des imTieubles dudit sieur {Les énoncer tels qu'ils l'ont été dans le commandement.) Le commandement en tète duquel il a été donné copie entière du juge- ment (ou de l'obligation notariée) sus-énoncé, a été visé ledit 'jour par M. le maire de et porte celte mention : Enregistré à Paris, le. . . . 1° case reçu signé Suivant un procès-verbal dressé par huissier à le il a été, à la requête dudit sieur , procédé sur ledit sieur à la saisie im- mobilière de ledit procès-verbal contenant toutes les énonciations prescrites par l'art. 675 C. P. C, et viséj avant l'enregistrement par M. le maire de porte cette mention: Enregistré à Paris, le f" case reçu signé Ce procès-verbal de saisie immobilière a été dénoncé audit sieur suivant exploit de huissier à en date du dont l'original a été vi-ié dan» le jour par M. le maire de et porte cette mention : Enre- gistré à Paris, le f°. . . . . case reçu signé Le procès-verbal de saisie immobilière et l'exploit de dénonciation sus- énoncés ont été transcrits au bureau des hypothèques de le vo! n" ■ . '■- • DÉSIGNATION DES RIENS A VENDRE. (Aux termes de Vart. 61)0, «" 2, C. P. C, le cahier des charges doit con- tenir la désignation des immeubles telle qu'elle a été insérée dans le pro- ccs-verhal de saisie.) PROPRIÉTÉ. (// est souvent impossible, en matière de saisie immobilière, d'établir la propriété des immeubles saisis, aussi l'art. 690 de la loi nouvelle n'exige pas un établissement de propriété dans le cahier des charges: néanmoins, lorsque le saisissant aura, soit dans son titre même, soit dans des actes connus de lui, des renseignements certains sur la pro- priété, il sera bon de faire connaître comment la partie saisie et ses auteurs ont acquis la propriété et en ont payé le prix. Dans ce cas, et autant que possible, s'il y a plusieurs articles et que les biens ne soient pas de même origine, diviser la propriété, propriété particulière à chaque article. Et énoncer avec .soin : t" l.es lettres de ratification, ou les transcriptions ; 2" Les certificats du conservateur des hypothèques, par suite de l'ac- complissement (les formalités de purge légale ; 3° Les quittances ou autres actes constatant la libération des diffé- rents propriétaires. (38 ) Faire remonter l'établissement de la propriété, autant qu'on le pourra, à trente ans au moins.) CONDITIONS DE LA VENTE. -^r ' Abticlb prbmibb. Garantie. L'adjudicataire prendra les biens dans l'état où ils seront au jour de l'adjudication définitive, mais sans pouvoir prétendre à aucune garantie et indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers, ni à au- cune diminution de prix pour dégradations, réparations, erreurs dans la dé- signation, dans la consistance ou dans la contenance, ni même à raison de la mitoyenneté des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines. (S'il s'agit de la vente d'un corps certain, clos de murs, tel qu'une mai- son, on ajoutera : et sans aucune garantie de mesure, lors même que la différence excéderait un vingtième. S'il s'agit de bitns ruraux ou de terrains non clos^ il sera dit que les parties resteront dans les termes de l'art. 1619 C. C. S'il y a des objets réclamés par des tiers ou par des locataires et fer- miers, les indiquer. Faire connaître les actes qui repoussent ou qui appuient ces réclama' tions.) AbT. 2. Servitudes, . L'adjudicataire jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, sauf à faire valoir les unei et à se défendre des autres, à ses risque, péril et fortune, sans aucun recours contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers, et sans que la présente clause puisse attribuer, soit aux adjudicataires, soit aux tiers, d'aatres et plus amples droits que ceux résultant des titres ou de la loi. V?il y a des servitudes connues, les indiquer avec détail, et énoncer les titres sur lesquels sont fondées les servitudes actives.) Abt. 5. Entrée en jouissance. L'adjudicataire sera propriétaire par le fait seul de l'adjudication ; mais il n'entrera en jouissance, pour la perception des loyers, qu'à partir du premier jour du ternie qui suivra cette adjudication. [S'il s'agit d'une ferme ou de biens ruraux affermés, la clause sera rédigée ainsi qu'il suit :) Mais il [l'adjudicataire] n'entrera en jouissance, pour la perception des fermages représentatifs de la récolte de. .... dont le prenjier terme sera exigible le. . , ." . {S'il s'agit d'une ferme ou de biens ruraux non affermés, et que la vente se fasse avant la récolte : ) (39) Il entrera en jouissance à compter diidit jour, mais il remboursera à qui (le droit, indépendamment du prix de l'adjudication, les frais de labours, semences et culture qui sont fixés à la somme de (S'il s'agit de bois, et que la vente se fasse avant V exploitation : ) Mais il n'entrera en jouissance, pour l'exploitation, que par celle de ia coupe ordinaire de 18 , laquelle aura lieu dans l'hiver de 18 à 18 (7/ est, an surplus, impossible de prévoir tout ce qui est à stipuler sur Ventrée en jouissancr, puisque la nature des biens, la saison dans laquelle se fait la trente, et une foule de circonstances peuvent modifier ces stipulations. On doit donc recommander cette clause aux soins des rédacteurs, afin qu'ils évitent l'obscurité et l'ambiguïté.) Abt. 4» •" ' Contributions, intcrêls. L'adjudicataire supportera les contributionset charges de toute nature dont les biens sont ou seront grevés, à compter du jour fixé pour son en- trée en jouissance des revenus. {Si ce sont des Liens rurauoa, il faudra dire: à coflapter du i»' janvier de. .... (l'année dont la récolle lui appartiendra); Il payera les intérêts de sou prix, à raison de 5 pour 0/0 par année, sans aucune retenue, à compter de la même époque jusqu'au payement intégral duditprix. ..t. Abt. 5. , . , ' " Baux et locations. r L'adjudicataire sera tenu d'exécuter les locations verbales pour le temps qui en restera à courir au moment de l'adjudication, d'après l'usage des lieux. 11 sera tenu également d'exécuter, pour le tepips qui en restera à courir, les baux faits par la partie saisie : toutefois, ceux desdits baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commandement, pourront être annulés si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent. (Si le poursuivant connaît les baux et locations, énoncer, autant que possible, leur date, leur durée, le prix et les principales conditions, et Ui relation complète de l'enregistrement desdits baux.) L'a Ijiidicataire tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux difl'ércnts locataires, des loyers qu'ils juslilieront avoir payés d'avance. (Si le poursuivant connaît quels sont les loyers payés d'avance, énoncer avec soin les noms des locataires et la quotité en loyers payés d'avance. Dans le cas où ces loyers ne pourrait ni être déclarés, lors de la rédac- tion du cahier des charges, ils devront l'être par le dire qui précédera la publication. A défaut de cette déclaration, V adjudicataire tiendra compte aux locataires des loyers qu'ils justifieront avoir payés d'avanee, et il en retiendra le montant sur le prix de son adjudication.) (4o)^ ' ' *' " , Art. 6i Assurance contre l'incendie. ', '■ "' •' L'adjudicataire devra entretenir, à partir du jour de son entrée en jouis- sance, et pour tout le temps qui en reste à courir, toute police d'assurance contre l'incendie, qui a pu être contractée, et payer, à partir de ladite entrée en jouissance, les primes et droits, de telle manière que les ven- deurs ne puissent être aucunement poursuivis, inquiétés, ni recherchés. Art, 7. DroiU d'enregistrement et autres. L'adjudicataire sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, totis les droits d'enregistrement, de greffe et autres, auxquels l'adjudication donnera lieu. Aht. 8. .^ , Frais de poursuite. L'adjudicataire payera, entre les mains et sur la quittance de l'avoué poursuivant, en sus de son prix et dans la huitaine de l'adjudication, la somme à laquelle auront été taxés les frais laits pour parvenir à la vente et à l'adjudication des biens sus-désignés, et dont le montant sera déclaré sur le cahier des charges avant l'adjudication. Il payera également, dans le môme délai, entre les mains et sur la quit- tance de l'avoué poursuivant, et en sus du prix de l'adjudication, le mon- tant de la remise proportionnelle flxée par la loi. La grosse du jugement d'adjudication ne pourra être délivrée par le greffier du Tribunal, qu'après la remise qui lui aura été faite de la quittance desdits frais, qui demeurera annexée à la minute du jugement d'adjudi- cation. ■!,.■' i(-i ,1 ...i, ,,■,-■. ■ ;i ■■>; If- ,.- / ')•■■,■ Art. 9. Levée et signification du jugement d'adjudication. L'adjudicataire sera tenu de lever le jugement d'adjudication et de le faire signifier dans le mois de l'adjudication et à ses frais. Faute par lui de satisfaire à cette condition, dans le délai prescrit, les vendeurs pourront se faire délivrer la grosse du jugement d'adjudication, à ses frais, par lé greffier du Tribunal, trois jours après une sommation, sans être obligés de remplir les formalités prescrites par la loi pour parvenir à la délivrance d'une deuxième grosse. Art. 10. Transcription. Dans la quinzaine suivante, l'adjudicataire fera transcrire, si bon lui semble, et à ses frais, son jugement d'adjudication au bureau des hypothè- ques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens. (4i) Art. 11. Purge légale. L'adjudicataire aura un délai de quatre mois pour remplir, s'il le juge convenable, et à ses frais, les formalités nécessaires à l'effet de purger les hypothèques légales dont les biens pourraient être grèves. [Si le poursuivant connaît l'état civil du débiteur saisi, déclarer ici s'il est ou a été marié, tuteur ou comptable de deniers publics.) Art. 12. Payement du prix. Après l'expiration des délais ci-dessus flxés pour pnrger les hypothèques de toutes natures, soit que l'adjudicataire ait ou non rempli toutes les for- malités, il sera tenu de payer son prix a Paris, en principal et intérêts, à la partie saisie, aux créanciers inscrits ou aux délégataires. Ce prix sera pavé en espèces d'or et d'argent ayant actuellement cours de monnaie et non autrement. L'adjudicataire, par le fait seul de l'adjudi- cation, renoncera à invoquer toutes lois et ordonnances qui introduiraient le cours forcé de papier-monnaie, effets publics ou autres valeurs. Dans le cas où, un an après l'adjudication définitive, la partie saisie ou ses créanciers ne seraient pas en mesure de recevoir le prix, ils auront le droit de faire consigner les intérêts d'icelui à la fin de chaque année. Abt. lô. Prohibition de détériorer l'immeuble vendu. Avant le payement intégral de son prix, l'adjudicataire ne pourra faire aucuns changements notables, aucunes démolitions [coupes extraordinaires tic bois), ni commettre aucune détérioration ie de folle enchère. Si les ayants droit ne sont pas en état de le recevoir, il devra les indemni- ser de la perte que cette consignation leur ferait éprouver, soit pour le temps pendant lequel la caisse des consignations ne paye pas d'intérêts, soit pour la différence existante entre l'intérêt à 5 p. loo et celui servi par la caisse des consignations. - Abt. i4. ' ■ ■' Titres de propriété. Le poursuivant n'ayant pas en sa possession les titres de propriété de l'immeuble saisi, l'adjudicataire n'en pourra exiger aucuns ; mais il est autorisé à se faire délivrer, à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété. Abt. i5. Réception des enchères. Les enchèrer ce droit. ( Devillequier C. Montlambert. ) — Arrêt. La Code; — Vu les art. 877 et 1912 C. C; — Et attendu, en fait, qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué que la rente dont il s'agit était por- table, et qu'il est établi par les offres réelles de cinq années d'arrérages dues, indépendamment de celles dont la prescription a été réclamée, qu'il y a eu cessation de payement pendant plus de deux années ; — Attendu, en droit, que l'art 191 2 veut, dans ce cas, que le créancier de la rente con- lilituée en perpétuel puisse contraindre le débiteur à la racheter; — At- tendu que cet article n'attachant pas d'autre condition à la concession de cette faculté, il s'ensuit que la seule échéance du terme de deux années, sans payement, de la rente qui est portable, investit le créancier du droit d'exiger le remboursement du capital, et que, ce droit une fois acquis, il ne saurait lui être enlevé par des offres tardives qu'il ue veut pas accepter; — Que l'art. 1912 forme une disposition spéciale pour les contrats de con- stitution de rente en perpétuel ; que c'est d'après cette disposition seule que doivent être réglés les droits et les obligations des créanciers et des débi- teurs de ces rentes quand il est question de leur rachat ; que l'urt. 877 n'est pas applicable en cette matière, qui est régie par une disposition toute spéciale ; — Que l'art. 1912 n'imposant pas l'obligation d'une mise en de- meure préalable, les Tribunaux ne peuvent pas l'exiger; que l'arrêt atta- qué a donc faussement appliqué et interprété l'art. 875, et formellement violé l'art. 1912 C. C; — Casse. Du 9 août 1841. — Ch. Civ. (47) TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAMBRAI. Acte préparé. — Huissier. — Frais. — OlTres. Lorsqu'un huissier, porteur d'un billet à ordre présenté et non payé à l'échéance, se présente le lendemain au domicile avec le protêt pré- paré, le souscripteur de l'effet ne peut, en offrant de payer le princi- pal^ se rc/user au payement des frai^ et honoraires de L'huissier ? (Boitelle C. M*** etP^'^*. ) '- Le 21 juillet 1841, le sieur M*** souscrivit au profit du sieur P***, Tui billet à ordre de 457 fr. causé valeur pour solde de compte et stipulé payable le 1*"" décembre suivant, au domicile du créeur, à la Neuville. Le sieur P*** endossa ce billet au pro- fit de M B*** qiii, à défaut de payement à l'échéance, le remit le lendemain à M. Bominier huissier, pour en faire le protêt. L'huissier prépara son protêt et, assisté de ses témoins, il se présenta chez le sieur M*** qui, sur la sommation qui lui fut faite, offrit le montant da billet sans vouloir y joindre les frais du protêt ; cette offre fut refusée, et le protêt régularisé avec mention exacte de la réponse du sieur 31***. - A l'audience, celui-ci a réitéré son offre, et il a persisté dans son refus de payer le dépiaçenieot de l'huissier et fç coût du protêt. Jugement. Lb TBiBD.NAt,. — Considérant, en ce qui concerne M'*% qu'il n'a offert i l'huissier qui se présentait pour faire le protêt du billet non paye à l'é- chéance, que le montant en principal dudit billet, en se refusant de payer les frais du protêt préparé ; Condamne solidairement M'*' et P*", même par corp?, à payer au de- mandeur 1» et 2° 10 fr.4o cent, pour coût du protêt, aux intérêts légaux et aux dépens. Du 20 décembre 1841. ' ,..■,. .^,,, , . ..^. _,;-,. COUR DE CASSATION. , . ,,.,;=, ,.!.,■ Saisie.arrêt. — Jugement. — Transport. 1° Le jugement qui, validant une saisie-arrtt, ordonne le verse- ment de la somme due par le tiers saisi entre les mainn du saisissant, opère au profil de celui-ci transport de la somme arrêtée, à l'exclu-^ sien de toutes oppositions qui surç'iendraient aidant le payement effectif [1). (i) Dans l'ancienne jurispradence, les deniers saisis tombaieut en con* ( 48 ) 2" Ce transport judiciaire existe ai'ec lous ses ejjels {juoimic la créance saisie lors de la saisie-arrc'l et même du jugement ne fût qu'éventuelle, ou ne fut ni liquide ni exigible. '*'^" ■ \ (Thabaud C. Braziei. ) — Arrêt. La Code ; — Vu les art. i55o, i55i et 1690 C. C, et les art. 55-, 5C)-, 575, 575,578, 579 C. P. G.j Attendu qu'il est constaté en fait que les saisies-arrêts faites par Thabaud ont eu lieu en i83i ; que des jugements intervenus les 19 mars, i5 mai et 4 décembre i832, ont déclaré ces saisies valables et ordonné par une dis- position formelle que les tiers saisis verseraient es mains du saisissant toutes les sommes qui pourraient être dues à Brazier jusqu'à concurrence des causes des saisies; que ces jugements ont été signifiés tant à Brazier qu'aux tiers saisis; qu'ils ont acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'au- jourd'hui même ils ne sont pas attaqués ; Attendu qu'il est également constant, en fait, que ni avant les saisies pratiquées par Thabaud, ni pendant les instances qui en ont été la suite, ni même dans l'intervalle de temps qui s'est écoulé pour que ies jugements aient acquis l'autorité de la chose jugée, aucune autre saisie n'est interve- nue contre Brazier, et que celle des défendeurs n'a été formée que le a5 juillet ih55 ; Attendu, en droit, que l'elTet nécessaire des jugements qui en déclarant les saisies valables ont ordonné que les tiers saisis videraient leurs mains en celles du saisissant, a été de dessaisir Brazier des sommes arrêtées pour en faire l'attribution et transport au saisissant ; qu'on ne saurait méconnaître cette attribution sans refuser à la chose jugée toute espèce d'efficacité, et que d'ailleurs l'attribution est d'autant plus incontestable que les juge- ments étaient obligatoires pour les tiers saisis eux-mêmes, s'ils se recon- naissaient débiteurs, quoiqu'ils n'y eussent pas été parties, puisqu'aux termes de l'art, 576 C. P. C. il n'était besoin d'aucune procédure contre eux pour qu'ils pussent valablement se libérer; Attendu que les art. 673 et 575 du Code ne pouvaient être un obstacle a l'attribution exclusive du premier saisissant, parce qu'ils ne trouvent leur application que dans le concours de plusieurs saisies-arrêts existantes avant le dessaisissement du débiteur saisi, cas où la même créance, se trouvant en tribution, quoiqu'il y eût jugement ordonnant qu'ils seraient baillés tt délivrés au saisissant. ( Denizart, t. 4, v« Saisie-arrêt, p. 420.) La jurispru- dence actuelle tend à attribuer au jugement de validité des effets pareils a ceux d'un transport conventionnel : Cour de cassation, 28 février 1822, 14 juin 1826 et 20 mai 1829; IVancy, 2Ô août 1824; Lyon, 24 août 1827 et 22 mars iSôg ; Rennes, 24 mars iS55 ; Montpellier, 8 février iS52 et 2 jan- vier iSôo ( J . A., t. 24, p. 60 ; t. 5o, p. 177; t. 57, p. 620 ) ; mais le saisis- sant ne demeure pas moins créancier du sai>i, jusqu'à son payement rer! (Toulouse, 22 janvier 1829; J. A. t. 39, p. 287 ). Voyez, au reste, itoger. Traité de la saisie-arrêt, a° 6^2, et deux arrêts de la Cour de Paris des 3o juin 1826 et 24 juin i836, qui n'admettent l'attribution au profit du créancier qu'autant que le jugement a été rendu en présence du tiers saisi. ( 49) inèinÊ temps arrèlée au profit do plusieurs s buée à l'un que sauf et sans préjudice des (iioits des autres opposants entre lesquels alors il y a lieu à distribution par contribution ; Qu'il en est de même de l'art. 679 du même Code, qu'il ne faut pas sé- parer de l'art. 678 qui le précède, et ayant l'un et l'autre pour objet spécial non la saisie d'une créance, mais la saisie d'effets mobiliers dont le prix doit être distribué entre tous les créanciers; Attendu enfin qu'en matière de transport de créances conventionnel ou judiciaire, la loi n'établit aucune distinction entre les créances échues et celles à échoir, ni entre les créances liquides et cilles non liquides, ni entre celles certaines et celles éventuelles ; que les unes et les autres peuvent être l'objet d'une cession, comme l'objet d'une saisie-arrêt, ?aiif au cession naire ou au saisissant à subir les conséquences du terme de la liquidation ou de l'éventualité ; Et attendu que d'après ce qui précède l'arrêt attaqué, en ordonnant la distribution des sommes saisies par contribution entre des créanciers dont les saisies n'étaient survenues qu'après le dessaisissement du débiteur com- mun, a violé évidemment les art. i3.5i et 1690 G. C, ainsi que les art. 5Gj et 576 C. P. C, et faussement appliqué les art. 557, 575, 679 C. P. C; — Cassk. Du 31 janvier 1842. — Ch. Civ. COUR ROYALE D'ANGERS. 1° Appel. — Garant. — Garantie. — Effet, a» Exploit. — Irrégularité. — Erreur. — Date. 1" L'appel interjeté par le garant en matière de garantie simple profite à tous les garantis, même à ceux qui noi'aient point encore exercé d'action contre lui (1). 2° L'exploit est valable^ quoiqu il porte sur la copie une date er- ronée, si l'erreur a pu être rectifiée par les énoncialions de l'acte nienie., et n'a d'adleurs nui en aucune façon à l'ajourné. ( Héritiers -Terrien C. Préau et consorts.) M. Préau, notaire à Champtoceaux, a reçu le testament du sieur André Terrien, par acte du 21 mai 1832. Cet acte, dressé dans la forme que tracent, pour les testaments par acte public, les art. 971-973 C. (>., a été signé par trois des quatre témoins instrumentaires, le quatrième ne sachant signer, ainsi qu'il l'a déclaré. On sait que, dans les campagnes, il suflit que deux des quatre témoins signent ( art. 974 C. C ). Par ce testament, le sieur André Terrien disposait, en faveur (1) V., sur celte question délicate, dont la Cour de cassation est en ce moment saisie, la Dissertation de M. Chauveau-Adolphb, insérée J. A., I. 60, p. 65 et suiv. LXll. ■ ' 4 [ 5o ) de sa feiaiiie et de quelques-uns de ses héritiers présomptifs, d'une partie seulement, plus ou moius notable, de ses biens, soit en iouissance, soit en propriété. Son décès étant surv^enu en 1835, ceux de ses héritiers qui n'avaient aucun legs ont, le 20 février 1839, assigaé les léga- taires devant le Tribunal de Beaupréau pourvoir prononcer la nullité du testament et ordonner la liquidation de la commu- nauté dont le de cujns avait été chef, ainsi que le partage des biens metibles et immeubles dépendant de la succession. Deux causes de nullité ont été articulées dans les conclu- sions : la première, qui résultait de ce que le testament n'au- rait pas mentionné la dictée au notaire en présence des té- moins, a été écartée par nn jugement ayant aujourd'hui autorité de chose jugée; la seconde consistait en ce que l'un des quatre témoins instrumentaires n'avait pas signé, quoique, disait-on, rjianiptoceaux ne fût pas une campagne dans le sens de l'ar- ticle 974 Vj. C. Cette cause de nullité, en la supposant établie, était-elle impuîable au notaire? L'erieur commise, s'il y en avait une qui dût faire annuler le testament, était- elle du nombre de celles qui rendent !e notaire responsable ? Le doute, assuré- ment, était permis. Au reste, l'action en responsabilité, pour le cas où le testament serait déclaré nul, pourrait être réservée par les légataires jusqu'après le jugement sur la demande eu nullité, car ils n'étaient tenus d'appeler le notaire en cause qu'autant qu'il leur convenait d'user de l'exception dilatoire que règle l'art. 175 C. P. G. Ceci explique comment M. Préau n'a été appelé dans l'instance, comme garant, que par deux des légataires institués, Anne Godin, femme Mérand, et François Godin, qui s'en sont rapportés à justice sur la demande en nullité. ^ Ainsi appelé en garantie par deux des légataires et menacé d'une action en responsabilité de la part des autres, qui se la réservaient en i-epoussant la demande en nullité, M. Préau a dii comprendre qu'il était intéressé plus que tout autre à ce que son acte fût reconnu valable. En conséquence, se portant garant envers tous les légataires, il a conclu à ce que la de- mande en nullité fût déciarée non recevable ou mal fondée, et subsidiairement à ce qu'il lui fût permis de prouver certains faits établissant que Champtoceaux se trouvait dans le cas d'ex- ception prévu par l'art. 974 C. G. Ceux des légataires qui n'a- vaient encore formulé aucune demande en garantie ont conclu dans le même sens que M. Préau. Dans cet état, le Tribunal, par un premier jugement, du l4 janvier 1840, après avoir repoussé la prétendue nullité tirée du défaut de mention quant à la dictée du testament, admit f 5 1 ) M. Pi eau et les consorts Terrien à faire et rapporter la preuve des faits articulés, sauf preuve contraire : « Attendu que des documents de statistique pris à la source de la notoriété la plus constante de l'administration locale, il résulte que Chaniptoceaux, chef- lieu de canton, avec curé, vicaire, deux notaires, un receveur d'enregistrement, huissier, médecin, brigade de gendarmerie, ne contenait pas uioins en 1832 que quarante habitants réunissant les conditions de té- moignage nécessaires pour les testaments ; qu'en présence de ces avantages de localité, il est impossible de méconnaître que Champloceaux ne peut être classé dans la catégorie légale des campagnes ; « Qu'en se dispensant de la signature de l'un des quatre témoins présents au testament dont il s'agit au procès, le no- taire qui l'a reçu a contrevenu à l'une des conditions essentiel- les auxquelles la validité était attachée ; «Que cet officier était le gardien exclusif des formes exté- rieures de celte espèce d'acte ; t< Que les mêmes motifs qui font au Tribunal une loi rigou- reuse de déclarer la nullité, l'avertissent suffisamment de ses de- voirs, d'autant que la très-grande majorité des testaments passés dans son étude étaient revêtus de la signature de quatre témoins qui y avaient été appelés ; - Que si, dans certains cas, la respon- sabilité des officiers peut se sauver de l'ignorance de la loi, ce ne peut être qu'en présence des difficultés de la doctrine, et hon d'un fait qu'ils doivent apprécier avec la prudence la plus sévère ; «< Par ces motifs, le Tribunal déclare nul le testament dont il s'agit au procès^ admet les parties d'Hervé au partage de la succession, dans la proportion de leurs droits héréditaires ; or- donne que, par expertise, les biens seront estimés pour servir de base au partage et à la responsalnlilc dit notaire, condamne celui-ci en tous les frais de l' instance, et particulièrement à garantir, tant en principal qu'en frais, les parties de Boaneau. » Par exploit du 23 octobre 1840, signifié à toutes les parties, M. Préau a interjeté appel du jugement, demandant l'adjudi- cation des conclusions par lui prises en première instance : « Attendu, y est-il dit, que le Tribunal de Beaupréail, par son jugement susrelaté, a fait une fausse application de la loi en déclarant nul le testament du sieur André Terrien, reçu par le sieur Préau le 21 mai 1832 ; — Attendu que, dans tous les cas, le sieur Préau ne pourrait être considéré comme responsable des conséquences de cette prétendue nullité. » En présence de cet appel, les légataires ont jugé inutile d'appeler aussi du jugement, qui ne laissait en définitive à leur charge aucune condamnation. Dans leurs conclusions signifiées le 3 février 1841, les cohé- ( 50 ritiers Terrien, demandeurs en nullité, ont soutenu que l'appel de M, Préau ne pouvait profiter à ceux des légataires qui n'a- vaient point obtenu d'ores et déjà de condamnation en ga- rantie contre lui ; qu'ainsi le jugement, à eux signifié le 17 oc- tobre, avait à leur égard acquis force de chose jugée. Cette exception a motivé un appel, interjeté à tout événement par lesdits légataires, le 2 mars 1841. De plus, un des intimés a soutenu que l'appel de M. Préau était nul à son égard, en ce que la copie à lui remise portait la date du 23 novembre, au lieu de celle du 23 octobre qui était indiquée sur l'original comme sur toutes les autres copies. Arrêt. ' ''■' La Cour ; — Eq ce qui touche l'effet de l'appel cie Préau : Attendu que bien qu'il n'eût été appelé en garantie que par deux des légataires, Godia et Mérand, devant le Tribunal de Beaupréau, il y a pris des conclusions contie toutes les parties qui étaient en cause, et notam- ment contre les intimés, à l'égard desquels il a demandé au principal, expressément, d'une manière absolue et indivisible, que le testament (Vu déclaré valable, et s'tn est ainsi porté garant envers toutes les parties ; que sa position de notaire, pouvant le faire déclarer éventuellement respon- sable de l'annulation de l'acte qu'il avait reçu, si elle venait à être pronon- cée pour un vice de formes qui lui lut imputable à faute, lui donnait qua- lité pour défendre à l'action en nullité ; que même il aurait pu intervenir spontanément à cette fin ; qu'aussi par le jugement dont est appel il a été prononcé, en termes généraux, que l'estimation des biens serait faite tant pour le partage à effectuer, que pour l'appréciation de cette responsabi- lité, envisagée quant à l'ensemble du testament, et que, par une disposi- tion finale et définitive, Preau a été condamné aux dépens envers toutes les parties demanderesses et défenderesses; que, sous ce double rapport, il avait donc intérêt et qualité pour se pourvoir contre le jugement, et que, dans cet elal, son appel, qui n'est point critiqué quant à la forme, et qui a été formé contre toutes les parties, doit profiter à tous les légataires, inté- resses au maintien du testament et envers lesquel il était tenu de l'action en garantie ; Attendu que la copie d'appel, qui porte la date du 25 novembre au lieu du 20 octobre, contient une erreur évidente qui se rectifie par l'acte lui- même, puisqu'il y est énoncé que le délai de l'ajournement ne courra qu'a- près la fin des vacances ; que la personne qui a reçu cet exploit, et qui a consistué avoué avant même la fin d'octobre, n'a été aucunement induite en erreur; qu'au surplus, le 23 novembre l'appel eut encore été formé en temps utile ; Que l'appel des légataires du a mars étant évidemment tardif et d'ail- leurs surércgatoire, il devient superflu de prononcer sur la nullité qui ré- sulterait de ce qu'une copie séparée n'aurait pas été remise à chacune des femmes Thibault, Abline et Brangeon, bien que la contestation portât sur des biens qui leur étaient propres; ( 53 ) Au fond : Attendu que la cité de CliaiTiptoceaux a eu autrefois de l'im[iortance ; niiiis cet état de choses a cessé au commencement du quinzième siècle, a la suite de la captivité de Jean, par suite, violation de l'art. 283 du même Code. Les raisons pour et contre le pourvoi se trouvent indiquées d'une manière très-nette dans le rapport suivant de M. le conseiller Lasagni, qu'il nous suffrt de transcrire. « Vous pressentez, Messieurs, a dit ce magistrat, qu'on peut dire en faveur du système des demandeurs que ce n'est pas d'après leur examen, mais bien d'après une fin de non-rece- voir, que l'arrêt attaqué a refusé d admettre les reproches pro- posés par les demandeurs en cassation; que cette fin de non- recevoir n'est écrite, ainsi qu'il le faudrait, dans aucune loi ; que c'est par erreur de droit que l'arrêt a assimilé les reproches proposés contre des témoins à des nullités de forme qui peuvent être couvertes par le silence des parties et par leurs conclusions au fond; qu'au contraire, rien ne tient plus au fond que ces ( 55 ) mêmes reproches ; car ce sont les dépositions des témoins qui forment la conviction et la décision des juges : or un témoin justement reproclic n'est plus im témoin: il n'est plus élément de conviction et de décision ; que c'est pour cola que, si les juges sont maîtres d'apprécier la valeur des dépositions des témoins, ils ne sont pas maîtres d accepter ou de refuser les reproches s'ils entrent dans la classe de ceux admis par la loi dont ils sont \a 'volonté et Voinrage; que l'appel, sinon quant aux. errements de la procédure, certainement quant aux éléments du fond, re- met les parties au même et semblable état où elles étaient avant ie jugement de première instance; et de là la maxime que, s'il n'est pas ptimis de former, en cause d'appel, de demandes nou- i'elles, on y peut toujours non dediicta dcdiicerc, non probata pro- /jare, et surtout renforcer les défenses, et même reprendre celles abandonnées par-devant les premiers juges ; que les juges d'ap- pel eux-mêmes peuvent et doivent d'office suppléer les défenses légitimes en droit, et même d'offfice admettre des enquêtes abandonnées par les parties. C'est aiiisi que l'a décidé un arrêt de la chambre civile du 12 décembre 1825, et votre arrêt du 28 mars 1837, invoqué par les demandeurs, considère que l'ar- ticle 270, ni aucun autre, n'exigent que les^ reproches soient renouvelés dans des conclusions expresses ; — Que l'on peut ajouter qu'à ces principes, à observer en toute instance d'appel indistinctement, s'en joignent d'autres tout à fait particuliers à l'espèce actuelle. En cause d'appel les éléments de conviction et de décision, et ainsi le fond, ont été altérés et changés d'une manière bien remarquable ; qu'en effet, une nouvelle expertise a eu lieu, qui, contrairement à la première, s'est prononcée pour la validité du testament. Une nouvelle enquête et une nouvelle contre-eiiquète ont aussi eu lieu ; que, dans cet état de choses, en admettant même qu'il y eût eu renonciation, de la part des demandeurs en cassation, aux reproches présentés en première instance, croyant peut-être que les dépositions des deux témoins ne pouvaient compromettre leurs intérêts, sur l'appel, et la nouvelle expertise, quoique favorable, et les nou- velles enquête et contre-enquête pouvant rehausser la force des dépositions contraires, les demandeurs en cassation ont pu (quant au fond) faire ce qu'ils n'avaient pas fait en première instance ; car il en est des engagements judiciaires comme de tout autre contrat qui est subordonné à la condition que les choses continuent de demeurer dans le même état [rébus in codent statu maiientibiis] ; qu'ei.fin, dans l'espèce, ce n'est pas un fait seulement possible, mais réel et matériel, que tes juges d'appel, parmi les éléments de leur conviction et de leur décision, ont fait valoir les dépositions des deux témoins repiochcs (ÎVlarci lli et Fondacci). « Mai* vous pressentez aussi, Messieurs, que l'on peut dire. ( 56) en faveur de l'arrêt, que, si l'on ne peut admettre d'autres fins de non-recevoir que celles expressément prononcées par la loi, la fin de non-recevoir élevée dans l'espèce par l'arrêt attaqué contre l'admission des reproches à l'égard des deux témoins Marcelli et Fondacci résulte et de sa nature et de la loi spé- ciale sur les enquêtes; qu'en effet, il ne faut pris confondre le résultat des dépositions du témoin qui tient réellement au fond avec le mode légal d'y parvenir qui ne tient qu'à la forme. Aussi du rapprochement des art. 270, 287, 288 et 289, il résulte 1° que les reproches doivent être proposés avant la déposition du té- moin qui est tenu de s'expliquer sur iceux ; 2° qu'il doit être statué sommairement par les juges ; 3 que ce n'est que lorsque la cause est en état sur le fond que les juges peuvent prononcer par un seul et même jugement; A° enfin cjue si, comme dans l'espèce, les repioches proposés avant la déposition ne sont pas justifiés par écrit, la partie sera tenue d'en offrir la preuve, au- trement elle n'y sera plus reçue ; qu'en fait, c'est le contraire et tout à fait le contraire qui a été pratiqué. Non-seulement on n'a pas statué sur les reproches ni ai'ant la déposition, ni par un seul et même jugement^ non-seulement on n'a offert aucune preuve des reproches par écrit, mais, quoiqu'à l'égard de Marcelli le juge-commissaire eût renvoyé devant le Tribunal pour y faire statuer, les demandeurs en cassation, loin d'y conclure, n'en ont fait aucune mention dans leurs conclusions; que ces conclu- sions, prises bien antérieurement et seulement à l'occasion du jugement sur le fond du 12 juillet 1838, n'avaient et ne pou- vaient avoir trait qu'au fond île la contestation ; que la renon- ciation aux reproches est permise à la partie qui les a proposés, et qu'une fois acquise à l'autre partie, on ne peut lui en enlever le bénéfice, pas plus en première instance qu'en appel , que si, en principe général, ^I est permis, en appel, de reprendre même les moyens omis en première instance dans le cas où, comme dans l'espèce, la loi spéciale de la inatièi-e ordonne aux parties de les faire valoir en première instance, il n'est nullement per- mis aux parties de les omettre, au mépris de la loi, pour ensuite les faire valoir en appel ; qu'il n'est pas exact de dire qu'en appel les éléments de la conviction et de la décision des jwges ont été changés ou altérés ; car, au contraire, les juges n'ont fait que ce qu'ils devaient faire ; ils ont bien permis à toutes les parties de compléter, ainsi qu'elles le croyaient nécessaire, leurs preuves, mais ils ont maintenu, à l'égard de toutes les parties, tout ce qui avait été fait en première instance, écariant même de la manière la plus formelle des nouvelles enquête et contre-en- quête tous le« faits, disc-ut-ils, qui avaient été articulés en pre- mière instance ; que, s'il est vrai que les juges d'appel ont fait valoir dans leur conviction les dépositions des deux témoins re- prochés, les juges de première instance les avaient fait valoir ( 57 ) aussi; qu'enfin, à l'occasion de votre an et de 1837, les repro- ches avaient été faits dans une enquête ordonnée par la Cour royale elle-niênie, et par-devant un de ses niemljres nommé jnp,e-commissaire ; rien ne s'était passé après la proposition de ces reproches, car on était allé ensuite, directement, par-devant la Cour royale, qu'elle voulait néanmoins qu'on les articulât tie nouveau dans les conclusions prises devant elle sous peine de fin de nou-recevoir. » Arrêt. '^ La Cour; — Attendu, en droit, que le délai pour faire enqutîtc étant expiré, la partie la plus diligente doit faire signifier à avoué copie des pro- cès-verbaux, et poursuivre sur un simple acte l'audience où l'on doit sta- tuer sur les reproches (286 et 287 C. P. C.) ; Et attendu, en fait, i» que le procès-verbal d'enquête constate que les demandeurs en cassation ont reproché deux témoins, Félix Marcelli, pour cause de parenté, et Antoine Fondacci, comme aux gaffes de Jacques- André et Pierre Giudicelli, et comme ayant, après l'instance, n)angé et bu chez les mêmes; 2" que, surla réponsede Marcelli, le juge-commissaire a ordonné que sa déposition serait reçue, sauf au Tribunal de statuer ce qu'au cas appartiendra, et, sur la réponse de Fondacci, Je même juge-com- missaire a ordonné qu'il serait passé outre à sa déposition ; 5° que, toutes les parties s'étant présentées à l'audience, les demandeurs en cassation, loin de faire saluer sur les reproches par eux articulés contre les deux té- moins Marcelli et Fondacci, non-seulement n'ont pas pris à cet égard des conclusions, mais n'en ont plus fait mention aucune; qu'au contraiic, ils ont exclusivement et sans aucune réserve conclu et plaidé au fond ; 4" qu'en statuant ainsi au fond sur les conclusions de toutes les j/arties, le jugement (le première instance du i5 mai 1839 a déclaré nul le second testament de Pierre Giudicelli, père commun, du 4 novembre 185^ ; 5" enfin que ce n'est que sur l'appel que les demandeurs en cassation ont conclu à l'admission, aux termes de l'art. a83, des reproches par eux faits dans le procès-verbal d'enquête contre les témoins Marcelli et Fondacci ; Que, d'après ces faits, ed décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces reproches, l'arrêt attaqué a fait une application des art. a86 et 287 C. P. C, sans violer ni les art. 270 et aSô du même Code invoqués par le» «leniandeurs, ni aucime autre loi; — Rkjbttb. Du 9 novembre 1841. — Ch. Req. COUK ROYALE DE PARIS. ' Appel. — Ordonnance du juge. — Urgence. — Délai. — Recevabilité. On peut, en vertu tl'unc ordonnance du président motU'ée sur l'ur- f^ence, Interjeter appel dans la huitaine du jugement qu'on veut faire infirmer, nonahslant l'art. 410 C P. C ( 58 ) (F* Dumartin C Dumartin.) Le 24 septembre 1841, la Chambre des vacations du Tribunal de la Seine condamna les enfants Dumai tin à payer ù leur mère une pension alimentaire de 1200 fr. Le 27 septembre suivant, les enfants Dumartin obtinrent du président de la Cour, tenant l'audience des vi.calions, une ordon- nance en vertu de laquelle ils interjetèrent appel dans la huitaine du jugement qui leur faisait grief. L'intimée a soutenu que l'appel était non-recevable comme ayant été interjeté prématurément, contrairement à la dispo- sition de l'art. 449 C. P. C. — Elle faisait remarquer que, dans l'espèce, le Tribunal n'ayant pas prononcé l'exécution provi- soire, on se trouvait daiis les ternies ordinaires de la loi, et que le délai de huitaine, pendant lequel l'appel est interdit, devait être observé à peine de nullité. Arrêt. La Code; — Considérant qu'aux termes des art. ja et 4"<' C. P. C. le préskient peut accorder la permission d'assigner à bref délai dans les causes qui requièrent célérité ; qu'une demande en pension alimentaire est de cette nature; qu'ainsi l'appel interjeté par les enfants Dumartin dans les huit jours du jugement en vertu de l'ordonnance en date du aj septembre est régulier; — Au fond, etc...., sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, etc Du 14 octobre 1841. — Ch. Vacat. Observations. Nous n'approuvons pas celte décision. L'art. 449 est trop clair, trop absolu, trop important pour qu'on r,uisse en éluder l'application, comme l'a fait la Cour de Paris. La loi a voulu, par «>ne heureuse idée, donner aux passions, qui d'abord agitent le plaideur condamné, le temps de se calmer, avant de lui per- mettre d'attaquer le jugement q\ù a déçu ses espérances. Point d'appel a/j irato, voilà sa pensée! Il suffit souvent de quelques jours de réflexion pour déterminer la partie qui a succombé à se rapprocher de son adversaire et à exécuter le jugement que, dans l'irritation du premier moment, eile aurait certainement frappé d'appel. Pourquoi empêrherait on un aussi désirable résultat?... L'ordre public n'est-il pas intéressé à ce que l'art. 449 conserve toute sa valeur? Quel incouvénieut y a-t-il à appliquer sa disposition si sage, tempérée coinme elle l'est par la faculté de réitérer un appel prématuré?... La Cour de Paris ne semble pas s'être préoccupée lu moins du monde de ces ( 59 ) considérations. A ses yeux, toute la question portait sur le point de savoir si l'art. 72, qui permet d'abréger les délais de l'ajour- nement, s'applique à l'exploit d'appel. Elle s'est prononcée, et avec raison, pour l'affirmative; mais elle n'a pas remarqué que, dans l'espèce, il ne s'agissait pas d'abréger le délai accordé à l'intimé pour comparaître devant la Cour, mais bien de donner à l'appelant la jacullé (Tappdcr cwanl V époque fixée par la loi pour V exercice de celte faculté. — En d'autres termes, la loi permet bien au président d'abréger les délais de la comparution, lorsque le droit d'appel est oui'crt • mais elle ne lui donne, dans aucune disposition, le pouvoir d'autoriser l'appel aidant que la faculté d'appeler existe. — Ainsi, c'est à tort, selon nous, que la Cour de Paris s'est appuyée sur l'art. 72 C. P. C. : cet article n'a pas trait à la question qui était à juger. C'était d'après l'art. 449 qu'il fallait se prononcer ; on devait donc déclarer l'appel non recevable. COUR ROYALE DE LYON. Ordre. — Distribution par contribution. — Juge-commissaire. — Créanciers chiroEjraphaires. Le juge, commis pour procéder à l'ordre ouvert sur un prix d'im- meubles, ne peut en même temps distribuer, entre les créanciers chiro- "rapkaircs produisants., les deniers qui restent libres après l'entier payement des ciéanciers privilégiés ou hypothécaires. (BerthoUat C Côte.) Un ordre a été ouvert devant le Tribunal civil de Lyon pour la distribution du prix des immeubles du sieur Barlhélemi Ber- thoUat vendus judiciairement. Ce prix était plus que suffisant pour désintéresser tous les créanciers hypothécaires. Des prodiu lions ont en outre été faites par des créanciers piuement chirographaires, qui ont demandé à être colloques par contribution entre eux, sur les deniers restant après le payement des créanciers hypothécaires. IM. le juge-connnissaire a opéré cette distribution. Un contredit a été formé sur le tableau provisoire par Jacques BerthoUat, acquéreur des inmteubles dont le prix était distribué, et créancier de Barthélemi. Entre autres moyens présentés à l'appui de son contredit, il a soutenu que M. le juge commis poiu' l'ordre n'avait pas eu qualité pour faire entre les créanciers chirographaires la distri- bution des deniers resiatit ;iprès le payement des créances hypo- thécaires. ( 6o ) Ce moyen a été rejeté par un jugement du Tribunal civil de Lyon, 2^ chambre, vendu le 20 janvier 1841 : " Attendu que le pouvoir attribué au juge-commissaire de procéder à un ordre s'étend à la distribution des deniers de- meurés libres, après que les créanciers hypothécaires ont été payés, parce que c'est là une suite et une conséquence de la mission qui lui a été confiée. » Appel de Jacques Bertliollat. On a dit pour lui : L'ordre et la distribution par contribution sont deux procé- dures entièrement distinctes. Bien loin que la mission donnée à un juge de procéder à l'ordre entre les créanciers hypothé- caires s'étende à la distribution par contribution des deniers restés libres après le payement de ceux-ci, il résulte évidemment de la loi, qu'à moins du consentement de tous les intéressés, les deux piocédures sont incompatibles et ne peuvent être cu- mulées. Deux titres distincts régissent ces deux procédures. Les règles de ces deux titres sont loin d'être identiques. A l'ordre, ce sont les créanciers hypolhécaires qu'on appelle seuls. A la distribution par contribution, on appelle tous les créanciers qui ont fait opposition sur les deniers. Si on admet- tait une distribution cumulée avec un ordre, il en résulterait qu'on pourrait la terminer sans y appeler les créanciers qui au- raient formé opposition ou saisie-arrêt. Les formalités de l'une et de l'autre procédure ne sont pas les mêmes (C. P. (3., art. 657,659 et 751, 753). Les délais pour produire entraînent forclusion dans un cas (art. 660) ; dans l'autre, ils n'ont pas cet effet (art. 7ô4, 757). Les inconvénients de ce cumul sont d'ailleurs faciles à com- prendre. Dans certains cas, il priverait des créanciers chirogra- phaires ou le saisi de droits incontestables. Il pourrait souvent aussi rendre nécessaire une double distribution. H y avait lieu dans l'espèce à fixer les bases de l'ordre entre les créanciers hypolhécaires ou privilégiés, et à renvoyer les chi- rographaires à se pourvoir conformément à la loi, pour faire procéder à la dislributiou par contribution. Arrêt. La Coub; — Attendu que la loi a distingué entre la procédure d'ordre et la distribution par contribution ; que les procédures pour la nature de ces deux actions sont tout à fait différentes ; Attendu que confondre l'une et l'autre de ces deux actions et les procé- dures auxquelles elles donuent lieu, serait établir une confusion que le législateur a eu soin d'éviter; Attendu que dans la procédure d'or Ire, le sort des créanciers s'élablit par l'état des inscriptions ; (6-. ) Altcndii que la mission du juge-couimi.tsaire à l'ordre cesse, iuisqu'ii a réglé le sort des créanciers privilégiés et hyiiotliécaires sur le prix de l'im- meuble qu'il distribue; Attendu que lorsque la distribution entre les créanciers privilégiés et hypothécaires est cU'ectuée, s'il reste des deniers libres résultant du prix de l'immeuble, ils restent la propriété du saisi, et deviennent le gage de ses créanciers chirographaires qui peuvent l'aire valoir sur ces deniers telle actions qu'ils jugent convenables ; Attendu que la loi n'a pas permis que les créanciers chirographaires fus- sent appelés dans l'ordre, par la raison simple et naturelle que leur appe^ dans la plupart des sentences d'ordre aurait presque constamment néces- sité des frais purement frustratoires ; Attendu, d'un autre côté, que l'intervention des créanciers chirogra- phaires dans une sentence d'ordre ne saurait produire d'effet qu'autant qu'il serait reconnu que la sentence a laissé des deniers libres; que ce n'est que lorsque cette certitude est acquise, que les procédures des créanciers chirographaires peuvent arriver à un but utile; Attendu que procéder tout à la fois à une sentence d'ordre et à une distribution par contribution, lorsque les formalités pour l'une et pour l'autre de ces procédures n'ont point été remplies et ont été confondues, c'est violer la loi en matière de distribution par contribution et frus- trer les créanciers chirographaires de faire valoir leurs droits; Attendu, dans l'espèce, qu'aucune opposition ne s'est élevée en ce qui touche l'ordre qui a été fait entre les créanciers hypothécaires ; que dès lors c'est le cas de le maintenir dans celte partie; Attendu, en ce qui touche les iîroits de Jacques Berthollat et de tous autres créanciers saisissants ou simples chirographaires, que c'est le cas de les réserver pour les faire valoir à la distribution par contribution : Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire [, ordonne que le procès- verbal d'ordre provisoire est et demeure maintenu en ce qui touche les créanciers privilégiés et hypothécaires sur le prix de l'immeuble; et en ce qui touche les deniers restant lii)res, les parties sont renvoyées à se pourvoir ainsi qu'elles le jugeront convenable, tous leurs droits leur étant réservés : sur les dépens, ordonne que ceux d'appel seront sup- portés par les intimés sans pouvoir les répéter : sera l'amende restituée. Du 17 août 1841.— 4' Cb. CONSEIL D'ÉrAT. Agréé. — Patente. — Pourvoi. — Intervention. — Conseil d'État. ji 1° Les agréés près les Tribunaux de commerce ne sont pas assu- j jedis à la patente. ; 'i° Est non recei>able le poun'oi Jbrmc clci'ant le conseil d'Etal \ contre un arrêté du conseil de préfecture par des indii'idus qui n ont , point figuré en première instance. ( 62 ) (Fo;aslié, Derratier elLaporle.) Les sieurs Forastié, Derratier, Y. Laporte et P. Laporte, agréés au Tribunal de coiniuerce de Bordeaux, rivaient été as- sujettis à lapatented'agents d'affaires. M. Forastié seul réclama, mais un arrêté du conseil de préfecture de la Gironde, du 10 août 1839, le maintint sur les rôles de 1839. Recours au conseil d'État de la part du sieur Forastié, au- quel s'adjoignent M.M. Derratier, V. Laporte et P. Laporte ; le sieur Forastié demandant l'annulalioa de ranèté du conseil de préfecture et sa décharge tant sur les rôles de 1839 que sur ceux de 1840; ses trois collègues demandant directement leur dé- charge sur les mêmes rôles. Le ministre des finances, consulté sur le pourvoi, a présenté les observations suivantes : « Jusqu'à présent les agréés près les Tribunaux de commerce n'ont été assujettis à la patente ni à Paris ni dans aucune autre ville du royaume. On a pensé qu'ils devaient être assimilés aux avocats et aux avoués, qui sont affranchis de ladite contribu- tion. « Le conseil de préfecture de la Gironde conteste cette assi- milation des agréés avec les avocats, parce qu'ils acceptent des procurations; mais c'est la loi qui le veut ainsi, puisque, d'après l'art. 627 C. Gomm., nul ne peut plaider pour une partie devant les Tribunaux de commerce si la partie présente à l'audience ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. « Le conseil de préfecture observe, en second lieu, qu'il n'y a non plus aucune similitude entre la position des agréés et celle des avoués, qui sont reconnus par le gouvernement, qui payent un cautionnement et dont tous les actes sont taxés par la loi ; mais sur ce point les agréés se trouvent dans le même cas que les avocats, dont les fonctions près les Tribunaux ordinaires offrent, au reste, la plus grande analogie avec celles que les agréé.s exercent près les Tribunaux de commerce. « Il est encore une autre considération qui a déterminé l'ad- ministration à exempter les agréés de la patente : c'est que le ministère qu'ils exercent près les Tribunaux de commerce est le plus souvent rempli par des avocats ou des avoués qui, d'après la législation actuelle, ne peuvent être soumis à cette contri- bution. « Ainsi donc, si les agréés au Tribunal de Bordeaux se renfer- ment exclusivement dans les fonctions que remplissent ordi- nairement les agréés près les Tribunaux de commerce, et l'in- Stfuclion ne paraît fournir aucune preuve du contraire, je pense qu'il y a beu de faire d»oit à leur réclamation. » ( 63 ) Arrêt. Louis-Philippe, etc.; — Vu la requête à nous présentée par les sieurs Forastie, Dcrratiei', V. Laporteet P. Laportc, agréés au Tribunal de com- merce de bardeaux, tt lransmis«> par le préfet de la Gironde, ladite re- quûte tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de pré- fecture de la Gironde, en date du lo août ifiôg ; ce faisant, les all'rancliir du droit de patente auquel ils ont clé imposés en qualité d'ai;réés au Tribu- nal de commerce pour les exerciccB iSSg et iS^o; — Vu la loi du i*' bru- maire an 7 et le tarif y annexé ; • En ce qui touche le sieur Forastie : Sur le chef de demande relatif au rùle de iSSg; — Considérant qu'il n'est point établi par l'instruction que le requérant se livre aux opérations qui constituent la profession d'agent d'affaires, et que, dès lors, c'est à tort que le Conseil de préfecture de la Gironde a maintenu le sieur Forastie au rôle des patentes par assimilation de la profession qu'il exerce avec celle d'agent d'alTaires ; Sur le cbef de demande relatif au rôle de i84o; — Considérant que la décision attaquée n'a pas prononcé sur ce cbef de demande qui ne peut nous Être directement déféré ; En ce qui loucbe les sieurs Denatier, V. Lapoite et P. Laporte; — Con- sidérant que les susnommés ne justiûent pas de demandes soumises par eux au conseil de préfecture, et qu'elles ne peuvent être portées diieclement devant nous en notre conseil d'État ; Art. i'^"'. — L'arrèlé susvisé du consejl de préfecture de la Gironde, du 10 août iSSg, est annulé. Art. 2. — 11 sera accordé décbargeau sieur Forastie du droit de patente auquel il a été imposé au rùle de l'année iSSg. Art. 3. — Le surplus des conclusions du sieur Forastie et le pourvoi des sieurs Derratier, V. Laporte, P. Laporle sont rejetés. , , ,,,,, ; . , , Du P-- septembre 184 t. ':' •■'•:'' COUR DE CASSATION. Compétence. — Règlement de juges. — Déclinatoire repoussé. En cas de rejet d'un déclinatoire proposé dans une juridiction cii^ile quelconque, la Cour de cassation peut être directement saisie d^une demande en règlement de juges.. (Piudhomine et Galtier C. Dessain.) Telle est la disposition, peu connue et non abrogée par l'art. 363 C. P. C, des art. 19 et 20, tit. 2, du règlement de t737, ponant : » 19. La partie qui aura été déboutée du déclinatoire par elle proposé dans la Cour ou la juridiction qu'elle pré tendra ( 64 ) elle incompélente, et de sa deniaïuie en renvoi ùans une antre Cour ou dans nne juridiction d'un autre ressort, pourra se pout- voir en notre grande chancellerie ou en notre conseil (aujour- d'hui la Cour de cassation), en rapportant le jugement rendu contre elle et les pièces justificatives de sondéclinaloire, uioyeii- natit quoi il lui sera accordé des lettres ou unarrèl, ainsi qu'il est dit ci-dessus (concernant le règlement de juges). — 20. La dispo- sition de l'article précédent aura lieu encore que, sur l'appel in- terjeté par le demandeur en déclinatoire, de lasentence qui l'en a débouté, ladite sentence eût été confirmée par an et. » Ajou- tons que cette demande en règlement de juges est recevable, quoique le Tribunal qui a retenu la cause ait déjà statué au fond, s'il n'y a pas eu acquiescement, et quoique la juridiction devant laquelle le renvoi a été demandé n'ait pas encore été saisie. (^Lois et règlements de la Cojir de cassation, ipar M. Tarbé, p. 191.) On sent de quelle utilité peut être, en pareil cas, ime telle demande, sur le vu de laquelle il intervient de suit:? un arrêt de soit con)muniqué, dont l'effet est que, toutes poursuites demeurant sursisef (l{é^\em. de 1737, art. l4,, l'instruction étant sommaire, les plus graves difficultés de compétence peuvent êii i; définitivement jugées, sans beaucoup de frais, en deux ou trois mois. Arrêt. La Cour ; — Ouï le rapport de M. Jaubert, conseiller, M« Morin, avocat, dans sa plaidoirie pour les demandeurs, M= Scribe, avocat, dans sa plai- doirie pour les défendeurs, et M. Delangle, avocat général, dans ses con- clusions ; — En la forme ; — Attendu qu'aux lerines de l'art, ig, tit, 2, du règlement de ijJj, il y a lieu à règlement de juges de la part de la partie dont le déclinatoire a été rejeté; — Et attendu que les demandeurs, assi- gnés devant le Tribunal civil de Rethel, avaient décliné la compétence de ce Tribunal et demandé leur renvoi devant la Cour royale de Nancy ; que leur déclinaloire ayant été rejeté, ils sont recevables dans leur demande en règlement de juges ; — Statuant au fond... (sans intérêt). Du 20 décembre 1841. — Ch. Req. Nota. Il a été jugé par la Cour de cassation que l'art 19,titie 2, du règlement de 1737, n'était pas applicable, lorsque le ren- voi demandé devait saisir un Tribunal du même ressort de Cour royale. (Arr. Cassât., 15 avril 1817, J. A., t. 18, v° Règlement eubles autres que celles qui ont lieu par expropriation. LXII. 5 ( 66 EXPOSE DES MOTIFS Messieurs, les rentes constituées sur particuliers ont été décla- rées meubles par le Code civil. Cependant on a reconnu que, dans nos habitudes, et comparées aux autres propriétés mobilières, elles se rapprochaient des immeubles, et exigeaient, pour être saisies et vendues, des formalités plus sévères que n'en deman- dent les créances qui peuvent être atteintes par l'opposition ou par la saisie-arrêt. Le législateur de -1806 a donc prescrit, pour les saisies de rentes, des formalités spéciales analogues à celles des saisies immobilièies. Ces dernières ont été modifiées par la loi relative aux ventes judiciaires de biens immeubles; et dès lors il y avait nécessité d'étendre la révision aux saisies de rentes, afin de maintenir l'harmonie entre deux parties du Code de pro- cédure qui sont corrélatives. Quoique le nombre de ces saisies soit peu considérable, le gouvernement, frappé de la contradic- tion qui existerait dans la loi, si l'expropriation des biens im- portants, et dont la possession touche à tant d'intérêts, était plus prompte et moins coûteuse que celle d'autres biens dont la na- ture mobilière se prête à de faciles mutations, s'est occupé avec soin de cette révision dont il a reconnu toute l'opportunité. Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre à vos délibérations un projet de loi modificatif du litre 10 du livre 5 de la première partie du Code de procédure civile. Nous vous proposons de substituer aux articles modifiés ou abrogés d'autres articles en nombre égal, de manière à conserver les avantages de la modification. Les dispositions que nous vous apportons ne s'appliquent pas aux rentes sur lEtat : des lois spéciales, motivées par des raisons d'intérêt et de crédit public qu'il serait superflu de rappeler, les déclarent insaisissables; mais elles comprennent toutes celles dues par des particuliers, quelles qu'en soient la nature et l'origine. L'utiiité des changements étant reconnue, il reste à régler l'étendue de ces changements et à faire connaître sommairement les détails sur lesquels ils doivent porter. Art. 636. La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en venu d'un titre exécutoire. Tel est le principe posé par le premier paragraphe de l'art. 636 C. P. C. que le projet, repro- duit, en retranchant seulement le mot aulhruiique qui a paru inutile. Ce retranchement est canforme à celui qui a été fait par la loi du 2 juin 1841 dans l'art. 675. Dès qu'un titre estexécu- toire, il est nécessairement authentique. Le deuxième paragraphe du mêuîe article exige un comman- (67) dément à personne ou domicile un jour au moins avant la sai- sie, avec notification du titre, s'il n'a déjà été notifié. Art. G37. L'art. 637 rèp,le les formes de l'exploit et les énon- ciations qu'il doit contenir. Parmi ces énonciations se trouve celle du capital de la rente. On a dû ajouter : s'il y en a un; car il arrive fréquemment quo le titre constitutif d'une rente n'en indique aucun; par exemple, lorsqu'il s'agit d'une renie viagère établie à titre gratuit, ou bien d'une rente foncière qui a eu pour cause la vente ou le bail à rente d'un immeuble. Le même article se terminant par cette sanction : le tout à peine de nullité, on a demandé si elle s'appliquait seulement aux diverses énonciations que doit renfermer l'exploit de saisie, ou si elle s'étendait aux dispositions de l'article précédent. La pre- mière interprétation paraît conforme au sens littéral. La raison se prononce plus volontieis pour la seconde. On ne saurait com- prendre, en effet, qu'une saisie de rente ne soit pas nulle, en la supposant faite sans qu'il y ait un titre exécutoire, que ce ti- tre ait été signifié et qu'il y ait eu un commandement. Le projet propose de dissiper le doute né du texte de la loi actuelle, en supprimant la déclaration de la peine de nullité insérée dans l'art. 637, et en ajoutant un article final qui fera l'application de cette sanction à toutes les dispositions du titre qu'il éau- mérera. Art. 638. Aucun changement n'a paru nécessaire dans l'ar- ticle 638 qui renvoie, pour la déclaration que doit faire le tiers saisi débiteur de la rente, aux dispositions de la saisie-arrét, et qui le rend passible de dommages-intérêts si la d('claration exigée n'est pas faite, si elle l'tst tardivement, ou si elle n'est pas suflisaunnent justifiée. Art. 639. L'art. 639 exige que le débiteur de la rente soit averti spécialemeut, fut-il domicilié hors de France, des dis- cussions qui s'élèvent entre le saisissant et le saisi, afin qu'il ne soit })as trompé et exposé à p;iyer deux fois. La saisie doit lui être notifiée à personne ou domicile. Pour la citation qui lui sera donnée, les délais prescrits pTr le Code de procédure ci- vile sont abrégés dans le projet, suivant la règle introduite dans l'art. 725 modifié. Art. 640. Si le créancier ne veut porter ses exécutions que sur les arrérages de la rente, il doit agir par voie de saisie-ar- rêt, et se conformer au titre 7 du même livre du Code de pro- cédure ; mais s'il prétend exproprier son débiteur du droit à la rente, il faut qu'il se conforme aux règles tracées par le titre 10. Toutefois, dans le cas même où la saisie est pratiquée sur le droit à la rente, les arrérages étant l'accessoire et le produit de ce droit, elle vaut, aux termes de l'art. 640 que nous vous pro- posons de conserver, saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution. ( 68) Art. 641. C'est à l'art. 64 1 que commencent les dispositions auxquelles sont apportées tles modifications vraiment essen- tielles. D'abord, le délai qui doit être ajouté, en raison des dis- tances, à celui de trois jours, outre le jour de la saisie et celui d(; la dénonciation à la partie saisie, est abiégé. Il ne sera plus accordé qu'un jour par cinq myrianiètres, au lieu de trois qu'a- vait fixé le Code de procédure. Ce changement motivé sur la fa- cilité des communications qui de jour en jour devient plus grande, est la conséquence d'une modification analogue insérée dans l'art. 677 de la nouvelle loi sur les saisies immobilières. Le projet supprime ensuite la déclaration de la peine de nul- lité qui se trouve reportée à l'art. 655, ainsi que nous venons de l'expliquer. Enfin les trois publications étant réduites à une seule dans la procédure en saisie immobilière, il en sera de même dans celle relative à la saisie des rentes, et dès lors l'exploit de dénoncia- tion fera connaître aux saisis, non le jour de la première publi- cation, mais celui de In publication du cahier des charges. Le projet réunit, en outre, à l'art. 64 1 l'art. 642 du Code qui porte que, dans le cas où le débiteur de la rente sero domicilié liors du royaume, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'échéance de !a citation au saisi. Art. 642. L'art. 642 du projet de loi reproduit, avec quel- ques cli:nigements, l'art. 6i3 C. P. C. qui prescrit le dépôt du cahier des charges au grelFe, pour fixer les conditions de la vente. Il veut que ce greffe soit celui du Tribunal devant le- quel se poursuit la vente, afin d'éviter l'incertitude et les diili- cultés qui pourraient avoir lieu dans le cas où la partie saisie aurait élu un domicile pour l'exécuiion de la convention. Quant au délai dans lequel celle formalité sera remplie, la loi actuelle ne permet de faire le dépôt que quinzaine après la dé- nonciation, mais elle ne fixe pas le teime passé lequel ce dépôt ne pourrait plus avoir lieu. On j)ropose, pour la régularité de la procédure, atin qu'elle soit sérieusement entreprise et que la propriété ne reste pas longtemps incertaine, de décider que celte formalité devra être accomjjlie dans la quinzaine qiti suirra la dénonciation. Ainsi, ce délai expiré, le dépôt du cahier des charges aurait lieu tardivement et la saisie devrait être recom- mencée. Art. 643. La lecture et la publication du cahier des charges ont lieu dix jours après le dépôt de cet acte, afin (jue les parues intéressées aient le temps d'en prendre communication. Le délai de viogt jours ne devra pas cependant être dépassé. La dénonciation de la saisie étant ordinairement très-rappro- chée et ayant averti la partie saisie du jour où la publication sera faite, il eût été inutile de lui donner, comme dans la saisie ( 69) immobilière (art. 691) , une sommation spéciale pour assister à celte publication. Art. 644 à 647. Le projet, adoptant les règles de la saisie im- mobilière, ne prescrit la ])ubliciié qu'après la publication du cahier des charges, et il simplifie sur ce point les formalités exigées. Art. 648 et 650. A l'égard de celles concernant l'adjudication et la folle enchère, ainsi que les incidents (pii peuvent s'élever pendant le cours de la poursuite, il s'en réfère encore aux dis- positions sur la saisie innnobilière. Art. 651 et 652. Ils décident qu'à l'avenir on ne pourra for- mer opposition aux jugements et arrêts par défaut, en matière de saisie de renies; ils déterminent quels sont les jugements dont les parties auront le droit d'appeler; ils tracent les formes et fixent les délais de l'appei. Art. 6o6. Le projet reproduit, sans aucune niodiûcation, l'art. 653 C. P. C, qui prévoit le cas où la rente a été saisie par plusieurs créanciers. Art. 654. L'art. 655 concernant 'a distribution du prix de la vente est également conservé < t deviendra l'art. 654. Art. 655. Le piojetse termine par la disposition qui énumère, ainsi que déjà nous avons eu l'honneur de vous le dire, les ar- ticles du titre 10 contenant des formalités exigées à peine de nullité. Abréger les délais, diminuer les frais, et cependant conserver des formes considérées avec raison connue des garanties essen- tielles : tel est le but que nous devions nous proposer et que nous croyons avoir atteint, en nous rapprocliant le plus possible d'une loi qui, dans la dernière session, a obtenu votre appro- bation. PROJET DE LOL Article unique. Le titre ib du livre 5 de la première partie du Code de procédure civile, relatif à la saisie des rentes consliluées sur particuliers, est remplacé par les dispositions suivantes : TITRE X. De la saisie des rentes constUuces sur particuliers. 656. La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un litre exécutoire. Elle sera précédée d'un commandement l'ait à la personne ou au domicile de ia partie oblif^ée ou condamnée, au moins «n jour avant la saisie, et contenant notiGcatiou du litre, si elle n'a déjà été faite. 687. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, renonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité, de son capital, s'il y en a un, et du titre de la créance du saisissant, les noms, profebsioii et dcimuirc de la paitie saisie, (70 ) élection de domicile chez un avoué près le Tribunal devant leqnel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant le même Trib unal. G3S. Les dispositions contenues aux art. 570, 671, 672, 5-3, 574, 5y5 et 576, lelatives aux formalilés que doit remplir le tiers saisi, seront obser- vées par le débiteur de la rente. Si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, s'il la fait tardivement, ou s'il ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être con- damné à servir la renie faute d'avoir justifié de sa libération, ou à des dommages-intérêts, résultant soit de son silence, soit du refard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu. ôôg. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en France sur continent sera signifiée à personne ou domicile. Le délai prescrit pour la citation sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile de la personne citée et le lieu oîi siège le Tribunal, sans que ce délai puisse être augmenté à l'égard de celle qui serait domiciliée hors du territoire continental du royaume. 64o. L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages écbus et à échoir jusqu'à la distribution. 64i. Dans les trois jours de la saisie, outre un jour par cinq myriamètres de dislance entre le domicile du débiteur de la rente et celui du saisissant, et pareil délai en raison de la distance entre le domicile de ce dernier et celui de la partie saisie, le saisissant sera tenu de la dénoncera la partie sai- sie, et de lui notifier le jour de la publication du cahier des charges. Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du continent de la France, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'échéance de la citation au saisi. 642. Dans la quinzaine qui suivra la dénonciation à la partie saisie, outre le délai des distances réglé comme il est dit ci-dessus, le saisissant dépo- sera au greffe du Tribunal devant lequel se poursuit la vente, le cahier des charges contenant les noms, profession et demeure du saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente, la nature de la rente, sa quotité, celle du capital, s'il y en a un, la date et renonciation du titre en vertu duquel elle est constituée , l'énonciation de l'inscription, si le titre contient hypothèque et si cette hypothèque a été inscrite pour sûreté de la rente, les noms et demeure du poursuivant, les conditions de l'adjudication, la mise à prix et le jour de la publication du cahier des charges. 643. Dix jours au plus tôt, vingt jours au plus tard après le dépôt au greffe du cahier des charges, il sera l'ait, à l'audience et au jour indiqué, lecture et publication du cahier des charges. Le Tribunal en donnera acte au poursuivant. 11 statuera immédiatement sur les dires et observations qui auront été insérés au cahier des charges, et fixera les jour et heure où il procédera à l'adjudication; le délai entre la publication et l'adjudication sera > (Art. 129, § 1, 2 et 3.) Contrairement à cette opinion, M. Sudraxd-Desisle décidait, dans son Manuel du juge taxateur, p. 201, n° 062, que les avoués colicitanls n'ont pas droit aux vacalious pour assister à Fadju- dicalion préparatoire et à l'adjudication définitive : mais il faut remarquer que cet auteur ne donnait, suivant sa coutume, au- cun argument à l'appui de sa solution. M. N. Cakbé, qui vint api'ès lui, se rangea à son opinion ; mais il ne se borna pas à l'énoncer, il essaya de la justifier. Suivant cet auteur, l'art. 128 du tarif lenvoyant pour la taxe des fi-ais de vente sur licitalion aux dispositit)ns relatives à la taxe des frais de saisie immobilière, et ces li-ais s'appliquant aux émohimenls « pour dresser le cahier des charges, en faire le « dépôt au greffe, et pour les publications, les extraits à placar- « der et à insérer dans les journaux, les adjudications prépara- « toire et définitive...., » il s'ensuit que c'est de l'avoué pour- suivant que le tarif s'occupe, et non des colicitanls; ces derniers ne peuvent donc pas invoquer des dispositions qui leur sont étrangères. Tel est le principal raisonnement de M. Carré, mais il est loin d'être décisif. En effet, s'il est des dispositions qui ne peuvent concerner que l'avoué poursuivant, par exemple, celles relatives au cahier des charges, aux extraits à placarder el à insérer dans les journaux, etc., il en est dautresqui s'appliquent aussi bien aux colicitanls qu'au poursuivant, par exemple, celle qui alloue un émoiimient pour vacation à l'adjudication : or, relativement à celles-là, pourquoi resteraient-elles étrangères aux avoués co- licitanls? On ne peut l'apercevoir. M. Carré cependant a cru en trouver une raison, el la voici. Puisque l'art. Iï8, dit-il, renvoie à la taxe établie en matière de saisie immobilière, il faut écarter la prétention des colicitanls, car il n'y a point de colicitants en matière de saisie immobilière. Nous ne nous arrêterons pas à relever ce qu'il y a de futile dans lin pareil argument ; l'esprit de contradiction en cette cir- constance a évidemment fourvoyé M Carré, dont les argu- ments ont en général une toiii aiiue valeur. Qu'il nous ( "5 : suffise de faire remarquer qu'aujourd'hui de nouvelles disposi- tions étant en vigueur, ce n'est plus dans le Tarif de 180T qu'il faut aller puiser des arguments, mais dans l'ordonnance du 10 octobre. Or, cette ordonnance ne renferme aucune disposi- tion semblable à celle de l'ancien art. 128 ; on ne peut donc plus maintenant raisonner comme le faisait 31. Carré, même en supposant que son raisonnement fiit exact, ce que nous n'admettons pas. Cela posé, comment faut- il décider la question d'après le nouveau Tarif, le seul qui soit anjourd'hui applicable ? C'est ce que nous devons examiner eu peu de mots. L'ordonnance du 10 octobre contient deux articles divisés en plusieurs paragraphes, qui s'appliquent aux partages et lici- lations, ce sont les art lOet 11. Dans le premier, il ne s'agit qne de dispositions tout à fait spéciales a^ x licitations et partages ; mais remarquons bien que les unes sont applicables au poursuivant seul, et les autres aux colicitants. Quelques-unes sont conununes à tous les avoués figurant dans la licitation ; telle est, par exemple, la disposition du § 2 qui alloue une vacation pour prendre communication du procès-verbal d'expertise. Dans l'art. 11 qui a vingt-quatre paragraphes, et qui porte pour rubrique : Emohuncnls communs aux dijférenies ventes, nous lemarquons la même (économie, et c'est dans cet article, § 11, que se trouve la disposition qui alloue une vacation de 15 fr. pour l'adjudication. Or, voici notre observation. — Puisque le § 11 peut aussi bien s'appliquer aux colicitants qu'au poursuivant, povuqnoi en restreindre le sens? Rien de limitatif dans les termes de l'ordonnance, laissons-lui donc toute sa portée, ou, s'il faut l'irUerpréter, interprétous-la avec équité et bonne foi. Eh bien! nousle demandons à tous les hommes pratiques, la présence de l'avoué poursuivant l'adjudication est-elle plus nécessaire à l'objet que se propose la loi, est-elle plus efficace, plus utile que celle ùa colicitants ? Certainement personne ne le soutiendra. La présence à la vente, le concours et le contrôle de tous les avoués, est chose éminemment lUile aux [larties inté- ressées, c'est une garantie précieuse : or, comment imposer la chaige sans accorder l'indemnité? Il n'y aurait aucune justice dans une sendslable décision. Mais les frais seront plus considérables? — Sans doute ; mais ce n'est pas la considération qui doit le plus nous toucher : la considération déterminante, c'est que la formalité ('-tant utile, il ne faut pas qu'elle soit illusoire. Or, elle le serait souvent, si le dé|)lacement, la surveillance qu'on imposerait aux colici- tants ne devaient pas leur juocurer un émolument. D'ailleurs, en équité, il n'y a pas de motif pour faire la con- (76) dition des colicilants pire que celle du poursuivant, quand il s'agit d'actes, de vacations qui leur sont communs. Le nouveau Tarif lui-uièuie nous en fournit un exemple dans le § 4 de l'art. 10, où il est question du droit de 25 francs alloué aux avoués, comme indemnité des soins qu'ils se donnent pour éviter l'expertise. Ce n'est point au poursuivant seul que ce droit est attribué, mais à tous; chaque colicitant reçoit, connue le poursuivant, cette indemnité de son travail. 11 doit en être de même dans le cas de l'art. 11, § 11, relatif à la vacation à l'adjudication. C'est, du reste, ce qu'a parfaitement compris M. le garde des sceaux, et ce qu'il a décidé implicitement dans une lettre adressée à M. le procureur du roi de Rambouillet, qui le consultait sur la question de savoir si, lorsque la vente est renvoyée devant notaire, les avoués ont droit aux émoluments fixés par l'art. H. Voici la lettre : « Paris, le 8 janvier 1842. « Monsieur le procureur du roi, par son mémoire en date du 20 du mois dernier, le président de la chambre des avoués de Rambouillet m'a consulté sur la question de savoir si, eu cas de renvoi d'une vente d'immeubles devant notaire, les avoués ont droit à l'émolument alloué par l'art. 11 de l'ordonnance du 10 octobre dernier pour vacations à U adjudication; Vafprma- iii^e ne me parait pas douteuse, elle résulte de l'esprit et du texte des dispositions combinées des articles li et 14 de l'ordonnance. «Veuillez transmettre cette solution au président de la chambre des avoués. « Recevez, etc. « Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes. Signé Martin (du Nord). » Cette lettre, à la vérité, ne parle pas des colicilants expressé- ment ; mais elle s'occupe des droits des avoues et des vacations A l'adjudication; or les expressions nous paraissent se référer aux avoués colicitants aussi bien qu'au poursuivant. Enfin, reste une dernière considération, c'est qu'ilseraitbien inconséquent de refuser le droit fixe dont il s'agit aux colicitants, quand le tarif, ne consultant que la justice, a cru devoir les faire participer au bénéfice de la remise proportionnelle. Vainement objecte-t-on que, dans ce dernier cas, les frais ne sont pas aug- mentés pour les parties, tandis que, dans le premier cas, les frais seraient plus considérables ; cette considération n'est pas déter- minante, car il nous semble que c'est l'intérêt même des par- ties qui exige ce léger sacrifice. Nous pensons donc que les co- licitants doivent obtenir la vacation à l'adjudication dont parle l'art. 11, § 11, de l'ordonnance du 10 octobre dernier. ( 77 ) FORMULES. Saisie iuimobilièrc. — Conversion. — Requête. Requête et dispositif pour faire convertir en vente aux enchères une poursuite de saisie immobilière. RkQUÉTEi A Messieurs les président et j'cges composant la chambre des saisies immobiliè- res du Tribunal civil de première instance du département de la Seine. M ( remplir les nom, prénoms, qualités et demeure du saisis- sant. ) Ayant pour avoué M''. . Et M ( remplir les nom, prénoms, (jualilés ci demeure de la partie saine, ) Ayant M" pour avoue. Ont riionneur de vous exposer, (^ue, suivant procès-verbal de huissier à . . . . en date du visé conformément à la loi, et en- registré, M (/c«aii(ssan< ) a fait procéder sur le sieur. ( la partie saisie) h la saisie réelle de ( Indiquer ici sommaire- ment la nature et la situation de l'immeuble saisi. ) Que ce procès-verbal a élé dénoncé au sieur {la partie saisie ) suivant exploit de .... huissier à en date du enregisiré et visé conformément à la loi. Que la saisie immobilière et ledit exploit ont été transcrits sur le regis- tre à ce destiné an bureau des hypothèques de le. vol n" Que toutes les parties sont d'accord de demander la conv<;rsion de la .saisie en vente aux enthères à l'audience d(îs criées du Tribunal civil de la Seine. En conséquence les exposants requièrent qu'il vous plaise, Messietus, Ordonner que les poursuites de saisie immobilière; commencées par M (/c sa/s('.M(T/i() scrront discontinuées et converties en vente aux enchères, tous les ell'itts délits de la parole el de la presse, t. 1, p. 76 et 382.) ( 8. ) DÉCISIO>^ ADMINISTRATIVE. Office. — Transmission. — Enregistrement. Circulaire du directeur général de l'cnrrgisiremcnt, qui décide que la perception des droits établis par la loi du 25 juin 184l, sur la transmission des offices, doit ai^cir lieu pour toutes les nominations postérieures à la promulgation de la loi, encore bien que la présen- tation et la production du traité de transmission fussent antérieures. Circulaire. L'art, 6 de la loi du 25 juin i84i, transmise par l'instruction n° i64o, est conçu en ces termes : • A compter de la promulgation de la présente loi, tout traité ou conven- tion ayant pour objet la transmission, à litre onéreux ou gratuit, en vertu de l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, d'un office, de la clientèle, des minu- tes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant, devra être constaté par écrit et enref;islré, avant d'être produit à l'appui de la de- mande de nomination du successeur désigné. Les droits d'enregistrement seront perçus selon les bases et quotités ci-après déterminées. » La loi du 25 juin 1841, promulguée le 10 juillet, est devenue exécutoire à Paris le la du même mois. En conséquence, l'instruction n" i64o porte que les ordonnances de nomination d'officiers publics antérieures au 12 juillet sont restées soumises au mode de perception établi par l'art. 54 de la loi du ai avril i832 ; mais que, pour les nominations faites postérieurement à cette époque, les traites de cession à titre onéreux ou gratuit, par suite desquels elles ont eu lieu, doivent être euregislrés conformément à la loi nouvelle. Il résulte de là que les receveurs n'ont pu revêtir de l'enregistrement aucune ordonnance de nomination rendue après le 12 juillet iS4i, ni lui appliquer le droit fixé par la loi du 21 avril i85a; ils ont dû, dans ce cas, exiger que le traité de cession lut enregistré, et réclamer les droits déterminés par la lui du 2,S juin i84i. Cependant des difficultés se sont élevées au sujet de l'interprétation donnée a l'art. 6 de celte loi : on a prétendu que le nouveau système de perception ne devait s'appliquer qu'aux traités de cession des offices qui n'auraient point acquis une date certaine, ou qui du moins n'auraient point été produits devant 1 administration, antérieurement a la promulgation de la loi. Ces prétentions étaient lonlraires aux règles établies en matière d'euregistremeat, au sens véritable de la loi et aux principes qui régissent la lran>mission des offices. Les dispositions de la loi du 25 juin 1S41 oui, en ellot, virtuellement abrogé l'art, 54 lie la loi d-u 21 avril iSôa; elles doivent èire considérées, quant a leur application, comme des appendices de ta lè/^islation sur l'enrci^Utrement. C'est ce que porte en ternies exprès h; rapport luit a la (îliauibre des dépu- tés au nom de la commission cliargee de l'examen du projet de loi, Mais s* LXII. 6 ( 82 ) la loi de iu52, qui frappait d'un droit spécial d'enregistrement les (irdon- nauces portant nomination d'officiers publics, est abrogée, elle ne peut évi- demment être appliquée à des ordonnances de nomination, rendues posté- rieurement à cette abrogation et soun l'empire d'une autre législation. Les droits établis par la loi du 25 juin iS4i ont pour objet les transmis- sions des offices, de même que celui qui se percevait en vertu de la loi du 21 avril i852. La loi nouvelle a modifié la quotité et la base du droit ; elle a transporté la perception de l'ordonnance de nomination au traité de ces- sion; mais elle n'a point cbaugé la nature du droit et le principe de la transmission. Selon les termes exprès d'un arrêt de la Cour de cassation, du 24 février «855, la cession d'un office ministériel est, par sa nature, soumise à un événement incertain et à une condition suspensive, savoir : l'auTément du roi et la nomination du successeur désigné. La disposition de l'art. 1 4 de la loi du 25 juin 18^1 a eu spécialement pour but de constater et de maintenir pe caractère éventuel des traités de cession ; insérée dans la loi par la com- mission de la Chambre des députés; cette disposition a été motivée par M. le rapporteur, ainsi qu'il suit : « La faculté de refuser (la nomination du successeur désigné} n'a pas besoin d'être écrite, lorsqu'on impose la néces- sité d'obtenir. Toutefois, pour ne laisser aucune incertitude, et en même temps pour formuler une conséquence des règles établies par la loi sur l'en- registrement, lorsqu'il s'agit d' actes éventuels, nous avons ajouté que le refus du gouvernement, d'agréer le successeur, donnerait ouverture à la restitu- tion du droit préalablement perçu, n II est donc certain que sous la loi du 25 juin i84i, comme sous celle du 21 avril iSôa, la transmission de l'office ne s'opère, et que les droits d'enre- gistrement dont elle est passible ne sont irrévocablement acquis au Trésoi que par l'ordonnance de nomination du successeur désigné. La loi du 20 juin iS4i doit régir toutes les transmissions d'offices effectuées depuis sa pro- mulgation ; elle s'applique par conséquent à celles qui se sont accomplies par des ordjonances de nomiiiation postérieures au 12 juillet 184 1, «ans égard, soit à la date des traités de cession, soit à l'époque de la remise de ces actes aux magistrats ou fonctionnaires chargés d'instruire les demandes des successeurs désignés. C'est, d'ailleurs, ce qu'a déclaré M. le ministre des finances, lors de la discussion de la loi à la Chambre des jiairs : o En ce qui concerne, a-t-il dit, les négociations d'offices à transmettre, on ne saurait y avoir égard, car il en résulterait des contestations et des abus ; à partir de la promulgation de la présente loi, les droits seront dus pour toute transmission d'office. » Dans la pensée de M. le ministre, les négociations d'offices à transmettre sont les traités de cession, distincts de la transmission elle-même, constatée et réalisée par l'ordonnance de nomination du nouveau titu'aire. On a objecté que l'art. 6 de la loi du aS juin i84i prescrit seulement que les traités soient enregistrés avant d'être produits à l'appui de la nomination du (successeur désigné; que la production du traité est ainsi le point mar- qué pour la séparation de l'exécution de l'ancienne et de la nouvelle loi ; qucles traités produits avant la promulgation de la lui du 26 juin i84i sont par conséquent régis par la législation antérieure. Pour apprécier cette objectiou, il faut se reporter aux règles générales de la législation sur l'enregistrement, dont les dispositions de la loi du 25 juin ( 8;n . • i84i sont des appendices, suivant l'expression de M. le rapporteur de la com- mission de la CUaiubre des députés. Or, l'art. G de la nouvelle loi est l'ap- plication, aux traités de cession des oiFices, de l'art. 25 de la loi du 22 fri- maire an 7, qui assujettit à l'enregi-trenient les actes sous seing privé, avant qu'il en soit fait usage, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée. L'art. 4" de la même loi défend aux administra- tions de prendre aucun arrêté en faveur des particuliers sur des actes non enregistrés. Les dispositions de ces deux articles sont corrélatives; les obli- gations qu'ils imposent aux particuliers et aux administrateurs sont récipro- ques. Suivant l'application rigoureuse de ces dispositions, le gouvernement aurait pu, lors de la promulgation de la loi du 25 juin iS4i, exiger l'enre- gistrement préalable, d'après les bases et quotités déterminées par celte loi, de tous les traités de cession remis antérieurement à l'appui des de- mandes de nomination d'officiers publics. S'il ne l'a point fait, c'est par des considérations étrangères à la perception de l'impùt. La production n'est point, d'ailleurs, un fait accompli par la remise du traité à l'autorité chargée de l'instruction de la demande ; elle n'e=t certaine, définitive et légalement établie que par l'acte qui statue sur l'acte produit, c'est-à-dire par l'ordonnance de nomination du successeur désigné. En s'altachant donc exclusivement à la lettre de l'art. 6 de la loi du aS juin i84i, on trouve en- core que la date des ordonnances de nomination doit être prise pour point de départ des perceptions autorisées par cette loi. D après ces motifs, M. le ministre des finances a décidé, le 17 novembre iSji, que les droits d'enregistrement établis par la loi du 26 juin 1841 sont exigibles sur tous traités de cession des offices, à titre onéreux ou gratuit, sur lesquels ont été rendues des ordonnances de nomination postérieure- ment au 12 juillet dernier, jour où cette loi est devenue exécutoire à Paris (1). Celle décision confirme l'interprétation donnée à l'art, 6 dp la loi du 25 juin ii)4i, par l'instruction n" 16.^0. Dans le cas où, conlraireâiient à cette instruction, des ordonnances de nomination, postérieures au 12 juillet 1841, auraient été enregistrées moyennant le droit déterminé parla loi du 21 avril iSôa, les préposés devraient faire immédiatement les démarches et pour- suites nécessaires pour obtenir l'enregistrement des traités de cession et le payement des droits ou supplément de droits, dus en exécution de la loi du 25 juin 1S41. Si des contestations s'élevaient, les directeurs feraient usage, pour la défense des intérêts du Trésor, des moyens ci-dessus exposés à l'ap- pui de la décision de M. le ministre des finances. Du 28 janvier 1842. (i) Cette solution nous paraît contestable. Nous croyons savoir qu'elle n'a été adoptée par la régie qu'après d'assez longues discussions. Selon nous, c'est donner un eff(;t rétroactif à la loi du 25 juin i8ii que de l'entendre en ce sens, que les traités consommés avant sa promulgation sont soumis à la perception nouvelle qu'elle établit ; nousréviendrons sur celte question. ( H ) COUR KOYALE DE LIMOGKS. Taxe. — Oïdip, — Incident, — Matière sctnimaire. JEn matière d'ordre, les incidents doivent êire taxés comme en ma~ tière sommaire. (Art. 404, 405, 543, 761, 762, 766 C. P. C, art. 101, §3 du Tarif.) (1). (Souchard C. Bourderioune etDartige.) Après quelques incidenls soulevés dans un ordre et vidés par la Cour royale de Limoges^ lun des conseillers fut chargé de procéder au règlement des frais, et les taxa comme en matière sommaire. Une opposition fui formée contre l'ordonnance de taxe et portée devant la chambre du conseil. La question parut très-grave et donna lieu à une discussion intéressante que, mal- gré son étendue^, nous ne et oyons pas pouvoir nous dispenser de rapporter. A l'appui de l'opposition on a fait valoir les considérations suivantes : " On est forcé de reconnaître, a-t-on dit, que, en raison de la gravité et de la dilïiculté des questions qui peuvent soulever les incidents sur ordre, il serait équitable de les classer au rang des matières ordinaires. Si donc la loi n'est pas claire et formelle, s il faut recourir à des analogies pins ou moins exactes, et se décider par voie d'interprétations, on doit préférer ce qui est équitable à ce qui blesse la justice et la raison. Or que dit la loi? Elle n'a |)as défini ce qu'il fallait entendre par maiières som ■ maires. Elle s'est bornée à énumérer quelques espèces sons forme énoncialive ; mais la doctrine a suppléé au silence de la loi. Tous les auteurs qui ont écrit sur la procédure civile ensei- gnentqueles allaires sommaires sontcelles quin'exigent qu'nne instruction simule et iacile, dont le simple exposé à l'audience suflit pour mettre le juge en état de les décider. Ces conditions serencontienl rarement dans les incidents sur ordre. Le plus souvent ces incidents soulèvent les diflicuitésles plus sérieu.ses en fait et eu droit. L'intérêt de ces procès peut être immense : ce sont des demandes en nullité de titres, en in- terprétation de contrats, dfs questions de clolalité, de priviléi^'e, de validité d'inscription, de séparation de patrimoines, qui né- cessitent des discussions longues et apjtrofondies, qui peuvent donner lieu à des opérations préparatoires. Les afiaires d'ordre ne peuvent donc se (apporter à l'idée gé- nérale qu'on doit se faire des matières sommaires. Ces allaires ne peuvent davantage rentrer dans aucun des cas (i) r.5 en senscontraire, J. A., I. 57,^p. 555, l'orièt tl(i 9 mars iS^g, et la note. { 85 ) particuliers énumérés dans l'art. 404. L'un de ces cas fournit même une réflexion qui repousse les contestations d'ordre hors de termes de cet article. Le second alinéa déclare somniaires les demande.'! piircx personnelles , à quelque somme qu'elles puissent mort- ier, quand il y a litre, pourvu, qu il ne soit pas contesté. Ainsi, lors- qu'il y a contestation sur le titre, l'aflaire ne peut être réputée sommaire. Or les contestations d'ordre roulent presque toujours bur les titres de créance qui ont été produits. A la vérité le quatrième alinéa de l'art. 404 semble pouvoir endjrasser les matières d'ordre dans ses ternies élastiques : les demandes qui requièrent célérité. Les affaires d'ordre, dit-on, re- quièrent célérité, puisque la loi veut qu'elles soient jugées avec des formes et des délais abrégés. Mais on sait qu'il ne dépend pas du juge de taxer une affaire comme sommaire, sous le prétexte que cette affaire requiert célérité. Si la partie n'a pas dt mandé que l'aftaire fût jugée comme urgente, elle doit être taxée à l'ordinaire. L'urgence ne peut résulter que de l'ordonnance du président mise au bas d'une requête en déclaration d'urgence. Et puis il faut examiner s'il est vrai que toutes les affaires pour lesquelles la loi a prescrit une forme de procédure plus riipide que celle suivie dans les affaires ordinaires, sont néces- sairement empreintes du caractère sommaire. Cette conséquence ne paraît nullement forcée. Car, si l'instruction de ces affaires devait être la même que celle des affaires sommaires, il était plus simple de les assimiler en deux mots aux affaires sommaires. Si l'instruction diffère en quelques points de l'instruction sommaire, alors on ne voit pas pourquoi on réputerait ces ma- tières plutôt sommaires qu'ordinaires. Le silence de la loi sur leur nature devrait au contraire les faire considérer comme or- dinaires. Cette solution résulte aussi du Tarif; car il a visé tous les ar- ticles du Code de procédure qui donnent lit'U à une taxe, et il a pris soin d'indiquer parmi les affaires qui, d'après le Code de procédure, devaient être jugées avec célérité, celles qui seraient taxées sommairement. Les art. 148 et 149 prescrivent la taxe sommaire des affaires qui font l'objet des art. 4.i7, 458 et 459 C,P. C. Evidemment, si le législateur avait voulu qu'il en fût ainsi pour toutes causes dont l'instruction doit être abrégée, il n'aurait pas manqué d'exprimer sa volonté à cet égard. Ainsi on tire une conséquence fautive de 1 instruction abré- gée prescrite pour les contestations d ordre lorsqu'on en induit qu'elles sont sonunaires. Le législateur a pensé que l'instruc- tion était complète lorsque les incidents étaient portes à l'au- dience, et qu'il devenait snperfluf't nbnsif de les roinpliquor par une procédure nouvelle. Eflectivement lessiguilicalions qui ont (86 ) lieu dans les affaires ordinaires seraient inutiles dans les inci- dents sur ordre. Les difficultés soulevées ont été consignées sur le procès-verbal d'ordre ; les moyens à l'appui y ont été indi- qués. Le juge-conunissaire fera à l'audience son rapport sur ces difficultés. Les conclusions des pa^nies ne seront pins modifiées en rien. Le litige est donc suffisamment instruit. Le jugepossède tous les éléments qui lui sont nécessaires pour rendre sa déci- sion. Voilà pourquoi la loi a interdit toute autre procédure. Tel est le seul motif de la disposition d'après laquelle l'audience doit être poursuivie sur un simple acie. Le législateur ne parait s'être nullement préoccupé de ce qiie la matière d'ordre requiert célérité, et il n'a pas nsanifesté l'intention de la classer comme sommaire pour cette cause. Il existe une différence remarquable entre les matières som- maires et les incidents d'ordre. En matière d'ordre la loi permet des écritures qu'elle prohibe en matière sommaire. L'art. 765 dispose qu'en appel on pourra signifier des conclusions moti- vées. A la vérité la loi, conséquente avec le principe d'économie qu'elle a consacré, liuiite le nombre des rôles ; mais c'est encoi e plus en matière sommaire, où aucune espèce d'écriture n'e^t passée en taxe. On insiste, et l'on dit : La loi a voulu tant de célérité pour le jugement des incidents d'ordre, qu'elle a abrégé le délai d'ap- pel et l'a réduit à dix jours, qui courent à partir de la significa- tion du jugement à l'avoué. Oui, la loi a voulu que l'incident arrivât promptement à fin ; niais ce n'est pas parce que l'affaire est réputée sommaire; c'est parce que, l'affaire ayant été complètement instruite en pre- mière instance, et la Cour n'ayant à s'occuper que des discus- sions consignées au procès verbal d'oidre, il eût été abusif de faire attendre longtemps la décision. L'état de la contestation étant d'ailleurs parfaitement fixé, les parties n'ont pas besoin d'une longue réflexion pour savoir si elles doivent faiie appel; et ce qui démontre encore que l'abréviation du délai d'appel n'a aucun rapport au caractère spécial de l'affaire, c'est que, dans une foule d'affaires non moins urgentes, le délai de l'ap- pel n'est pas restreint, par exemple en matière de saisie immo- bilière. Quant à l'argument tiré du rapprochement des art. 543 et 544 avec les art. 762 et 766, il est aussi peu concluant. En matière sommaire les dépens doivent être liquidés par la sentence, parce que, le Tarif ayant alloué une somme fixe, il ne pouvait s'élever aucune difficulté sur la taxe. Il fallait aussi, puisque cela était facile, éviter les exécutoires de dépens. En matière d'ordre la liquidation des dépens a un autre mo- tif : les frais légitimement faits devant être colloques pm- pii- vilége,il fallait les constater dans la décision sur l'incident, afin r 87 ) de |)iévenir toute erreur de la part du juge-commissaire qui procède à la clôture définitive de l'ordre et à la délivrance des bordereaux. An ivons enfin au texte qui fournit la plus puissante analogie pour faire attribuer aux procédures d'ordre le caractère ordi- naire,.au moins dans le plus grand nombre de cas. Une note ajoutée à l'ait. iO! du Tarif indique que les dé- pens des contestations qui s'élèvent dans une distribution par contribution doivent être taxés sommairement ou ordinaire- ment, suivant que la nature des contestations sera ordinaire ou sommaire. Cette disposition du Tarif jie s'applique pas, il est vrai, aux incidents d'ordre; mais il existe l'analogie la plus frappante, on peut même dire une identité complète entre les incidents de contribution et les incidents d'ordre ; et il est impossible d'ad- mettre que la disposition ne s'applique pas au second cas aussi bien qu'au premier. Il est même à remarquer que souvent, à la suite d'un ordre, il y a lieu à une distribution par contribution. Il peut arriver que lesfonds ne soient pas absorbés parles créanciers bypothé- caires, et alors ce qui en reste doit être réparti entre les créan- ciers cliirograpliaires ; il peut arriver aussi que la collocation d'un des créanciers soit réclamée par ses propres créanciei s, qui alors viendront lajirendre concurremment par la voie du sous- ordre. Si l'on ne décidait pas que la note de l'art. 101 doit s'ap- pliquer aux incidents d'ordre comme aux incidents de contri- bution, il arriverait ce résultat bizarre que, dans un ordre qui aurait le double objet dont on vient déparier, les contestations qui s'élèveraient entre les créanciers hypothécaires seraient né- cessairement matières sonunaires, tandis que celles qui s'agite- raient entre les chirographaires pourraient, selon leur nature, être réputées matières ordinaires. A la vérité la disposition que nous voidons appliquer par analogie aux incidents d'ordre se trouve dans une note, et point dans un article du Tarif. JVIais les notes explicatives ou modifi- catives qui se trouvent fréquemment à la suite des articles du Tarif sont des dispositions ocligatoires aussi bien que les arti- cles eux-mêmes, car elles sont comme eux l'œuvre du législa- teur. Ainsi l'on n'a jamais hétitéà appliquer la note importante qui est à la suite de l'art. 67. Vainement essaye- t-on de dire que les contestations dont parle la note de l'art. 101 ne sont pas celles qui s'élèvent dans le cours de la distribution, mais bien les difficultés qui peuvent naître sur l'exécution des mandements délivrés aux créanciers. Ces mandements ne peuvent être l'objet d'aucune contestation, car ce sont des titres exécutoires, iriéfiagables, dont lien, si ce n'est le payement ou quelque autre exception semblable, ne ( 88 ) peut arrêter l'exécution une fois qu'ils ont acquis l'autorité de la chose jugée. Lanotede l'art. 101 se réfère nécessairement aux art. 665, 666 et 672 C. P. C. , qui prévoient les contestations qui peuvent naître avant la clôture du procès-verbal de distribu- tion. Ainsi cette note reste avec toute la puissance d'analogie que lui donne la nature des choses. » Malgré la force de ces raisons, M. l'avocat général Mallever- gne a pensé que la taxe devait être maintenue. Voici par quels arguments il a justiâé son opinion. « Les affaires, a-t-il dit, se divisent en deux grandes classes : les affaires ordinaires ; les affaires sommaires. Cette division a une très-grande importance quant à la taxe des frais et dépens; cardans les affaires ordinaires l'émolunient de l'officier minis- tériel est fixé d'après le nombre et l'importance des actes ; et, dans les affaires sommaires, par une espèce d'abonnement, le Tarif détermine les droits suivant la quotité de la demande. Qu'entend -on par matières sommaires ? >< On entend par ma- <( ûhres sommaires, dit M. le professeur Carré (t. 2, p. 43), les « affaires qui exigent une instruction simple et rapide, soit parce « que les parties éprouveraient préjudice des délais et des len- « teurs de la procédure ordinaire, soit parce quela contestation « ne présente qu'un intérêt peu considérable dont la valeur « pourrait être absorbée par les frais, soit enfin parce qu'elle est « d'autant plus simple et facile à juger qu'il ne s'élève aucun .1 débat sur le titre. » M. Carré, dans cette définition, résume d'une manière assez juste et assez complète les différents cas prévus par l'art. 404 C. P. C. Cet article porte : <> Seront réputés matières sommaires M et instruits comme tels : — les appels des juges de paix; — « les demandes pares personnelles, à quelque sonmie qu'elles « puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas « contesté ; — les demandes formées sans titre lorsqu'elles n'ex- u cèdentpas 1000 fr. (aujourd'hui 1500 fr. de principal ou 60fr. « de revenu) ; — les demandes provisoires, ou qui requièrent cé- « léritc ; — les demandes en payement de loyers et fermages et « arrérages de lente. » Il n'y a aucune analogie entre les matières d'ordre et les ma- tières dont il est question dans les trois premiers paragraphes et dans le cinquième de cet article ; mais il faut interroger le sens du quatrième paragraphe, qui indique comme mdiûkres sommai- res les demandes qui requièrent célérité. Que doit on entendre par demandes qui requièrent célérité ^ w Le projet, disait le tribun Perrln dans la séance du 14 avril « 1806, a l'avantage démarquer par de grands traits caractéris- ( 89 ) « tiques tout ce qu'il place dans la catégorie des matières som- « maires ; et, s'il laisse exister quelque incertitude sur ce qu'il « appelle les demandes pro^'isoires ou qui requièrent célérilé, c'est •• qu'il est impossible de prévoir tous les cas; c'est que d'ail- « leurs les juges ne peuvent se niéprendie sur ce qui exige la « prompte iuterventiou de la justice. » Ainsi l'art. 404 n'a pas eu la prétention de faire une énumé- ration complète des affaires sommaires. Il a voulu seulement, par de grands traits caractéristiques, apprendre au juge à les discerner. Le législateur a pensé que, au moyen des indications es diflicultés qui s'élèvent tien- nent en suspens les droits des créanciers, qui peuvent être fort nombreux. Chacun d'eux attend impatiemment leteime de la procédure pour toucher enfin ce C|ui lui est dû. Cette position des créanciers est digne de faveur, et demande qu'on accélère autant que possible la décision des incidents qui sont nés. Mais la loi elle-même a pris soin de signaler les affaires d'or- dre comme devant être jugées avec célérité, et par conséquent comme empreintes du caractère sonunaire. L'audience doit être poursuivie, d'après l'art. 761, par la par- tie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure. Et, lorsque le jugement est rendu par le Tribunal, celui qui veut interjeter appel ne jouit pa.s de tout le délai ordinaire de l'appel. L'art. 763 porte : « L'appel de ce jugement ne seia reçu i avoué. •> Ainsi la loi dit aux parties : Pressez-vous de poursuivre l'in- stance ; soyez diligentes : avertissez-vous par un simple acte d'a- voué à avoué; car, comme je veux un prompt jugement, j'in- terdis tout autre acte, toute autre proci-dure. Le jugement est-il rendu, j'affVanihis celui qui l'a obtenu de la nécessité dele signilierà personne ou domicile; ilsiiHira d'une simple signification à avoué pour faire courir le délai d'appel : et le délai, au lieu d'être de trois mois comme en matière ordi - nai,ie, ne sera que de dix jours. Etait-il possible an législateur d'imprimer d'une manière plus claire et plus énergique à la pi oc( dure d'ordre son caiacière ex- ceptionnel, son caractère .vo//////rt/7c.' Etait-il possible d'indiquer d'une manière plus nette et plus précise qttc c'était là une de ces ( 90 ) matières qui, aux termes de l'art. 404, requièrent célérité? As- surément le législateur ne s'en est pas rapporté à la sagesse du magistrat pour déterminer si les procédures d'ordre étaient sommaires. IL s'en est expliqué lui-même. Car, apiès avoir dit dans l'art. 404 : Sont réputées sommaires les matières qui requiè- rent célérité, d a dit dans les art. 761 et 7G.'i : Les affaires d'or- dre requièrent célérité, et une très-grande célérité : aussi j'éta- blis povu' elles des règles particulières, des formes très-sitnples et des délais fort abrégés. Les incidents sur ordre rentrent donc dans le quatrième cas de la détinition des matières sommaires donnée par l'art. 404. On peut arriver à la même conclusion par une autre voie. Au lieu de se demander à priori si les incidents d'ordre présentent quelqu'un des caractères énumérés en l'art. 404, on peut com- parer les formes suivant lesquelles doivent être jugés les inci- dents avec celles qui sont prescrites pour lesniatières sommaires; et si ces formes se trouvent identiques^ ce sera une preuve écla- tante que la matière d'ordre est sommaire. « Les matières sommaires, porte l'art. 405, seront jugées à « l'audienie après les délnis de la citation échus, sur un simple « acte, sans autres pi océdures ni formalités. » L'art. 761 déjà cité porte également : « L'audience sera pour- « suivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'a- « voué à avoué, sans autre procéduie. » On voit donc que le législateur, lorsqu'il a voulu tracer les règles de la procédure en matière d'ordre, a répété les mêmes expressions dont il s'était déjà servi en traçant les règles de la procédure en matière sommaire. Et il semblerait difficile, en presencede ce rapprochement, dedouterque sou intention n'ait été d'imprimer à la procédure d'ordre le caractère de matière sommaire. Un autre rapprochement va rendre cette vérité plus sensible. L'art. 54.3 C. P. C. porte : « La liquidation des dépens et « frais sera faite, en matière sommaire, par le jugement qui les « adjugera. » Celte disposition est à peu près reproduite dans le second décret du l6 février 1807, relatif à la liquidation des dépensen matière sommaire : « La liquidation des dépens en matière som- « maire, porte l'art. 1"' de ce décret, sera faite par les arrêts et « jugements qui les auront adjugés. A cet effet l'avoué qui aura « obtenu la condamnatii)n remettra dans le jour, au greffier te- « nant la plume à l'audience, l'état des dépens adjugés, et lali- « quidation en sera insérée dans le dispositif de l'arrêt ou juge- « ment. « Art. 2. Les dépens dans les matières ordinaires seiont liqui- (( dés par un des juges qui aura assisté au jugement ; mais le ju- ( 9' ) « gement pourra être expédié et délivré avant que la liquidation « soit failt;. » Ainsi, d'aplès le Code d*' proci dure comme d'après le décret du 16 février 1807, il y a une différence notable entre les ma- tières ordinaires et les matières sommaires quant à la manière de liquider les dépens En malière sommairt; Its dépens doivent èire liquidés par les jugements etaiièts qui les ont adju}]és.En matière ordinaireil n'en est pas ainsi. C'est donc un signe qu'une matière est souiuiaire lorsque le législateur a voulu que les dé- pens fussent liquidés par le jugement ou par l'ariêt. Or l'art. 762 est ainsi conçu : o Le jugement sera rendu sur « le rapportdu juge-commissaire et les conclusions duministère « public; il contendra liquidation des frais. » Le jugement contiendra 'iquidation des frais: donc l'affaire est sommaire. La conséquence est certaine. On ne comprend vraiment pas coumient il a pu s'élever des doutes dans quelques esprits sur le caractère sommane de la procédure d'ordre en présence des précautions prises par le lé- gislateur pour b-s empécberde naître! Il est facile de répoudre aux objections qui ont été présentées. On s'est prévalu de la disposition de l'art. 765 C. P. C. qui permet à l'intimé sur l'appel de signifier des conclusions moti- vées : Dans les matières sommaires, a-t-on dit, on ne signifie pas d'écritures. Si donc la loi permet de signifier des conclu- sions motivées sur l'appel, c'est qu'elle ne considère pas les in- cidents d'ordre comnif sommaires. Il est vrai que, d'après l'art. 4o5. les matières sommaires doi- vent être jugées sur simple acte d'avoué, sans procédure ni for- malités. C'est la règle générale. Mais peut-on dire que l'alloca- tion exceptionnelle de certains droits dans une allairesonnnaire de sa nature snlïitiiouv hii faire perdie son caractère? Ne com- prend-on pas que l'es conclusions motivées dont parle l'art. 765 n'ont rien d'incompatible avec le caractère des matières som- maires ? L'art. 405, dit-on, est très-positif et très-absolu ; il n'admet pas d'exceptions. ÎMais cet article 405 n'est pas aussi absolu qu'on le suppose ; et la réponse à l'argument qu'on lire de cet article se trouve dans l'article qui lesnit. On fu étend, en se fondant sur l'art. 405, qu'on ne peut jamais, en inaliète sommaire, signifier aucune écriture. Eb bien, qu'on lise l'art. 406, et l'on verra tout ce que cette opinion a d'erroi;é. Cet article parle des demandes inci- dentes et des interventions qui sont formées en malière som- maire. Il dit que ces demandes sei ont formées par requête d'a- voué à avoué, qui ne pourra co.itenir que des conclusions mo- til'ees. Voilà donc une requête qui est autorisée en matière som- ( 9=^ ) maire. Cette requête contiendra des conclusions motivées. Et cependant croit-on que celte requête fera perdre à l'incident sa qualité de sommaire? Personne ne l'a jamais prétendu. L'ai{;ument tiré de l'art. 405 peut être retourné contre ceux qui l'invoquent. On prétend que l'affaire est ordinaire parce qu'il est permis d'éci ire. Mais on peut dire tout aussi bien : L'affaire est sommaire, puisqu'il n'est pas permis à l'appelantde signifier, et que l'intimé ne peut signifier que des conclusions motivées, tandis que, dans les affaires ordinaires, ledroit de si- gnifier est plus large et plus étendu. De ces deux raisonnements le dernier est assurément le plus juste ; car, si l'affaire était ordinaire, on ne comprendrait pas cette limitation du droit de signifier. Quel motif aurait pu por- ter le législateur à réduire les écritures d'usage? Au contraire on conçoit à merveille conunenl la loi a dû, dans certains cas, et notamment dans les incidents sur ordre, autoriser la significa- tion de certains actes de pi océdure. Prenez l'art. 406 : une affaire souunaire est engagée devant le Tribunal; une demande incidente va être formée; une inter- vention va avoir lieu. Dans quelle forme sera pré.sentée cette demande, aura lieu cette intervention ? Il était indispensable que, même en matière sommaire, celui qui foiniait cette de- mande en fît connaître l'objet, celui qui formait une interven- tion en indiquât le but. La disposition de l'art. 206 était donc nécessaire. Mais elle doit être entendue dans ce sens que la re- quête qui sert à former une demande incidente ou une inter- vention doit être abrégée, et ne change pas la nature sommaire de l'affaire. Prenez maintenant l'art. 765. Le motif impérieux qui a forcé à autoriser la signification des conclusions motivées n'est pas moins évident. En première instance l'audience est poursuivie par acte d'a- voué à avoué, et sans autre procédure. Le jugement est rendu sur le rapport du juge-conunissaire. L'affaire se juge sur les contredits qui ont été consignés sur le procès- verbal d'ordre, et que le inge-commissaire fait connaître au Tribunal. Là le litige est parfaitement déterminé : aussi on n'autorise aucune requête, aucun acte de conclusions. — En appel on permet à l'iiilimé de signifier des conclusions motivées. Pourquoi cela? Parce que la loi a voulu que l'appelant énonçât dans l'acte d'appel les griefs qu'il élève contre le jugement. Il fallait bien dès lors au- toriser l'intimé à lépondre aux griefs énoncés dans l'acte d'ap- pel. Mais le législateur semble avoir prévu l'objection que l'on puise dans l'autorisation qu'il donne à l'intimé de signifier en appel des conclusions motivées, et qu'il ait voulu la réfuter; car dans cet art. 756, après avoir dit : Une sera signifie sur l'appel que des conclusions molit^ées de la part de finliiiié, il ajoute inimé- ' 93 ) diatement : El l'audience sera poursuii'ie ainsi qu'il est dit en V ar- ticle 7Gl. Or on se rappelle ce que dit l'ait. 761 : L'audience sera poursuii'ie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'ai'oué à ai>nué, sans autre procédure. N'est-ce pas comme si le législateur avait dit dans l'art. 765 : L'intimé pourra signifier des conclu- sions motivées ; mais ces conclusions ne feront pas perdre à la procédure d'ordre le caractère de matière sommaire qui lui a été imprimé par l'art. 761 ? Voyez ce qu'il y aurait de bizarre à décider que les conclu- sions motivées autorisées par l'art. 765 font perdre à la procé- dure d'ordre son caractère sonunaire. Ces conclusions motivées n'étant autorisées qu'en appel, ne pourraient exercer aucune influence sur la procédure en première instance. Or, en première instance l'art. 7(>1 n'autorise aucun acte de procédure. Ainsi la procédure n'aurait pas le même caractère en première instance et en appel ; elle serait sommaire devant le Tribunal, ordinaire devant la Cour ; elle devrait être taxée d'après certaines règles par les premiers juges, et d'après les règles opposées par les ju- ges d'appel. Ce serait là une monstruosité qui ne peut pas si; trouver dans la loi. Une seconde objection se puise dans le Tarif. Le Tarif établit deux grandes divisions: l'une comprend les aftaires sommaires, l'autre comprend les affaires ordinaires; et c'est dans cette der- nière catégorie que se trouve classée la procédure d'ordre. Elle ne peut donc être taxée comme matière sommaire En général il fautse défier, même lorsqu'il s'agit d'interpré- ter les dispositions de nos Codes, des arguments que l'on tire de la i^lace occupée par les articles dont on veut faire l'appli- cation. INIème dans le Code civil, les vices de classification sont fréquents, et l'on trouve souvent sous un liti e des articles qiu devraient se trouver compris dans un autre. Si l'argument tiré de la classification des divers articles de nos Codes est de peu do valeiw, comment pourrait-on s'arrêter a un argument de cette espèce lorsqu'il s'agit du Tarif? Ce n'est point Treilhabd, ce n'est point Tronchet, ce n'est point J'oRTALis, ce ne s^ont point tous ces grands hommes qui ont combiné les diverses dispositions et établi les dilférentts dispositions du Tarif. Le Tarif est l'œuvre du greffier de la (lourde Paiis. Cet offi- cie uiinistéïiel avait été chargé de le rédiger de manière à ce qu'il fut misa exécution le \" janvier l807, en même temps que le Code de procédure, ainsi que I exigeait l'art. 1042 et dernier de ce Code. L ne partie du Tarif fut rédigée avec soin: mais une autre partie de ce travail fut fniteavec une négligence qui s'explique peut-être parla précipitation avec laquelle jldut être terminé. Tout le inonde convient que ce Tarif est une - ( 94 ) œiivre incomplète, pleiiie Je confusion, el tous ies bons esprits en réclaujent la refonte générale. Au leste, le Tarif n'était qu'une œuvre d'essai que l'on vou- lait soumettre pendant quelques années au contrôle de la pra- tique, afin de le convertir plus tard en loi avecles modifications que l'expérience aurait signalées comme nécessaires. L'art. 1042 C. P. C. portait : h II sera fait, tant pour la taxe des frais que n pour la police et discipline des Tribunaux, des règlements « d'administration publique. — Dans trois ans au plus tard les (I dispositions de ces lèglemenls qui contiendraient des mesures « législatives seront présentées au corps législatif en forme de « loi. » Ce Tarif n'est donc pas un de ces ti-avaux de mûre réflexion dont on peut peser chaque mot, scruter chaque disposition. On ne saurait attacher une importance sérieuse à la classification qu'il a faite des différentes matières qui y sont comprises. Croit-on d'ailleurs que le Tarif, avec le caracière que nous venons de lui assigner, ait eu le pouvoir de modifier le Code de procédure? S'il est vrai que le Code de procédure avait imprimé aux incidents d'ordre le caractère de matière sommaire, le Ta- rif a-t-il pu changer ce caractère? Nous ne pouvons penser qu'un règlement d'administration publique qui devait être sou- mis à la sanction du pouvoir législatif, et qui ne l'a jamais été, ait dérogé efïicaceirient aux dispositions contenues dans la loi générale de la procédure. Une dernière remarque, et la plus importante à faire au sujet de l'argument tiré de la classification adoptée par le Tarif, est celle-ci : Le paragraphe 11, relatif aux poursuites d'ordre, est compris dans le chapitre des matières ordinaires. Mais le para- graphe 11, que contient-il? Il contient le règlement des dépens alloués pour les divers actes qui sont faits depuis la réquisition sur le registre tenu au greffe pour la nomination du juge-com- missaire devant lequel U sera procédé à l'ordre, jusqu'à l'inser- tion des contredits au procès-verbal. Il ne va pas plus loin; il s'arrête là tout d'un coup. Les parties vont à l'audience pour voir statuer sur les contredits. Que fera-t-on alors? Le Tarif ne le dit pas Taxera-t-on comme eu matière ordinaire ou comme en matière sommaire? Le Tarif n'en dit pas un mol. Et cepen- dant c'est à ce moment seulement que commence l'instance. Nous voulons savoir, en consultant le Tarif, comment on doit taxer l'incident qui s'élève au milieu du règlement d'un ordre. Mais sur ce point le Tarif est muet. Le Code de procédure seul a parlé ; il a caractérisé cet incident, et lui a attribué la qualité de sommaire. Enfin il est une dernièreobjectionqueTon fonde siir une dis- position du Tarif. A la fin du paragraphe 9, qui est relatif à la poursuite de contribution, on trouve une note qui paraîtajou- V 9^ tée à l'art. ÎOI, et qui porte qu en cas de conleslaUon les dépens de ces contestations seront ta.rés comme dans les autres matières, sui- vant leur nature, sommaire ou ordinaire. Et l'on dit : S'il en est ainsi dans la poursuite de contribution, il doit en être de même il for/ ion dans la poursuite d'onire ; cir les contestations dans les ordres ont en général plus d'unportance que dans les con- tributions. Les réponses à cette objection sont nombreuses. D'abord la place qu'on a attribuée à la poursuite de contri- bution est une preuve manifeste de ce qu'il y a de vicieux et d'erroné dans la classification du Tarif. La poursuite de contri- bution est comprise, comme la poursuite d'ordre, dans le cha- pitredes matières ordinaires ; et cependant le Code deprocédure n'avait-il pas irrévocablement assigné à cette procédure le ca- ractère de matière soniînaire ! — « S'il s'élève des difficultés, porte l'art. 656, le juge-commissaire renverra à l'audience; elle « sera jtoursuivie par la partie la plus diligente^ sur un simple « acte d'avoué à avoué, sans autre procédure. » « L'appel du jugement, ajoute l'art. 669, sera interjeté dans Cl les dix jours de la signification à avoué : l'acie d'appel sera si- « gnifié au domicile de l'avoué; il y sera statué comme enma- « tière souuiiaue. » Il n'était pas possible de déternuner d'une manière plus claire le caractère sommaire de cette instruction. Conuuent donc se fait-il que le Tarif classe cette poursuite dans le chapitre des matières ordinaires ? N'est-il pas évident que cette classification est le résultat d'une erreur, ou qu'elle est en contradiction flagrante avec le Code de procédure? Quelle est d'ailleurs la valeur delà disposition invoquée? Celte disposition n'est point un article du Tarif; c'est une note, une espèce d'instruction. On ne saurait donner à une pareille note la valeur d'un article de loi. En supf)Osant que cette note fût un article de loi, faudrait-il en conclure que la poursuite de contribution, et à plus forte raison la poursuite d'ordre, doivent être rangées dans les ma- tières ordinaires? jNon certainement. On pourrait tout au plus y trouver le fondement d'une distinction à établir entre les di- vers incidents qui s'élèvent soit dans une distribution par con- tribution, .soit dans un ordre, et resterait dans tous les cas la question de savoir si la diflicuhé née dans la distribution ou dans l'ordre, en supposant qu'elle fit l'objet d'une instanceprin- cipale, serait ordinaire ou sommaire. On peut croire enfin que les contestations dont parle la note de l'art. lOf sont les contradictions qui s'élèvent sur les man- dements délivrés par le gredier. Or que sont ces mandeu'enls? Ce sont les litres des créanciers. A quelle époque sont-ils dé- bvrés? A l'époque seulement où la procédure relative à la con- tribution est terminée, où le procès-verbal du juge-coauuis- ( .9^> ) saire est défiaitivement clos. La contestalion qui s'élève à l'oc- casion d'un iDaiidciaent n'est doue point une contestation inci- dente à la poursuite de contribution. Par suite il est tout simple que les dépens de cette contestation soient taxés suivant sa na- ture ordinaire ou sonanaire. De toutes ces raisons qu'on apporte en faveur de l'opinion que nous combattons, il en est une seule qui nous touche : c'est que du sein de la procédure surgissent quelquefois des dif- ficultés immenses, des questions compliquées en droit et en fait ; que les intérêts les plus graves y sont souvent en jeu, et qu'il serait injuste d'interdire à l'avoué une instruction que la nature de l'aftaire semble rendre indispensable. Cette considération est puissante au point de vue de l'équité, mais elle n'a aucune valeur aux yeux de la loi. Ce que l'on dit de la procédure d'ordre, on pourrait le dire de plusieurs autres procédures, et notamment des malières de connnerce qui, dans certains cas, soulèvent des questions encore plus graves, et mettent en jeu des intérêts encore plus grands. « N'a-t-on pas vu à la Cour de Lyon, dit M. Rivoire dans son « ouvrage sur la taxe, une affaire de commerce tellement héris- « sée de contestations, d'incidents, qu'elle a duré pendant plus « de vingt ans, qu'il a été produit plus de trois mille pièces, et » qu'elle n'a pu être jugée qu après une longue instruction par « écrit? » C'est là sans doute un inconvénient très -grave; mais cet inconvénient est celui de la loi, tt l'on doit se résignera le subir. » Arrêt. La Codb ; — Vu les art. 404^ 4^5, 761, 762 et suivants C. P. C, 543 et -66 du -même Code ; Ailendn que l'art. 4o4 eiuinière les caractères principaux qui doivent servir à distinguer les malières sommaires des matières ordinaires ; qu'on lit au parauraplie 4 q'ie les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité aunt réputées matières sommaires; Que l'art. 4i'5 porte que ces matières seront jugées à l'audience après les dé- lais de ta citation échus, sur un simple acte, sans autre procédure ; Attendu que, le législateur s'étaut borné, dans ces articles, à définir d'une nianièie générale les caractères auxquels on reconnaîtrait si la ma- tière était sommaire, et les Ibrmes dans lesquelles les matières sommaires seraient instruites et jugées, il reste à examiner si, dans les contestations auxquelles donnent lieu les incidents sur ordre, les dispositions de la loi doivent l'aire penser que le législateur a entendu leur imprimer le caractère auquel il reconnaît et les formes auxquelles il assujettit les matières som- maires Attendu qu'il est évident que les incidents sur ordres ont été regardés comme requérant célérité, puisque, soit en première instance, soit en ap- pel, lesdélais ordinaires sont abrégés, et que la loi, dans ces matières^ trace ( 97 ) des rfigles et des formes qui touteâ ont pour but d'accélérer leur marcIic et les décisions de Injustice; qu'ainsi ce premier caractère de célérité, indiqué au paragraphe 4 de l'art. 4o4 C. P. C, ressort de toutes les dispositions de la loi en cette matière ; Attendu qu'il faut voir maintenant si les formes dans lesquelles il doit être instruit et statué sur les contestations qui s'élèvent, ne sont pas les mêmes que celles tracées dans l'art. ^oS C. P. C, au titre des matières som- maires ; Attendu que l'art. 761 C. P. C, au titre rfc /'0/-(/re, dispose que l'audience sera poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure ; que l'art. -62 dit que le jugement sera rendu sur le rapport du juge com- missaire, et que l'art. 76.5 du même Code veut qu'en appel l'audience soit poursuivie comme il est dit en l'art. 761, c'est-à-dire sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure ; Attendu qu'en outre, aux termes de l'art. S/p C. P. C., au titre delà li- quidation des dépens en matière sommaire, cette liquidation doit être faite par le jugement qui les adjuge, et que les art. 762 et 766 du même Code contiennent pour les matières d'ordre les mêmes dispositions ; Qu'ainsi on reconnaît tout à la fois, dans les matières d'ordre, le carac- tère défini par la loi et les formes tracées et exigées par elle pour les ma, tières sommaires ; Que les arguments puisés dans quelques articles du tarif pour moliver l'opinion contraire ne sauraient détruire des textes aussi formels; Qu'il ne faut pas oublier qtie, si l'on rencontre dans le tarif quelques in • dications qui semblent en contrarier l'application, le tarif n'étant, aux ter- mes de l'art. 1042 C. P. C, qu'un règlemeut d'administration qui a pour objet de mettre en action le Code de procédure, d'en faciliter l'application, ne peut avoir eu pour résultat de déroger à la loi qu'il avait pour but uni- que de faire exécuter; Qu'il en est de même de cette circonstance que le législateur accorde à l'intimé par l'art. 766 le droit de signifier en appel des conclusions moti- vées 5 que c'est là une exception qui ne saurait porter atteinte à la rè"le "é- nérale, et qui a dii paraître nécessaire en présence du droit qu'a l'appelant d'énoncer ces griefs dans son acte d 'appel ; Attendu qu'il importe peu que le législateur n'ait pas, au titre de l'Ordre, répété, comme il l'a fait dans plusieurs autres, que les contestations seraient jugées !-ommairement oucommeen matière sommaire, dès qu'on v retrouve le caractère défini par la loi, pour que la matière soit considérée comme sommaire, et les mêmes formes qu'elle exige pour l'instruction et le juge- ment dans ces sortes de matières ; Attendu que, s'il est vrai que, dans les contestations sur ordres, il s'élève souvent des questions qui mettent en présence les intérêts les plus braves, il peut en être ainsi dans d'autres matières auxquelles on ne conteste pas le caractère de sommaires, et auxquelles peuvent aussi se rattacher des ques- tions d'un intérêt également grave; Attendu que toutes ces considérations ne sauraient l'emporter sur un texte précis etcomplet tel que celui des articles précités; Parées motifs, statuant,en la chambre du conseil, sur les oppositions de M- Beaune-Beaurie et de IV^ Lajttumard à la taxe faite par M. le conseiller LXII. n (9i^ ) Maiés, déclare M^ Beaune-Beaurie et M« Lajoumard mal foadés dans leur opposition; maintient en conséquence la t;»xc faite et réglée comme en maliëre sommaire. Dui8 mai 1840. — S-^Ch. COUR ROYALE DE POITIERS. Office. — Venie. — Coiulition. — D(mirnages-int«''rftts. L' acquéreur d'un office qui n'a pu obtenir l'aprément du roi, parce que le traité contenait une clause qui réscrt^ait au vendeur un prit^i- lége sur l'ojffîce vendu, ne peut réclamer des dommages -intérêts contre son cédant en prétendant que c'est par le fait de celui-ci que la nomi- nation na pas eu lieu. Les faits qui ont donné lieu au procès sont suffisamment expo- sés dans le jugement du Tribunal de J^lonlmorillon, ainsi conçu : — « Considérant que, par conventions dn 15 novendDn^l839, le sieur 11'*^'*^'*^ a cédé au sieiir L'*^'*^'*^ son office de notaire, à la rési- dence d'Angles, et s'est obligé à le présenter pour son succes- senr ; que, par une clause de celte convention, le sieur R'*^** s'est réservé expressément tous ses droits de privilège de vendeur sur l'étude cédée ; — Considérant que, par suite de la conventio!!, le sieur R'^'*^* a donné sa démission, et a présenté le sieur L'*^*'^ à la chambre des notaires de Montmorillou, pour lui faire obte- nir les certificats de capacité et de moralité exigés ; que les piè- ces ayant été expédiées au parquet de la Cour de Poitiers. M. le procureur général fit connaître, dès le 30 décembre, qu'il ne pourrait adresser les pièces à M le garde des sceaux, parce que la convention contenait une clausu qu'on ne tolère plus à la chanceilerie, celle du privilège que le cédant se réservait sur l'office ; — Considérant que le sieur R'^** n'ayant pas voulu con- sentir à supprimer ou à modifier la clause de privilège, les piè- ces furent, sur les instances du sieur L*"*^"^, adressées vers la mi- mars à la chancellerie ; mais qu'il résulte d'une lettre de M. le procureur du roi de Montmorillou, du 15 avril, que bs pièces ont été retournées, et que î\l. le procureur général, par sa lettre du 15 avril, fait connaître que M. le garde des sceaux a remar- qué que le cédant se réservait un privdége sur son office, et que comme l'administration ne peut admettre une pareille stipula- tion, qui pourrait donner lieu à une interprétation doublement fâcheuse, soit que l'on en tire quelque argument pour entraver le titulaire dans la libre disposition de son élude, soit que l'on ( 99) essayât de s'en prévaloir pom meure en doute lo droit de uonii- nation, qui appartient au gouvernement, le ministre le char- geait d'avertir les parties que tant que cette clause ne serait pas modifiée, leur demande ne pourrait être accueillie ; — Consi- dérant qu'après un essai infruciueux de concdiatioii, le sieur L'*^'*^'^ a, par exploit de Guileau, huissier, en date du 11 juin, assigné le sieur R*** devant le Tribunal, pour s'entendre con- damner à lui payer la somme de 20,000 fr. de dommages-inté- rêts pour le préjudice qu'il lui aurait causé, soit en ne consen- tant pas à modifier la clause de privilège, soit en écrivarrt à M. le garde des sceaux une lettie qui aurait empêché sa nomi- nation comme notaire à la résidence d'Angles; — Considérant que les clauses et conditions des stipulations au moyen des- quelles le sieur R**^ consentait à céder son oflice au sieur L*** ont été arrêtées d'un consentement mutuel ; que si une des clauses n'est pas de nature à être sanctionnée par l'autorité à laquelle elle devait être soumise, la faute est commune aux deux parties, qui doivent se l'imptiter à elles-mêmes; mais qu'une des parties n'a pas le droit d'adresser des reproches à l'autre, ni de la forcer à modifier la convention ou d'exiger une indemnité, quelque préjudice cju'elle puisse en éprouver; — (Considérant qu'en vain le sieur L'*^'^'*^ prétend que la clause de privilège n'était plus à la chancellerie un obstacle pour sa no- mination de notaue, mais que, par une lettre écrite à M. ie mi- nistre de la justice, le sieur R*"^* avait rfcndu sa démission con- ditionnelle, de pure et simple qu'elle était dans le principe, puisqu'il résulte de la lettre du 15 avril déjà l'éférée, que c'est la clause de privilège qui est l'obstacle à sa nomination, que même M. le secrétaire général, pour M. le ministre de la jus- tice, par sa lettre du 22 juin, dit que les usages de la chancelle- rie s'opposent à la communicTtion de la lettre du sieur R'*^"'*", que le sieui L*** ne peut ignorer les motifs du rejet de sa pré- sentation, et que, s'il a besoin de les connaître officiellement, il peut en f.iire la demande directement, et qu'on lui trans- mettra la réponse ; qu'd n'est pas appris que le sieur L"*"*^ se soit ensuite adressé à la chancellerie pour connaître les motifs du rejet de sa présentation ; que le sieur R*'*^* soutient n'avoir écrit que dans le sens de la clause du privilège, mais qu'il per- siste dans celte clause et qu'il dénie l'écriture et la signature de toutes lettres écrites à la cliancelierie, qui auraient un autre sens que la clause du privilège, stipulée entre les parties ; — Considérant que les faits allégués par le sieur L" '* se trouvent en opposition avec la lettre ollicielle du 15 avril ; que, dès lors, ils ne sont pas vraisemblables, et que la preuve n'en est pas ad- missible ; d'oiÀ il suit que sa demande ne peut être accueillie ; — Par tous ces motifs, le Tribunal déboute le sieur L*** de son action et le condamne aux dépens. » — Appel. ( lOO ) Arrêt, La Colr ; — Altendii que le sieur L... n'a en aucune manière jusliGé sa demande, en prouvant que c'était par le fait du sieur R... que M. le garde fies sceaux avait refusé de présenter au roila nomination dudit sieur L... à l'ofTice de notaire dont le sieur R.... était pourvu, et qu'il lui avait cédé. — Attendu que la lettre éniile le i5 avril i84o, par M. le procureur du roi du tribunal de Montmorillon, comme délégué par M. le procureur général près la présente Cour, ladite lettre visée pour timbre et enregistrée à Mont- iiiorillon le 28 septembre iS^o, prouve que la réserve faite dans les con- ventions arrêtées entre lesdits sieurs L... et R.... au profit de ce dernier, du privilège de vendeur sur l'office par lui cédé, a déterminé le refus de présentation du sieur L.., pour cet office, de la part de M. le garde des sceaux; — Attendu que ladite réserve était une condition sans laquelle la- dite cession n'aurait pas en lieu, parce qu'elle était la principale garantie de engagements contractés par le sieur L...., vis-à-vis le sieur R...., que ce dernier ne veut pas renoncer à cette réserve, et que le sieur L... n'a pas le droit d'exiger cette renonciation ; — Attendu que par ces motifs, ainsi que ceux insérés dans le jugement dont est appel et qui sont adoptés par la Cour, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement dont est appel; — Met l'appel à néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier ell'et, etc. Du 1" juillet 1841. LOïS, ARRÊTS ET DÉCISIONS DIVERSES. COL'R ROYALE DE PARIS. !•> Aquiesci-mcnt. — Pourvoi. — Exécution. — Réserves. 2" Cassation. — Effet. 5° Exploit. Acte d'appel. — Appelant. — Domicile. — Mi'ution. 1*^ Celui qui s'est pourvu en cassation contre un arrêt préjudiciel ne peut cire réputé y at'oir acquiescé en plaidant au fond et en exé- cutant sansréser^e l'arrcl définitif qui a été rendu en conséquence du premier. 2° La cassation d'un arrêt déclarant un appel valable enipoi te V rtuelleinerit la cassation de l' arrêt intert^enu sur le fond au procès. 3" Bit nul l'acte d'appel qui ne contient pas la mention du domi- cile de l'appelant. (Art. 61 et 456 C. P. C. )j (Veuve Gourgueil C. Belland. ) En 1835, uu ordre était ouvert à la Guadeloupe, sur une somme de 152,000 fr., provenant de la vente sur licitatiou d'une sucrerie qui dépendait de la succession de madame Allegret, ( loi ) mère de madame Gourgueil. Parmi les produisants se trouvaient madame Gourgueil, exerçant les reprises de sa mère dans la communauté, et le sieur Belland des Communes, tant comme créancier personnel de cette communauté, que comme liqui- dateur d'une société de commerce ayant existé sous la raison Blanc, Belland et compagnie. Un jèglement provisoire donna à madame Gourgueil lantériorité sur le sieur Beland, et, le 5 mai 1835, un jugement du Tribunal de la Pointe-à-Pître maintint ce règlement provisoire. Appel par Belland des Conimunes. A l'audience du 7 sep- tembre 1835, on repousse cet appel par deux fins de non- rece- voir, tirées, 1° de ce que l'acte d'appel ne contenait pas l'indi- cation du domicile de l'appelant ; 2^ de ce que la copie avait été remise au commandant du quartier du Gozicr, qui était sans qualité j'our la recevoir. La Cour de la Basse-Terre déclara l'appel valable, ordonna de plaider au fond^ ce qui fut fait par madame Gourgueil, sans pourvoi préalable en cassation et sans 1 éserves, et un arrêt infirmatif altiibua l'antériorité au sieur Belland des Communes. Pourvoi par madame Gouigueil contre l'arrêt préjudiciel seulement. A ce pourvoi, le sieur Belland opposa deux fins de non-recevoir, résultant, 1" de ce que ce pourvoi n'avait pas été formé dans les délais ; 2'^ de ce que madame Gourgueil avait plaidé au fond sans réserves; airêt du 1<"^ mars 1841, ainsi conçu : «En ce qui touche la première fin de non-recevoir : — Attendu que le délai pour se pourvoir en cassation ne commence à courir qu'à partir delà signification de l'arrêt attaqué à personne ou à domicile ; que rien dans les pièces ne constate que cette signi- fication ait été faite ; d'où il suit qu'au jour où le pourvoi a été déposé aucun délai n'avait encore couru ; "En ce qui touche la deuxième fin de non-recevoir; — Attendu que le pourvoi n'est pas suspensif ; qu'ainsi l'exécution donnée à l'arrêt préparatoire de 1835 n'élève aucune fin de non-rece- voir contre la demanderesse ; « La Cour rejette les deux fins de non-recevoir proposées ; '< Statuant au fond : — Vu les articles 6i et 456 C. P. C. ainsi conçu, etc. : « Attendu qu'un acte d'appel est un ajournement qui doit, à peine de nullité, faire connaître le domicile du demandeur ; que la Cour de la Guadeloupe, en décidant que les énonciations contenues en l'exploit d'appel remplissent suffisamment le vœu de la loi, ne fait conaître ni les termes de cet acte ni les motifs qui ont déterminé son approbation ; « Que, dans ces circonstances, la copie représentée justifie de sou contenu, et qu'il n'y esl fait aucune menlion du domicile de l'appelant j ( I02 ) « Que seulement on y énonce le jugement de première in- stance où le domicile se trouve indiqué ; mais que cette énon- ciation jst d'autant plus insuffisante que la loi exige que l'appel soit signifié à la partie, et qu'il est reconnu dans l'espèce que le jugement de première instance n'a été notifié qu'à l'avoué; qu'ainsi l'arrêt attaqué eût dû prononcer la nullité de l'exploit d'appel, et qu'en jugeant le contraire il a expressément violé les lois citées; « Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, la Cour casse et anuule l'arrêt rendu le 7 septembre 1835 par la Cour royale de la Guadeloupe ; « Remet la cause et les parties au même et semblable étal qu'elles étaient auparui^anl ; renvoie, pour être fait droit au fond, devant la Cour royale de Paris, etc ...» Telles sont les procédures faites jusqu'à ce jour, et c'est en cet état que les parties viennent débattre devant la Cour la question de nullité de l'acte d'appel du l*''^ juillet 1835. Avant d'établir cette nullité, l'avocat de madame Gourgueil s'attache à écarter les deux fins de non-recevoir élevées par le sieur Bel- land des Communes. Celle qu'on tire de la tardiveté du pourvoi ne mérite pas qu'on s'y art ête, l'arrêt de la Cour de cassation y a suffisanuneut répondu. La deuxième fin de non-recevoir n'est pas plus sérieuse. Madame Gourgueil a conclu au fond sans réserves, donc elle a acquiescé à l'arrêt préjudiciel ! Qu'est-ce qu'acquiescer? C'est faire une chose à laquelle ou n'était pas obligé, ou laisser faire ce qu'on pouvait empêcher. Dans l'espèce, on invoque un fait positif, les conclusions au fond ; et un fait négatif, l'omission des réserves. Or, ils sont également indiflerents, car le pourvoi n'est pas suspensif. L'exécution n'emportait donc pas acquiescement ; les décisions étaient exécutoires par elles-mêmes, et des réser- ves eussent été stériles. C'est, au reste, ce que l'arrêt cité plus haut a décidé. Il reste une dernière fin de non-recevoir, tirée de ce que l'ar- rêt sur le fond subsistant encore, il n'y a aucun intérêt à débat- tre les questions préjudicielles. Non, dit M<^ Fontaine, l'arrêt au fond n'existe plus. D'une part, la Cour de cassation a remis la cause et les parties au même état qu auparavant. Auparavant quoi ? Evidemment auparavant l'arrêt préjudiciel cassé par la Cour suprême. Si cet an et subsistait encore, nous aurait-on renvoyés devant la Cour de Paris pour eire fait droit au fond? De plus, une conséquence ne peut subsister sans son principe. L'arrêt au fond de la Cour de la Basse-Terre est donc tombé avec l'arrêt préjudiciel d'où il émanait. H s'est opér»^ vuie cassa- tion virtut'lle, et, sur cette question, il y a unanimité dans la jurisprudence et dans la doctrine. Après avoir ainsi repoussé les fins de non-recevoir, l'avocat ( ïo3 ) établit la nullité de l'acte d'appel, quant au défaut de mention du domicile de l'appelant, en se fondant sur le texte formel des art. 61 et 456 G. P. G. et sur l'opinion des auteurs, notamment sur celle de Pigeau i. 1, p. 119) et sur les décisions unanimes de la jurisprudence ; quant à la remise inégulière de l'exploit au commandant du quastier, il en établit la nullité avec les art. 68 et69G. P. G, En fait, l'huissier déclare qu'un voisin lui a répondu que la dame Gourgueil /l'ai'ail plus de domicile dans le- dit quartier. Elle était donc sans domicile ni résidence connus; dès lors c'était le cas de remettre la copie au procureur du roi, et non au commandant du quartier fajsant les fonctions de maire. Ges moyens sonl péreniptoires, et l'acte d'appel du sieur Belland des Gommunes ne peut se soutenir. M'= Paillet, dans l'intérêt du sieur Belland, soutient en fait que la première nullité, le défaut d'indication du domicile de l'ap- pelant, n'existe pas. Il en tire la preuve de ce que l'original de l'exploit contient cette uiention ; de plus, lors de la réassigna- tion, après l'arrêt par défaut, la mention du domicile fut reli- gieusement faite. Cette irrégularité n'existe jionc pas en fait. Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner sa portée en droit. Toutefois, et pour ne rien omettre, l'avocat établit qu'à raison de la ma- tière d'ordre dont il s'agii, matière dont les règles sont spécia- les, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles générales de la loi de procédure. Quant à la deuxième irrégularité, la remise faite au maire, au lieu de l'être à rm voisin ou au parquet, l'avocat établit que le maire est en nréme temps le voisin ; que la dame Gourgueuil avait son domicile au quartier des Goziers, et qu'elle y a reçu l'exploit de réassignation. Il n'y a donc pas d'irrégularité, et partant pas de nécessité d'en examiner en droit la portée." Mais, continue 31'" Paillet, ces nullités, fussent-elles aussi for- melles qu'on le prétend, il est trop tard pour les invoquer. L'arrêt, au fond, de la Gour de la Guadeloupe subsiste avec toute sa force, et ce n'est pas de plein droit que les nullités des décisions judiciaires peuvent être prononcées ; il faut linter- vention de l'autorité compétente. On a négligé d'appeler cette intervention, et jusqu'à ce que l'annulation de l'arrêt au fond ait été régulièrement prononcée, il subsistera dans toute sa force, et il sera inutile d'examiner s'il y a ou non des nullités dans l'acte d'appel. M. Boucly, avocat général, a donné ses conclusions à l'au- dience du 7 mars. Ge magistrat a posé ainsi les questions du dé- bat : 1° Les nullités proposées sont-elles dans la loi ? 2° Y a-t-il dans la loi des fins de non-recevoir à l'aide desquelles on puisse empêcher de les invocjuer. Sur la première question, M. l'avocat général établit qu'en fait il y a absence d'indication de domicile, ou de mention équi- ( io4 ) valente, la mention contenue à l'original ne peut être opposée à l'intimée, qui ne connaît que la copie qu'elle a reçue; la réas- signation après l'arrêt par défaut contient cette mention, il est vrai ; mais il est trop tard, et ce second acte ne peut ainsi venir compléter le premier, puisque les délais de l'appel sont expirés. L'irrégularité de l'acte ainsi établie, en résulte-t-il une nullité, aux termes du droit ? C'est incontestable ; il n'y a pas de discus- sion, pasd'liésitationpossible, les termes desart. 61 et 456C. P.C. sont trop formels à cet égard. La distinction qu'on veut tirer de ce qu'il s'agit des matières d'ordre tournent contre ceux qui l'invoquent ; car c'est une raison de se montrer plus sévères, les parties ne se trouvant en présence qu'au moment de l'appel, puisque tout s'est passé jusque-là entre leurs avoués. Les moyens présentés par M' Paillet sur la remise irrégulière de l'exploit paraissent concluants à M. l'avocat général, qui re- pousse la deuxième nullité invoquée par madame Gourgueil. M. l'avocat général laisse de côté les deux fins de non-i-ece- voir rejetées par l'arrêt de cassation que nous avons rapporté, et s'occupe de celle qui est soulevée devant la Cour, et qu'on tire de l'existence de l'arrêt au fond. Ou convient, dit M. l'avo- cat général, que si cet arrêt eût été attaqué en même temps que le premier, il eût dû être cassé et tomber avec celui-ci ; mais il n'a pas été attaqué et il a gardé toute l'autorité, toute la force de la chose jugée. \oiià l'objection; elle est grave, elle est importante: elle constitue tout le procès. En l'examinant de près, M. l'avocat général, après avoir posé en principe que la Cour de cassation ne juge pas les procès, mais les jugements, qu'elle remet les parties au même état qu'avant la décision cassée, se demande où est la difficulté ? En ce qui touche les actes d'exécution faits en- tre les parties, ils doivent être considérés comme non avenus si l'airét en vertu duquel ils ont été faits est annulé. La Cour de cassation a reconnu qu'on pouvait demander la restitution de ce qu'on avait ainsi payé. Eu ce qui touche les décisions ren- dues par l'autorité, il y a peut-être raison de douter ; car le droit qui résulte de ces décisions pour celui qui les a obtenues ne peut être ainsi problématique. L'esprit n'admet pas qu'une chose soit et ne soit pas. Mais cette difficulté n'est qu'apparente. Si on se fût pourvu contre les deux arrêts, ils eussent été certaine- ment cassés, et la forme et le fond du procès seraient aujour- d'hui soumis à la Cour, tandis qu'elle est saisie de la question de forme seulement. Or, si vous déclarez l'appel nul, comment comprendre l'exisleuce de l'arrêt au fond ? Est-ce qu'un arrêt peut être valable quand il résulte d'un appel nul ? Et, d'ailleurs, est-ce que l'appel déclaré nul ne fait pas revivre, inattaquable désormais le jugement de première instance, qui est contraire à l'arrêt sur le fond ? Il y aurait donc deux choses souveraines en ( io5) dernier ressort , et contradictoires. Non , il faut dire que l'au- lorité de la chose jugée ne pouvait être acquise au second arrêt, qu'après l'expiration des délais, pour attaquer le premier. L'ar- gument principal tourbe donc, et M. l'avocat général pense qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée, et de déclarer la nullité de l'acte d'appel comme ne contenant pas indication du domicile de l'appelant. La Cour, après délibéré en la chambre du conseil, rentre en séance, et M. le président prononce un arrêt dont voici les termes : Arrêt. La Coub ; — En ce qui louche la fin de non-recevoir opposée par le sieur Ijelland des Comniiines et tirée de ce que la dame Gourgueil, ayant exé- cuté l'arrêt au fond, son appel est aujourd'hui sans utililé : Considérant que la cassation de l'arrêt du 7 scplenihrc iS55 a eu [)0ur effet nécessaire et immédiat d'annuler l'arrêt sur le foiid ; qu'on ne peut dés lors opposer à la dame Gourgueil l'exécution de cet arrêt ; En ce qui touche la nullité tirée du défaut d'indication du domicile de l'appelant dans l'acte d'appel : Considérant qu'aux termes des art. 61 et 456 du C. P. C. l'acte d'appel est un acte d'ajournement; qu'il doit en contenir toutes les énonciations; qu'en fait l'appel de Belland des Communes ne contient pas cette indication, qu'il n'y a été suppléé par aucun équivalent, ni par la mention contenue en l'original, ni par l'acte postérieur de réassigna- tion ; Sans s'arrêter au deuxième moyen de nullité : Déclare nul et de nul effet l'acte d'appel du sieur Belland des Commu- nes, en date du, etc.. etc.J Du 7 mars 1842. — Audience solennelle: Observations. La première queslion'jugée par la Cour ne mérite pas qu'on s'y arrête, d'abord parce que le moyen tiré de racquiescement avait déjà été présenté devant la Cour de cassation comme fin de non recevoir contre le pourvoi, et que ce moyen avait été re- poussé; ctensuile parce qu'il est constant qu'il n'est pas néces- saire défaire des réserves lorsque l'exécution est forcée, comme elle l'était dans l'espèce, le pourvoi n'étant pas suspensif. La troisième question ne nous arrêtera pas davantage, la loi est claire et la jurisj)rudence formelle. L'indication du domicile de l'appelant ou du demandeur est prescrite à peine de nullité; ( io6 ) ainsi, lorsqu'il y a omission dans l'exploit à cet égard, l'acte d'appel doit être annulé. {F. arr. Liégt?, 25 janv. 1809; Paris, 20 juin 1809; Nîmes, 24 août 1819; Amiens, 30 nov. 1821 ; Toulouse, 30 mai 1833 ; Cassa- tion. 5 mars 1825; Bruxelles, l^^ avril 1833; J. a. t. 13. \° exploit, p. ^29: t. 17, p. 349; t. 23, p. 360; t. 30, p. 268; t. 46, p. 361: t. 55, p. 504, et Chauveau sur Carré, t. 1", p. 335, n° 96.) La seconde question est celle qui a le plus embarrassé la Cour, car ce n'est qu'après une longue délibération que l'arrêt que nous rapportons à été rendu. Kous ne comprenons guère, quant à nous, l'espèce d'hésitation qui s'est maniléstée parmi des ma- gistrats aussi éclairés sur le point en discussion. >'est-il pas de principe que la cassation a pour effet nécessaire de faite tom- ber non-seulement l'arrêt qui a encouru la censure de la Cour suprême, mais tous les actes, tous les faits, toutes les décisions postérieures qui en ont été la conséquence? Vainement dit-on que l'arrêt au fond n'ayant pas été attaqué dans les délais a ac- quis V autorité de ta chose jugée : c'est une erreur. La décision au fond est nécessairement subordonnée à la décision préjudi- cielle : si la première a été mal rendue, si elle a violé la loi, la seconde, qui n'est qu'une conséquence de la première, ne peut être maintenue; elle tombe virtuellement par la seule force de l'arrêt de cassation qui, soit que la Cour suprême l'ait déclaré ou non, a pour effet de remettre la cause et les parties au même état où elles étaient avant ia sentence qui a été annulée. — Ces principes sont élémentaires; ils ont souvent reçu leur application, et l'on ne peut qu'approuver l'arrêt qui leur a rendu hommage, encore que ce point ait semblé au.\ magistrats devoir souffrir grande difficulté. COUR ROYALE DE BORDEAUX. Exploit. — Citation. — Matière concctionnelle. — Domicile réel. 1° En matière correctionnelle comme en matière cwile, la citation doit, à peine de nullité^ être donnée au domicile réel du préç'enu. (art. 59 C. P. C. ;art. l82C. I. C. ) 2° Le domicile réel est le lieu oii l'assigné paye sa contribution per- sonnelle, et non celui oii il paye une contribution mobilière, à raison d'un établissement commercial qu'il y a fondé. (Art. 13 de la loi du 21 avril 1832. ) (Paul Galibert ) — Arrêt. La CuDB ; — 'Attendu que toute assigiialioii doit, à peine de nidlité, elfe donnée à personne ou douiiuilc ; que i'ail. iSi du C. 1. C. iovo- ( I07 ) que par l'adniinistiation des contiibntions indirectes n'a pas déroge, pour les matières correctionnelles et spéciales, à celte règle générale et de droit coiuniiin ; Attendu que, aux termes del'art. i7> dr laloi desflnancesdu 2i avril i}i3a, ta taxe personnelle est due au lieu du domicile réel, à la diffi-rence de la contribution nioi)ilière qui est ]>erçiie pour toute liabitation meublée. Attendu, en fait, que la citation pai' laquelle Paul Galibert a été appelé devant le Tr'bunal correclionnel de Bordeaux lui fut donnée rue des Me- nuts, n" 46, parlant à une servanlf;, tandis qu'il justifie, par la production d'avertissements et d'extraits de rôle, qu'il est imposé à Bordeaux, pour sa contriljation personnelle, depuis iSSg, chemin du^Sablonat, n° irô; que c'est là qu'il habite av(x sa iamille; que, en présence de ces documeets, il serait inutile de rechercher si ledit Galibert possède, rue de Mentits, n'^ ^6, un établissement commercial ou industriel, s'il y paye une cote mobilière, ])uisqu'il n'en resterait pas moins établi que le domicile réel où il aurait dû èlre personnellement assigné serait disiinct du siège de ses opérations de commerce; quit, d'ailleurs, l'adminislralion des contributions indirectes reconnut elli'-mènie que Galibert avait réellement son domicile chemin du Sablonat, n° ii5, car c'est à ce domicili! qu'elle lui fi-t notifier copie du pro- cès-verbal constatant la contravention qui lui était reprochée : Met l'apfK ! au nc.iil. Du 18 aoiitl84l. — Ch. Coït. CONSEIL D'ÉTAT. SignilJcalinii. — Walière a imiuislrali\'e. — Recours. // nest pas nécessaire, pour la validité des rwtijicatioris adminis- tratiffes, même de celles qui doivent faire courir un délai de recours, ou constituer une mise en demeure, qu'il soit laissé copie à la partie de l'acte par lequel celte notification est constatée, ni que l'acte no- tifié relate les nom et qualité de l'employé chargé delà notification. (Bordot.) Le sieur Camus, auquel avait été substitué plus tard le sieur Bordot, sacautioti, s'était rendu adjudicataire, en 1834, des tra- vaux do coiislmction de la route royale n" 65, entre la ville de Chauniont et le pont de la i^Ialadièi e. Après raclièvenient des travaux, l'autorité ailininistrative a établi une régie provisoire aux frais de l'entrepreneur, pour la réparation de dégradations éprouvées par la route, pendant l'intervalle de la réception pro- visoire à la réception délinitive. Le sieur Bordot a formé oppo- sition à rétahlisseiueut de cette régie, mais cette opposition a été rejetée par tui ai télé du conseil de préfecture du 30 mars 1838. — Pourvoi pai Boi dot devant le conseil d'Etat : il fonde ( io8 ) ses moyens sur ce que l'anèté de mise en régie lui avait été si- gnifié irrégulièrement, car la copie qui en avait été remise à son épouse ne contenait pas la mention de la signification, et ne por- tait, par conséquent, ni date, ni énonciation des nom et qualité de l'employé chargé de faire la notification. Arrêt. Louis-Philippe, etc.; — Vu le devis spécial de l'entreprise, et le cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics ; — Vu la loi du 28 pluv. an 8, ensemble toutes les pièces produites ; — En ce qui touche l'arrêté du conseil de préfecture du ?>o mars i838; — Considérant que la régie n'a été établie que faute par le sieur Bordot de remplir ses obligations, et qu'il ne peut imputer qu'à son propre fait l'excé- dant de dépense qui a été mis à sa charge ; — Considérant en outre que l'arrêté préfectoral qui prescrivait l'organisation de la régie a été notifié à l'entrepreneur, le aS octobre iSSj, et approuvé par l'administration supé- rieure, le 28 novembre suivant ; que l'établissement de celte régie n'a eu lieu qu'après une mise en demeure et la fixation d'un délai ; que dès lors, toutes les formalités prescrites par l'art. 21 du cahier des charges, des clau- ses et conditions générales ont été remplies; — Art. i^'. La requête du sieur Bordot est rejetée. Du H juillet 1841. COUR ROYALE DE MONTPELLIER. Renvoi après cassation. — Audience solennelle. Lorsque après la cassation d'un arrêt, la Cour à laquelle l'affaire a été renç'oyée, et qui a statué en audience solennelle sur la question qui lui était déférée, est de noui>eau saisie d'un litige qui n'est que la suite et la conséquence du premier, elle peut juger en audience or- dinaire. (Bouchet C. Dubay. ) — Arrêt. La Coiib ; — "Attendu qu'avant de statuer sur l'exception d'incompé- tence et sur toutes autres fins de non-recevoir soulevées par Dubay, la Cour doit s'occuper de son organisation, et du point de savoir s'il doit être dit droit aux parties en audience ordinaire, avec le nombre de juges néces- saire pour former la chambre civile, ou en audience solennelle, avec l'ad- jonction d'une autre chambre; — Que cette question est essentiellement préjudicielle, et que sa décision laisse intacte toutes les autres questions du procès, soit en la forme, soit au fond ; — Attendu que l'art. 2a du dé- cret du 3o mars 1808, en exigeant que les renvois après cassation d'un ar- rêt, soient jugés en audience solennelle, n'a entendu soumettre à cette forme extraordinaire de procéder que les litiges qui avaient déjà été portés devant une première Cour royale, et qui, après cassation d'un arrêt, doi- vent tire l'ul)jft d'un nouvel cxainen devant une autre Cour; mais que la solennité de l'audience extraordinaire n'est [dus nécessaire et ne serait pas motivée lorsqu'il s'agit de statuer sur un litige nouveau, ni après que les questions déférées à la Cour de cassation ont été vidées, bien que, d'ail- leurs, ce nouveau litige soit la suite et la conséquence de ces questions; — Attendu, en fait, qu'il s'agissait entre les parties d'une action en réméré, exercée par Bouchet contre le baron Dubay ; — Que le Tribunal de Tour- non, et après lui la Cour de INîmes, par son arrêt du 6 juin i854, avaient déclaré cette action non recevable par suite d'une exception prise de la cbose jugée; — Que la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt de la Cour de Nîmes et ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour royale de Monlpeîlier, celle-ci a eu à statuer d'abord sur la question de savoir s'il y avait cbose jugée et si l'appel était recevable, et elle a dû prononcer sur ce point en audience solennelle; mais qu'après y avoir pourvu, et après avoir admis l'action que la Cour de Nîmes avait repoussée, et posé les bases d'après lesquelles devraient s'opérer entre le vendeur et l'acheteur soumis au rachat, les restitutions prescrites par l'art. 1675 C. C, il restait encore à procéder à la liquidation de ces restitutions : les contestations qui pou- vaient s'élever sur ce point formaient, dès lors, un litige nouveau, distinct de celui qui avait été soumis à la Cour de Nîmes et à la Cour de cassation ; — Attendu qu'il est bien vrai que, par l'arrêt de renvoi, la Cour de Mont- pellier se trouvait entièrement substituée à celle de Nîmes et devenait compétente pour prononcer non^seulemcnt sur ce qui avait fiiit la matière du premier arrêt, mais encore sur toutes les suites ultérieures du premier litige; mais qu'il ne résulte pas de là, d'une manière nécessaire, qu'elle doive juger en audience solennelle toutes les conséquences de la décision principale; — Que, si, après avoir admis l'action en réméré, la cause se trouvant prête à recevoir jugement sur les restitutions qui en étaient la conséquence, la Cour eût statué simultanément sur le tout, cette dernière partie des contestations, non encore agitée, aurait, par la force des choses, participé à la solennité exigée pour la question principale ; mais la cause nes'étant pas trouvée prête à recevoir jugement sur ce point, et la Cour, usant du droit que lui attribuent les art. 472 et 4/5 C. P. C, ayant renvoyé les parties devant le Tribunal de Privas pour y être plaidé et statué à cet égard, il s'est opéré ,une séparation complète entre cette partie toute nouvelle du procès et celle qui avait fait l'objet de l'arrêt de la Cour de Nîmes et de l'arrêt de cassation ; — Attendu que, par son arrêt du 7 mars i8!^S, la Cour de Montpellier ne s'est pas bornée à charger le Tribunal de Privas de procéder aux vérifications préalables à la liquidation définitive des restitutions dues par le retrayant, qu'elle l'a chargé aussi de statuer sur les difficultés qui pourraient s'élever sur cette liquidation ; et qu'en effet, le Tribunal y a statué ; — Qu'il suit de là que l'appel de son jugement, porté pour la première fois devant un second degré de juridiction, suivant l'ordre ordinaire des choses et sans l'intermédiaire de la Cour de cassation, doit être jugé dans les formes ordinaires; — Par ces motifs, déclare n'y avoir lieu d'admettre les partiiîs à poser qualités et à conclure ; ordonne que la cause sera extraite du rôle des audiences solennelles, et délaisse les parties à se pourvoir en audience ordinaire, etc. Du 13 juillet I84O. — Audience solennelle. ( no ) CIRCULAIRE MIîVlSTKPJF.LLE. Juso. Registre fie, pointe. — Audience. — Absence. — Relenue. Instrucùon du minislre de la justice et des cultes préservant les mesures à preiulre pour assurer l'exécution des lois et règlements en ce qui concerne la tenue des registres de pointe^ l'assistance des juges aux audiences et les retenues à faire sur le traitement de ceux qui s'absentent sans congé. Monsieur le procureur général, l'établissement des registres de pointe et des droits d'assistance est depuis Ifinglcnips consacré par la loi du il septembre 1790, 2" partie, art. 5; par celle du 16 prairial an 4; par celle du 3/ ventôse an 8, art. 19 et 3o, et réglé dans ses détails par les décrets des 00 mars 1808, art. 11, 12, i3, 14, 16, 55 ; et 3o janvier 1811, articles 28 et 3o. Les registres de pointe existent partout ; mais il est un assez grand nombre de sièges où la distribution des droits d'absistance n'a pas lieu, où chaque magistrat toucbe intégralement son traitement sans subir aucune réduction pour ses absences. C'est un abus qu'il est indispensable de l'aire cesser; nulle part il ne doit êlre permis de méconnaître les dispositions for- melles (le la loi. On comprend que les magistrats puissent s'abstenir de profiler des retenues faites à leurs collègues, mais cet acte de de^iutéressen]ent ne sauiait en)pécher l'exécution des art. lô et iZj du décret de i(So8, aux termes desquels les ma- gistiats doivent, saul'les exceptions indiquées, être pi ii es des droits d'asss- tance pour les audiences auxquelles ils ont été absens. MM. ks procureurs généraux et procureurs du roi sont charges par l'art. 16 de veiller à l'exécution de cette disposition, de concert avec MM. les présidents des Cours et Tribunaux. Dans certains sièges, les retenues opérées et refusées par les ma- gistrats à qui la loi les attribue sont réunies pour être employées soit à des achats de livres, soit à des dépenses d'utilité commune, soit à des œuvres de bienfaisance. Cet usage mérite d'être approuvé; toutefois il convient que les ma- gistrats titulaires ou suppléants restent toujours libres de recevoir cha- que mois les droits d'assistance qui leur appartiennent comme ayant rem- placé des collègues absents. Le but de ces mesures est d'assurer Ja marclie du service ; jamais elles ne doivent l'entraver. L'art. 10 du décret de 1808, qui défend d'em- ployer à d'autres fonctions le temps destiné aux audiences, n'empêche pas qu'un magistrat s'exempte de siéger pour procéder à une mesure d'instruction, ou pour se livrer à un travail de cabinet relatif aux af- faires de la Cour ou du Tribunal, lorsque sa présence n'est pas absolu- ment néceasaire à l'audience. ÎM.M. les chefs des compagnies sont auto- risés à considérer une absence de cette nature comme ne donnant pas lieu à la privation des droits d'assistance. Us doivent au contraire, en cas d'absence pour cause de santé, ne laissertoucher les droits d'assistance, aux termes de l'art. i5 du décret { Ili ) de i"oS, que sur la production d'un certificat, même pour une indis- position momentanée, « mol Ils qu'ils n'en aient personnellement connaissance. La portion fixe du traitement des magistrats est elle-même sujette à retenue, aux termes de l'art. 48 de la loi du 20 avril iSio, lorsqu'ils s'absentent sans un congé régulièrement dulivré ; il importe que je sois mis à même de prendre cette mesure, s'il y a lieu, quelque rare que doive être son application. L'instruction émanée de mon département, le 28 décembre 1858, sur la comptabilité judiciaire, prescrit, art. 168, d'indiquer dans les états de traitement la position de prtsence ou d'absence des magistrats; je désire qu'il soit fait chaque mois, tant dans les parquets des Cours royales et des Tribunaux de première instance que dans les bureaux de mon mi- nistère, un rapprochement de ces états avec les relevés des registres de pointe. Je crois devoir, en conséquence, compléter, par les instructions sui- vantes, les circulaires des 6 frim. an 10, 3i juillet iSoS, et 5 octobre 1812, déjà relatives au même objet. MM. les procureurs du roi enverront les relevés des registres de pointe au parquet de la Cour royale, pour chaque mois, dans la première huitaine du mois suivant, après s'être assurés de leur exactitude, et en veillant à ceque la cause des absences soit toujours précisée, et non pas vaguement indiquée, comme on te fait quelquefois, par les mots empêche, absent pour cause légitime, etc.; de leur cùtt', MM. les procureurs généraux prendront les mêmes soins pour les relevt's des registres de pointe de la Cour royale : ils examineront, en outre, ceux des Tribunaux de première instance, et me iransmetiront les uns et les autres, pour chaque mois dans la première quinzaine du mois suivant, en me signalant les absences qui leur semble- ront devoir motiver l'application de l'art. 4^ de la loi du 20 avril iSio. Les registres de pointe ne servent pas seulement à constater l'absence Ou la présence des magistrats; ils font encore connaître le nombre it la durée des audiences de chaque siège. J'appelle sur ce point l'attention de MM. les procureurs généraux. Lorsque des audiences manquent ou n'ont pas la durée prescrite, la cause doit eu être positivement exprimée ; et je désire que des observations explicaaves me soient toujours transmises a cet égard. — Je compte, pour l'accomplissement de ces diverse? mesures, sur le concours de MM. lis présidents des Cours et Tribunaux. Les avan- tages qui doi\ ent en ré--ulter pour l'administration de la justice n'échap- peront pas au giand nombre des magistrats que distinguent leur zèle et leur exactitude. Les relevés des registres de pointe devront tous être adressés dans le format gr^ind in'|", adopté pour les modèles joints à i'ins-truction du 28 décembre i858. Veuillez, monsieur le procureur général, m'accuser réception de celte circulaire, en r( mettre en mon nom un (•x«mi)lairc à M. le premier prési» dent, et en adrcss«régalenient un à MM. les [iresidentsde chacuu des Tri- bunaux (le première instance du ressort, ainsi qu'à MM. les procureurs du roi près ces tribunaux. Recevez, etc. .V(i'n(5J.-B. Teste. Du 29 janvier 1840. ( '»2 ) COUR ROYALE DE BOURGES. Ministi-re piiblir. — Mémnirt-. — Suppression. — Droit de Jéfense. — Simple nril»'. Lorsqa'en matière cwile, le ministère public a été entendu, les défenseurs ne peui^ent plus obtenir la parole, mente pour répondre aux conclusions du ministère public requérant d'office la suppression d'un mémoire (1). ( Bonneau-Létang C. Duclos. ) — Akrkt. La Cour; — Attendu que la Cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal civil de Nevers ; — Qu'en cette matière, aux termes des art. 87 du règlement du 3o mars 1808 et 111, C. P. G, le ministère public une fois entendu, aucune partie ne peut prendre la parole après lui, mais seulement remettre sur-le-champ de simples notes; — Que ces dispositions réglementaires, prescrites dans l'intérêt de la dignité de l'au- dience, semblent devoir s'appliquer même au cas où le ministère public, ajoutant aux conclusions des parties, aurait demandé, en exécution de l'art. 10S6, C. P. C., la suppression d'un écrit injurieux pour la magis- trature, et qui s'est trouvé dans un des dossiers qui lui avait été communi- qués, suppression que, d'ailleurs, la Cour, en examinant l'alTaire, pourrait ordonner d'oflice, si cette mesure lui paraissait fondée et commandée par les circonstances ; — Dit n'y avoir lieu à entendre Bonneau-Létang sur les conclusions prises par le ministère public; invite toutefois ledit Bonneau- Létang à déclarer s'il est réellement l'auteur de l'écrit dont le ministère public a demandé la suppression ; — Et, attendu que le sieur Bonneau a déclaré ne pas vouloir s'expliquer à cet égard, ordonne qu'il sera délibéré sur l'affaire, pour l'arrêt être prononcé à l'audience de huitaine, etc. Du 2 juillet 1841, — Cb. Corr. (1) L'art. 111 C. P. G. ne nous semble pas pouvoir être mis en balance avec le principe sacré de la liberté de la défense. Or il est clair que si le ministère public, introduisant dans la cause un fait nouveau, requiert une suppression de mémoire, c'est-à-dire une peine, une espèce de Uétrissure, il faut permettre à l'inculpé de se justifici'. Personne ne doit être con- damné sans être entendu ; si l'attaque a été publique, il faut que la défense le soit aussi, sans quoi la justice ne serait pas satisfaite. L'arrêt de la Cour de Bourges a poussé trop loin le scrupule en faisant de l'art. 111 une règle absolue; cette disposition de pure convenance n'a qu'une importance se- condaire ; elle doit fléchir devant des nécessités plus hautes. Le droit de défense a dans l'espèce éprouvé une atteinte qui ne doit pas tirer à censé - quence, l'arrêt de la Cour de Bourges ne doit pas faire précédent. ( ii3 ) CUUH DU CASSATION. Appel. — Jugement par défaut. — Jugement contradictoire, — Règlement de juges. — Arrêt de soit communiqué. — Effet suspensif. A.^ Lorsqu'un jugement par défaut^ frappé d'opposition , a été ntainlenu par jugement contradictoire ordonnant quii sortira son plein et entier effet, l'appel peut être interjeté contradictoircmenl, sur- tout si les deux jugements se confondent. 2° L'arrêt de soit communiqué, en matière de règlement de juges par la ( our de cassation, suspend le délai d'appel contre les juge- ments rendus par les Tribunaux saisis (1). ( Delanoy C. Seillière. ) La première de ces deux solutions n'estpas sansdifficulté. Ala diffrreiue du pourvoi eu cassation, qui n'est pas lecevahle s'il n'est foiuié contre le ingénient dedébovtié d'opposition (rej. 24 no v.l 823}, l'appel peut n'èliedirij^i; que contre le jugement par dé- faut, parce que l'ojiposition et l'appel sontdeux voies alternati- vement et succcssivenieni ouverles contie un même |Ugenient: voilà ce qu'ont décidé un arrêt de rejet du 25 juin 181 1 et plu- sieurs ai rets de (.'ours royales. (Voy. Dution. gén. de pivc, v" ^ppe/, 3ifl- 3.)]N'enrésulle-t-ilpasque l'appel doit nécessaire- ment poi ter sur le jugement par défaut maintenu sur opposi- tion, soit qu'il le frappe seul, soit qu'il frappe les deux ju- gements ? Dans l'espèce, le Tribunal de commerce de la Seine, par ju- genvent du 21 aoiÀt 1839, avait repoussé le déclinatoire pro- posé pni les syndiis de la faillite Quesno et Gougeon, et de son côté celui de l^ennes, après avoir repoussé le déclinatoire pro- posé par le hieur Seilliere, leur partie adverse, avait prononcé en leur faveur par jugement de défaut du 10 septembre 1839. Sur l'opposition du sieur Seillière, ce dernier jugement fut maintenu par jugement du 8 octobre, ordonnant qu'il sortirait son plein et entier ellet. Le sieur Seillière a interjeté appel du jugement de débouté d'opposition, à lui signifié. Une fin de non-recevoir, entre autres, a été tirée de ce qu'aucun appel n'avait été dirigé contre le jugement de défaut, qui avait ainsi acquis aiiioiitéde cliot-e jugée, ce qui rendait sans objet l'appel du jugement contradictoire. Sur ce, arrêt de la Cour royale de Rennes, du 13 août 1840, ainsi motivé : « Considérant, en droit, qu'il est de principe constant que l'effet de l'opposition est de remettre les parties au même état qu'avant le jugement par défaut, qui est censé ne plus exister; qu'il en résulte que le (i) y. dans ce sens Cass. 6 mai 1812, 7 avril 1826 et ai juin i855. (J. A., t. 18, p. 820, n" 57.) LXII, 8 ( ïi4 ; jugement readu sur l'opposition étant le seul qui vide le litige, il suffit de le frapper d'appel ; — îîorxsidérant en fait que le juge- ment par défaut, du 10 septembre 1839, a été attaqué par la voie d'opposition dans le délai légal ; que, statuant sur cette oppo- sition, le 8 octobre, les premiers juges, après avoir débouté Seillière de son exception de Utispendance, ont décidé au fond, conformément aux conclusions prises par les syndics, que le jugement du 10 septembre sortirait son plein et entier effet; — Considérant que, des termes de cette décision, il ressort bien évidemment que le jugement par défaut est entré dans Je juge- ment contradictoire; qu'il ne fait en quelque sorte qu'un avec lui, et que, par conséquent, l'appel dirigé par Seillière contre le second jugement suffisait, soit parce que cet appel porte virtuellement sur le premier jugement, soit parce que le second jugement renferme seul la force exécutoire, et peut seul faire grief. » Pourvoi en cassation, fondé en premier lieu sur la violation prétendue des art. 1350 C. C, et 443 G. P. G. Arrêt. La Coor ; — É(i ce qui touche le premier moyea foudé sur la violation des art. 44^ C. P. G. et i35o G, C. : — Attendu que le jugement par dé- faut, du 10 septembre iSSg, qui avait rejeté la demande du défendeur éventuel, a été frappé d'opposition, et que le Tribunal de commerce de Rennes, faisant droit aux conclusions des parties sur cette opposition, et statuant encore au fond, a, par un second jugement contradictoire du 8 octobre suivant, confirmé ledit jugement par défaut en ordonnant qu'il sortit son plein cl entier effA ; — Attendu que, dans de telles circonstances de faits, la G jur royale de Rennes a pu décider, en droit, que le premier jugement (celui par défaut, du lo septembre iSSg) est entré dans te juge- ment conltdictoire qui le confirme, comme ne faisant en quelque sorte qu'un avec lui; et que, par conséquent, l'appel dirigé par Seillière contre ledit jugement contradictoire suffisait, soit parce que cet appel porte virtuelle- ment sur le premier jugement, celui par défaut, soit parce que ce second jugement renferme seul la forme exécutoire, et seul a pu faire grief; — Et qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a aucunement violé les articles de loi invoqués à l'appui du pourvoi, et s'est conformé aux vrais principes sur la matière ; En ce qui touche le deuxième moyen : — Attendu que la solution de la question qu'il soulève se trouve dans là comparaison des art. 8 et i4 de l'ordonnance de 1757 avec l'art. 16 de la même ordonnance ; — Que les deux premiers de ces articles portent que, pendant la durée de l'instance en règlement de juges, il sera sursis à toutes poursuites et procédures dans les juridictions saisies du différend des parties, à peine de nullité, cassa- tion et amende; — Q;ie le troisiè ne article ( l'art. 16) excepte des pour- suites et procédures mentionnées précédemment, les actes ou procédures purcmont eomervatoires, lesquels pourront être faits, dit l'article, pendant (I,î») i'iusUitctioii lie l'instance ea règlement, sans que la cassatiou en puisse être denaandéo comme de procédures ail eniaioires ; — Attendu qu'il régultc évidemment de la combinaison dudit article, qu'il n'y a d'exceptés que les actes purement conservatoires; mais qu'à cette exception près, les parties ne peuvent en rien changer leur position ou celle des instances respectives donnant lieu au règlement de juges, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la juridiction qui devra connaître desdites instances ; — Attendu qu'un acte d'appel a essentiellement pour but et pour résultat de porter l'instance devant un second degré de juridiction, de changer par consé- quent l'instance et la position des parties, et de préjuger cette même com- pétence que la demande en règlement de juges a pour objet de faire fixer parla Cour de cassation ; — Qu'ainsi, dans l'espèce de la cause, en pré- sence de l'arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation, du 27 novembre iSôp, qui, en ordonnant un soil communiqué, porte expressé- ment : toutes chones demeurant en l'état, il est impossible de considérer l'appel du jugement du S octobre iSôg, appel qui avait saisi du litige la Cour royale de Rennes dout précisément la juridiction était alors con- testée, comme un acte purement conservatoire, de la nature de ceux que l'ar- ticle 16 de l'ordonnance de i/^j peruiet aux parties de l'aire nonobstant le sursis de toutes poursuites et procédures ; — D'où il suit qu'en écartant la fin de non-recevoir fondée sur une prétendue déchéance du droit d'ap- pel, encourue pendant la diuée du sursis, et en admettant au contraire le- dit appel comme étant intervenu dans les délais de la loi, l'arrêt allaqué n'a point violé les art. 44^ et suiv. C. P. C, et a l'ait une juste applicatioa des art. S, x4et 16 de l'ordonnance de iSoy ; — Rejette. Du 7 décembre 1841. — Ch. Req. COUR ROYALE DE BORDEAUX. 1° Huissier. — Exploit. — Foi. — Enonciation. — Acquiescement. 2" Saisie immobilière. — Appel. — Moyens de nullité. — Fin de non- recevoir. 1° Les exploits et procès-verbaux des huissiers font foi de l'ob- sensation des Jormalilés qu'ils constatent, mais ils ne font pas pleine foi des concenlions qui s'y Iroui^cnl alléguées, ni des consen'ement.t donnés par les parties, lorsque ces parties n'ont pas signé. — Toute- fois ces déclarations de l'huissier peuvent cire prises en considération par les magistrats pour établir qu'il y a eu acquiescement, si elles sont confirmées par des faits accessoires. 2" Le saisi qui, lors du jugement d'adjudication définitii'e, a fait défaut, ne peut ensuite, sur l'appel de ce jugeinmt, proposer des moyens de nullité qu'il a négligé de faire valoir at>ant l'adjudi- cation. (Baibot C. Fileyssaat. ) Eu 1839, uue saisie immobilière fut pratiquée sur le sieur Barbot, à la requête du sieur Fileyssant — 13 juin, jugement du Tribunal de Bergerac qui vaUde la procédure, prononce l'adjudication préparatoire des immeubles saisis, et fixe au 22 août 1839 l'adjudication définitive. Sur l'appel du sieur Barbot, le jugement fut confirmé par arrêt du 2 décembre 1839. Le 16 janvier 1840, nouveau jugement qui, sur la demande du poursuivant, fixe au 19 mars suivant l'adjudication défini- tive qui, à cause de l'appel, n'avait pu avoir lieu au jour in- diqué. Le 13 mars, Barbot interjette appel de ce jugement et s'op- pose à l'adjudication projetée. Le 19 mars, iroisiènie jugement qui statue en ces termes : « Attendu que l'adjudication définitive des immeubles saisis a été fixée à l'audience de ce jour; que la procédure postérieure à radjudication préparatoire n'est pas attaquée ; — Attendu que Barbot a, par acte du 13 mars dernier, interjeté appel du juge- ment du l6 janvier qui fixe l'adjudication définitive à anjour- d'iuii, mais que cet appel n'ayant pas été formé dans le délai voulu par la loi, n'est pas recevable. le Tribunal donne défaut contre Barbot. ; pour le profit, sans avoir égard à l'appel inter- jeté par ce dernier, déclare la procédure régulière, et ordonne qu'il soit procédé sur-le-champ à l'adjudication définitive. » En exécution de ce jugement, l'adjudication définitive fut prononcée immédiatement au profit du poursuivant. Le 26 juin, Fileyssant pi it pOi'Session, en 1 absence de Barbot, des biens compris dans l'adjudicalion, à l'exception des bâti- ments, dont la mise en possession fui renvoyée au 7 juillet. Ce jour-ià, l'huissier Bessine, agissant au nom de Fileyssant, se transpoita sur les lieux et dressa un procès-verbal dans lequel on lit : « Qu'il y rencontra le sieur Barbot qui, sur son invita- « lion, lui iit l'ouveiture de la j oi te de la maison et des bâti- « nients, comme contraint et forcé, et lui répondit ensuite qu'il « consentait à la prise des bâtiments dont s'agit ; qu'au « même instant il lui fit la remise de la clef de la porte d'entrée « de la maison, que Itdit Bessine lui rendit de son consente- « ment; que ledit Barbot déclaia ensuite faire la réserve de •■ tons ses droits généralement quelconques pour les faire valoir « lorsqu'il le jugerait convenable ; que, de son côté, le réqué- " rant fit toutes réserves à l'encontre de celles ci-dessus, et •< consentit néanmoins à ce que ledit Barbot restât dans lesdits « bâtiïnents sans indemnité, jusqu'au 8 septembre suivant, ce anle pour constater les convenlionsqui s'y trouvent énoncées ; luai-^qu'en prenant en considération les faits établis dans ce procès-verbal et la con- duite tenue par Barbot, il demeure certain pour la justice qu'il a volontai- lement souffert l'exécution du jugement d'adjudiralion du if) mars 18^0, et que, sous ce rapport, il est non receval)le dans l'appel qn'il en a inter- jeté; ( ii8 ) Attendu, d'autre part, que, suivant l'art. 7S6C. P.C., la partie saisie ne peut proposer, sur l'appel, d'autres moyens de nullité que ceux présentés en première instance; Attendu que, suivant cette disposition de la loi, le saisi qui ne présente pas des moyens de nullité est censé y avoir renoncé ; Attendu que, d'après cette disposition, une nullité, même fondée, est censée non avenue, par cela seul qu'elle n'a pas été proposée ; Attendu que l'appelant, en demandant la réformation du jugementd'ad- judication définitive, sur le fondement que l'adjudication ne pouvait pas être prononcée au mépris de l'appel qu'il avait interjeté du jugement d'ad- judication préparatoire, propose en réalité un moyen de nullité, soit contre la procédure postérieure à son appel, soit contre le jugement d'adjudica- tion ; Attendu que si, dans les motifs de son jugement, le tribunal a fait men- tion de l'acte d'appel, il est certain que Barbot a fait défaut; qu'il n'a pas déclaré invoquer cet appel pour s'opposer à l'adjudication définitive; que de là il résulte qu'il s'est rendu non recevable : par ces motifs, déclare Bar- bot non recevable dans son appel du jugement du 19 mars i84o. Du 27 mai 1841. — 1" Ch. COUR DE CASSATION. Prodigue. — Conseil judiciaire. — Action. — Opposition, Le conseil judiciaire d'un prodigue, actionné at^ec celui-ci, peut former opposition au jugement rendu par défaut contre lui, en sa qualité, sans le concours du prodigue. ( Tliirion-Moiitauban C. Coutard. ) Eu doctrine, c'est au prodigue qu'il appartient d'agir et de se défendre, avec l'assistance de sou conseil judiciaire, (Magnin, Tr'iitédes minorités, t. 4, p. 664 ; Toullier, t. 2, n° 1382 ; Du- ranton, t. 3, n' 796.) Aussi, la Cour de cassation, par deux arrêts des 20 niai 1806 et 6 juin I8IO, a-t-elle implicitement déclaré que le conseil judiciaire n'a pas qualité pour agir seul, La décision que nous recueillons se fonde sur ce qu'il ne s'agit que de l'opposition à un jugement rendu contre le conseil ju- diciaire et le prodigue ; elle se garde biend'approtiver les motifs de l'an et attaqué, ainsi conçu sur la question de principe : « Considérant cpie la loi. qui n'a donné au prodigue un conseil judiciaire que pour le préserver de la ruine, n'atteindrait pas son but si le conseil judiciaire ne pouvait agir seul en justice pour la défense des intérêts de son pupille; que le prodigue, après avoir contracté des engigements sans l'assistance de son conseil, se laisserait condamner de concert avec ses créanciers, et leur donnerait des titres qui pourraient le faire exproprier; ( i'9 ) que le conseil judiciaire, lorsqu'il s'agit de défendre les in- térêts du prodigue, puise ses droits dans son mandat, qui lui impose le devoir de protéger «■on pupille, même lorsque celui-ci garde le silence. » (Gourde Paris, 26 juin 1838. ) Arrêt. La Cocb ; — Attendu qne si le conseil judiciaire ne peut agir seul à l'insu et en l'absence du prodigue, il est partie ndressaire pour défendre à toutes les actions intenlérs contre le prodigue comme pour l'assister dans toutes les actions intentées par celui-ci ;— Attendu que le demandeur en cassation, en assignant devant le Tribunal de coiiinierce le comte Coiilard, conseil ju- diciaire du prince d'Eclnniib, conjoinfement avec ceini-ci, a lui-même reconnu la nécessité que ce prodigue fût assisté de son conseil pour qu'une condamnation pût être légulieiement prononcée ; — Attendu que le comte Coutard a été condamné par défaut, en sadile qualité, et que toute per- .sonne condamnée par dei'aul a le droit de foi mer opposition ; — Attendu qu'il n'a pu dépendre dii f.riiiCL' d'E( J.n;i:lli «'<> piivrrsrn consni judiciaire du droit de former opposition au jugement crnlre lui rendu en sa qualité: il'oii il suit qu'en declaiant recevable l'opposilion formée par le comte Coulard, en sa qualité, au jugement par défaut^ l'arrêt attaqué n'a violé I i l'art. 5i3 C. C, ni aucune autre loi, et a fait une juste application de l'art. i58C. P.C.; — Ubjeïtk. Du 8 décembre 1841. — Ch. Civ. COUR ROYALE D'ORLÉANS. Saisie iminoblière. — Réméré. On ne peut saisir immobiliérement un droit de réméré (1). (Bigot Barra C. Lambert.) — Arrêt. La Cour ; — Considérant que les principes généraux doivent céder aux dispositions spéciales qui les modifient; Considéiant que si l'art. aogS C. C. Tcut que tous les biens immeubles d'un débiteur soient le gage commun de ses créanciers, la loi a, dans di- vers articles des Codes civil et de procédure, fixé les règles suivant les- quelles ils peuvent faire vendre les biens de leurs débiteurs, se faire payer oe ce qui leur est dû, et mettie à exécution le principe général porté en V4t\.. 2093 ; Considérant que, dans les art. 5 17 à 626 C. C, la loi divisée les biens im- meubles en trois classes j que^ parmi ceux compris dans l'art. 6265 on re- (1) Opinion conforme, Tboplorg, Hypothèques, t. 2, p. 91 ; GbemeBj Hy- pothèques, t, 1, p. 3itiel5i9. ( I20 ) marque les servitudes el services fonciers dont la loi ne pouvait permettre l'expropriation séparément des immeubles desquels ils dépendaient; qu'ainsi, pour lever tous les doutes qui auraient pu naître à ce sujet, il y avait nécessité pour le législateur de faire son choix parmi les diverses classes d'immeubles désignés dans les art. Sij à Saô pour indiquer celles qui seraient soumises à l'expropriation ; Considérant que dans le titre spécial ne l'expropriation, la loi a, par l'art. 22o4, indiqué quels biens immeubles pourraient être l'objet de cette voie d'exécution ; qu'on trouve dans le premier paragraphe de cet article les immeubles compris dans les art. 5i8 et 524, et que dans le second on ne retrouve plus que la première des trois catégories des biens immeubles énoncés dans l'art. 5a6, tandis qu'il n'est fait nullement mention des ser- vitudes et services fonciers, qui suivent le sort des immeubles auxquels ils sont attachés, pas plus que des actions ayant pour objet la revendication des immeubles; Que dans ce choix il est impossible de ne pas voir une intention formelle de refuser les voies d'exécution de l'art. 2204 sur les classes d'immeubles qui n'y sont pas mentionnées ; Considérant que l'hypothèque et l'expropriation sont deux choses corré- latives; que la seconde sert de sanction à la première; que l'hypothèque est un moyen de crédit que la loi veut encourager autant qu'il est en son pouvoir; qu'elle a dû, par conséquent, l'étendre à tout ce qui était suscep- tible de cette sanction ; qu'ainsi tout ce qui peut être hypothéqué peut être exproprié, et que dans l'intention de la loi la réciproque est vraie; Considérant que dans l'art. 2118 la loi ne permet l'hypothèque que des biens compris dans l'art 2204 ; Considérant au surplus qu'il reste aux créanciers dans l'art. 1 166 un moyen de profiter des divers droits qui appartiennent à leurs débiteurs; que si ce moyen présente plus de difficulté, il faut reconnaître que l'expro- priation des droits de réméré et autres droits de même nature serait en gé- néral peu profitable aux créanciers, grèverait le plus souvent le débiteur de frais considérables, et ouvrirait la porte à une foule d'inconvénients ; Et adoptant au surplus les motifs des j>remiers juges, met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet, condamne, etc. l>u 27 janvier 1842, — V Ch. COUR DE CASSATION. Faillite. — Créantiir unique. Un comnierçanl peut être déclaré en faillite quoiqu'il n'ait qu'un seul créancier (1). (i) L'arrêt cassé par celui que nous recueillons émanait de la Cour de Paris, et a été rapporté dans le J. A., t. 5r), p. 4i2. La Cour d'Oiléans a lendu un arrêt conforme à celui que nous rapportons. [ V. i. A., l, Sg, p. 374.) ( 121 ) ( Dame R*"** C. W***. ) — Arrêt. La Couh; — Vu l'art. 4^7 C.Comin.; — Attendu que la cessation de payc- iiienls, dans le sens de la loi, fixé par le rapprochement des art. 4^7» 44' > 4^9 C. Gomm., ne résulte pas du nombre de créanciers, mais bien de la situation réelle du commerçant débiteur ; que si, au refus de payement, n)ême envers un créancier unique, se joignent toutes les circonstances qui, comme dans l'espèce, démontrent la ruint; entière des affaires et l'impos- sibililé de payer, non pas temporaire et accidentelle, mais absolue et com- plète, on ne peut pas n'y pas voir une cessation de payements; et ce créan- cier, quoique unique, sans s'enquérir s'il en existe ou non encore d'autres, est en droit de provoquer la déclaration de la faillite de son débiteur, et les Tribunaux sont dans le devoir de la déclarer ; que si, par celte déclaration, le débiteur perd évidemment son état, cette perte est la conséquence né- cessaire, d'une part, de sa qualité de commerçant, et, d'autre part, du droit acquis à son créancier qui a contracté envers lui en cette qualité; qu'enfin si dans le cas de déclaration de faillite, sur la demande d'un seul créancier, plusieurs dispositions que la loi |>rescrit pour l'ouverture, la marche et la clôture de la faillite demeurant sans effet, les procédures devenues plus expéditives et plus simples ne sont pas inconciliables avec la nature de l'affaire, les obligations du débiteur et les droits du créancier ; — Casse. Du 6 décembre 1841. — Cli Civ. COUR DE CASSATION. Sif^nification. — Rimisi' de ro|)ie. — Visa. — Pénalité. fart. 45 du décret du \A juillet 1813 s'applique non- seulement aux dispositions du Code de procédure sur les significations propre- ment dites, mais aussi aux cas oit une copie ae l'exploit doit cire remise à un fonctiormaire pour viser l'original. (Ministère public C. N***. ) Cette disposition pénale est connue de tous, et l'on sait que la jurisprudence, maintenant toute sa rif^ueur, n'admet au- cune exception de bonne foi, tellement que la pénalité a été jugée applicable à un liuissier qui avait tait remeilie sa copte par im tiers, quoiqu'il y eût pretive d'un empècbement n)até- riel à la remise personnelle et directe. ( (^ass. 25 mars 1836. ) — Ne doit on pas du moins la restreindre dans ses ternies, et peut-on l'appliquer dans les ras où il ne s^n^h que d'une sim- ple remise de copie pour avoir visa ? La question vient d'être discutée devant la Cour de cas.salion, sur le pourvoi formé con- tre un arièt de la Cour de Caen, du IC décend)re 18V1, qui a appliqué l'art. 45 a un huissier avouant avoir fait remettre par son clerc à un maire, qui a visé l'original, la copie d'un procès- ( 122 ) verbal de saisie-brandon. (Art 628 C. P. C.) — Voici la sub- stance de la plaidoirie de M« Morin, à l'appui du pourvoi. La lettre et l'esprit de la loi commandent une distinction qui résulte de la nature même des choses, de la difl'ércnce des l'ormalilf's respcclives de signification et de simple visa. S'agit-il d'une signi/ication proprement dite, d'une signification à partie ? La loi de procédure, pour en assurer toute l'exactitude, pour qu'il soit bien certain que l'exploit a été dressé et remis comme il le l'ailail, veut que l'iiuissiei lui-même s'adresse à la personne ou au domicile du signifié, qu'il parle à celui-ci ou h un de ses parents ou ser- viteurs, aliciil ex ilonio vcl fantiliù, sinon, qu'il aille personnellement vers un voisin, ou le muire, ou le procureur du roi, quand il n'y a pus domicile connu ; elle exige que l'exploitconstafeque l'huissier lui-même s'est adressé à tel individu dans tel endroit, qu'il a parlé à itHe personne et qu'il lui a remis personnellement la copie de son exploit. Voilà ce qu'elle prescrit pour toute signification à faire à une partie ou à son représentant léi;al. Alors une sauctiou pénale est nécessaire contre l'huissier qui n'instrumenterait pas [jar lui-même :et comuie les peines du faux ne sonl applicaliks qu'aux tant qu'il y a fraude intentionnelle, au faux matériellement commis par i'huisbier en eontitatanl niensongèrement qu'il a lui-même parlé et remis la copie au signifié, l'art . 45 du décret de 181 5 est venu prononcer la peine cor- rectionnelle de la suspension contre l'huissier qui, même sans fraude, expose ainsi les parties à ne pas recevoir les copies à elles destinées. Tel est le but unique de celte dispi'sitioii pénale, attesté par ses termes mêmes: «Tout huissier qui ne remettra pas lui-même à personne ou domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il aura été chargé de signifier... » Ce sont précisément lesexpressions de l'art 68 G. P. G, , exigeant que tous exploits soient faits à personne ou domicile, cl que l'huissier remet/a /a copie à,, . a Sera con- damné... et aMaî«/o))iHia^cs-(nfer6/*ion, sans que le juge coirectionnel puisse admettre ni l'exception de bonne foi, ni cir- constances atténtiantes!... Telle n'a pu être la pensée de l'auteur du décret dont les termes d'ailleurs ne comportent pas une pareille interprétation. Conformément aux coticlusionsde l'avocat fjénéral QiiesnauU, (]iit a recotinu la force decette raison, mais qui a pensé que l'ar- ticle 45 n'admettait aucune distinction, la Coitr a statué en ces termes, après un lonjj délibéré en chambre du conseil. Arrêt. La Codr; — Attendu que l'art. 45 du décret du i4 juin i8i3 est géné- ral et s'applique à tous les actes qu'un huissier est tenu de signifier et qui doivent être son oeuvre p.ersonnelle ; — Que le visa des fonctionnaires pu- blics, qui est ord(uiné pour certains cas, a pour but d'ajouter une garantie de plus de la réalité des faits constatés par l'acte et spécialement du traud- port de l'huissier, mais qu'il ne saurait l'alliyucbir d'aucune des obliga- tions que les lègles de sa profession lui imposent; — Attendu, en consé- ([uence, quela condamnation prononcée oontie le demandeur reconnu cou- pable par l'arrêt attaque de n'avoir pus remis lui-même au maire de la cumuiune d'Anisy la copie d'une saisie-brandon pratiquée dans le teniloire lie cette commune, n'a fait qu'une juste application de l'art. 4^ du décret du i4 juin ii'iJ; — IIujutth. Du 19 février 1842. — Ch. Crim. ( 124 ) COUR ROYALE DE RIOM. Compte. — Partage. — Avoué. — Démission. — Homologation. — Constitution de nouvel avoué. Lorsqu'un compte entre cohéritiers a été renifoyé dci-ant notaire, et que, durant l'opération, l'avoué de l'une des parties a donné sa démis- sion, le compte peut être clos sans qu'il y ail lieu à constitution de noui'cl avoue ; toutefois, cette constitution est indispensable pour que Vhoniologalion du compte puisse être valablement prononcée par le Tribunal. (Art. 344 C. P. C.) (Capelle C. Couder t et consorts.) Des jugements du Tribunal de Mauriac avaient ordonné un partage de succession entre les sieurs Coudert et autres d'une part, et les sieur et dame Capelle-Rocher d'autre part. Confor- mément à l'art. 828 C. C, les parties avaient été renvoyées, pour leurs comptes, devant un notaire. M* OlFroy-Durieu, avoué des époux Capelle, comparut pour eux chez le notaire commis, et déclara sa participation au compte. Pendant l'opération, en 1839, M'= OfTroy se démit de son office d'avoué, et eut pour successeur M" Dubois. Le compte fut continué et clos le 4 mai 1840, sans l'interven- tion de IVl^ Dubois, ni d'aucun autre avoué à la place de M** Of- froy, et sans que les sieur et dame Capelle eussent été assignés pour la constitution d'un nouvel avoué. iMais le 5 novembre, le 18 décembre 1839 et le 25 avril 1840, des sommations avaient été signifiées aux époux Capelle pour les faire assister au compte et à sa clôture. Le procès-verbal de ce compte n'a pas été notifié aux époux Capelle ; et le 9 août 1841, sur le rapport du juge-commissaire, le Tribunal de Mauriac a rendu pai défaut, contre eux, un ju- gement qui a homologué le coiTipte du notaire commis, et ap- prouvé la composition et l'attribution des lots faite par un expert, et ordonné pour chacun des copartageants l'envoi en possession de son lot. La dame Capelle, devenue veuve, a interjeté appel de ce ju- gement.Invoquant l'art. 344 C.P.C. ellea soutenu que le compte et le jugement étaient également nuls, parce qu'ils ont été faits et rendus par défaut contre elle dans le temps oii elle n'avait plus d'avoué, et sans qu'on l'eût mise en demeure d'en consti- tuer im. Oa lui a opposé que, d'après l'art. 977 C. P. C, le compte avait pu se faire sans l'assistance d'un avoué ; qu'elle a été [ I '2J ) appelée à concourir à l'opération et ensuite à être présente à la clôture, et qu'ayant fait défaut, le compte a été valablement continué et terminé en son absence; que la confection de ce compte a mis la cause en état et autorisé le jugement, sans nou- velle constitution de sa part. Arrêt. La Cour; — En ce qui touche l'appel du jugement du 19 août i84o, et d'abord .sur la nullité de ce jugement et du procès- verbal de compte et composition des lois dressé par le notaire Drappeau, etclosà la date du 4 mai 1840 : Attendu, quant au procès-verl)al de compte et composition des lots, qu'il y a élé procédé par le notaire commis, en exécution des jugements qui l'avaient ordonné et en conformité de l'art. 977 C. P. C. ; Que le ministère des avoués n'y était ni nécessaire ni autorisé; que les parties pouvaient y comparaître seules, ou en se faisan t assister d'un conseil, mais à leurs frais, d'après l'art. 977 ; qu'enfin, le notaire pouvait y procéder seul, sans assistance d'un autre notaire ni de témoins ; Allendu, en l'ail, qu'après un défaut de jonction prononcé contre les époux Gapelle, ils avaient comparu par le ministère dc M» OlTroy-Durieu, leur avoué; qu'ils furent appelés à l'ouverture du cumpte, et que M' Du- rieu comparut devant le notaire pour y assister en leur nom; Que si, en 18Ô9 et pendant les opérations du notaire, il cessa ses fonc- tions d'avoné, le notaire ne dut pas moins continuer le compte pour le- quel il était commis; Qu'il ne s'agissait pas de procédures à faire dans le cours d'une in- stance non encore en état, mais d'une opération ordonnée par un jug<;- nient définitif, qui se faisaithors la présence du juge, et qu'il n'y avait lieu, /wurcctol'Jil, ni ii re])rise ni a l'application de l'arl. 344 C. P- G. ; Attendu, d'ailleurs, qu'à la date des 5 novembieel 28 décembre 1839, il fut fait aux é[ioux Capelle, à leur domicile, deux sommations de compa- raîtrf!, le.-. 9 novembre et 7 janvier suivants, devant le notaire, pour assister à la continuation du procès-verbal et y soutenir leurs intérêts; que le 25 avril )84o, il leurfut fait une dernière sommation de comparaître, le 4 mai, à la clôture du compte et à la composition des lots ; qu'il ne tenait qu'à eux d'y assister, et que c'est le 4 niai, jour indiqué dans la sommation, que le notaire a procédé à cette clôture; Qu'en cela et danstout le cours de l'opération, le notaireet les parties se sont exactement co n formés au x |) rescript ions des art. 978, 979 vi 980 C. P. C; Qu'ainsi, le procès-verbal du notaire a été fait régulièrement ; Mais attendu, quant au jugement lui-même, que ces règles ne sont plus applicables ; Que, du moment où les parties revenaient devant le Tribunal, elles devaient agir en la forme prescrite parles lois de la procédure; Que l'art. 9H1, spécial pour cette matière, ordonnait d'appeler les par- ties à l'homologation du compte, si toutes n'avalent pas comparu d la clôture du procésvcrbal ; ( '^6 ) Attendu que les époux G apelle n'ayant pas comparu au procès-verbal de clôture, il était, par cela seul, néccssnirp do les appeler à l'audience; qu'ils ne pouvaient y coinparaUro que par lu ministère de leur avoué, et que son ministère devenait indispensable ; Attendu que leur avoué ayant cessé ses fonctions, l'art. 344 G. P- C. était applicable ; que l'afTaire n'était pas en état, puisqu'il n'y avait ni con- clusions prises, ni même nouvelle instance liée depuis le juj^cment qui avait ordonné le compte; qu'il n'était pas besoin de signifier la démission de M'' Durieu, et que s'agissant de procédures à faire en justice réglée, il était nécessaire et expressément prescrit, par l'art. 344i d'une constitution rfenoKDc/ ODOud, laquelle devait être provoquée par une assignation à domi- cile ; Attendu qu'au lieu de se conformer à ces prescriptions de la loi, le juge- commissaire a fait son rapport à l'audience, sans que les parties y aient été appelées, sans même qu'aucun ante émané de lui constate que le jour en avait été indiqué ; que la veuve Capelle, qui n'avait pas comparu au pro- cès-verbal de clôture, n'a pas été mise à môme de faire valoir ses droits, et qu3 le jugement a été rendu par défaut contre elle alors qu'elle n'avait plus d'avoué, et sans qu'elle ait été mise en demeure d'en constituer un nou- veau ; Admettant l'appel contre le jugement du 19 août i84o, déclare ledit jugement nul; ordonne qu'il demeurera sans eBet ; et néanmoins, statuant par décision nouvelle, et évoquaut en tant que de besoin le principal, maintient le procès-verbal de compte et formation des lots dressé par le notaire Drappeau, icelui clos le 4 mai i84o, sauf les rectifica- tions ci-après déterminées, etc.. Du 14 janvier 1842. — 2" Ch. QUESTION. Vente aux enchères. — Marchandises neuve». — Affiches. En matière de vente aux enchères de marchandises neuves, au- torisées par le Tribunal de commerce, conformément aux art. 2 et 5 de la loi du 25 juin 1841 , les motifs d'c Jugement doivent-ils elfe insérés dans les affiches annonçant la vente ? Avant de résoudre la question pioposée, il faut en poser une autre, à savoir si le jn^;enieiU qui autorise la vente doit être motii-éPha loi ne s'est pas expliquée à cet égard d'une manière explicite, mais on peut suppléer, selon nous, à son silence par les explications données dans le cours de la discussion. A la vérité, M. Gillon, demandant le rejet d'un paragraphe de l'art. 5 de la loi, disait que le jugement du Tribunal ne de- ( 127 ) vait pas être motwé ; mais M. Hébert, rapnot'teur de l'ancieane commission, et IM. le garde des sceaux déclarèrent positivement que la nécessité de la vente de vait être constatée par des motifs;. . que la déclaration du Tribunal devait être motivée, et c'est en ce sens que la majorité se prononça. D'ailleurs, l'art. 5 de la loi, en disant que le Tribunal constatera par son jugement le fait qdi DONNE LIEU A LA VENTE, suppose évidemment que le jugement contiendra des motifs. Cette question préjudicielle étant tranchée, voyons comment doit l'être celle qui nous a été soumise. La loi veut que les alliches énoncent le jugement qui aura au- torisé la vente. Faut-il donner à ces expressions un sens res- trictif ou faut-il au contraire entendre la loi conmie si le juge- ment devait être textuellement inséré dans les affiches? Nous croyons que c'est la première interprétation qu'il faut pré- férer. Ce qui nous confirme dans cette opinion, c'est que la Cham- bre des députés, après une assez longue discussion, modifia le projet de la commission, qvii décidait que Xqs motifs du jugement seraient énoncés dans les affiches. On fit remarquer avec raison qu'il serait inconvenant qu'on rendît public la détresse d'un commerçant qui voudrait user du bénéfice de la loi. D'ailleurs, à quoi bon cette transcription textuelle du jugement? il suffit qu'on sache que l'autorisation existe. Ces motifs ont fait mo- difier l'art. 5. Il faut donc tenir pour constant que la simple indication de la date du jugement d'autorisation, et du Tribunal duquel ce jugement émane, suffit pour que le vœu de la loi soit rempli. QUESTION PROPOSÉE. Vente mobilièe. — Prisée. — Grcidier. — GrelBer indes reconventionnelles ou en compensation qui par leur nature ou leur valeur sont dans les limites de la compétence des juges de paix, alors même que, dans les cas prévus par l'art. T', ces demandes réunies à la demande prin- cipale s'élèveraient au-dessus de 200 fr. ; Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. (Art. 7.) Lorsque chacune des demandes principales, reconvenlion- nelles ou en compensation est dans les limites de la compétence du juge de paix eu dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait lieu à appel. (Art. 8.) Dans les cas où la saisie-gagerle ne peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice, cette permission est accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toules les fois que les causes rentreront dans sa compétence. — S'd y a opposition de !a part des tiers, pour des causes et pour des souunes qui. réunies, excéderaient cette compétence, le juge- ment doit en être déféré aux Tribunaux de première instance. (Art. 10 ) Sont en premier ressort et par consé<|uent susceptibles d'appel devant le Trbuual civil de première instance auquel ressortit la justice d' paix, les jugements rendus : 1° Sur toutes actions purement personnelles ou mobilières ( l32 ) au-dessus de 100 fr. jusqu'à 200 fr., taux aciuel de la compt'- tence des justices de paix. (Art. P') ; 2° Quand il s'agit d'une valeur au-dessus de 100 fr. jusi|i\'à la valeur de 1,500 fr. de principal, taux de la compétence en dernier ressort des Tribunaux de première instance, sur le.s contestations énuniérées siiprà, p. 130, 2° (Art. 2) ; 3° Sur les demandes excédant 100 fr. et à quelque valeur qu'elles s'élèvent, relatives, 1° A ce qui fait l'objet du § 3. (V. suprà, p. 130, 3° ) ; 2" Aux demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même (Art. 7). — Et si l'une des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononce sur toutes qu'en premier ressort. — Si la demande reconventionnelle ou en compensation ex- cède les limites de sa compétence, il peut, soit retenir le juge- ment de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le Tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation. (Art. 81 ; 4' Quand il s'agit d'une valeur au-dessus de 100 fr. jusqu'à 1,500 fr. de principal (taux de la compétence du dtrnier ressort des Tribunaux de première instance), relativement à ce qui fait l'objet du § 4, suprà, p. 131 ; 5° Sur les entreprises comnrises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les rè- glements ; sur les dénonciations de nouvel ordre, complaintes,, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année ; Sur les actions en bornage et sur celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque /« propriété ou les titres qui l établissent ne sont pas contesté f; Sur les actions relatives aux constructions et travaux énon- cés dans l'art. 674 C. C, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées ; Sur les demandes en pension alimentaire n'excédant pas 150 fr. par an, et seulement lorsqu'elles sont formées en vertu des art. 205, 206 et 207 C. C. (Entre père, mère et enfants.) (Art. 6.). Lorsque plusieurs demandes forniees par la même partie sont réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononce qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'élève au-dessus de 100 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait infé- ( i33 ) rieure à cette somme. Il est incompétent sur le tout, si des de- mandes excèdent, par leur réunion, les limites de sa juridic- tion. (Alt. 9.) Comme juges en malien' de simple police. Sont en dernier ressort et par conséquent non susceptibles d'appel, les jugements rendus en malièie de police, lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles n'excèdent ])as la sonnne de 51V. outre les dépens. — C. I. C. art. 172. Sont en premier ressort , et par conséquent susceptibles d'appel devant le Tribunal correctionnel auquel ressortit la jus- tice de paix (art. 1/4), les jujjemens rendus en matière de po- lice : 1" lorsqu'ils prononcent un emprisonnement ou 2 lors- que les amendes, restitutions, et autres réparations civiles ex- cèdent la somme de 5 francs, outre les dépens. — C, I. C, art. 172. Quand il s'ai;it de demandes d'une valeur au-dessus de la compétence des juges de paix, il faut, en iiiatière civile, citer en conciliation devant ces magistrats, et en matière de police se pourvoir devant le Tribunal correctionnel compétent. ^ II. Des jui^eme/ils rendus par les Tribunaux de première insta'ice, en matière cii^ile. {D'après la lo: du 11 «pt// 1838 sur les Tribunaux cii^ils de pre- mière instance, promulguée le 13 du même mois, laquelle, par son art. 13, a uirogé l'art. 5, titre IV, de la loi du 16-24 cuuit 1790, sur la compétence desTrihunaux ci^^ils de première instance.) Sont en dernier ressort, et par conséquent non suscepti- bles d'appel les jugements rendus : 1° Sur les actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 1,500 fr. de principal; 2** Sur les actions immobilières jusqu'à 60 fr. de revenu, dé- terminé, soit en rentes, soit par prix de bail. Ces actions doivent être instruites et jugées comme matières sommaires. (An. P'.) Sont eu premier ressort , et par conséquent susceptibles d'appel devant la Cour royale à laquelle ressortit le Tribunal de première instance, les jugements rendus : 1° Sur les actions personnelles et mobilières au-dessus d'une valeur de 1,500 fr. de principal ; 1° Sur les actions immobilières au-dessus de 60 fr, de revenu, ( i34) déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail (argument de l'art. I^O; 3° Sur toutes actions d'une valeur indéterminée comme s'il s'agit de servitudes , de droits incorporels, etc. (argument de l'ait. V). Si l'une des demandes leconventionnellesou en compensation s'élève au-dessus des liniiies du dernier ressort, ci-dessus in- diquées, le tribunal ne p)ononce,sui toutes lesdeniandes, qu'en premier ressort. — (Art. 2.) En matière commerciale. {D'après la loi du 3-5 mars 1840, qui a modifié l'art. 639 C. Comm.) Sont en dernier ressort, et par conséquent non suscepti- bles d'appel, les jugements rendus : 1° Sur toutes les demandes dans lesquelles les parties justicia- bles de ces Tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ; 2" Sur toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de 1,500 fr ; 3° Sur les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excéde- raient 1,500 fr.; 4' Sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles sont fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. Sont en premier ressort, et par conséqtient susceptibles d'appel devant la (^our loyaleà laquelle ressortit le tribunal de commerce ou le Tribunal civil de première instance qui a jugé commercialement, les jugemens rendus : Sur toutes les demandes dont le principal excède 1,500 fr. Sil'une desdemandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus de 1,500 fr., le tribunal ne prononce sur toutes qu'eu premier ressort. (Art. 639 C. Comm., modifié par la loi du 3 mars 1840.) En matière correctionnelle. Les jugements rendus en cette matière sont toujours en premier ressort, et par conséquent susceptibles d'appel. — C. I. C, art. 199. Les appels sont portés des Tribunaux d'arrondissement au Tribunal du chef-lieu du département ; Ceux des jugements rendus au chef lieu du département, au Tribunal du chef-lien du département voisin, quand il est dans l i35 ) le ressort de la même Cour royale, sans néanmoins que les Tri- bunaux puissent, dans aucun cas, être respectivement juges d'appel de leurs jugements. (C. I. C, art. 200.) Dans le département où siège la Cour royale, les jugements sont poités à ladite Conr. Sont également portés à ladite Cour les appels des jugements rendus en police coi rectioiuielle dans le cht-f-lieu d'im département voisin, lorsque la distance de cette Cour n'est pas plusiorif que celle du chef- lieu du dépar- tement. (Même Code, art. 201 ) La faculté d'appeler appartient : 1 Aux parties prévenues ou responsables ; 2** A la partie civile, quant à ses intérêts civils seuleineiit ; 30 A l'administration foreslièrf ; 4° Au procureur du roi près le Tribunal de prcirière in- stance, lequel, dans le cas où il n'a])pelle pas^ est tenu dans le délai de quinzaine d'adresser un extiait du jiigeuienl au Uia- gistrat du minisière public près leTiibuutdou iaCoui qui dtit connaître de l'appel ; 5° Au ministère public près le Tribunal ou la Cour qui doit prononcer sur l'appel. § JII. Des jugements rendus par les conseils de prud'hommes, en matière d'inlcrels civils. Sont définitifs et en dernier ressort les jugetuents rendus par les conseils de prud'hommes, si la condamnation n'excède pas 100 fr. en capital et accessoires. Au-dessus de 100 fr. ils sont sujets à l'appel devant leTribu- nal de commerce de l'arrondissement, et, à défaut de Tribunal de commerce, devant le Tribunal civil de première instance. (Décret du 3 aoiit I8IO, art. 2.) En matière de police. Sont sans appel les jugements des prud'hommes, qui peuvent prononcer un emprisonnement de trois jours au plus. [iMème décret, art. 4.) Des jugements et décisions que la loi et la jurisprudence reconnais- sent afoir été rendus en premier ou en dernier ressort ou dans les cas de recevabilité ou de non-rcccvabilité de f appel § I. Des jugements rendus sur une demande principale el sur une demande reconi>entionnelle ou en compensation. A cet égard, l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838 sm la (i36) compétence des Tribunaux civils de première instance, dispose que : « Lorsqu'une demande recorn^ciidonnelle ou en conipensalion .1 aura élé formée dans les limites de lacompétence desTribu- « uaux civils de première instance en dernier ressort (c'est-à- n dire pour une valeur de 1 ,500 fr. et au-dessous;, il sera statué « sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel. « Que si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites ci- « dessus indiquées, le Tribunal ne doit prononcer sur toutes « les demandes qu'en premier ressort. (t Que néanmoins il doit être statué eu dernier ressort sur les « demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées « exclusit^emenl sur la d^^mande principale elle-même. » Jusqu'à la promulgation de cette loi, la jurisprudence, dit M. Duvergier [Collecl. compL des lois, 1H38, p. 202, n" 2), avait admis qu'il y avait lieu à appel, lorsque les deux demandes principale et reconventionnelle réunies dépassaient le taux du dernier ressort. Voyez, en effet : Cassation, 28 ventôse an 8. Paris, 18 octobre 1810. Cassation, 22 floréal au 8. Rennes, I8décemb. 1811. Cassation, 18 vendémiaire an 12. Metz, 12 mai 1S12. Cassation, 24 vendémiaire an 12. Grenoble, 8 janvier 18 13. Cassation, 22 juillet iSOô. Paris, 27 novembre 1813. Cassation, 21 avril 1807. !>imoj>,es, 7 juin 1814. Cassation, 27 mai 1807. Metz, 9 décembre 1817. Cassation, 26 août 1807. Melz, 25 novembre 1819. Cassation, 2 décembre 1807. Cassation, 17 juillet 1827. Rennes, 15 janvier 1810. Bruxelles, 3 décemb. 1830. Grenoble, 6 juillet 1810. La disposition nouvelle de cet article, continue ce savant com- mentateur, change cet état declioses ; elle est nioiivée sur ce que deux actions étant formées par des demandeurs différents, con- stituent eu quelque sorte deux causes, qu'il faut considérer iso- lément le chiffre de chacune, au lieu de les réunir, afin de dé- clarer si le juge a prononcé en premier ou en dernier ressort ; que l'intérêt de la vérité, l'éconouïie du temps et des frais, qui font admettre simultanément les demandes principale et recon- ventionnelie, ne peuvent pas enlever au juge le droit qu'd avait de juger chacune d'elles en dernier ressort. Il résulte de la discussion de la susdite loi de 1838, que par ces expvessions. demandes reconvenlionneUe ou en compensation^ il faut entendre toutes les demandes formées incidemment par le défendeur contre le demandeur principal. Le troisième paragraphe de l'art 2 ci-dessus, ajoute M. Duvergier, établit pour les demandes en dommages-inté- rêts une lègle spéciale. Quoiqu'elles s'élèvent, même seules, à ( i37 ) une somme excédanl 1,500 fr., leTribunalde preiaière insiance doit prononcer en dernier ressort, pourvu toutefois qu'elles ^oienl fondées exclusivement sur la demande principale. Si donc une demande eu dommages-intérêts avait une autre cause que la demande principale, on rentrerait dans la rèj^le généiale, et, selon qu'elle excéderait ou n'excéderait pas 1,500 fr. , elle serait jugée en prenùer ou en dernier ressort. Par exemple, je soutiens que vous rne devez la somme de 1,200 fr., et, pour sûreté de cette somme de 1,200 fr., je fais faire une saisie-arrèt à votre préjudice ; je vous assigne en con- danmaiion devant le juge de première instance. Il ne s'agit que de 1,200 fi-. ; il a le droit de juger en dernier ressort. Vous vous présentez, et, pour toute défense, vous dites que vous ne devez pas et vous le prouvez ; mais vous ajoutez que par la saisie-arrêt que j'ai formée contre vous, je vous ai porté un immense pré- judice; que, par exemple, je vous ai fait faillir, en vous empê- chant, par mon opposition, de payer vos créanciers ; vous con- cluez à 100,000 fr. de dommages-intéi'êls. Eh bien, en ce cas, la saisie-arrèt ayant été reconnue mal fondée, le Tribunal peut- il condamner en dernier ressort à 100,000 -fr. de dommages- intérêts? ]\oN, répond M. Duvergier, le jugement ne pourra être rendu qu'en premier ressort, parce qu'on pourra dire que les dom- mages qui ont été réclamés sont la réparation du tort qu'a causé l'opposition elle-même; que la demande reconveulion- nelle n'est pas /onc/c'e, et surtout n'est pas exclusivement fondée sur la demande principale; qu'elle a pour cause véritable la saisie- arrêt. Avant la loi de 18.'^8, la jurisprudence n'était pas uni- forme quant aux demandes leconventionnelles qui consistaient dans des dommages-intérêts. Ainsi, il avait été jugé d'abord que, pour fixer le taux du der- nier ressort, il fallait joindre au montant de la demande prin- cipale les dommages-intérêts réclamés par l'exploit introductif d'instance et même les intérêtsantérieurs, mais non postérieurs à cette demande. — Metz, 20 décembre 1811, et Colmar, 2 mars 1815. Mais la distinction suivante avait fini par prévaloir : si la de- mande avait une cause antérieure au procès et se trouvait indé- pendante de l'action principale, il fallait la cumuler avec celle- ci pour fixer le dernier ressort ; si. au contraire, elle était inci- dente à celte action, elle n'en était qu'un accessoire, dès lors l'action principale seule déterminait la compétence. ( i38 ) Jurisprudence conforme. Turin, 4 ventôse an 10. Poitiers, 20 juillet 1825. Grenoble, 25 prairial an 11. Bourges, 11 février 1826. Cassation, 7 avril 1807. Amiens, 8 avril 1826. Cassation, 30 juin 1807. Poitiers, 11 avril 1826. Nîmes, 8 mars 1813. Rouen, 15 avril 1826. Nîmes, 29 août 1813. Bordeaux, 5 juillet 1826. Rennes, 9 juillet 1817. Riom. 30 août 1S26. Metz, 18 juillet 1817. Bordeaux, 30 janvier 1827. Rennes, 4 mai 1819. Nancy. 29 novembre 1827. Toulouse, 9 févriei 1820. Agen, 10 janvier 1828 Rennes, 22 juillet 1820. Cassation, 18 janvier 1830. Cassation, 28 février 1821. Cas.'ation, 19 avril 1830. Bourges, 11 mai 1822. Bourges, 2 décembre 1830. Lyon, 26 novembre 1822. Bourges, lOdécembie 1830. Grenoble, V^ mars 1823. Poitiers, 3 mars 1831. Cassation, 1«' avril 1823. Poitiers, 17 mars 1831. Toulouse, 12 juillet 1823. Bordeaux, 25 novembre 1831. Agen, 10 juin 1824. Cassation, 14 août 1832. Bourges, 19 décembre 1824. Montpellier, 30 juillet 1840, — L'arrêt précité de la Cour de cassation, du P"^ avril 1823, a jugé que l'on peut même, jusqu'au jugement définitif, deman- der par des conclusion- additionnelles des dommages-intérêts auxquels on n'avait couclu ni dans l'exploit introductif d'in- stance, ni dans les actes postérieurs d'instruction ; que cette de- mande en dommiges-intérêts doit être prise en considération pour fixer la compétence en premier ou dernier ressort, lorsque cette demande en dommages-intérêts a une cause antérieure à la demande principale. § II. Des jugements rendus en premier et dernier ressorts ^ Sont en premier et dernier ressort tout à la fois les jugements rendus par les Tribunaux de première instance, sur une demande d'une valeur inférieure au taux du dernier ressort, quand cette demande leur est soumise pour la première fois et sans avoir passé par un degré inférieur, et qu'elle n'est pas susceptible de parcourir les deux degrés de juridiction, c'est-à- dire d'être portée d'abord au juge de première instance qui remplit le premier degré de juridiction, ensuite au juge d'appel qui remplit le second degré. — On sait que le mot ressort, substantif du verbe ressortir, du latin sortiri (tomber en partage), a pour origine l'usage où étaient les Romains de partager aux soldats et de diviser par le ( ï39) sort les terres et les champs qu'ils avaient conquis, et d'appeler ces champs ^or/cf.' ainsi ce moi, appliqué au jîouvoir judiciaire, désigne l'étendue donnée en .sort on en partage à une Cour, à un Tribunal, tant sous le rapport du territoire que sous celui des matière^: contentieuses. — Carré, Cornpct., t. 4, p. 228, note 2*, édit. de M. Victor Foucher, avocat général à Rennes. — Ainsi, les Tribunaux de première instance jugent en der- nier ressort seulement lorsque la loi leur attribue compétence pour juger souverainement et sans appel : par exemple, quand ils statuent sur l'appel interjeté contre un jugement de la justice de paix. Telles sont aussi les Cours royales dont les attributions con- sistent exclusivement à statuer sur les appels des juges inférieurs qui y ressortissent. Ils ne jugent qu'en premier ressort lorsqu'ils n'exercent la juridiction qu'au premier degré. Le principe des deux degrés de juridiction est im de ceux que l'on peut justement considérer comme établissant une des maxi- mes fondamentales de l'administration delà justice; c'est, en d'autres termes, un principe constiiutionnel qui assure aux ci- toyens le droit d'appel, et garantit la légalité du jugement dans la fonction du double degré qu'il établit. Il ne doit conséquem- ment adsnetire d'autres exceptions que celles qui seraient ex - primées par une disposition formelle de la loi. Ainsi, dans le silence de la loi, la réserve de l'appel est de droit. ( y. Mer- lin, Qticst. de dr., v" Dernier ress., ^ !"■, n° 1 ; et Nouf. Rép., V" Domaine public, ^ 5, n" 5. — Carré, Compél., t. 4, art. 280. p. 237 et 2::}8, édit^ Foucher.) § III. Des règles indiquées par les auteurs et la jurisprudence pour la fixation du premier ou du dernier ressort. C'est le montant de la demande et non celui de la con- damnation qui sert à fixer le ressort, d'après ce principe de la loi romaine 19, § 1, fF, ^e Jurisdidione : Quotics de quantitate ad judicem pertinente quœritur, seinper quantiini petalur qucerenduiîi est, non qnanliim debeatur. Sans ce pnncipe, sur lequel est fondé l'ordre des juridictions, et dont la Cour de cassation a couslamment fait l'application, il est évident que les juges inférieurs pouiraient toujours sous- traire leurs décisions à l'appel. Jurisprudence conforme : Cass., 21 fruct. an 9 ; Cass., 3 germ. an 10; Cass., 7 (herm. an 11; Agen,lljanv. 1806 ; Cass., 20 janv. 1807; Bruxelles, 12déc. 1807 ; Bruxelles, 6 déc. 1810; Rennes, 9 mars 1812; Cass., 27 octobre 1813; Rennes, 23 août 1819; Rennes 15 mars 1821 ; Cass., 11 avril 1831. ( i4o) Auteurs conformes : Henrion de Pansey, p. 85, ch. 12, 2« alinéa etsuiv.: Merlin, /ïe/?., t. 3, p. 578, § 4, !''« quest.; — Quest. de dr., \° Dern. ress., t. 2, p. 92, l'*^ col. ; Carré, Camp., t. 4, art. 279, p. 234 et 235, édit. Foucher ; Pigeau, t. 1, p. 517, 2^ alinéa, & règle ; Cliauveau, J. A., t. 19, p. 62. — Par conséquent, si la demande a pour objet une sonnne indéterminée ou excédant 1,500 fr., It: jugement n'est qu'en premier ressort, quoique la condamnation soit inférieure à cette dernière somme. L'arrêt précité de la Cour de Bruxelles a jugé que lorsque la demande qui, dans l'origine, excédait le taux du dernier res- sort, se trouve réduite au-dessous au moyen de la déclaration faite par le demandeur, dans le cours de l'instance, qu'il s'en rapporte à la fixation du Tribunal, le jugement ainsi rendu est susceptible d'appel, conformément au principe ci-dessus dé- veloppé. Il y a pourtant, à l'égard des jugements des Tribunaux de police, une exception à celte règle, (f^. Merlin, Rép., v° Tri6. de poL, sect. 1", §3, note sur l'art. 172 C. I. Criin.) C'est donc à l'exploit introductif de l'instance qu'il faut se reporter pour savoir si la contestation est susceptible ou non de deux degrés de juridiction; et néanmoins, le demandeur ne peut se soustraire à l'appel ou se le ménager, par une évaluation arbitraire ou erronée, ou en divisant l'action, selon que son intérêt ou sa position le commanderait. Jurisprudence conforme : Trêves, 29 niv. an 13 ; Bruxelles, 25 avrd 1808; Rennes, 28 janvier 1819; Toulouse, 29 no- vembre 1819. QUESTION. Exploit. — Commune. — Maire et adjoints absents. — Conseiller munici- pal. — Procureur du roi et juge de paix. En cas d\ibsence constatée des maire et adjoint d'une commune à assigner, l'huissier doit-il délii'rer la copie à un conseiller municipal ou bien au juge de paix ou au procureur du roi? Quelle serait la cause de nullité ? On connaît la controverse qui a longtemps existé sur le point de savoir si la copie de l'exploit, en l'absence du maire, pouvait être remise à l'adjoint, ou si elle devait l'être au juge de paix. L'art. 69,5", C. P. C, pour les assignations aux communes, ne parlant que du maire et non de l'adjoint connue l'art. 68, on concluait assez géncralement que cet art. 69 exigeait la remise ( î4i ) au juge de paix ou au procureur du roi, à l'exclusionde l'adjoinl, dans tous les cas d'absence ou refus du maire : C. de Cass. , 10 juin 1802, 22 novembre 1813, 10 février I8l7, 17 juillet 1828 et 12 mai 1830 ( J. A. , t. 13, p. l9l ; t. 35, p. 6i ; t. 39, p. 112); Lyon, 12 juin 1823: Riom, 14 mai 1827 (J. A., t. 25, p. 222; t. 35, p. 358); lavard, t. 4, p. 44; Berriat, p. 205, note 36, n"5; Dalloz, t. 7, p. 820, n' 1 ; Thomine, t. 1, p. 173; Carré, t. 1, p. 195, note 2, n° 3 ; Boitard, t. 1, p. 287; Bon- cenne,t. 2, p. 224). Mais plusieurs arrêts de cours royales avaient jugé que c'était à l'adjoint qu'il fallait délivrer l'assignation, à défaut du maire : Lyon, 23 février 1825 et 25 mars 1830; Poi- tiers, 13 février 1827; Besançon, 8 décembre 1827; Grenoble, 19 août 1830 (J. A., t. 28, p. 143; t. 33, p. 333; t. 40, p. 207; t. 44, p 208). Les chambres réunies de la Cour de Cassation, sur les conclusions conformes de M. le procureur général Du- pin, ont fixé la jurisprudence, en décidant que l'adjoint repré- sente le maire dans le cas de l'art. 69, 5°, comme dans celui de l'art. 68 (rej. 8 mais 1834; J. A,, t. 46, p. 191); et le seul arrêt contraire qui soit intervenu depuis f Nîmes, 17 décembre 1834; J. A., t. 48, p. I59j a été cassé le 24 août 1836 ( J. A. , t. 51, p. 687). Maintenant, le maire et l'adjoint absents ne'sont-ilspas de droit remplacés par le premier conseiller municipal, suivant l'ordre du tableau? Eu principe, cette révolution hiérarchique de pou- voirs, à défaut de délégation par le maire, n'est nullement douteuse, et la loi municipale du 21 mars 1831 la proclame expressément par son art. 5. Cela étant, n'est-ce pas au con- seiller municipal remplaçant de droit le maire et l'adjoint, ab- sents ou empêchés, que doit être donnée l'assignation, préféra- blement au procureur du roi ou au juge de paix? La conséquence paraît irrésistible, théoriquement parlant; elle semble même avoir été virtuellement admise par la Cour de Cassation dans ses deux derniers arrêts. En eftêt, le motif déterminant dans l'arrêt de 1834 comiiie dans le réquisitoire conforme, c'est « que les fonctions ne sont jamais vacante ;, et que leurs titulaires, en cas d'absence, abstention, etc. , sont t )ujours remplacés par ceux qui, dans la hiérarchie, viennent immédiatement après eux. » Et si cet arrêt ne parle nommément que des adjoints, dans la partie de ses motifs plus particulièrement applicable à l'espèce qui était à juger, il ajoute, en thèse, que le visa du juge de paix n'est obligatoire qu'en cas d'absence des fonctionnaires publics dont il s'agit dans tout l'art. 59, et de leurs suppléants naturels et légaux. L'arrêt de cassation de 1836 semble reproduire cette thèse aussi expressément (|u'il convient, en disant » que cet art. 59, 5°, n'aporté aucune atteinte au principe de la perpétuité des pouvoirs administratifs, tels qu'ils ont été réglés par les lois spéciales de la matière, renouvelées, dans les termes les plus ( i42 ) tormels, par celle de 1831 àar rorgaiiisation municipale. » Ëiitiii la question actuelle a été résolue aussi énergiquement que pos- sible par un arrêt de la Cour de Coluiar, du 11 décembre 1834 ( J. A. , t. 48, p. 47), également fondé sur le principe de la per- manence des pouvoirs, et qui juge spécialement « que tant qu'il y a daus une commune un adjomc ou un conseiller municipal, auquel puisse s'adreser l'huissier chargé de la signification d'un exploitdans le cas prévu par l'art. 69, 5', C. P. C, le maire n'est pas réputé absent, aux termes de ce même article ; que l'adjoint ouïe conseiller municipal, investi de droit des pouvoirs de maire, en l'absence du titulaire et des autres personnes publiques pla- cées avant lui dans la hiérarchie, n'est pas seulement apte pour recevoir la copie et viser l'original, mais que cette capacité lui appartient à l'exclusion du juge de paix ou du procureur du roi. » Cette décision nous paraît aussi rigoureusement exacte que celle qui reconnaîtrait le remplacement de droit des procureurs du roi par leurs substituts, des juges de paix par leurs sup- pléants, dans le cas où ces magistrats, suivant le même art, 69, sont appelés à recevoir la copie et à viser l'original pour cause d'absence du fonctionnaire à assigner. Aucun argument de texte ou de principe, depuis que l'arrêt solennel de 1834 a proclamé le pouvoir des adjoints en l'absence des maires, ne saurait plus être invoqué contre celui des conseillers municipaux en l'ab- sence des maire et adjoint; et de fait il n'en est présenté aucun qui soit une dénégation positive de ce pouvoir. La validité de la signification faite au premier conseiller municipal a même été reconnue par un arrêt de la Cour royale de Toulouse du 13 février 1835 (J. A. , t. 49, p 479). Mais y aurait-il nullité, si la copie était délivrée au juge de paix ou au procureur du roi, sans constatation d'absence ou de refus relativement aux conseillers municipaux? A part toute considération, l'affirmative peut sembler rationnelle, d'après le principe posé dans l'arrêt solennel de 1834, et la Cour de Col- mar, dans son arrêt précité, a annulé un acte d'appel pour avoir été délivré au juge de paix au lieu de l'être à un conseil- ler mutticipal. Cependant un pareil résultat, s'il était érigé en principe, se- rait désastreux pour les huissiers et les justiciables eux-mêmes. Ainsi que l'a remarqué le rédacteur du journal ô" Colmar, en recueillant ce dernier arrêt, chaque signification d'exploit exi- gerait, de la part de l'huissier la connaissance du personnel de chaque municipalité, de l'ordre de nomination des adjoints, de l'ordre de l'élection des conseillers municipaux: ciiaque si- gnification donnerait lieu à une foule de critiques, soit par rap- port à la capacité relative de ce remplaçant, soit par rapport à la légalité du remplacement, qui n'a pas lieu par cela que le ( i43 ) maire est absent de son domicile pour vaquer à sesaftaires. Le législateur n'a pu vouloir rendre si difficiles les significations à faire aux communes : la rédaction de l'art. 69, 5°, C. P. C atteste au contraire qu'il a voulu en faciliter la régularisation, et une nullité systématique ne saurait dériver nécessairement de ce que la nouvelle loi municipale a exprimé un principe hiérar- chique qui existait déjà pour toutes les fonctions publiques. Nous n'allons pas jusqu'à dire que, de ce que le premier conseiller municipal remplace de droit les maire etadjoint absents, il n'en résulte point que le juge de paix ne puisse aussi les remplacer ; mais nous pensons que de cette dévolution hiérarchique de pouvoirs, qui ne se manifeste pas sensiblement pour tous, ne dérive pas nécessairement une nullité qui n'est prononcée par aucun texte. Il faut donc, tout en reconnaissant le droit des conseillers municipaux, admettre comme valable la signification qui serait faite au juge de paix ou au procureur du roi, en l'absence des maire et adjoints, toutes les fois qu'il n'apparaîtra d'aucune conni- vence, d'aucune méconnaissance volontaire de ce droit: et c'est là l'esprit de la jurisprudence, depuis comme avant l'arrêt so- lennel de 1834. Ainsi, dans la jurisprudelice'antérieure, la con- troverse qui existait sur les pouvoirs respectifs de l'adjoint et du juge de paix, dans le cas de l'art. 69, 5°, tendaitde part et d'au- tre à valider l'exploit tel qu'il avait été signifié ; et si un arrêt de cassation, en 1828, a voulu ériger une nullité en principe, cette tendance a été proscrite par les chambres réunies de la Cour régulatrice, maintenant par leur arrêt de 1834 l'arrêt de la Cour de renvoi qui avait validé l'assignation. Peu après cet arrêt solennel, la chambre civile de la Cour de cassation a eu à statuer sur la régularité d'une signification d'arrêt d'admission, faite au procureur du roi en l'absence du maire, et elle a pro- noncé la validité par ce motif remarquable, « que s'il est vrai qu'en l'absence du -maire, son adjoint avuait eu qualité pour recevoir la signification, Vhuissicr n'était obligé ni de s'informer si l'absence du maire était telle que ses fonctions se trouvassent défolues à l adjoint, ni de c/icrc/ier le domicile de cet adjoint, et qu'il s'est littérnlement conformé ci ce que prescrit la loi en remettant au procu- reur du roi C exploit destinéau maire absent de son domicile. » (Kej. 7 juillet 1834 ) — Enfin, l'arrêt de cassation du 24 août 1836, comme l'arrêt de la Cour de Toulouse du 13 fév. 1835 (suprà), ont été rendus dans le sens de la validité de l'exploit, et nous ne connaissons aucune décision postérieure qui ait prononcé la nullité^ soit pour signilication au juge de paix à l'exclusion de l'adjoint ou du premier conseillt-r municipal, soit pour signifi- cation à celui-ci à l'exclusion du juge de paix ou du procureur du roi. Cette jurisprudence favorable est approuvée par notre hono- ( i44 ) rable prédécesseur, M. Chauveau-Adolphe, dans ses annotations sur l'ouvrage de M. Carré, où il dit : « En définitive, l'adjoint, le conseiller municipal, ont capacité pour lecevoir la copie, lorsqu'ils remplacent le maire ; mais ils ne l'ont que concurrem- ment avec le juge de paix ou le procureur du voi, auxquels l'hiiissier peut immédiatement s'adresser, s'il ne rencontre pas la personne même du maire. >> {Lois de la procédure cwile, t. l'^ p. 444). Nous y donnons aussi notre plein assentiment, autant qu'il s'agit de valider une signification consciencieusement faite. Mais, au lieu de poser en principe une égalité de pouvoirs entre le jtige de paix ou le procureur du roi et l'adjoint ou le conseil- ler municipal, nous croyons pi éfértible de dire que, l'absence du maire étant constatée par l'exploit, et la copie étant remise au procureur du roi ou au juge de paix, il y a présomption soit que 1 huissier n'a pas su s'il y avait dévolution de pouvoirs à tel adjoint ou tel conseiller municipal, soit qu'il n'a pas connu ou trouvé à leur domicile le remplaçant du maire absent. Ainsi s'assimileraient le cas d'absence et le cas de refus comportant une signification immédiate et directe au juge de paix. Il n'y au- rait donc annulation possible qu'autant qu'il seraitprouvé d'une manière irrécusable que le mode de signification suivi a été frauduleux par l'intention et préjudiciable par le résultat. Cette solution satisfait tous les intérêts sansclioquer aucun prin- cipe, et nous pensons qu'elle doit servir de guide dans les cir- constances où se présentera la difficulté. A. M. OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS. COUR ROYALE DE ROUEN. Office. — Avoué. — Fraude. — Réduction do prix. — Contre-lettre. — JNullitc. — Exécution. — Obligation naturelle. 1° V acquéreur d'un office d'avoué ne peut demander, après deux années d'exercice, une réduction de prix, en se fondant sur ce que son prédécesseur lui aurait refusé communication de ses registres, si rien ne prouve qu'il y ait eu dol de la part du 'vendeur. 2° Est nulle comme contraire à l'ordre public la contre-lettre par laquelle l' acquéreur d'un offce promet de payer au, vendeur un prix supérieur à celui porté dans l'acte ostensible soumis au garde des sceaux. 3° Cependant , lorsque la convention portée en la contre-lettre a été exécutée volontairement, l'acquéreur ne peut répéter le supplément ( i4^ ) du prix par lui payé : il y n, de fo /'«'V, occomplissemenl d'une obli- gation naturelle. (Cihedeville C. Delaniotte.) En 1838, le sieur Delamotte, avoué à Rouen, vend son office à un sieur Chedeville, moyennant 116,500 fr. payables savoir: 31,500 fr. le joiu- de la prestation de serment du sieur Chede- ville, et les 85,000 fr. restant à des termes fixés dans l'acte de cession. Il iujporte de faire remarquer que le traité officiel présenté à la chancellerie ne portait que la somme de 85,000 fr. ; c'était dans une contre-lettre que le sieur Chedeville avait pris l'en- gagement de payer 31,500 fr. formant le complément de son prix. Le traité fut exécuté conformément aux conventions arrêtées entre les parties. Deux ans après, le sieur Chedeville fit un procès à son ven- deur, et conclut contre lui : 1" à la restitution d'une partie du prix, attendu que la communication des registres de re- cettes lui avait été refusée avant la vente, et qu'il y avait eu dol de la part du vendeur ; 2° à la nullité de la contre- lettre et à la restitution de la somme de SljTiOO fr. indûment payée. Le sieur Delamotte mit en canse deux cessionnaires à qui il avait transporté une somme de 79,000 fr. sur celle due par le sieur Chedeville, et soutint 1° qu'il n'y avait eu aucun dol de sa part; 2° que les 31,500 fr., supplément de prix porté dans la contre-lettre, ayant été payés volontairement, n'étaient pas sujets à répétition ; que ce payement devait être considéré comme l'accomplissenient d'une obligation naturelle. Jugement du Tribunal civil de Rouen, ainsi conçu : — « En ce qui touche le dol employé envers Chedeville pour le trom- per sur la valeur réelle de l'office d'avoué de Delamotte : « Attendu que le principal grief de Chedeville est qu'on lui aurait refusé communication du registre des causes, sous pré- texte que Delamotte ne voulait pas que sa famille s'aperçût du projet qu'il avait de vendre son office; qu'on lui aurait dit que le produit en était de 10 à 11,000 fr., et qii'en pareil cas il fal- lait s'en rapporter un peu à la bonne loi du cédant ; « Attendu cjue ces faits sont méconnus, que la preuve n'en est pas rapportée, et qu'il n'existe même pas dans le procès de pré- somptions propres à la faire supposer ; que, d'ailleurs, le refus et le motif qu'on y adonne*, fussent-ils vrais, il faudrait encore établir qu'ils ont eu lieu dans une intention frauduleuse, ce qui n'existe pas ; que, d'ailleurs, à défaut de renseignements demandc's, (chedeville pouvait, comme il l'a fait depuis, se les procurer par uue autre voie, qui était alors, comme aujour- ' i4ô ) d'iiui, à sa disposition ; qu'enBn il a été, après sa nomination aux fonctions d'avoué, mis en possession de l'étude de Dela- molte, eta pu reconnaître s'il s'y trouvait autant d'affaires qu'on le lui avait annoncé, et aurait dû se plaindre s'il y en avait moins ; « Qu'ainsi le dol, pour amener Chedeville à payer l'étude de Delaniotte 116,500 fr., n'est pas prouvé ; <■ En ce qui touche la nullité du traité secret fait le 16 avril 1838, non enregistré, et par lequel le prix de la cession a été porté à Il6,'i00 fr,, au lie^i de 85,000 fr. portés dans le traité officiel : « Attendu que la loi du 28 avril 1816, en donnant aux offi- ciers muiisténels qu'elle désigne la faculté de présenter un suc- cesseur à la nomination du gouvernement, n'a pas imposé à celui-ci l'obligation de l'accepter ; qu'avant de le nommer, il peut, entre autres choses, exiger la remise du traité, en exami- ner le taux et le réduire à une juste proportion, s'il lui paraît exagéré, parce que cette exagération peut avoir de funestes ré- sultats, soit en poitant le nouveau titulaire à faire des gains illi- cites, soit en entraînant sa ruine; que de pareils résultats, en se reproduisant, altèrent la considération dont les officiers minis- tériels doivent ètve entourés, et qu'd importe à l'ordre public de la leur conserver ; qu'en conséquence, il pourrait y avoir lieu, en principe de droit, de prononcer l'annulation de pareils traités ; « Mais que, dans l'espèce particulière, il s'agit de savoir : l*" si ce traité ayant été exécuté, il y a lieu de prononcer, au profit de Chedeville, la répétition de la somme de 31,500 fr., excédant le prix porté dans le traité officiel ; 2<> si, à l'égard des créanciers Renard et Hervieu, cette somme peut être imputée sur celle de 79,000 fr. qui leur a été transportée par Delamotte ; « Attendu, en ce qui concerne Chedeville et Delamotte, l'un acheteur et l'autre vendeur, qu'il a déjà été reconnu qu'il n'y avait pas eu tloi de la part de Delamotte, pour obtenir la somme de 116,500 fr.; << Que, si l'obligation dont il s'agit pouvait être nulle, comme contraire à l'ordre public, cette nullité était connue par Chede- ville lorsqu'il contractait ; qu'il a lui-même participé à la fraude employée ]iour dissimuler au gouvernement une partie du prix de la cession qui lui était faite par Delamotte, et pour obtenir ainsi sa nomination aux fonctions d'avoué; «• Que si, lorsque les choses sont encore en état et avant toute exécution, il était facultatif au cessionnaire de demander la nul- lité du traité secret, en restituant l'étude cédée, il s'agit d'exa- miner, dans l'espèce où la convention a été exécutée par le paye- ment intégral du prix et du supplément de prix, si le cessionnaire n'a pas lui-même changé sa position, et s'il peut répéter ce qu'il a payé sur le traité secret ; (»47) " Attendu que deux p;iucip-pri- seurs du royaume ; c'est, au reste, faire ce qui a été fait pour les actes de procédure, par les tarifs existants qui se sont occupés simultanément de.» officiers publics de Paris et des départements; il y a dans l'unité des dis- positions à cet égard un avantage qui ne peut être mis en doute. {Exposé dct motifs.) ( i5i ) 1* Pour droit do prisée, pour chaque vacation de trois heures, à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen et Marseille Partout ailleurs 5 » a" Pour assister aux référés, et pour chaque vacation, à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen et Marseille 5 » Partout ailleurs 4* 5" Pour tons droits de vente, non compri» les déboursés faits pour y par- venir et en garantir les droits, non plus que la rédaction et l'application des placards, 6 fr. p. lôo sur le produit des ventes, saus distinction de ré- sidence (i). Il pourra, en outre, être alloué une ou plusieurs vacations sur la réquisi- tion des parties, constatée par procès-verbal du couiniissaire-priseur, à l'ef- fet de préparer les objets mis en vente (2}. (1) Le gouvernement a pensé qu'une redevance de (j p. 100 doit être al- louée sur toutes les ventes, sans distirclion, an lieu de celles de S, de - et de 5 p. 100 que la loi du 29 ventôse an 9 accordait, selon que la vente s'é- levait à 1,000 i'r., à 45£'Oo IV., ou à une somme supérieure. Son motildùter- minant est que, sans nuire aux intérêts des officiers ministériels, dont, en résumé, la rémunération générale sera la mèuie, ce mode allège les fiais que doivent supporter les ventes de peu de valeur. . En principe, l'émolument étant un salaire et représentant le travail, il n'y a aucune différence à faire entre le labeur des officiers publics de* dé- paitemenls et ceux de Paris. IN oiis n'ignorons pas qu'il existe quelque diffé- rence entre les dépenses nécessaires pour vivre convenablement à Paris et dans les départements ; mais nous avons pensé aussi que si les comniissaires- priseurs de province étaient dans des conditions qui exigeaient moins de dépense, d'un autre côté, les affaires traitées par enx étaient moins nom- breuses, et que leur salaire, en définitive, serait toujours inférieur à celui des commissaires-prlseurs des grandes villes. Quant aux vacations, elles doivent varier selon les lieux : c'est d'abord une ilisposilion conforme à celle du tarif sur les frais de ventis immobi- lières ; ensuite c'est une disposition raisonnable : à Paris et dans les grandes villes du royaume les officiers publics sont plus occupés; les soins et dé- marches que nécessitent les prisées emploient beaucoup de temps et les distraient des ventes dont le résultat leur est profitable. L'expérience a prouvé que les vacations aux prisées ne seraient point assez rétribuées dans les grandes villes, si les comuiissnires-priseurs ne retrouvaient pas dans les ventes des avantages qui l'ont plus que compenser le sacrifice qu'ils font souvent en vaquant aux prisées. Il n'en est pas de même dans les (!ép;(rte- ments ; les officiers publics sont nioins occupés; les dérangements sont dès lors moins onéreux, et il y a justice à ce que la rémunération soit diffé- rente. (Exposé des mol ifs.) (2) Le n» 5 fixe l'émolument en cas de vente. Il est évident que cet émo- lument rémunère Ions les soins que donne la vente. Aucune vacation ne sera due pour recollement f'es effets, etc., et toutes les l'ois que les com- missaires-priseurs accepteront, à titre de mandataires, certains actes né- cessaires pour arrivera la vente, la loi entend que le prix de ce labeur soit compris dans l'éuiolument. Une exception cependant doit avoir lieu. Nous avons cru qu'il fallait, en certains cas, accorder une ou plusieurs vacations pour l'arrangement des objets à vendre. Il f st vrai que si ce tra- vail préparatoire doit produire une augrr.enl.itifin dans le produit f!e la vente, l'officier ministériel est lui même intéressé à le faire, puisque son ( i5 Ces vacations extraordinaires ne seront passées en taxe qu'autant que le produit de la vente s'élèvera à 4,ooo fr. Chacune de ces vacations de trois heures donnera droit aux émoluments fixés par le n" i«" du présent aiticle. 4° Pour expédition ou extrait de procès-verbaux de vente, outre le tim- bre et pour chaque rôle de a5 lignes à la page i 5o Pour consignation à la caisse, s'il y a lieu, à Paris, Lyon, Bor- deaux, Rouen et Marseille 6» Partout ailleurs 5» Pour l'assistance à l'essai ou au poinçonnage des matières d'or et d'argent, à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen et Marseille 6 • Partout ailleurs • . . . , 5 » Art. a. Lorsque la taxe des vacations, droits et remises alloués aux com- missaires-priseurs sera requise par eux ou par les parties, elle sera faite par le président du Tribunal de première instance, ou par un juge délégué. Art. 5, Toutes perceptions directes ou indirectes autres que celles auto- risées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles aient lieu, sont formellement interdites. En cas de contravention, i'olBcier public pourra être suspendu ou même destitue, sans préjudice de l'action en répétition de la partie lésée et des peines prononcées par la loi contre la concussion. Art. 4 • Il est également interdit aux commissaires-priseurs do faire aucun abonnement ou modification, à raison des droits ci-dessus fixés, si ce n'est avec l'Etat et les établissements publics. Toute contraTention seia punie d'une suspension de quinze jours à six mois. En cas de récidive, la destitution pourra rtre piononcée. Art. 5. Il y aura entre les commissaires-priseurs d'une même résidence une bourse commune dans laquelle entrera la moitié des droits propor- tionnels qui leur seront alloués sur chaque vente (i). Néanmoins les com- missaires-priseurs attachés aux monts-de-piété ne devront verser que les trois huitièmes des remises de vente qui leur sont allouées en cette qua- lité (a). bénéfice s'en accroîtra. Mais il est évident que son intérêt pourrait, dans quelques occasions, n'être pas sufTisaut pour le déterminer, et il aurait le droit de refuser aux partie* un service sans rémunération spéciale. Ce motif nous a paru assez grave pour admettre une exception à la règle qui, dans les ventes, borne à la remise proportionnelle le salaire du commissaire-priseur, en prenant toutefois la précaution d'exiger une réquisition formelle du vendeur, et de limiter la faculté aux eus où le produit des objets vendus s'élève à 4,000 fr. [Exposé des motifs.) (i) Les art. 5, 6, 7 et S s'occupent de la bourse commune. L'institution de la bourse commune n'a pas besoin d'être défendue devant vous; cette institution assure des gains laisonnables aux ofTiciers publics, établit, sans gêner le développement d'une capacité supérieure, une espèce d'égalité entre tous, et est un gage de sécurité pour les justiciables. (Ibid.) (2) L'art. 54 du règlement sur le moat-dppiélé de Paris, du 27 juillet i8o5, dispose que la compagnie des commissaires-priseurs sera garante, envers l'administration, des suites des estimations faites par ces officiers publics. La compagnie des commissaires priseurs de Paris, pour se décharger de ( i53 ) Les conimis.saires-priseurs du domaine continueront à faire leurs verse- ments à la bourse commune, conlbrméuient aux lois et règlements exl- slants (i). Art. 6. Toute convention entre les comniissaires-priseurs qui aurait pour objet de modifier directement ou indirectement le taux ci-dessus est nulle de plein droit, et les officiers qui auraient concouru à cette convention en- courront les peines prononcées par l'art. 4 ci-dessus. Art, j. Les Tonds de la bourse commune sont affectés comme garantie principale au payement des deniers produits pnr les ventes ; ils seront sai- sissables. Art. S. La repartition des émoluments de la bourse commune sera faite tous les deux mois, par portions égales, entre les commissaires-priseurs. Art. 9. Les commissaires-priseurs de Paris continueront à êlre régis par les dispositions de l'arrêté du 39 germinal an 9, relativement à leur cham- bre de discipline. Les dispositions de cet arrêté pourront être étendues, par ordonnance royale, aux chambres de discipline qui seraient instituées dans d'autres lo- calités. Art, 10. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et de- meurent abrogées. COUR ROYALE DE DOUAI. Avoués. — Siguidcalion. — An et. — Droit de copie, A quel/es conditions les parties peuvenl-clles s'opposer à Initie si- gnification d'un jugement ou arrêt (2) ? La signification est rendue inutile par des offres valables et un acquiescement non douteux. Les copies préparées auanl les offres et l acquiescement notifiés ne sont pas dues ci l'ai'oué .3). cette responsabilité, a décidé que certains commissaires-priseurs seraient spécialement attachés au mont-de-piété, et qu'ayant l'avantage de cette clientèle, ils en auraient seuls la responsabilité, au moins vis-à-vis leur» con- frères. Mais comme souvent cette responsabilité a été onéreuse, il a paru juste d'exiger que leur versement a la bourse commune fût moins considé- rable que celui de leurs confrères. (lùid.) (\) La loi confirme aussi les arrangements qui pourraient être pris quant aux commissaires-priseurs du domaine, dont la position est aussi excep- tionnelle. {Ibiit.) (2) 11 semble évident qu'à moins de consentement de la partie qui ob- tient condamnation, la partie condamnée ne peut empêcher la significa- tion que par un acquiescement et une complète exécution rendant la signification sans utilité aucune, ^oy. Amiens, 5 février 1825. (J. A., t. i^S, p. a4i.) ('t) Cependant le droit de copie est moins un émolument qu'un rem- boursement à forfait de déboursés eflcclifs. (Cass., i"^ mars iS4i et 19 jan- vier i84a ; J. A., t 60, p. 74, et t. 62, p. i5.) (i54 ) Descorailles et autres. Un ordre était ouvert pour la distribution entre créanciers d'une somme de 323,097 fr., avec intérêts, attribuée au prince de Ghislelles, à titre d'indemnité, en vertu de la loi du 27 avril 1825. De nombreuses contestations jugées en première instance par leTnbunal de Béthune, le 5 avril 1839, l'ont été définitivement par arrêt de la Cour de Douai, du 13 janvier 1841, qui a pro- noncé sur les dépens en ces termes : « Dit que des dépens d'ap- pel respectivement exposés entre les hériters Descorailles et les héritiers Delagrange, il sera fait une masse dont les trois quarts seront supportés par les héritiers Descorailles, le surplus res- tant à la charge des héritiers Delagrange; Condamne les hé- ritiers de Monchy aux dépens de la cause d'appel envers les héritiers Descorailles; — Dit que de la partie des dépens mis par le jugement dont est appela la charge des héritiers de Partz de Pressy, et des dépens de la cause d'appel, autres que ceux sur lesquels il vient d'être statué, il sera fait une masse dont huit vingtièmes seront supportés par les héritiers Descorailles, quatre vingtièmes par les héritiers Godde ; un vingtième par Devaillière ; le surplus restant à la charge des parties autres que celles ci -dessus dénoncées; — Ordonne la distraction des dépens au profit de tous les avoués. » L'arrêt a été levé et signifié à tous les avoués des parties en cause à la requête de JM. Partz de Pressy, le 25 juin l84l. Le 11 août, les héritiers Descorailles ont fait signifier à tous les avoués des créanciers des offres réelles par lesquelles ils exposent « que, par l'arrêt précité, les héritiers bénéficiairesDes- corallles ont été condamnés, en leurdite qualité, à payer les huit vingtièmes desdits frais, les douze autres vingtièmes ayant été mis à la charge des diverses parties dénommées audit arrêt ; — que les requérants, en leur qualité de poursuivant l'ordre ou- vert sur la succession dudit prince de Ghistelles et voulant le règlement définitif dudit ordre, ont intérêt à ce que ledit M*. . . soit immédiatement payé de l'intégralité des dépens liquidés et distraits à son profit personnel, de manière que l'exécution de l'arrêt ne puisse être retardée sous aucuns motifs ou prétextes quelconques ; — Que dans ce but, et ignorant d'ailleurs si quel- ques-unes des autres parties condanmées ont payé les portions de frais mises à leut charge, les requérants sont pièts et offrent de payer 1" !es huit vingtièmes auxquels ils sont condamnés, et 2 de faire de leurs deniers personnels l'avance des douze autres vingtièmes des dépens liquidés qui pourraient être dus par les diverses parties dénommées en l'arrêt, et sauf, bien entendu, le recours de droit contre lesdites parties pour répétition desdites acances; ( i55) — Pourquoi j'ai offert à deniers découverts , déclarant que les présentes offres sont faites en l'acquit tant des requérants que des autres parties condamnées, et à la charge seulement par ledit IVr d'en donner aux requérants bonne et valable quittance; et au moyen des présentes ollres les requérants dé- clarent en outre formellement protester contre toute signification de V arrêt dont s'agit, soit à avoué, soit à partie, par quelque motif et prétexte que ce soit. » Sur le refus fait de ces offres, le débat a été porté à l'audience où les avoués ont demandé la nullité desdites offres par les motifs suivants : Attendu 1° que les offres faites par exploit du 11 août 1841 ne contiennent aucun acquiescement aux dispositions de l'arrêt du 13 janvier 1841; — Qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes rendre non recevable le pourvoi en cassation qui sera formé ul- térieurement; qu'en effet, d'une part et en ce qui concerne les héritiers Descorailles, ces offres ne sont faites que pour éviter des frais de signification, mais qu'elles n'ont en aucune uianière pour but d'acquiescer à l'arrêt; — Que, d'un autre côté et en ce qui touche les avures parties dans l'intérêt desquelles les héri- tiers îlescorailles font des offres, ces derniers n'ont ni qualité ni mandat pour consentir à l'exécution de l'arrêt ; — Que néan- moins les héritiers Descorailles prétendent que la signification à avoué faite à la requête de l'avoué des parties de Beaumont, fait courir le délai du pourvoi en cassation à l'égard de toutes les parties ; — Que ce système est repoussé par le texte formel de l'ait. 14 de la loi des 27 novembre, 1" décembre 17*J0; — Que les dispositions de cet article sont générales et ne souffrent aucunes modifications lorsqu'il s'agit d'un arrêt qui statue sur des contestations élevées en matière d'ordre; — Que l'art. 7G3 n'est applicable que dans le cas spécialement prévu par la loi, et que même cet article ne déroge pas aux dispositions de l'art. 147 C. P. G., lorsque le jugement contient une condamnation que la partie qui l'a obtenue veut mettre à exé- cution ; — Que les offies faites n'ayant pas pour effet de rendre définitif l'arrêt intervenu sont suffisantes, puisqu'elles ne com- prennent que les frais que les parties devront ultérieurement exposer pour faire courir le délai de pourvoi en cassation; — que d'ailleurs ces offres sont faites sous la réserve de recours pour répétition des avances contre les parties du demandeur; Qne celte réserve expose ces parties à des recours et des diffi- cultés, et à des frais de signification; que ces réserves vicient les offres faites et doivent en entraîner la nullité, Attendu 2' que les offres faites pour les héritiers Descorailles ne désintéressent pas les parties des demandeurs; qu'en effet le jugement du 5 avril 1839 condamne les héritiers Descorailles à des portions de dépens; que les offres signifiéesne comprennent { i56 ) aucune somme pour les frais de première instance; — Que sous ce rapport les oiires sont encore insuffisantes ; Attendu 3° que l'arrêt condamne les héritiers Descorailles aux trois quarts des dépens exposés entre eux et les héritiers Delagrange, l'autre quart restant à la charge de ces derniers ; — Que cependant les héritiers Descorailles n'ollrent en leurs noms que les huit vingtièmes de ces dépens; que ces oftres ne comprennent pas ce qui est dû pour les actes signifiés à la re- quête des héritiers de Partz de Pressy pour l'enregistrement de l'arrêt sur minute, le coût des qualités, celui de l'expédition dudit arrêt, de la signification et des copies de cet arrêt, coûts qui sont mentionnés dans les actes, et qui ne sont soumis à au- cune taxe et à aucune autre liquidation; Attendu enfin que le demandeur avait préparé les copies nécessaires pour la notification de l'arrêt; que les droits déter- minés par le tarif lui étaient dus ; ■ — Que les offres ne s'étendent pas à ces droits... Arrêt. La Cour ; — Attendu qu'il résulte des documents produits, que les par- ties en cause dans les contestations sur règlement d'ordre vidées par l'arrêt du i3 janvier dernier ont suffisamment manifesté la volonté que cet arrêt ne fût pas signifié; qu'il était d'ailleurs de l'intérêt commun que la signiQ- cation n'en lût pas faite tant pour abréger une longue et dispendieuse procédure et amener une plus pronjptc liquidation, que pour éviter des frais énormes qui seraient retombés sur elles-mêmes dans la proportion imposée à chacune d'elles par l'arrêt précité; — Attendu que si toute par- tie qui a obtenu une condamnation est intéressée à faire signifier la décision qui l'a prononcée, pour faire courir le délai de l'appel ou du pourvoi en cassation, cette signification peut être rendue inutile par des ofl'res valables et un acquiescement non douteux; que d'une part, duns la cause, les of- fres réelles faites par les héritiers Descorailles sont régulièies en la forme, qu'elles réunissent toutes les conditions prescrites par l'art. 12S8 C. C. ; que c'est donc à tort qu'elles ont été refusées; que d'autre part, lesdits héritiers Descorailles n'avaient pas besoin de déclarer en termes exprès acquiescer à l'arrêt précité ou de renoncer formellement au bénéfice du pourvoi, puisque, par l'efiet de leurs offres, ils renonçaient nécessairement à ce bénéfice et acquiesçaient implicitement à l'arrêt ; — Attendu que ce n'est pas dans l'intérêt des avoués, mais dans celui des parties que sont signifiés les jugements et arrêts; quv. celles-ci, lorsqu'elles le jugent utile, peuvent, de commun accord, se dispenser de celte signification sans que les avoués aient le droit de les y contraindre en vue de leurs propres émo- uments; que dans le litige, tel qu'il est soumis à la Cour, il n'y a pas lieu d'examiner si les avoués ne pouvaient pas au moins faire signifier par ex- trait la partie du dispositif de l'arrêt qui prononce la distraction à leur profit, puisque le débat ne porte pas sut ce point; — En ce qui touche it.'copies prétendument préparées: — Attendu qu'il n'est pas démontré ( 1^7 i qii'i'IIes l'aient i.té avant la notiGcation des offies ; que la loi, au surplus, ne roconnaît pour véritables que celles qui ont élé dûment régularisées ft signifiées; — En ce qui conc(;ine les moyens présentés au nom des avoués Ciivillc et de Beaumont personnellement: — Attendu que les offres qui leur ont été ("ailes ne violent aucune des dispositions de l'art. laSS C. C, et qu'elles ont été basées sur le dispositif de l'arrêt ; — Par ces motifs, déclare bonnes et valables les offres faites, dit qu'aucune des signifi- cations ou contre-signification d'arrêt que l<;s avoués autres que M* de Beaumont, avoué de Poriz de Pressy, prétendraient avoir préparé ou qu'ils pourraient faire par la suite ne passeront en taxe, et qu'à l'égard de M" de Peaumont,la liquidation pe contiendra que les significations faites à avoués seulement à la requête de Partz de Pressy, plus les frais d'enregistrement de signification d'arrêt ; — Déboute les contestants de leurs fins et conclu- sions et les condamne aux dépens. Du 23 août 18il. — P" Ch. COUR ROYALE D'ORLÉANS. Avoués. — Huissiers. — Frais fruslratoires. — Responsabilité. — Dépens. — Pi.iiie disciplinaire. Les ojfficiers mùilslériels qui\ dans un esprit de chicane, empêchent un arrnni:emcnt entre les parties et multiplient les frais, pem^ent être condamnés personnellement aux dépens et frappés de peines discipli- naires, quoiqu'il n'y ait pas eu. entre eux de concert frauduleux. (Art. 1031 C. P. C. ; art. 102 Dec. 30 mars 1808). (M""==Gl., Ch. et P. ). Dans une affaire portée devant la Cour d'Orléans, sur l'appel d'un juf^einent du Tribunal de Chinon , les magistrats furent d'avis que des frais friistratoires avaient été faits par les officiers ministériels qui avaient été chargés de l'affaire en première in- stance, et ils prononcèrent contre eux une condamnation per- sonnelle aux dépens, -et une peine disciplinaire. La (Jour, qui à ce moment n'avait pas entendu les parties, paraissait frappée de cette idée c[u'il y avait eu concert frauduleux entre les officiers ministériels occupant au procès, et s'était montrée d'autant plus sévère à leur égard. Ceux-ci formèrent opposition à l'arrêt qui sévissait contre eux, et paivinrent à établir qu'aucun concert coupable n'avait existé dans l'allaire. Toutefois la Cour, appré- ciant avec trop de sévérité peut-être quelques circonstances qui n'avaient pu être détruites par les explications qui lui avaient élé données, a maintenu la condamnation aux dépens, qu'elle avait prononcée par son premier arrêt, et s'est bornée à enjoin- dre aux officiers poursuivis d'être plus circonspects à l'avenir. INous publions cet arrêt quoiqu'il ne puisse être considéré que comme jugeant, en fait, une espèce particulière, parce qu'il prouve avec quelle rigueur les Tribunaux iidligent aux olliciers mini.stériels une responsabilité très-grave. Qu'on lise avec at- ( ^58 ) tenlion l'arrêt qui va suivre, et l'on veria qu'aucune des circon- stances incriminées par la Cour n'a de caractère coupable, quand on la considère isoléuienl. Cepeiidaui. la Cour a vu dans leur réunion la manifestation, la preuve d'un ouldi des devoirs im- posés aux officiers ministériels. Heureusement de pareils arrêts sont rares; autrement les fonctions d'avoués devraient être désertées. Q li peut répondre, en effet, d'avoir assez bien apprécié les chances de succès d'un procès à son début, pour calculer d'avance avec précision les frais d'une instance qui se trouve si souvent transformée dans le cours de l'instruction? Il ne faut pas exiger l'impossible, il ne faut pas pousser la rigueur jusqu'à ruijusLice. Au surplus, voici la décision de la Cour : Arrêt. La Cour ; — Considérant que si devant les Tribunaux civils, le ministère des avoués est forcé, il ne s'ensuit pas qu'ils doivent occuper de leur plein gré dans toutes les affaires litigieuses que peut soulever l'esprit de chicane et d'obstination ; Qu'ils doivent représenter les parties dégagées de leurs passions et des illusions que peut créer l'intérêt personnel ; Que s'il n'entre pas dans leurs devoirs rigoureux de faire des efforts pour empêcher les procès de se développer et de suivre leur cours, ils ne doivent pas non plus les considérer comme une occasion de multiplier soit à leurproflt, soit au proût des officiers ministériels, par l'entremise desquels ils auraient reçu le mandat de procureur arf lites, des frais hors de propor- tion avec l'intérêt qu'ils ont mission de protéger ; Considérant, en effet, que le serment qu'ils prêtent avant d'entrer en exercice, les oblige à ne se charger d'aucune cause qu'ils ue croiraient pas juste en leur âme et conscience; que le tarif leur alloue pour chaque affaire un droit de consultation; qu'ils ont donc un examen personnel à faire de la demande ou de la défense, et une responsabilité à encouï'ir; que consi- dérés seuls comme les véritables maîlres des procès, ils ne sauraieul ôlre complètement mis à couvert par les conseils émanés de l'avocat de la partie ; Considérant que les consultations qu'ils doivent à leurs clients les obli- gent à leur exposer les difficultés de droit et de fait qui s'élèvent contre leurs prétentions et peuvent les empêcher de prévaloir, et à ne pas dissi- muler surtout aux plaideurs peu éclairés et pauvres les conséquences oné- reuses pour eux qui peuvent accompagner ia lutte judiciaire lors même qu'elle aurait pour résultat le triomphe de leurs droits; Que c'est certainement parce que ces préceptes de leur profession ont été mis en oubli par M*' Cl. et Ch. que ces officiers ont pu se persuader qu'ils n'avaient aucun reproche à se faire dans la cause d'entre Boilet et Ri- verain ; mais que c'est un devoir pour la Coui- de les rappeler à une plus juste idée de la dignité et de la moralité de leurs fonctions ; ... Que les présomptions d'un concert frauduleux entre les officiers aii- nistërieli ont perdu leur gravité, mais qu'il n'en resuite pas moins des faits ezpliqué8 devant la Cour que» chacun des officiers ministériel agissant iso" ( '59 ) lénient dans la sphère de son intérêt privé, a concouru, par sa propre faute, à accroître les dépens qui eussent été plus élevés encore si les magistrats avaient accédé aux mesures interlocutoires convenues entre eux ; Qu'en effet il est reconnu par Al' Gh. lui-même, auquel le procès-ver- bal de non-conciliation avait été remis niosi que l'ajournement, que la cause était dénuée d'un véritable intérêt , que néanmoins, sous le vain pré- texte que son client, domicilié dans l'arrondissement même, n'habitait pas Chinon , il n'avait cru devoir jusqu'à la révocation des offres de Riverain , ni le faire venir dans son cabinet , ni entrer avec lui en correspondance on lui faire connaître son avis sur l'objet du procès, que cette négligence de sa part est d'autant plus regrettable, qu'il résulte des explications tout à la fois de Boilet et de Pavy, que le demandeur était inquiet sur le mérite de son action, disposée l'abandonner, et qu'il eu avait même payé les frais, et d'autant plus condamnable qu'il s'est écoulé un long temps entre sa con- stitution et la revocation des offres de Riverain qui a été le signal de toutes les procédures ; Qu'il résulte encore des réponses de Cl. q'je P. (huissier) a repris des pièces en son étude et sans représenter des pouvoirs de Boilet, qu'il a formé sans le consentement de l'avoue une demande en garantie contre les époux Vezin , agissant ainsi comme ayant conservé un droit de suite sur l'affaire ; Que Cl, a donc laisse faire un acte contraire à l'indépendance de son ministère, relativement à des officiers ministériels; . En ce qui touche M' Ch, : — Considérant qu'il est résulté des documents rapportes et de ses explications qu'il exerce depuis peu d'années, et que ce n'est pas a lui personnellentcnt que doit être attribué l'esprit de chicane qui a été déployé dans la t'ause de Riverain, et qu'on a même cherché à inspirer à ce dernier ; Que la mauvaise procédure dont il est responsable doit plutôt être attri- bué à une aveugle confiance pour le premier avocat de son client et aux exemples d'une pratique vicieuse à Chinon ; En ce qui concerne l'iiuissier P.. . Considérant qu'à la veille de la com- parution en cunciliatiun, P. a dit à Boilet a qu'il ait à prendre garde à ses intérêts, que le jugement eu juge de paix pourrait bien n'être pas ion cette fois comme le premier, et qu'il ait à denianiler un acte notarié ; qu'il a ainsi jeté dans l'esprit de Boil et une défiance qui devait affaiblir la salutaire influence du juge conciliateur près duquel il exerce , et que, en le déterminant à se retirer, il a été de fait un obstacle à la conciliation ; que celte conduite, qui serait en apparence favorable aux intérêts du client, cache en réalité un calcul d'intérêt personnel; — C en sidérant qu'il est constant que sans mandat de Boilet , sans même l'avoir consulté sur ses prétentions à des dommages- intérêts, il a formé, en son nom, contre Riverain à cette fin, une demande d'une extrême exagération ; que sans cette demande, le juge de paix aurait prononcé la conciliation des parties et empêché le procès de naître ; Que c'tst également sans avoir consulté Boilet qu'il à joint a sa de- mande en garantie une demande en dommages-intérêts déraisonnable par son etcnue, et qu'iLa pu ainsi empêcher les époux Vezin de désintéresser son client, relative nient à la mitoyenneté prétendue du fossé ; Qu'il est egalem :nt constant que Boiiet, inquiet de ce que son procès n'arrivait pas à sa sohitio i, pressentant qu'il pourrait être une occasion de ruine pour lui, disposé à de ^ sacrifices, a donné à D., qui l'a accepté, le ( i6o) mandat de désintéresser notnmmeot M« F..., alors son conseil, et de paver les frais faits jusque-! à , mais qu'il n'a pas mis à l'exécution de ce mandat la diligence qu'il devait y apporter; qu'en agissant ainsi il a manqué à ses devoirs et compromis son caractère d'officier public ; Par ces motifs, et vu l'art. io3i du C. P. C, et l'art, loa du décret du 3o mars iSoS ; Faisant droit sur les oppositions formées par M" Cl... et Ch... à l'arrêt du 6 janvier dernier, les déclare mal fondés dans leurs oppositions, les en déboute, ordonne que l'arrêt sortira, en ce qui les concerne, son plein et entier effet; enjoint à l'huissier P. . . d'êlre plus circonspect à l'avenir; enjoint à M" Cl... d'être plus circonspect à l'avenir, et lui fait défense de. récidiver; Condamne Ch... aux dépens de son opposition envers Riverain; condamne CL. . aux dépens de son opposition envers Boilet. Du 11 mars 1842. — Ch. civ. LOIS, ARRETS ET DECISIONS DIVERSES. COUR ROYALE DE BORDEAUX. Faillite. — Notaire. — Commerçant. Un notaire qui n'a fait que quelques actes de commerce isolés ne doit pas être réputé commerçant et par suite déclaré en état de Jailli te. (Durand et autres C. Fabre.) — Arrêt. La Coir; — Attendu que d'après l'art, i"^ C. Comm., sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce ; — Attendu que, d'après l'art. 4!^6 du même Code, tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite ; — Attendu que, dans la cause, il ne suffit pas d'établir que F... a contracté des engagements de commerce, et fait quelques actes réputés actes de couimerce; qu'il faudrait prouver qu'il en a fait sa profession ha- bituelle; — Attendu qu'il est certain, au contraire, et de notoriété publi- que, qu'il exerçait les fonctions de notaire; que telle était sa profession os- tensible; que c'est sur la foi de celte profession, et pour des actes qui en dépendaient, que la Irès-j^rande majorité de ses créanciers a contracté avec lui; qu'il est même à remarquer qu'une grande partie des engagements de commerce qu'il a souscrits prennent leur source dans des actes passés dans son étude en sa qualité de notaire ; — Attendu que l'état de faillite étant spécial pour le négociant, et un accident éventuel de la seule profession du commerce, les créanciers de F... ne peuvent imprimer à sa déconfiture les caractères d'une véritable faillite; — Faisant droit de l'appel interjeté du jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux, du 7 juill. iS/Jo, émen- dant, reçoit les appelants opposants envers le jugement du 5 juin i84o qui avait déclaré F... failli, et comme tel dessaisi de l'administration de tous ses biens, et faisant droit de l'opposition, dit n'y avoir lieu de déclarer le sieur F... en faillite; moyennant ce, déclare non avenue la nomination des syndics provisoires. Du l*"" mars 1841.— r«Ch. ( 1^1 ) FORMULE. Licitatioii. — Vente. — Cahier des charges. Modèle d'un cahier des charges en matière de vente par licitation. Cahier des charges, clauses et conditions auxquelles seront adjugés, à l'audience des criées du Tribunal civil de première instance du dépar- tement de la Seine, séant au Palais de Justice, à Paris, sur licitationy au plus offranti et dernier enchérisseur {1} : 1° Une maison, etc. (Indiquer les biens et leur situation, ainsi que les lots.) A !a requête, poursuite et diligence de ( prénoms, nom, profession, demeure cl qualités, ) Ayant pour avoué M"" (nom et prénoms), àtvncuraat à Va- ris, rue. En présence ( ISoms professions et demeure des colieilants), ayant pour avoué M" demeurant à Paris, me En exécution d'un jugenrient rendu en la. . . . cliambre du Tribu- nal civil de première in:-tance du département de la-Seine, le. . . enregistré, signifié à avoué le. ... el à domiciie le. . . . par exploit de. . . . huissier à. . . . enregistré (2). Lequel jugement a ordonné, . . . [Copier le dispositif.) (On ne doit rapporter dans l'extrait du jugement que les dispositions relatives à la vente. S'il y a eu expertise ordonnée, énoncer le jugement d'entérinement.) Art. 971. DÉSIGiNATION DES BIENS A VENDRE. (Cette désignation doit être sommaire. Dans le cas oii il dépendrait de la propriété mise en vente des objets immeubles par destination, ils devront être indiqués dans la désignation générale. Les objets mobiliers, glaces, etc., qui ne .sont pas immeubles par dcs- tinatioD, devront être énoncés dans un état estimatif, certifié par l'avoué poursuivant et annexé au cahier des charges. Il est important d'énoncer les servitudes actives ou passives et les droits de mitoyenneté. S'il y a des biens à vendre en plusieurs lots, indiquer la composition des lots. Indiquer au moins deux des tenants et aboutissants, et la contenance en mesures métriques.) (1) Ce projet de cahier des charges est lait ]iour une vente par licitation. Il sera facile de l'approprier aux autrtts espèces de ventes judiciaires. (2) En matière de conversion, le jugement est rendu sur requête, et ne doit pas être signifié. (C. P. C.,art. 746, promulgué le ijuin i54iO LXII. I I ( »«2 ) PROPRIÉTÉ. {S'il y a plusieurs lots et ij/if les hient ne soient pas de même origine^ diviser la propriété en propriété générale et propriété particulière. Dam la première partie, énoncer les qualités des vendeurs, indiquer les actes qui établissent ces qualités, et fixer la portion virile de chacun des vendeurs dans les biens. Dans la seconde partie, énoncer avec soin : i° Les lettres de ratification ou les transcriptions ; 2" Les certificats du conservateur des hypothèques, par suite de l'ac- complissement des formalités de purge légale ; 3" Les quittances ou autres actes constadant la libération des diffé- rents propriétaires. Faire remonter l'établissement de la propr iété, autant qu'on le pourra, à trente ans au moins.) CONDITIONS DE LA VENTE. (S'il y a plusieurs lots, et que, soif pour les servitudes, soit pour les locations, soit pour toute autre cause, il y ait nécessité de faire des con- ditions particulières pour quelques lots, il serait convenable de diviser les conditions en générales et particulières. Dans ce projet, on suppose qu'il n'existe qu'une propriété à vendre ne un seul lot.) ARTICLE PREMIER. G ARAISTIE. L'adjudicataire prendra les biens dans l'étal où ils seront au jour de l'ad- judicatioa définitive, niais sans pouvoir prétendre à aucune garantie et in- demnité conlri- les vendeurs, ni à aucune diiiiiiuition de prix ppur dégra- dations, réparalions, erreurs dans la désignation, dans la consistance ou dans la contenance, ni même à raison de la mitoyenneté des murs séparant Ifsdits biens des piopriélés voisines. (S'il s' agit de la vente d'un corps certain, clos de murs, tel qu'une mai- son, on ajoutera : et sans aucune garantie de mesure, lors même que la différence excéderait un vingtième. S'il s'agit de biens ruraux ou de terrains non clos, il sera dit que les parties resteront.daus les termes de l'art. 1619 C C S'il y a des objets réclamés par des tiers ou par des locataires et fer- miers, les indiquer. Faire connaître les actes qui repoussent ou qui appuient ces réclama' lions-) ARTICLE II. SKBVITUDISS. L'adjudicataire jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à ses risques, péril et fortune, sans aucun recours contre les vendeurs, et sans que la présente clause puisse attribuer, soit aux adjudicataires, soit aux tiers, d'autres et plus amples droits que ceux résultant des titres ou de la loi. (S'il Y a des servitudes connues, les indiquer avec déta il, et énoncer les titres sur lesquels sont fondées les servitudes actives.) ( i63 ) ARTICLE III. «NTRÉE Itn iOUISSAI^CC. L'adjudicataire sera propriétaire par le fait seul de l'adjudication ; mais il n'entrera eu jouissance, pour la perception des loyers, qu'à partir du pre- mier jour du terme qui suivra celte adjudication. {S'il s'agit d'une ferme ou de biens ruraux affermés, la clause sera rédigée ainsi qu'il suit : ) M.\is il {l'adjudicataire) n'entrera en jouissance que par la perception de» fermages représentatifs de la récolte de. . . . dont le premier terme sera exigible le. . . . {S'il s agit d'une ferme ou de biens ruraux non affermés, et que la vente se fasse ai'ant la récolte : ) il entrera en jouissance à compter dudit jour, mais il remboursera à qui de droit, indépendamment du prix de l'adjudication, les frais de labourtf semences et culture qui sont ilxQs à la gomme de. . . . {S'il s'agit de bois, et que la vente se fasse avant ^exploitation : ) Mais il n'entrera en jouissance pour l'exploitation que par celle de la coupe ordinaire de. . . 18. . ., laquelle aura lieu dans l'hiver de i«. . . . à 18. . . . (// est, au surplus, impossible de préi'oir tout ce qui est à stipuler sur l'entrée en Jouissance, puisque la nature des biens, la saison dans laquelle se fait la vente, et une foule de circonstances peuvent modifier ces stipulations. On doit donc recommander cette clause aux soins des rédacteurs, afin qu'ils évitent l'obscurité et l'ambiguïté.) ARTICLE IV. conTaiBUTioNS, imtéb6ts. '' L'adjudicataire supportera les contributions et charges de toute nature dont les biens sont ou seront grevés, à compter du jour fixé pour son en- trée en jouissance des revenus. ( Si ce iont des biens ruraux, il faudra dire : à compter du premier [jan- vier de {l'année dont la récotte lui appartiendra.) Il payera les intérêts de son prix i» raison de 5 |i. loci par année, sans au- cune retenue, à compter delà même époque jusqu'au payement intégral dudit prix. ARTICLE V. BAUX ET LOCATIOHS. L'adjudicataire sera tenu d'exécuter, pour le temps qui eu restera à cou- rir au moment de l'adjudication, les baux et locations ci-après : (Enoncer les baux et locations, leur date, leur durée, les prix et les principales conditions et ta relation complète de l'enregistrement des baux.) { i64) Il tiendra conipte, en sus et sans diminution de son prix, au:^ différenls locataires des loyers qn'iU auraient payés d'avance. Savoir : !•.... {Enoncer avec soin les noms des locataires et la quotité de loyers payés d'avance. Dans le cas où ces loyers ne pourraient être déclarés, lors de la rédaction du cahier des charges, ils devront l'être par un dire qui précédera l 'adjudication. A défaut de cette déclaration, V adjudicataire tiendra compte aux locataires des loyers qu'ils justifieront avoir payés d'avance, et il en retiendra le montant sur le prix de son adjudica- tion.) ARTICLE VI. ASSUEANCE CONTBK l'iNCEMOIE. L'adjudicataire devra entretenir, à partir du jour de son entrée en jouis ^ sance, et pour tout le temps qui en reste à courir, toute police d'assurance contre l'incendie, qui a pu être contractée, et payer à partir de sadite an- née en jouissance les primes et droits, de telle manière que les vendeurs ne puissent être aucunement poursuivis, inquiétés ni recherchés. ARTICLE VII. DBOiTS d'enbkgistrement et autres. L'adjudicataire sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, tous les droits •d'enregistrement, do grellc, et autres auxquels l'adjudication donnera lieu. ARTICLE VIII. FHâlS DE POURSUITE. L'adjudicataire payera entre les mains et sur la quittance de l'avoué pour- suivant, en sus de son prix et dans la huitaine de son adjudication, la somme à laquelle auront été taxés les frais faits pour parvenir à la vente cl à l'ad- judication des biens ci- dessus désignés, dont le montant sera déclaré sur le cahier des charges et annoncé avant l'ouverture des enchères, conformé- ment à la Uii. Il payera également dans le n)ènie délai, entre les mains et sur la quit- tance de l'avoué poursuivant, et en sus du prix de l'adjudication, le mon- tant de la remise proportionnelle lîxée par la loi. La grosse du jugement d'adjudication ne pourra être délivrée par le greffier du Tribunal qu'après la remise qui lui aura été faite de la quil- t «nctî desdits frais qui demeurera annexée à la minute du jugement d'ad- judication. ARTICLE IX. I.BVBE ET SIGNIFICATION DC JUGEMBNr D'ADJUDICATION. L'adjudicataire sera tenu de lever le jugement d'adjudication, 'et de le faire signifier dans le mois de l'adjudication, el à si^s frais. Faute par lui de satisfaire à cette condition dans le délai prescrit, les ven- ( i65 ) deur« pourront se faire délivrer la grosse du jugemea t d'adjudication, à ses frais, par le greffier du Tribunal, trois jours après une sommation, sans être obligés de remplir les formalités prescriles par la !oi pour parvenir à la dé- livrance d'une deuxième grosse. ARTICLE X. TRANSCBIPTIONS. Dans la quinzaine suivante, l'adjudicataire devra faire transcrire à ses frais son jugement d'adjudication au bureau des hypothèques dans l'arrondisse- ment duquel sont situés les biens. ARTICLE XI. FORMALITÉS EN CAS I>'lNSCBIPTI0^S. Si, sur ta transcription ou pendant la quinzaine qui la suivra, il survient des inscriptions du chef des vendeurs ou de leurs auteurs, l'adjudicataire devra en dénoncer l'état à l'avoué poursuivant, anx frais des vendeurs, par acte d'avoué à avoué, dans la quinzaine de la délivrance de cet état. Les vendeurs auront, à compter de celte dénonciation, un délai de dix jours pour rapporter à l'adjudicataire le certiGcat de radiation de ces in- scriptions. Pendant ce délai, l'adjudicataire ne pourra faire aux créanciers les noti- fications prescrites par les art. 2iSj et 2184 C. C. ; il ne pourra non plus faire ni offres réelles, ni consignation, m aucune diligence pour opérer sa libération. Les inscriptions qui ne frapperaient que sur un ou plusieurs des ven- deurs ne pourront empêcher le payement que des portions du prix re- venant aux vendeurs grevés, et l'adjudicataire devra payer les portions libres. ARTICLE XII. PUBGK LÉGALE. L'adjudicataire aura un délai de quatre mois pour remplir, s'il le juge convenable et à ses frai's, les formalités nécessaires à l'efFet de purger les hypothèques légales dont les biens pourraient être grevés. Les vendeurs déclarent à cet eQ'et, à titre de renseignement : 1" (Déclarer si les vendeurs sont ou ont été mariés^ tuteurs ou compfabl es (te deniers publics) ARTICLE XIII. PAYEMENT DU PRIX. Après l'expiration des délais ci-dessus fixés pour purger les hypothèques de toute nature, soit que l'adjudicataire ait ou non rempli toutes les for- malités, il sera tenu de payer son prix à Paris, en principal et intérêts, aux vendeurs, aux créanciers inscrits et aux delégataires. Ce prix stra payé en espèces d'or et d'argent ayant actuellement cours de numnaie et non autrement. L'adjudicataire, par le fait seul de l'adjudica- {i6G) tiôt), féAôdeerâ A invoquer toutes lois et ordonnances qui introduiraient le etnts forcé de papier-monnaie, effets publics ou autres valeurs. Dans le caâ où, un an après l'adjudication définitive, les vendeurs ou leurs créanciers ne seraient pas en niesuie de recevoir le prix, ils auront Ic droit de faire consigner les intérêts d'icelui à la fia de chaque année. (Lorsqu^il y aura lieu de faire des délégations de tout ou partie du pri X, on indiquera avec soin les noms des créanciers auxquels les délé- ga lions seront faites et les créances inscrites qui y donnent lieti.) ARTICLE XIV. rBOHIBIIION Dg D^TÉBIOREB l' IMMEUBLE VBRDO. Avaut le payement intégral de son prix, l'adjudicataire ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition (coupes cxlraordinalres de- bois), ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d'être ôontraint immédiatement à la consignation de son prix, même par la voie dé foMe-enchére. 8i les vendeurs ne sont pas tn étal de le lecevolr, il devra les indemniser de là perte que celte consignation leur l'eiait éprouver, «oit pour le temps pendant leqnel la caisse des consignations ne paye pas d'intérêts, soit pour la différence existante entre l'intérêt de 5 p. loo et celui servi par la caisse de^ consignafiofiS* ARTICLE XV. BBMISK DE TITRBS. heé tendeurs remettront à l'adjudicataire, lors du pttyttmt^at da prix^ les litres de propriété qu'ils ont en leur possession, et qui consistent : Dans 1° 2° (Enoncer avec exactitude les titres de propriété qui devront être remis ainsi que les pièces justificatives des qualités^ lorsqu'il y aura lieu d'en fournir. ) A l'égard de tous autres titres que l'adjudicataire voudra se procurer, il est autorisé à s'en faire délivrer des expéditions ou extraits à ses frais par tous dépositaires. ARTICLE XVI. fiécEPTIOn DBS ENCHÈBES. Lesedchëres ne seront reçues, conformément aux art. joS et g^i^'l^'C., que par le ministère d'avoués exerçant près le Tribunal civil de première instance du département de la Seine. ARTICLE XVII. DES COMMANDS. Dans le cas où l'adjudicataire userait de la faculté de déclarer command, il sera solidairement obligé, avec ceux qu'il se sera substitués, au payement du prix et à raccomplissement des charges de l'enchère. Les adjudicataires seront obligé:* solidairement au payement du prix et à l'exécution de» conditions de l'adjudication. i67 ) ARTICLE XVm. FOLLE ENCHÈBB. I 'A défaut par l'adjudicataire d'exécvter aucune des clauses et conditions de l'adjudicalioD, ou de payer tout ou partie de son prix, les vendeurs ou leurs créanciers pourront faire revendre le bien par folle encht're, dans les formes prescrites par les art. •j'ho et suivants C, P. C. Si te prix de la nouvelle adjudication est inférieur à celui de la première, le fol enchérisseur tera contraint au payement de la différence en princi- pal et intérêts par tontes les voies de droit et même par corps, conformé- ment à l'art, -jlio C. P. C. Dans le cas où le prix de la seconde adjudication serait supérieur à celui de la première, la différence appartiendra aux vendeurs ou à leurs créan- ciers. Dans aucun cas, le fol enchérisseur ne pourra répéter, soit contre le nou- vel adjudicataire, soit contre les vendeurs, auxquels ils demeureront acquis à litre de don)mages-intérêfs, les Irais de poiiisuile, de vente, niccux d'en- registrement, de greffe «t d'hypothèque, qu'il aurait payés, et qui profite- ront au nouvel adjudicataire. L'adjudicataire sur folle enchère devra les intérêts de son prix du jour où le fol enchérisseur en était tenu, sauf é poursuivr*", à ses risques et pé- rils, le recouvrement des fruits et revenus, à compter de la même époque. Les conditions ci-dessus sont applicable» même au cohéritier ou copro- priétaire adjudicataire, sans préjudice du droit attribué aux vendeurs par l'art. 9, de se faire délivrer une grosse du jugement d'adjudicutioii pour contraindre l'adjudicataire au payement de son prix par toutes autres voies. ARTICLE XIX. AITBIBUTION DB JURIDICTION. Le Tribunal civil de première instance du département de la Seine sera seul compétent pour connaître de toutes contestations relatives à l'exécu- tion des conditions de l'adjudication et à ses suites, quels que soient la nature desdites contestations et le lieu du domicile des parties intéres- sées. ARTICLE XX ET DERNIER. BLECTION OB DOMICILE. L'adjudicataire sera tenu d'élire domicile à Paris, pour l'exécution des charges et conditions de l'adjudication ; sinon, et par le fait seul de l'adju- dication, ce domicile sera élu de droit chez l'avoué qui se sera rendu adju- dicataire. Les vendeurs élisent domicile, savoir : !• Les domiciles élus seront attributifs de jurîiUcfion, même pour le préli- D)inaire de conciliation et les 3rfes d'e.iccution, ceux sur la folle enchère ef ( i6« ) tous autres. Les exploits d'offres réelles et d'appel y seront valablement signifiés. Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus, les enchères seront re- çues sur la mise à prix fixée par le jugeaient du à la somme de , . Fait et rédigé à Paris, le par M"^ avoué poursuivant. (Nota. Dans les dires énonçant V accomplissement des formalités pour parvenir à l'adjudication, on aura soin d'énoncer la relation de l'en- registrement de tous actes et procès-verbaux d'huissiers, ainsi que des exemplaires légalisés justificatifs des insertions aux journaux ju- diciaires. ) COUR ROYALE DE BESANÇON. Vérification d'écriture. — Légataire. — Envoi en possession. C'est au légalairc anù'crsel^ menie après qu'il a été eni>ofé en possession, qu'incombe la charge de faire vérifier le testament olo- graphe qui l'institue, lorsque l'écriture en. esl mécoîinue par les hé- ritiers (1). (Héritiers Fermer C. Aniiot.) — Arrêt. La Coor ; — Sur les conclusions des appelants, fendant à ce qu'il leur soit lionne acte de ce qu'ils méconnaissent les éciils et signatures imputés à Jean-Baptiste Fernicr, en deux testaments des G avril iSô8 et ii avril 18^0, et qu'il soit en conséquence ordonné que la vérification des écrits et signa- tures aura lieu à la requête et diligence des époux Amiot, intimés, et qu'ils seront tenus d'en faire les avances ; Considérant que toute personne qui veut disposer de ses biens, pour le temps où elle n'existera plus, a le choix ou de recourir aux fonctionnaires publics institués pour donner aux actes le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, ou d'écrire en eniier, de dater et de signer de sa main ses dispositions ; Que les testaments mystiques conformes aux art. 971 et 976 du Code sont compris dans la classe des actes authentiques ; Que le testament olographe autorisé par l'art. 970 est de sa nature un acte sous seing privé, puisqu'il n'est pas valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; Que les formes peu nombreuses exigées pour le testament olographe sont néanmoins solennelles, en ce sens que la loi en impose l'accomplisse- ment au testateur, à l'exclusion de tous autres, à peine de nullité ; mais que, (1) Celle- décision est contraire à la jurisprudence et à la doctrine Cv)n- stammcnt enseignée dans le Journal des Avoués. {V. Chauvbao sur Cabré, t. 2, p. 5o5, n° 799, el J. A., t. 7^'\, p. 84 ; t. 4"'î P- ;45 ; *• 4i» '56 ; t. 5o, p. 107, et t. 5i, p. 429.) L'opinion adoptée par la Cour de Besançon est enseignée par h\. BomcBNjiii, t. 5, p. 455 et suiv. ( 1^9 ^ loin de contenir une disposition attribuant au testament oloj^raplu; le ca- ractère d'acte authentique, le Code, art. 999, qualifie d'acte sous signature privée les dispositions testamentaires faites, ainsi qu'il est dit par l'art. 970, par un Français en pavs étranger ; Considérant que l'accomplissement des formalités exigées par les arti- cles 1007 et looS du Code ne changent ni la nature, ni le caractère du tes- tament olographe; qu'en effet le procès- verbal dressé par le président du Tribunal, de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament olo- graphe, le procès-verbal de ce dépôt entre les mains du notaire commis, et l'envoi en possession par une ordonnance du président, à vue de ce pro- cès-verbal de dépôt, n'attestent autre chose que l'existence d'un acte écrit ^ous seing privé ayant la forme apparente d'un testament ; Que l'art. 1008 n'a point pour but de convertir en acte authentique le testament olographe, puisque le légataire universel, par testament mysti- que (acte incontestablement authentique), est assujetti à la même de- mande d'envoi en possession ; d'où il suit que c'est principalement dans l'intérêt des héritiers appelés par la loi et pour la conservation de leurs droits que sont établies les formalités voulues par les art. ion- et louS ; Que d'ailleurs on ne pourrait admettre, sans un texte exprès, que des formalités accomplies à l'insu des parties intéressées pussent aggraver leur condition, tandis que l'Etat peut être condamné aux dommages-intérêts envers les héritiers, pour inacccmplissement des l'ormalités voulnes par les art. 768 et suivants C. C, lorsqu'une succession lui est acquise; Qu'enfin l'envoi en possession est prononcé par le président seul, sans appel des parties intéressées, dès lors sanscontestation et sur la seule forBie apparente d'un testament ; qu'il laisse donc en leur entier h;s droits des parties intéressées; Attendu que ce n'est que par la vérification des testaments olographes opposés par les époux Amiot, qu'ils en prouveront l'existence légale et ef- ficace ; que l'appelante a un titre dans sa qualité de parente au degré de snccessible du testateur Jean-Baptiste Fernier; que son titre non contesté est dans la loi; qu'elle déclare qu'elle ne connaît point l'écriture ni la si- gnature des deux testaments qui lui sont opposés ; Que dès lors c'est au légataire imiversel qu'incombe la vérification des testaments, conformément aux art. 1025 C.C. et 195 C. P. C. ; Qu'il y a donc lieu de réformer et de déclarer que la vérification des deux testaments aura lieu à la requête et diligence des époux Amiot, et de mettre à leur charge l'avance des frais de la vérification, sanf à recouvrer en définitive, s'il y a lieu; Par ces motifs, prononçant sur l'appellation émise par Jean - Baptiste et Jeanne-Gabrielle Fernier, son épouse, du jugement rendu le iS décem- bre iSjo, par le Tiibunal d'arrondissement séant à Beaumc, a mis et met adite appellation et le jugement dont elle provient au néant, en ce qui sera dit, émendant quant à ce, sans s'arrêter à la fin de non-rccevoir proposée, leur donne de nouveau, en tant que besoin serait, acte de ce qu'ils mécon- naissent les écrits et signatures imputés à Jean-Baptiste Fernier, en ses tes- taments des 6 avril i838 et 11 avril i84o ; Déclare que la vérification desdits testaments ordonnée par le jugement ( 170 ) dont est appel aara lieu à U requête el dilig< ncc des époux Âniiot qui se- ront tenus d'en faire les avances, sauf à recouvrer, s'il y a lieu. Condamne lesdits époux Amiot aux dépens d'appel envers toutes par- lies, etc., etc. Du 23 mars 1 842. — 2* Ch. COUR ROYALE DE RENNES. - 1° et a" Appel. — Honoraires. — Syndic. — Faillite. — Requête. S» et 4° Jugement, — Rapport. — Faillite. — Juge-commissaire, — Motifs. 1° Le justement qui fixe ^ aux termes de l'art. 426 C. Comm., r indemnité à allouer aux syndics à raison de leur gestion, peut être attaqué par la voie de l'appel. 2° L'appel.) dans ce cas spécial., est valablement formé par voie de requête. 3° Le jugement qui fixe l'indemnité due aux syndics doit être rendu sur le rapport du juge-commissaire, et constater l'accomplis- sement de cette Jormalité. 4" Ce jugement doit être motivé. (Faillite Biaise.) Un jugement du Tribunal de Saint-Malo, en date du 10 no- vembre 1841, avait fixé l'indemnité due aux syndics de la fail- lite César Biaise, dans les termes suivants, au bas de la requête de ces syndics : « Vue au Tribunal de conxmerce de l'arrondissement de St- « Malo la présente requête, le Tribunal fixe les honoraires de « MM. les syndics de la faillite César Biaise à 1 p. 0/0 sur le « montant général du produit et des rentrées de la faillite, « distraction faite de tous frais de voyage et autres quelcon- « ques et même de vacations qui pourraient leur être dus. » Les syndics crurent devoir interjeter appel de celte décision par une requête ovi ils en soutinrent la nullité, attendu qu'elle n'était pas motivée et qu'elle ne faisait pas mention que le juge- commissaire eût été entendu; au fond, ils demandaient que la Cour fît droit à leur demande de 6 p. 0/0, non compris leux's déboursés justifiés, sans avoir égard aux droits de vacations accordés par le jugement. M. l'avocat général Victor Foucher ne s'est pas dissimulé la difiicult*- de la question que soulève le nouveau texte de l'ar- ticle 462 C. Comm , qui autorise les syndics à recevoir une indemnité que le Tribunal arbitrera sur le rapport du juge- commissaire et substitue la décision du Tribunal au mode de rémunération antérieurement établi. D'une part, disait ce magistrat, la loi se servant du verbe ar- («70 titrera, semble abandonner la fixation de l'indemnité au Tribu- nal de commerce, sans que sa décision soit susceptible d'aucun recours. D'un autre côté, celte décision est un véritable jugement qui doit être soumis à toutes les formalités et à toutes les voies de recours admises par le droit commun, à moins d'un texte spé- cial qui déroge à ce principe général. Or, la nouvelle loi sur les faillites a, par l'art. 583, déterminé les jugements en cette matière qui ne seraient susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, et celui qui fixe les honoraires des syndics ne s'y trouve pas mentionné, bien que la loi y ait compris celui qui nomme ou révoque les syndics conformément à l'art. ■^GS, ainsi que les jugements sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge- commissaire dans les limites de ses attributions. En présence de ces textes, l'avocat général a pensé que l'ap- pel était recevable, si toutefois le chiffre réclamé excédait celui du dernier ressort. Par une conséquence forcée de cette première solution, l'or- gane du ministère public a été conduit à reconnaître que puis- que la décision qui fixait l'indemnité des syndics était im vé- ritable jugement, il était soumis à toutes les formalités substan- tielles etconstilutivesdes jugements, quedès lors celui dont était appel devait être annulé comme ne contenant aucun motif, et devait en outre l'être pour n'avoir pas mentionné qu'il avait été rendu sur le rajjport du juge-commissaire, ainsi que le veut l'art. 462 C. Comm. Arrêt. La Godb ; — Considérant que i'appel est de droit commuo et que les ia> geroents qui fixent l'indemnité due aux syndics ne sont pas rangés au nom- bre des décisions que l'art. 583 C. Comm. exempte de ce recours; — Con- sidérant que, dans la matière spéciale dont il s'agit, l'appel par voie de requête est régulièrement formulé ; — Considérant que, quoique l'assis- tance à l'audience du juge-commissaire permette de supposer que ce ma- gistrat a fait son rapport, le défaut de mention de l'accomplissement de cette formalité n'en est pas moins un vice réel ; — Considérant en outre que la décision n'a pas été motivée ; — Considérant que sous ce double rap- port le jugement est nul dans la forme ; — Mais considérant que la cause telle qu'elle est portée devant la Cour est en état de recevoir jugement dé- finitif; — Considérant, au fond, que si lé Tribunal a réduit à i pour ioo l'in- demnité réclamée par chacun des syndics, il a réservé à ceux-ci le droit de réclamer une nouvcllo indemnité pour râcations \ — Gonsidéraât qu'il y a plus de régularité et d'avantage à adopter une base fixe qui écarte foute discussion ultérieure ; — Considérant que les juge» saisis de l'appel peuvent arbitrer l'indemnité à donner aux syndics; Par ces motifs, Gxe à i et demi pour loo des rentrées de la faillite l'ia- demnité totale de cliacun des syndics, réservant seulement à ceux-ci le remboursement de leurs frais de voyage et des autres déboursés qu'ils ont pu faire, le tout dûment jiislifié; dit que les frais du procès seront prélevés par les syndics sur les valeurs de la masse. Du 22 décembre 1841.— 1" Ch. COUR ROYALE DE LYON. Acte respectueux. — Enfant. — Présence. — Copie. — Remise. 1^ n n'est pas nécessaire que l'enfant assiste à la notification de l'acte respectueux fait à ses ascendants (1). 2" L'acte respectueux est valable, quoiquil n'ait pas été notifié au père, parlant à sa personne (2). 3° Vacte respectueux doit être notifié dans la forme exigée pour la validité des exploits : ainsi, en cas d'absence du père, la copie peut être laissée à l'un de ses serviteurs ou employés (3). (Perret C Perret.) Le 27 août 1841 , jugement du Tribunal de Lyon, ainsi conçu : — « Attendu que la signification des actes respectueux a été faite deux fois à la personne de Perret père; que si le troisième a été signifié à l'un de ses commis, il ne résulte pas des circon- stances de la cause la moindre présomption que cela ait été fait dans un but de fi aude , et afin de soustraire audit Perret père la connaissance de ladite sommation ; « Attendu que la signification des actes respectueux devien- drait impossible, si on exigeait qu'ils fussent remis à la per- sonne de l'ascendant ; qu'aucune disposition de la loi n'impose cette nécessité ; que, dans la cause, le père et le fils ayant un do- nùcileet une industrie communs, il était indispensable que la copie fût remise à l'un de leurs serviteurs communs ; « Par ces motifs, etc. » Sur l'appel, arrêt confirmatif dont la teneur suit. (i) Y. DicT. cBNÉR. PRocKD., v Âclc rcspcctueux, n»' 16 et suiv. (2) f^. dans le même sens, les arrêts cités, Dict. gépt. phockd., v Acte respectueux, n" aa; contra, arrêt, Caen, 12 déc. 1812 (J. A., t. 1"='', p. 270, no 18.) (3) Si le notaire ne trouve personne au domicile de l'ascendant, la copie doit être remise an plus proche voisin, et, sur son refus, au maire ou à l'ad- joint. {F. J. A., t. 5o, p. 36i.) ( ^73 ) Arrêt. La Coub ; — Sur la première nullité, qui consiste à savoir si le fiU doit être présent à l'acte respectueux fait par les deux notaires; Attendu que l'art. i54 0. C. n'exige pas que le fils assiste à l'acte dont il s'agit; Sur la seconde nullité, qui consiste à savoir si l'acte respectueux duit être nécessaiiement l'ait au père de l'auiille, en parlant à sa personne ; Attendu que l'art. i54, portant que l'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés dans l'art. i5a, n'annule pas cette somma- tion lorsque, le père de famille étant absent, et l'acte respectueux ne pou- vant pas lui être remis, il a été laissé dans son domicile ; Attendu d'ailleurs qu'un seul acte respectueux a été fait en l'absence du sieur Perret père ; que les deux autres ont été remis à lui-même et contien- nent sa réponse, et qu'ainsi il n'apparaît pas que, dans celle faite en son absence, on ait voulu éviter sa présence; Sur la troisième nullité, qui consiste à dire, qu'en l'absence du sieur Perret père, l'acte respectueux n'a pas été laisse à une des personnes dé- signées par la loi ; Attendu que les actes respectueux doivent être faits dans la forme exigée pour la validité des exploits; Attendu que, d'après l'art. 58 C. P. C, la signification d'un exploit est valable, lorsque, en l'absence de celui auquel elle est faite, la copie est re- mise à un do ses parents ou de ses serviteurs ; Attendu que l'acte respectueux dont il s'agit, en l'absence du sieur Per- ret père, a été laissé en son domicile au sieur Barizin, qui s'est dit son em- ployé, et qui conséquemment était son serviteur, qu'ainsi cette troisième nullité n'est pas mieux fondée que les deux premières; Met l'appel du sieur perret père au néant, ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne l'appelant en l'amende, et, attendu la qualité des parties, compense les dépens. Du 15 décembre 1841 . — 2" Ch. COUR ROYALE DE LIMOGES. Saisie immobilière.— Distraction. — Partage. — Appel. Le jugement qui, sur une demande en distraction formée tn- cidemment à une saisie immnfnlicre, ordonne un partage, ne peut être attaqué, par la voie d'appel^ que dans le délai de quinzaine. (Ancien art. 7 30 C. P.C.) (Chantarelle C. Mons et Pouget) — Akrét. L\ CoLR ; — Sur la fin de non-recevoir résultante de ce que l'appel n'au- rait pas été interjeté dans le délai fi\é par l'art. 780 (]. P. C. : (»74) Attendu, en droit, que, d'après cet article, l'appel du jugement rendu sur la demande eu distraction (J'objçls saisis immobilièrcment nest plus recevable s'il n'est interjeté dans la quiniaine de la signification à per- sonne ou domicile de ce jugement ; Que cette dispositiou est en liarmonie avec celles des art. 72a, 784 et 786, qui restreignent considérablement le délai ordinaire de l'appel quand il s'agit d'autres incidents en matière de saisie immobilière ; Que ces exceptions au droit commun s'expliquent par la nécessité de vi- der promptement des incidents, qui, avec les délais ordinaires, prolonge- raient déntesurément les instances en exécution des jugements on actes parés ; Attendu que, en fixant à quinsaine le délai d'appel du jugement rendu sur la demande en distraction, l'ait. 7 jo précité n'a pas distingué le juge- ment qui termine cet incident des jugements qui précèdent celui-ci; Attendu, en fait, que le jugement dont est appel a été rendu sur une de- mande en distraction formée par l'appelant sur une saisie iomiobilière, le a5 juin i855 ; Que ce jugement, précédé d'un autre du 29 mai iSSj, a ordonné un partage des biens saisis pour arriver à la décision définitive sur l'inçideot en distraction ; Que le jugement dont est appel a été signifié à Jean Cbantarelie le i4 août iS58, et que l'appel dudit Chanlarclle n'a été interjeté que le 4 no- vembre suivant, longtemps après le délai fixé par l'art. 7^0 G. P. C. ; Que dès lors ledit appel est non recevable ; Ayant égard à la fin de non-recevoir résultante de ce que l'appel n'a pas été interjeté dans le délai de la loi, déclare ledit appel non recevable. Du 24 juin 1841.— l'« Ch. COUR DE CASSATION. Saisie-exécutioD. — Meubles. — Détournemen t. — Femme mariée. — Pénalité. La femme qui commet une soustraction de meubles saisis sur son mari commet un vol, non-seulement eni>ers son mari, mais encore au préjudice du créancier saisissant et du gardien : en conséquence , elle ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 380 G. Pén. (1). (Ministère public C. femme Fanet.) — Arrêï . (1) C!est une question neuve : la Cour de cassation nous semble l'avoir résolue d'après le véritable esprit de la loi. Quelque favorable que soit la disposition de l'art. 38o C. pén., ce serait lui donner trop d'extension que de l'appliquer à la soustraction coniuiise, comme dans l'espèce, au préju- dice du gardien et du saisissant. Une jurisprudence contraire aurait les plus graves conséquences dans la pratique. ( «75 ) La Coufl ; — V u les art. 58o, 4oo et 4yi C Pén.; Attendu que, d'après la lettre comme d'après l'esprit de l'art. S8o C. Pén., le Ijédéllce de sa dispositioa n'est applicable qu'aux soustraction:* commises par l'époux ou leseufauts au préjudice de l'autre époux ou des ascendants, à l'égard desquels l'action publique ne pourrait être admise sans blesser le respect dû à des liens de famille si rapprochés ; Mais qu'il en e.st autrement, lorsque la soustraction est réellement com- mise au préju'iice d'un tiers, comme lorsqu'elle porte sur des cboics frap- pées d'une saisie et sur lesquelles le saisissant et les autres créanciers ont acquis légalement des droits ; Que si, avant la révision du Gode pénal, un tel fait n'était pas légale- ment punissable, cela tenait à la législation alors en vigueur; qu'en effet l'époux et les enfants du saisi, ne pouvant être poursuivis comme coupables de vol envers lui, étaient présumés agir dans son intérêt, et ne pouvaient dès lors être punis que comme il l'eût été lui même; et à l'égard de ce- lui-ci la soustraction de sa propre chose, suivant les anciens principes con - sacrés par la définition coutenue en l'art. 373 G. Pén,, n'avait jamais le caractère de vol ; Mais que la loi du 38 avril i832 a établi des principes différents et assi- milé au vol, par les disposition* nouvelles ajoutée» à l'art. 4oo, la soustrac- tion des choses saisies ; Que dès lors il ne saurait plus y avoir pour l'époux ou les enfants d'im- punité à raison de ce fait qui doit être réprimé, soit d'après l'art. 4oo, s'ils agissent de complicité avec le saisi, soit d'après l'art. 4oi s'ils agissent de leur propre mouvement ; Qu'il suit de ce qui précède qu'en déclarant l'action du ministère public non recevable, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'art. 58o C. Pén. et formellement violé l'art. 4oi du même Code ; Vidant le délibère ordonne à l'audience du 1 1 de ce mois, casse et an- nule l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la Cour royale de Caen, le 6 janvier dernier, en faveur de Cécile-Françoise Lieuvelain, femme Fanel : Et, pour être statué sur l'appel relevé par le ministère public du juge- ment intervenu au Tribunal correctionnel de Caen, du 4 décembre aussi dernier, renvoie ladite Lieuvelain, femme Fanet,en l'état où elle se trouve, et les pièces du procès instruit contre elle, devant la Cour royale de Rouen, chambre correctionnelle. Du 19 février 1842. — Ch. Crim. COUR ROYALE DE LIMOGES. i" Compétence. —Tribunal civil. —Effet de commerce.— Restitution. a" Compétence. — Connexité. 3o Commis voyageur. — Mandat. — Pouvoir. lo La demande en restitution d'un effet de commerce fondée sur c« - ( 176 ) que la personne qui l'a négocié était sans qualité ni pom-oir pour faire cette négociation, est purement cii-i/e. 2° Le Tribunal cii'il, compétent pour statuer sur cette demande, peut également, attendu la connexitc, prononcer en mcme temps sur la demande en pa) enient formée contre le souscripteur du billet. 3" Les commis voyageurs chargés du placement des marchandis. s n'ont pas le pom'oir^ à moins d'un mandat spécial, de négocier les effets souscrits à tordre de leurs commettants , en payement de la marchandise qu'ils ont vendue. (Avanturier C. Borie et Couturon.) Eu 1834, Couturon, voyageur de la maison Avanturier, venti aux époux Gardelte, de Tulle, une barrique d'eau-de-vie moyennant la somme de 295 fr. , pour laquelle les époux Gai - dette souscrivent un billet, à l'ordre de la maison Avanturier, payable à dix-huit mois de date. Le jour même où le billet est souscrit, Couturon le négocie au sieur Borie, négociant à Tulle, et en reçoit le montant. A l'échéance, IM, Avanturier, instruit que le billet des époux Gardelte a été transmis à Borie par Couturon, forme oppositio:i entre les mains des débiteurs. Puis il assigne devant le Tribunal de Tulle Borie et Couturon pour voir déclarer frauduleux et nul l'endossement du billet , et ordonner la remise du billet entre ses mains, avec donimages- intéièts. Il assigne en même temps les époux Gardette devant le Tribunal, et demande contre eux la condamnation au paye- ment du billet. LeTribunal de Tulle se déclare incompétent par le motif que toutes les parties en cause sont commerçantes; qu'il s'agit d'ap- précier la négociation d'un eftêt de commerce, et qu'ainsi l'ai- faire est commerciale de sa nature. Appel de la part de M. Avanturier. Il s'attache à établir, dans sa discussion devant la Cour, que sa demande, en ce qui concerne Couturon et Borie, est fondée sur une cause purement civile, et ne tend qu'à des con- clusions civiles. (I Entre eux et moi, dit-il, il n'existe aucune rtlalion coaimerciale ; je n^ai jamais fait d'affaires ni avec Tun m avec l'autre. M. (louluron a été à la vérité mon mandataire ; mais je ne lui demande pas compte de l'exécution de son mandat. Je les attaque l'un et l'autre pour un fait de fraude à mon égard : Couturon, pour avoir négocié; Borie, pour avoir reçu de -ce dernier un effet qui m'appartient. Je veu.v établir qu'il y a eu, de la part de l'un, abus de confiance et détourne- ment d'un effet; de la part de l'autre, complicité de ce délit, tout au moins léccplion de l'effet détourné , avec connais- sance du défaut de pouvoir de Couturon pour opérer la négo- ( ^77 ) 'ciation. Or, cette fraude dont ils se sont rendus coupables n'est certainement pas un fait de nature commerciale. Il aurait pu donner lieu, contre Couturon, à une action correctionnelle dans laquelle j'aurais été admis à me porter partie civile. Je réclame, eu vertu de l'art. 2279, un objet qui m'appartient. La cause de ma demande est donc essentiellement civde. " Ces conclusions que je prends sontaussi de la même nature : je ne léclame lien contre Borie et. Couturon en vertu du billet, qui est coniuieicial. Je réclame ce billet lui-même, qui est un titre, pour recouvrer ma créance commerciale contre les époux Gardelte. La remise de ce billet entre mes mains ne sera la conséquence d'aucun rappoit commercial entre moi et ceux contre lesquels je la demande. i< A la vérité, je requiers condamnation, en vertu du billet, contre les époux Gardetle ; mais les conclusions que je prends contre eux ne modifient en rien celles que je prends contre Couturon et Borie. Au reste, comme les tribunaux civils peu- vent connaître généralement de toute espèce d'actions, et que, dans l'espèce, il y a connexilé entre l'action civile contre Cou- luron et Borie, et l'action commerciale contre les époux G.ir- dette, c'est le cas de les retenir toutes pour' y statuer par un même jugement. » Le sieur Borie, voulant se faire renvover devant la juridic- tion commerciale, répondait que, pour déterminer la compé- tence, il fallait s'attacher plutôt à la nature de l'objet réclamé qu'aux moyens sur lesquels él;iit fondée la demande en resti- tution. Tous les jours ksTribunaux de commerce yont appelés à juger des quesiions de fraude commise dans des transactions commerciales; et, s'il fallait que ces questions fussent portées devant la juridiction civile, le cours de la justice commerciale serait à chaque instant suspendu. D'ailleurs l'appréciation delà fiande suppose en général la connaissance des usages particu- liers du comuiei ce et des règ'es relatives à la vente et à la trans- mission des objets servant au commerce: or, cette connaissance appartient pins S| écialement auxTribunaux consulaiies qu'aux Tribunaux civils. Il y a donc oppoitunité à faire juger par les premiers les questions analogues à celle qui nous occupe. Akrét. La Coua ; — Attendu qu'il est constant qu'enire Avanturier et Bcrie il n'y a jamais eu aucune opération de commerce; que la contestation ;> pris naissance au sujet d'un ellet de 295 Crânes souscrit par les épous Gaidette au prolit d'Aviinturier, lequel eUet Couturon, commis de ce cîerniei, au- rait, par un excès de pouvoir et liors les limites de son mandat, fait lourne- à son profit personnel en le nei,'ùciant à Borie, qui se icrait prêté voiuntai- rement à cette négociation ; LXII. 12 ( 178 ) Âtteadu que l'action formée par Avanturier devant le Triliuo»! civil dj Tulle avait pour objet d'obtenir contre Borie la reiiiise de cet effet; centre Gouturon et Borie, pris solidairement, la condamnation à des dom- miges-iiitérèts, et, contre les époux Gardette, le payement dudit effet ; Attendu, à l'égard de Borie et de Couturon, que l'action intr iduite par Avanturier était purement civile, puisqu'il ne s'agissait d'aucune opération de commerce entre les parties, aials simplement de la demande en resti- tution d'un effet détourné par un transport frauduleux, et de la réparation du tort qui en avait été la suite ; qu'évidemment le Tribunal civil avait ju- ridiction pour connaître d'une pareille action ; Attendu, à l'égard des époux Gardette, que, si la demande formée contre eux avait pour objet le payement d'un effet causé pour livraison de mar- chandises, et qu'ainsi elle pût être considérée comme ayant un caractère commercial, cette demande, en ce qui les concernait, ne pouvait, à cause de sa connexité évidente avec l'action principale introduite contre Borie et (jouturon, en être séparée ; que le juge civil, qui avait pleine juridiction pour statuer sur l'action civile, l'avait également pour statuer sur la dé- nia,ide qui lui était connexe et simplement accessoire, et qui n'aurait pu être disjointe sans causer un préjudice réel aux parties ; Qu'ainsi cette circonstance ne faisait nul obstacle à la juridiction du Tribunal civil; que dès lors le Tribunal d'où vient l'appel ne devait, sous aucun prétexte, se déclarer incompétent ; Au fond : attendu qu'il est d'usage constant, dans le commerce, à moins de conventions particulières qui y dérogent, que les pouvoirs de celui qui voyage pour placer les marchandises de la maison qui l'emploie ne s'éten- dent pas au mandat de négocier les valeurs et règlements qu'il reçoit ; qu'admettre le contraire serait compromettre de la manière la plus grave la sécurité du commerce; Farces motifs, faisant droit de l'appel, dit que le Tribunal civil de Tulle n'était point incompétent ; qu'il a été, à cet égard, mal jugé ; met en conséquence l'appellation et ce dont est appel au néant; Évoquant, et statuant au fond, condamne Borie à restituer à Avanturier l'effet de 295 fr. dont s'agit souscrit par les époux Gardette, ou, à défaut de cette restitution, à en payer la valeur. Bull juin 1841.— 3«Ch. COUR DE CASSATION. Saisie immobilière. — Ressort. 1" £n matière de saisie immobilière, les intérêts de la créance courus depuis le commandement jusqu'à la demande en nullité de la saisie doii'tnt être comptés dans la valeur du litige pour la fixation du premier ou dernier ressort (1). 2° Les dommages intérêts réclamés par le saisi demandeur en main- (1) Arrêts analogues, cassation, 11 ventôse an 9, t*' ventôse an iS, et 1$ ( '79 ) lei>ée de saisie sont rêpiilés Giioir une cause antérieure à sa demande ; conséqitemrnent, s'ils sont à donner par état, le jugement rendu est susceptible d'appel ( I ) . (Desvigaes C. Marbotin,'; — Arrêt. La Cour ; — Vu l'strl. 5, fit. 4 , de la loi du 24 août 1790, et l'art. 453 C. P. G.; — Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le commandement fait à Desvignes le 3o mars i836', et qui a été suivi de la saisie réelle de ses immeubles, a eu lieu pour 997 l'r. i6 c. de piiiicipal et intérêts ; — Que la demande de Desviyaesen nullité et radiation de cette saisie est du 3o no- vembre i83G,et qu'eu ajoutant au capital porté dans le commandement les intérêts échus jusqu'à cette dernière époque et qui étaient exigibles, la somme alors due excédait 1000 fr.; — Attendu que Desvignes a non-seule- ment prétendu qu'il était délié du cautioaneui ent qu'il avait contracté, qu'ainsi les défendeurs n'auraient aucun titre qui pût régulièrement servir de bases à leurs poursuites, mais qu'il a en outre léclamé des dommages- intérêts à donntr par état ou déclaration ; — Que ces dommages-intérêts avaient une cause antérieure à la demande formée par Desvignes le 3o no- vembre i836; que la quotité en était indéterminée, et que, sous ce second rapport, cette demande ne pouvait être considérée comme ayant pour objet une somme ou une valeur déterminée et au-dessous de'iooo fr. ; — Attendu qu'en jugeant, dans ces circonstances, que le litige n'excédait pas le capital de 1000 fr., et que dès lors l'appel du jugement du Tribunal de PérigueuX, rendu le 20 avril 1837 contre Desvignes, était non recevable , la Cour royale de Bordeaux a faussement appliqué l'art. 5, titre 4» de la loi du a4 août 1790, et, par suite, expressénieut viole cet article et l'art. 453 C. P. C; — Cassk, etc. Du 8 septembre 1841. — Ch. Civ. COUH DR CASSATION. Ordre. — Ouveiture. — Ciéanciers. — Nombre. Un ordre ouvert à la suite d'u te aliénation volontaire, et alors i/uilf a^uit plus de trois créanciers inscrits, doit suivre son cours, encore bien que le nombre des créanciers se trouve réduit à trois par août i83o, Bordeaux, 5 décembre 1S39 (J. A., t. 4o, p. lo3 ; t. 5i, p. 688} ; mais le dernier ressort en matière de saisie ne doit-il pas se déterminer d'après la v.ilcur de l'i nineubic saisi, plutôt que d'après le chill're de la créance î C'est ce qu'ont décidé plusieurs arrêts de la Cour de cassation. F. Cassation, 22 mai iS35, 23 août i836 et i5 juillet i84o (J. A., t. 45» p. 3Stt; t. 5i, p. 690 ; t. 5g, p. 5S7). (1) Arrêts semblables, Bourges et Angers, 29 mai et i4 août i84*'' ( i8o ) l'effet de quelque radiation postérieure à l'om'erturc de l'ordre. C, p. C. Alt. 775) (1). (N*** aN*'^^)— Arrêt,) La Couh ; — Attendu qu'aux termes de l'art. jj5 C. C, en cas d'aliciia lion autre que celle par expro[)riation foicée, l'ordre peut être provoqué, s'il y a plus de trois créanciers inscrits ; — Attendu que le nombre des créanciers est déterminé par l'état des inscriptions, telles qu'elles existent au moment où l'ordre est provoqué, et non d'après les radiations qui peu- vent survenir postérieurement à l'ouverture de cet ordre ; que c'est ce que la Cour de cassation a déjà jugé le 4 juillet iS58; — Et attendu qu'au 12 avril i854, époque de l'ouverture de l'ordre provoqué par le défendeur éventuel, il exislait, d'après l'état des inscriptions délivré parle conserva- teur, cinq créanciers inscrits sur les biens immeubles dont il s'agissait de distribuer le prix; — Que, par conséquent, en ordonnant qu'il serait donne suite à cet ordre, la Cour royale d'Agen a fait une juste application de l'ar- ticle -jj C. P. C, ; — Kejkite. Du 5 janv. 1«42. — Ch. Req. Couu KO Y au; de RE^^Es. Uiddition de coni])t('. — I^rrcur. — Chose j'igee. // n'f a pas liai de procéder à la réf^ision d'un compte déjiniti^'e' ment apuré par un jugement, sur le motif que ce jugement a porté à une somme supérieure à l'évaluation de C administration des ponts et chaussées un préjudice éprou^'é. (Hennau et Lehagre C. Descours.) — Arrêt. La Coiib; — Considérant, en droit, que l'action en lief d'erreur, admise par l'art. 54i C. P.C. ne peut jan)ais porter sur un point foimellement débattu atjugé entre parties; que cette action est encore moins rccevable, lorsque celui qui la forme a été condamné $ur ce point, parce qu'il ne pio- duisait pas une pièce qu'il veut tardivement faire apparaître ; — Considé- rant, en fait, que l'arrêt du 28 juin i84i a condamné Hennau et Lehagre à payer à Descours une somme de 43 Ir. 55 cent., pour solde de ce qui était dû à celui-ci pour prix de la pierre cassée du 11 avril iS4o au 20 janvier i84i ; que cette condamnalion dcfinilcve n'a été subordonnée à aucune vé- rification ni règlement poslérieuis ; que si, dans les considérants de cet arrêt, il fut dit qu'il eut été facile aux entrepreneurs deconstater le chiffre des pierres brisées, en produisant le certificat de réception del'administra- tion des ponts et chaussées ou toute autre attestation émanant d'elle, le droit de faire cette justification ne lut point réservé auxdits entrepreneurs; (1) Jugé de même pour le cas de réduction par suite d'une cession pos- térieuie. (Rej., 4 juiHtt if^58; J, A., t. 67, p. 684. J ( 1«I J — Considérant sijrabOiNOAMme.nt que le certificat aujourd'hui présenté, f'it- il une pièce probante, ne détruirait pas l'induction tirée, dans l'arrêt, de la note du 20 janvier iS4i, laquelle, quoi qu'en disent aujourd'hui Hennan et Lehanre, était tellement relative au point en litige, qu'e/Ze fui remise à Descours, et que le prix de 20 cent, par mètre cube, calculé sur 1656,967 mètres 75 centimètres portés en celte note, donne précisément la somme de ijôgj Tr. 53 cent, qui se trouve sur la même note au-dessous du chiffre des quantités; — Considérant enfin qu'il serait d'autant plus injuste d'é- carter aujourd'hui cette note pour almetlre l'action en licf d'erreur de lleonau et !>ehagre, que, si elle a servi à les condamner sur cette partie des contestations, elle servit également a condamner Descours quant au mon- tant des à-compte à lui versés ; Par ces motifs, après avoir entendu, etc., reji'tte la demande des sieurs Iliniutu et Lehagre, et les condamne aux dépens, retrait et notification de l'iinèl. Du ISdéccmbio 1841. — l'« CU. COUR Dli CASSATION. Conseils de piuU'îiommes. •— Appel. — [lessort Le dernier ressort, qui se délerniinail par la demande fi après l'art. 23 r//i décret du 11 ]mn 1S09, se détermine par la condamna- tion suivant l'art. 2 de la loi du 3 aoiit 1810. 3fais si la demande est indéterminée ou supérieure « 100 fr. et que le demandeur suc- combe, l'appel est alors recri'alde. ^(>ailleux et Lannoy C. Jeantel.) — Arrêt. La CoLii ; — Vu l«!s art. i et ?. du décret du ô août iSio et 20 de celui du 1 1 juin 1809 » — Attendu que le premier des arti<;les de la loi du 5 août iSio autorise les conseil» de prud'hommes à juger toutes les contestations qu i naissent entre les marchands, fabricants, contre-maîtres, ouvriers, ap- prentis, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l'objet, aux Icrmes de l'art. 20 du décret du 11 juin 1809; que c^^t art. ih déclare que les jugements des prud'hommes ne seront définitifs qu'autant qu'ils porte- lont sur des différends n'excédant pas 60 l'r. en principal et accessoires, et que, dans tous les autres cas, on sera libre d'en appeler; — Que si l'art. 2 de cette loi du 3 août )8io a modifié une règle en déclarant que l'appel ne serait recevable qu'autant que la condamnation s'élèverait au delà de 100 l'r., cette modification a eu pour but i\c. i\('Xeim\nçT par la condamnation le dernier r«;aSort, qui l'était auparavant par la demari'le, s'applique unique- ii;enl et ne peut s'appliquer qu'au cas où le dél'endeur serait cendamné au payement d'une somme ou .i des dommages-intérêts en argent; — Qu'ainsi, pour tous les autres cas, c'est-à-dire lorscpie le demandeur est débouté d'une demande excédant 100 fr., comme aussi lorsque l'annulation d'un traité est prononcée ou que la demande est indéterminée, il faut recourir a la règle générale et déclarer l'appel recevable ; — Que le système qui aurait pour ( l83 ) efîet de refti8er à celui qui succombe dans une demande excédant loofr. la faculté (l'appeler de la décision drs conseils des prud'hommes, serait évi- demment contraire et à l'esprit de la li'gislalion et à l'f'quité, puisqu'il en résulterait que, dans la même cause, la faculté d'appeler existerait au profit du défendeur qui serait condamné, et qu'elle ne pourrait être invoquée par le demandeur, quelle que fût la voImu du différend, qu'autant que la somme de dépens excéderait loo fr.; — A! tendu que, dans l'espèce, la veuve Cailleux et le sieur Launoy demandaient contre Jeantel i° une somme de i,a5o fr. pour le dédit stipule dans l'acte du 8 juin ifSj; 20 des domma- ges-intérêts pour avoir fait connaître à des tieis les secrets de la fabrique ; 3° que ledit Jeantel ne put, avant six mois, entrer dans une fabrique delà ville d'Amiens ; — Que toutes ces demandes réunies excédaient évidem- ment la gomme jusqu'à concurrence de laquelle les conseils des prud'hom- mes sont autorisés à juj^er en dernier ressort ; — Qu'il suit de ce qui précède qu'en déclarant non rrcevable l'appel formé parla veuve Cailleux et le sieur Launoy contre la décision des piud'linmmes du i5mai i858i quiavait rejeté leur demande, le jugement attaqué a faussement interprété et violé les articles de la loi snsréférés; — Gassb. Du 10 janv. 1842. — Ch. Civ. COUR ROYALE DE PARIS. Notaire. — Responsabilité. — Mandat. — Placement hypothécaire. 1° Le notaire qui a accepté le mandat de placer hypothécairement des fonds, peut é'ire déclaré respomaùle de la perte résultant du placement fait. 2" Comment doit se prou^'er le mandat ? (Marie Courtois C. G...) — Arrêt. La Couh ; — Considérant, en droit, qu'aux termes de leur institution les notaires, tout à la fois conseils des parties et rédacteurs de leur volonté, ont la mission de leur faire connaître tonte l'étendue des obligations qu'el- les contractent ; alors surtout que, comme dans l'espèce, la partie dont ils stipulent les intérêts est entièrement étrangère aux affaires; Considérant, en fait, qu'il résulte des documents de la cause qu'indé- pendamment de cette obligation générale inhérente à ses fonctions de no- taire, G... avait été chargé d'un mandat spécial à l'effet d'opérer sur bonne et valable hypothèque le placement d'un capital de 6,000 francs ; Qu'en .exécution de ce mandat, et sans avoir mis la fille Courtois en rap- port avec Richebraquc, l'emprunteur, qui lui était inconnu, il a traitéavec de dernier des conditions dudit placement ; Que c'est à sa diligence personnelle qu'ont été faites toutes les significa- tions de l'acte d'emprunt ainsi que les inscriptions d'hypothèques, et que ( i83 ) lei éleclions de domicile, tant à raison de l'obligation primitive que pour la prorogation qui l'a suivie, ont été prises dans son étude ; Que c'était lui qui recevait et payait les intérêts à leur échéance; que jusqu'à la ^ente de la maison sur laquelle l'inscription avait été prise la grosse de l'obligation a été laissée entre ses mains, ainsi qu'il résulte évi- demment de l'usage qu'il »n a fait en iî55, en faisant diriger des poursui- tes en expropriation contre Ricbebraque, à défaut de pavement; Que la prorogation du 19 uclobrt' 1829 démontre suirsammcnt, parla complication des actes qu'elle a nécessites, que la fille Cciurlois, tout en y apposant n- signature, n'a compris ni la portée ni le piéjiidice qu'elle de- vait éprouver du nouvel acte qu'on lui présentait; Qu'en efÎL't, l'obligation où elle se tiouvait de faire im emploi de sou ca- pital ne pouvait (;nlraîner celle de le laisser entre les mains du uièuie dé- biteu r sans conserver les mêmes garanties, et en renonçant à la jii iorilé de Sou liypolbique ; Que l'économie des frais des nouveaux ;u les desliné> à remplacer le ti- tre primitif ne devait être d'aucune coi;sid«ralicai poui < Ile, puisque ces fiais touiba^ent exclus! ven «ni à la cliarge du débilci;!; Considérant que, quelles que soient les ailéga tiens d<' O... sur Finipor- tance de l'inimeuble dont il s'agit, il est inijiossible de ne pas rcconniiilre que l'évaluation exagéiée qu'il lui donne reposé sur une véritable erreur, lorsque l'on rapproche celte évaluation idéale du piiS réel auquel ledit im- meuble a été porté dans deux ventes successives, savoir, à 02,0(30 fr. en 1823, et à 09,000 fr., en i8ôS; Qu'il suit de là qu'en déterminant la fille Courtois à consentir, au profit de Péclet et de Maupassan, une antériorité d'hypothèque pour une somme de 55,5oo fr., G... lui a fait perdre la garantie qui lui était promise et que la valeur désormais insudîsante de l'immeuble hypothéqué cessait d'uQVirà sa créance ; Que le mandat accepté par ledit G..., et encore bien qu'on ne puisse lui reprocher aucun acte de mauvaise foi, le rend responsable des fautes par lui commises ; Qu'il a à s imputer d'avoir négligé de se livrer aux investigations qui au- raient pu l'éclairer sur la solvabilité de l'emprunteur; qu'il a ainsi, dans l'exécution de son mandat, commis une faute grave qui le rend passible des dommages-intérêts à raison du préjudice qu'elle a c;iusé; Que vainement, et pour s'aifranchir de toute responsabilité, il excipe de la péremption que la filleCourtois aurait laissé s'opérer de son inscription ; que ce fait devient insignifiant dans la cause, puisqu'il est établi par la quittance de l'ordre Richebraque que dans le cas même où l'iusciiplion eût été renouvelée en temps utile, la fille Courtois aurait toujours été pri- mée par Péclet et Mrîupassan ou leurs cessionhaires, dont les collocalions ont absorbé en capital et intérêts la somme à distribuer, moins une légère différence qui eftt h peine suffi pour payer les frais de procédure de ladite fille Courtois; Infirme et condamne G... à gatanlir et indemniser la fill»- CôuHoi-; des condamnations contre elles pionohcéep,ft â lui payer la ynfnme de 6,000 fr. montant de s,i créance, avec intérêts, etc. Du 18 février 1842. - 1 ' Ch. ( i84 ) Observations. A s'en tenir aux priticipes spéciaux de la législation notariale, combinés avec les principes généraux du droitsur les quasi-de- lits, la responsabilité des notaires envers les parties qui con- tractent devar^t eux doit se borner aux fautes lourdes, telles que celles qui résultent de l'omission d'une forinilité essentielle à la validité des actes notariés ou de leur négligence à remplir les devoirs qui sont inhérents à leur fonction, f^uy. arrêts, Douai, 2 juivier 1837 ; Orléans, 26 janv. 1839 ; Cass.,"l" juin et 22dé- cenibre l840; Rouen, 21 janv. 1841 ( J. A., t. 52, p. 672; t. 56, p. 290; t. 59, p. 561 ; t. 60, p. 301). Les limites de cette responsabilité paraissant trop étroites ponr certainesopérations, les placements de fonds, par exemple, qui se font souvent par l'intermédiaire ou les conseils des notaires, la jurisprudence dans ces derniers temps a eu recours aux principes du mandat suivant lesquels la responsabdité a lieu pour toutes fautes quelconques, avec plus ou moins d'étendue, selon que le man- dat est gratuit ou salarié, f'^oy. arr., Paris, 22 mai et 16 août 1832, et 26 janv. 1833 ; Rennes, 9 juillet 1834 ; Rej., 2 décem- bre 1835 ; Douai, 22 déc. 1840; Rouen, 21 janv. 1841 ; Lyon, 23 août 1841; Rej., 14 déc. 1841 (J. A., t. 36, p. 116; t. 40, p. 303^ Ainsi a disparu l'incompatibilité, tout au moins a|)parente, qui existe entre la fonction publique de notaire et la cjualité privée de mandataire ou gérant d'affaire ; par suite, toute (|uestion de responsabilité est devenue une simple question défait, livrée à l'appréciatioii souveraine des Tribunaux. — Il est pointant un principe qui domine la matière et dont l'observation doit pré- venir les funestes effets de l'arbitraire des juges du fait. C'est que le mandat, contrat synallagmatiquLqiii ne se foi me que par le consentement de l'un et l'acceptation de l'autre, doit avant tout être prouvé suivant ce qu'exige lu loi pour la pretive des obligations conventionnelles (C. C, art. 1984 et 1985, 1341, 1347' et 1353). Conséquemment, la responsabilité du manda- taire ne peut jieser sur le notaire qu'autant qu'il y a preuve ac- quise contre lui, soit par écrit, soit par son aveu, soit par un commencement de preuve par écrit appuyé de la preuve testi- moniale ou de piésomptions suffisantes d'un véiitable mandat, donné et accepté conformément aux art. I98i et 1985 C. C. ; sans qu'on puisse, ce nous semble, y suppléer par de simples présomptions, en recourant aux règles du quasi-contrat de ges- tion d'aftaire, qui ne sont applicables qu'à la gestion entreprise spontanément ^ou-Y \edominus non présent. Ce système, plusieurs fois déjà méconnu, a été par nous développé devant la Cour de ca.ssation sur le pourvoi formé contre l'arrêt précité de la Cour de Douai, qui faisait résulter des faits de la cause la preuve du ( i8; mandat : il a été accueilli, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Pascalis, par la chambre des requêtes, qui ononcé sans diflicuhé l'admission du pourvoi (arr. du 8 a prot mars 1841). La chambre civile va donc être appriéc à rendre un arrêt de doctrine sur cette question, dont la solution nous ]>araît devoir êire favorable au notariat. A. M. COU» DE CASSATION. Rniiit^fs (Ifî ]>]t:ces. — DoIlllna!;<^s-iIl!<■rt:l^. — Giio.-i; jn^ce. 1" Lorsqu'un jui^cnienl a condamné une partie à rcmeUrc tel les pièces dans lel dclni, sinon à payer telle ^onime, les juges pcm'ent, san\ vio- ler la chose jugée, décharger la partie de la condamnation en dom- mages-intérêts , quoique la remise n'ait eu lieu qu'après le délai 2o De simples critiques contre la véracité d'une pièce, sans inscrip- tion de fauVj n'empêchent pas les juges de tenir la pièce pour sincère et véritable. (Vimont C. Calby.) — Arrêt. La CoiR ; — Considérant qu'il faut distinguer, en droit, entre orrftViarJa et dtclsoria judicis ; — Considérant que le jugement de iSio avait mis à la charge des défendeurs éventuels l.i représentation, dans un délai déter- miné, des pièces inventoriées sous le d" la; — Considérant que la princi- pale disposition de celui de i8i i, confirmé par arrêt, ordonnait que le ju- gement de iSio continuerait d'èlre exécuté suivant sa foruie et teneur, et prononçant des dommages-intérêts pour tenir lieu de la remise des titres, comme voie de contrainte ; — Que, sur les offres réelles de la représentation et remise des pièces réclamées, la Cour a été saisie de la question de vali- dité ; — Que dans cet élat de choses, et d'après les principes de droit, les défendeurs, s'ils remettaient intégralement les pièces, pouvaient être dé- chargés des condantinations prononcées par voie de contrainte, et que la Cour, en exigeant la remise intégrale et en déclarant qu'elle avait eu lieu, a pu déclarei les offres satisfactoires sans violer l'autorité de la chose jugée; — Au fond : — Considérant, en fait, que la Cour royale a déclaré que les demandeurs n'avaient pas établi que les pièces, objet des offres réelles, n'étaient pas celles réclamées; que les pièces étaient inlégraies et que le letard apporté à leur remise ne leur avait causé aucun préjudice; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; — Sur \v. deuxième moyen : — Considérant que r.-irrêt déclare que les demandeurs se sont bornés à méconnaître les pièces offertes et n'ont pas même tenté la voie de l'inscription de faux ; — Consi- dérant que l'arrêt est motivé d'après le vœu de la loi : — Rbjkttb. Du 22 nov. 1841. — Ch. Req. (i) Arrêts analogues, aSdécembie iSal et 4 juin i854- ( i86 ) COUR DE CASSATION. Meubles. — Possession. — Saisie. La règle : en fait de medbles, possfssiON vaut titre, ne s'op- pose pas à ce que des marchandises soient saisies par les créanciers de celui qui les a livrées à un tiers, s'ils prouvent que la vente invo- quée n'est que simulée il). (Goichot C. de Vénoge.)— Arrêt. La Codb; — Alteodu qu'en décidant que la vente dont excipaient les demandeurs pour réclamer les vins dent il s'agit n'était pas séiieuse, et qu'elle n'avait été imaginée que pour soustraire ces vin> aux p.iursuites des antres créanciers, l'arrêt attaqué a répondu à tous les moyens que Faisaient valoir les demandeurs pour faire annuler la saisie qui avait été faite de ce» tins; — Attendu, en outre, que la présomption liréc de la piètendue pos- session de ces vins en faveur des demandeurs disposait nécessairement de- vant la preuve reconnue par l'arrêt attaqué que celle possession n'était qu'apparente, et que dans le fait les demandeurs n'élaienl que dépositaires et non propriétaires des vins; — Rejkttk. Du 6 juillet 1841 . — Ch. Req. COUR ROYALE DE LYON. Expropriation forcée. — Adjudication. — Eviction. — Garantie. Lorsquaprès l'adjudication d'un immeuble vendu sur saisie im- mobilière r adjudicataire a été évincé d'une partie de l'immeuble ex- proprié, il a une action en restitution contre les créanciers colloques indistinctement, jusqu'à concurrence du prix qu'ils ont reçu. (Perrin C. créanciers Marrut.) Le 3 août 1839, jugement du Tribunal de Lyon, ainsi conçu i « Attendu que David ayant demandé alignement à la ville pour constiuire sur le terrain par lui acheté de Perrin, le 18 juillet 1835, la vdie lui a opposé une transaction passée entre (i) y. dans ce sens, Arr., Paris, 8 décenibre iSo8 ; Montpellier, 5 janvier 1837 ; Bordeaux. S avril 1^(29; Nîmes, S jarvi< r i855. — La Cour de Paris, dans un arrèl du 8 octobre iSi4. a dit que la règle de l'art, aajg C. C. con- stitue, en faveur du possessi ur o'une chose mobilif re, une présomption de pioptiéléjuris et de jure, qui iie peut être combattue pur la preuve contraire; et ce rnoliC n'a pas été improiivé par la Cour dp cassation, rejetant le pourvoi formé contre cet anêl {HeJ., 4 juillet 1S16;; mais il est justement critique par M. Touiller (t. m. p. 79-83). et par M. Troplong (Tomm. sttr la preseript., t. a, n» lo^S.) ( ï87 ) elle et les consorts Marrut, anciens propriétaires du terrain sur lequel l'alignement ôlait réclamé; — Que par ce traité, en date du 18 février 1838, la ville a droit de prendre gratuitement cin- quante-quatre mètres de teirain pour l'alignement dont il s'agit; u Que surcetie réclamation David, ainsi menacé d'éviction, a appelé son veiwleur en garantie; celui-ci a appelé à son tour le poursuivant de la vente sur adjudication à lui faite le 26 avril 1830, et les créanciers qui ont reçu le prix ; — Qu'en cet état la mise en cause de la ville a été ordonnée ; « Attendu que le droit delà ville étant reconnu, l'éviction dont David estmcinacé établie, il est nécessaire d'examiner les deman- des en garantie successivement formées ; « Attendu que la garantie exercée par David contre Perrin n'est pas contestée en droit, qu'elle résulte formellement des art. 1626 et suivants C. C ; qu'en fait, elle doit être réduite au seul dommage causé à David par l'acte du l*"' février 1828. soit la différence entic l'indenuiité qui lui eût été due pour recule- ment sans ledit acte, et colle qu'il recevra de la ville dans l'état; « Attendu, quant à celle exercée par Perrin contre le pour- suivant de la vente judiciaire à lui faite le-26 avril 1830, que ce poursuivant créancier, ayant seulement une hypothèque judi- ciaire, n'a pas eu nécessairement connaissance des titres de l'ex- proprié; qu'il a pris et vendu la propriété dans l'état où elle paraissait être et suivant les indications de la matrice cadas- trale ; « Attendu qu'il serait souverainement injuste de lui faire supporter laconséiiuence d'un fait qui n'est point une faute de sa part, que tout poursuivant pourrait se voir ainsi exposé arme ruine inévitable, par suite des actions en garantie de la nature de celle intentée par David ; — Qu'il n'est pas vrai de dire que le poursuivant soit vendeur dans le sens de l'ait. 1626; que, mandataire légal de la masse des créanciers, il peut sans doute être responsable de ses fautes personnelles, mais que là Huit sou obligation et qu'on ne peut le considérer comme vendeur d'un bien qui n'a jamais été en son pouvoir, dont souvent, comme dans l'espèce, aucune partie même du prix ne lui est at- tribuée ; que ce serait lui imposer les charges d'une qualité dont il ne recueillerait aucun des avantages; « Attendu que si quelques arrêts ont accueilli la responsabi- lité du poursuivant ces onêts ont déciité dans des espèces où la faute du poursuivaiu était reconnue par les jnges, que d'ail- leurs ils ont statué dans des cas où la distribution du prix n'é- tant point faite, la responsabilité du poursuivant, sauf son recours contre les ciéancieis, ne donnait véritablement nais- sance qu'a une question de procédure j que la Cour de cassa- ( i88) tion a fonnelleinent rejeté la responsabilité du poursuivant par arrêt du 16 déceiiibie 1828 ; « Altendii, quant aux créanciers qui ont reçu le prix de l'ad- judication , que leur position n'est plus la même que s'ils ne sont pas les vendeurs, dans le sens de l'art. 1626 C. C, il faut reconnaître qu'ils ont recueilli le fruit de la vente, et que la même raison qui exclut la responsabilité du poursuivant doit la faire peser sur eux ; « Attendu que si on le décidait autrement on arriverait à une évidente iniquité; que les créanciers seraient par là autorisés à exagérer autant que possible la valeur et même l'étendue de la propriété de leur débiteur, puisqu'après avoir ainsi reçu le prix de la chose d'autrui, ils pourraient repousser la garantie pour cause d'éviction, et renvoyer l'acquéreur trompé à se pourvoir contre l'insolvabilité du débiteur exproprié ; •< Attendu que les créanciers qui reçoivent le prix n'y sont ad- mis que comme ayants droit de l'exproprié, et à son lieu et place; qu'on ne conçoit pas comment ils ne seraient pas tenus de ses obligations jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont ainsi reçu pour lui, et comment ils auraient plus de droit que celui qu'ils représentent; « Attendu qu'on articule vainement au nom des créanciers qu'en diminuant après coup le prix de l'adjudication par une action en garantie pour cause d'éviction, on les dépouille indi- rectement des droits qu'ils avaient d'enchérir et d'élever ainsi le prix de l'adjudication de ujanière à être payés de leurs créan- ces; qu'en effet l'action en garantie peut avoir ce résultat, mais que les créanciers pouvaient intervenir dans la vente, et veiller à ce que la propriété de leur débiteiu- fût vendue telle qu'elle était réellement ; que^dans tous les cas, ils ne peuvent se préva- loir, eux qui représentent l'exproprié vendeur, d'un vice de dé- signation dans la vente, et en faite supporter les conséquences à l'acquéreur; « Attendu qu'il faut donc reconnaître qu'en thèse générale les créanciers qui ont reçu le prix de l'immeuble exproprié doivent être tenus, jusqu'à concurrence de ceprix, de l'action en garan- tie pour cause d'éviction intentée par l'adjudicataire; mais que dans l'espèce les créanciers colloques présentent des explications qui tiennent à leur position spéciale ; « Attendu qu'en effet tous les créanciers appelés en cause , à l'exception de l^afond, l'étaient non de Favre, débiteur expro- prié, mais des consorts Marrut, ses vendeurs ; que dans les actes de vente passps par ceux-ci les 15 novembre l829 et 5 juillet 1830, devant M" Chavériat, notaire, la réserve des droits de la ville de Lyon a été formellement stipulée ; « Attendu que les créanciers île i\Iarrut ne puisent pas leurs droits dans l'adjudication, mais dans les ventes passées par ieurs auteurs; que si l'adjudication donne ouverture à une ac- tion en garantie pour cause d'éviction, ceux-là seuls qui repré- sentent l'exproprié j eiivent en élre responsables, et non ceux qui ont été étrangers à l'adjudication, et dont les droits repo- sent sur un contrat où la propriété vendue a été convenable- ment désignée ; » Attendu que cela est d'autant plus juste dans l'espèce, que non-seuleinent l'adjudication était étrangère aux créanciers Marrut par la nature des choses, mais que cela a été formelle- ment jugé avec eux ; qu'il a été décidé notannnent que le sur- plus du prix de cette adjudication dépassant celui des ventes faites par leurs auteurs ne leur appartenait point, en sorte que si on venait aujourd'hui à les rendre responsables, ils suppor- teraient les inconvénients d'un acte dont ils ne pouvaient re- cueillir les fruits ; « Attendu que l'adjudicataire ne peut se prévaloir de ce qu'il importe peu à qui il a payé son prix, qu'en définitive il n'a versé que le prix de son adjudication, à qui par justice il a été ordonné, etqu'ainsi il a le droit de réclamer indemnité jusqu'à concurrence de ce qu'il a payé; << Qu'en effet ce n'est pas en vertu de l'adjudication qu'il a payé aux créanciers de Marrut, mais bien en vertu des titres de ceux-ci : que les premieis, les plus essentiels de leurs titres étaient les ventes de 1829 et 1830, que si l'adjudicataire se les était fait représenter, il aurait vu la clause de réserve au pro- fit de la ville, qu'ainsi il eût ét('' éclairé sur ses droits, et les ciiosesse trouvant encore entières, il n'aurait pas couru les chan- ces de garantie auxquelles il est exposé ; (( Atiendu;, en résumé sur ce point, (jue les créanciers Marrut, porteurs d'une vente régulière de leur débiteur, ne peuvent être dépouillés par une lacune cjui se trouve dans une vente pos- térieure, vente qui leur est étrangère de fait, qui leur a été dé- clarée étrangère par jugenienl, dont les avantages leur ont été refusés et dont ils ne peuvent supporter les chances fâcheuses ; qu'enfin l'adjudicataire qui rr'a eu avec eux d'autres rapports que le versement de son prix, aurait pu exiger l'apport de leurs titres ; qire s'rl ne l'a pas fait, il ne peut leur faire supporter la peine de sa propre négligence ; « Attendu qu'il n'en est pas de même du sicur Lafond, cjui a reçu comme créancier de Favre ; (I Attendu qu'une seule objection pourrait être présentée en faveur de celui-ci, résultant de ce que, dans la distiibution du prix de l'adjudication de 1830, on a lictivenrent divisé la pro- priété en deux lots ; que celui où se trouve la teriMsse qui est l'objet de l'éviction, ayant été fixé à une somme inférieure à ce qui revenait aux créanciers Mai rut, il en résulte que le prix tou- ché par Lafond l'a été uniquement sur l'autre lot, qu'ainsi il ( I90 ) n'y a plus lieu pour lui àgarantir l'éviction éprouvée par David; « Que cette objection serait fondée si l'adjudication avait éié faite réellement en deux lots, mais qu'elle a été faite en un seul, que dès lors l'adjudicataire a éprouvé l'éviction sur l'ensemble de la propriété, et que la division fictive du prix établi dans la procédure, sur la demande des créancicMS Marrut, est étran- gère à Favre et à ses créanciers, et ne peut être invoquée par ceux-ci, comme changeant la nature de leur droit; « Attendu, quant aux dépens, que la ville de Lyon a, par sa négligence à fane valoir ses droits, et à faire aucuu acte de pos- session, rendu sa mise en cause indispensable ; qu'il en est de même du poursuivant de la vente de 1830 ; « Par ces motifs, le Tribunal jugeant en premier ressort, et statuant par défaut contre Marrut et Favre, et contradictoire- ment entre les autres parties, « Reçoit l'action en garantie pour cause d'éviction intentée par David, et y faisant droit, dit que par les sieurs Benoît, Car- ron et Savoie, architectes, lesquels devront déposer leur rap- port dans les deux mois de leur prestation de serment, sinon seront remplacés sur simple requête présentée au président du Tribunal par la partie la plus diligente, experts que le Tribu- nal nomme d'oflice, et qui prêteront serment devant M. le président de la première chambre, il sera procédé à l'estimation des cinquante-quatre mètres de terrain, dont la ville réclame la propriété, en vertu de l'acte du 1^'' février 1828, et du dom- mage causé à David, par ledit acte, en d'autres termes, de la différence existant entre l'indemnité que la ville aurait due à David , pour l'établissement de l'alignement de la rue des Petits-Pères, si l'acte de 1828 n'existait pas, à celle qui lui restera due d'après les stipulations de cet acte ; dé- boute David des autres chefs de ses conclusions ; dit que Perrin est condamné, dès à présent, à payer à David le montant de cette estimation, telle qu'elle sera fixée par les experts, ou en cas de contestation, parle Tribunal sur le vu du rapport ; renvoie la ville de Lyon et Donzel d'instance sans dépens ; renvoie les par- ties de M^ Ivrad etlVP Perroud; et les sieurs Berry et Fulchiron d'instance, avec dépens auxquels Perrin est condamné ainsi qu'au coût du présent jugement, et aux dépens faits par David ; dit que Lafond sera tenu de garantir Perrin de toutes les con- damnations portées contre lui par le présent jugement, mais seulement jusqu'à concurrence de la somme qu'il a reçue dans l'ordre de Favre en capital et intérêt depuis son appel en cause ; ledit Lafond autorisé à retenir sur ces sommes les dépens par lui avancés; les défaillants condamnés aux dépens. » Appel de ce jugement a été interjeté par le sieur Perrin, sur le chef relatif à sa demande en garantie contre les créanciers du sieur Marrut. ( «9» ) Arrêt. La Coub ; — En droit, attendu qiu; l'adjudicataire qui, après le payemeat de son pris d'adjudication, est soumis à une éviction par suite de laquelle il est privé il'uiie partie de la chose adjugée, a son recours contre , les créanciers, pour la partie de ce même prix correspondant à la valeur de la chose donl il ne garde pas la possession ; En fait, atendu qae Periin, ans termes du cahier des charges, a dû croire qu'il achetait la totalité de la terrasse et du jardin compris dans l'expropriation, et que des lors le prix qu'il s'est engagé à payer est bien la représentation de la totalité de l'immeuhle adjugé ; Que cependant Perrin a été dépossédé d'une partie de la chose vendue, et que couse juemiuent il est fondé à répéterla quotité de son prix, corres- pondant à la valeur de la portion de l'immeuble dont il est dépossédé; portion de piix qu'il a cependant payée, par suite d'un mandat de justice, entre les mains des créanciers auxquels l'immeuble exproprié était hypo- théqué ; Attendu qu'il importe peu de savoir à quels créanciers Perrin, qui n'a- vait pas le dioit de choisir entre eux, a mal à propos remis tout ou partie de son prix, si ce prix a été compté par erreur et sans cause, puisque le droit de répétition dérive de ce que le payement a été indûment effectué, sans que Perrin, adjudicataire, ait à s'occuper des conventionsintervenues entre des créanciers qui ne sont pas les siens ; Attendu que les jugements intervenus entre les créanciers Marrut et les créanciers Favre pour la répartition du prix d'adjudication, est étranger à Perrin qui ne s'est jamais obligé personnellement vis-à-vis d'aucun des créanciers, et qui n'a point été partie dans ces jugements ; Attendu que ce n'était pas à Perrin à se faire représenter les titres des créanciers Marrut, titres contenant la réserve stipulée au profit de la ville de Lyon; Que s'il y a eu négligence sous ce rapport, elle est imputable au pour- suivant qui rédige le cahier des charges, aux créanciers inscrits qui sont partie dans l'expropriation, et non pas à l'adjudicataire qui ne peut surve- nir dans la poursuite qu'au moment de l'adjudication ; Par ces motifs, recevant l'appel de Perrin, dit qu'il a été mal jugé au chef qui a renvoyé de l'action en garantie les créanciers colloques autres que Lafond, ordonne en conséquence qu'ils seront tous tenus de garantir Perrin de toutes les condamnations prononcées contre lui par suite de l'é- viction qu'il a été contraint de souffrir; maintient toutes les autres dispo- sitions du jugement dont est appel ; condamne les intimés aux dépens des causes principales et d'appel envers Perrin, lesquels seront mis en masse, par é^ale portion entre toutes les parties, etc. Du 15 décembre 1841. — l'« Ch. Observations. MM. PiGEAu, t. 2, p. 252; DuRANTON, Droit cwil, t. 16, n° 265 ; Caurk , t. 3, n° ^S'iS, et Peksil, t. 2, p. 217, sont d'avis, en principe, que le saisi et les créanciers doivent garantir l'adju- dicataire évincé. C'est une opinion que nous ne saurions adop- ter. Comme le fait très-bien remarquer M. Troplong, Traité de \a vente, t. 1 , n° 432, ni le saisi, ni le poursuivant, ni les créan- ciers ne sont les vendeurs, n L'un est dépouillé malgié lui de sa propriété, les autres ne font que solliciter de la justice l'exécu- tion de leur contrat. A vrai dire, c'est la justice qui vend. Cori- çoit-on dès lors qne les art. 1626 et suivants puissent être la loi d'une vente si différente de tontes les autres? Conçoit-on que l'acheteur puisse demander des dommages et intérêts contre des personnes qui ne lui ont rien promis?.. » Toutefois M. Tnop- LONG accorde à l'adjudicataire une action en répétition des som- mes par lui indûment payées aux créanciers. — Cette doc- trine est également enseignée par Pothier. a Cette vente, dit-il (la vente par expropriation), a cela de moins que les ventes con- tractuelles, qu'elle ne donne point à l'adjudicataire d'action en garantie, au cas qu'il souffre éviction de ce qui lui a été ad- jugé Quoique l'adjudicataire n'ait pas en ce cas une action eu garantie, il est néanmoins équitable qu'il ait au moins action pour la répétition du prix qu'il a payé, ou en totalité s'il souf- fre éviction du total, ou à proportion de la perte dont il souffVe éviction. Par le droit romain, lorsque le créancier avait vendu le gage, jure pignoris, l'aclieteur qui souffrait éviction n'avait pas d'action pour la répétition de ce prix contre le créancier, qui suuni reccperat, mais contre le débiteur qui avait été libéré par le prix que son créancier avait louché. Par notre jurispru- dence, on donne celte répétition contre les. créanciers qui ont louché à l'ordre ; et lorsque l'éviction n'a été que pour partie, il n'y a répétition que pour partie du prix. Ce sont les derniers recevants à l'ordre qui sont seuls tenus de celte restitution de prix. )) Ces considérations viennent à l'appui de l'arrêt qui précède. En effet, la Cour de Lyon n'a pas accordé d'action en garantie proprement dite contre le poursuivant elles autres créanciers; mais elle a ordonné la restitution jusqu'à due concurrrence des sommes par lui payées. Celte répétition n'est pas fondée sur l'art. 1626, mais sur l'art. 1377, C'est ce qu'enseigne M. Du- VERGiER, Traité de la vente, t. 1, p. 4 17, n° 346, et son opinion a d'autant plus de poids en celle circonstance qne, s'il refuse l'action en garantie contre les créanciers, il l'accorde contre le saisi. Toutefois la Cour de Colmar a jugé, le 21 juillet 1812, que les créanciers qui ont reçu le montant de leurs créances ne sont pas tenus de le restituer. L'équité repousse cette solution. (,93) DISSERTATION. Saisic-arrùl. — Tiaiispoil. — lii(Ji>ponibililé. La saisie-arrël frappe- 1- elle (rindisponihililc la tolalilc des soni^ mes qui se trouvent entre les mains du tiers saisi, ou sculeine • ''us- qu'à concurrence du montant de ses causes (1) ? Il résulte delà doctrine de IMM. Dalloz, t. 11, p. 631, n" 6; Bourdon, dissertation insérée J. A., t. ÔO, p. 72, el Bu leoltn, J. A., t. 50, p. 90; du parlement de Paris, 8 mars 17G0 (Di:ni- SART, ?'» Transport); de la Cour de Pans, 15 janvier l8l4, et 28 mars 1820 (J. A., t. 19, p. 325); du Tribunal de la SLine, 28 décembre 1835 {Journ. le Droit, du 31), et 7 avril 1836 [Gaz. des Trtù., du 8j, que la saisie-arrél frappe d'indisponi- bilité absolue la totalité des sommes qui se trouvent entre les mains du tiers saisi, tant dans l'intéiêt de l'auteur de la saisie que dans celui des autres créanciers du saisi, qui pourraient se livrer postérieurement à de nouvelles oppositions, en sorte que les uns comme les autres pourraient attaquer et faire annuler soit le payement que le tiers saisi aurait fait entre les mains de son débiteur, soit le transport que celui-ci aurait consenti à un tiers au mépris de la première saisie, alors même que ce trans- port ou ce payement n'auraiexit eu pour objet que l'excédant de la créance sur les causes de la saisie. L'opinion contraire admise purement et simplement en prin- cipe, par la Cour de Paris, le 22 juin 1837 (J. A., t. 53, p. 686), par la Cour de cassation, 26 février 183 'l- (J. A., t. 50, p. 180), donne lieu dans l'application à plusieurs difficultés qui ont fait naître trois systèmes divers. D'après le premier de ces trois systèmes, la cession consentie par le débiteur saisi postérieurement à une saisie-arrët est valable pour ce qui excède le montant des causes de la saisie. Cette saisie ne conserve libre, sur la créance saisie, qu'une somme é[;ale à celle pour sûreté de laquelle elle est faite : s'il survient de nouveaux saisissants après la cession, ceux-ci vien- dront en concurrence avec le premier sur la somme que sa saisie antérieure avait seule soustraite aux effets du transport. P- arrvt, n° 201 ; Boit A RU, Leçons de proccd.civ,, \). 352, et ïhomink Dksmazuuks, t. 2, p. G6. lixn, i3 ( 194 ) ainsi l'enseigne M. Tuoplono, Traité de la vente, t. 2, p. 508, n' 526 et suiv. D'après le deuxième système, on indemniserait le premier saisissant de la somme que cette concurrence lui fait perdre, en lui accordant son recours contre le cession ualre, cause ori- ginelle de cette perte, ou contre le tiers saisi, si, au lieu d'une cession, c'était un payement qui aurait eu lieu entre les mains du débiteur saisi. Ce système embrassé, à ce qu'il paraît, par ?/I. Carré et j)ar les auteurs qu'il cite, l'est encore par les Cours de Pau, 26 avril 1832 (J. A., t. 50, p. 180); de Bourges, 3 février 1836 (J. A., t. 50, p. 178); de Pans, 30 mai 1835 (J. A., t. 50, p. 184), et 9 février 1837 (J. A., t. 53, p. 685), 5 juillet 1838- et 14 mars 1839 (J. P., t. 1, de 1839, p. 271), et par MM. Tiio- mine-Desmazdres. t. 2, p. 66 et 67, et Boitard, p. 352 et suiv. Enfin le troisième système consiste à faire profiter le pre- mier saisissant tout seul des sommes conservées par sa saisie, et le cessionuaire de tout l'excédant, et à refuser toute espèce de droit aux saisissants postérieurs au transport. Embrassée par le Tribunal de !a Seine, les 19 avril 1828 et 3 mai 1836 [Journ. le Droit, du 22 juin 1836), cette opinion est vivement défendue par M. DoRANTON, t. 16, p. 512, n" 501; Duvergier, Traité de la vente, t. 2, p. 228, n" 201, et Roger, p. 24i, n" 249. P^ous nous déciderons pour l'indisponibilité de la totalité des sommes saisies, mais pour leur indisponibilité relative et non absolue, c'est-à-dire que, d'après nous, cette indisponibilité n'a lieu qu'en faveur du premier saisissant qui l'a produite, et ne saurait être invoquée par les saisissants postérieurs aux actes qui l'ont violée. Démontrons d'abord qu'il doit y avoir indisponibilité de la créance tout entière. L'art. 557 C. P. C. nous explique ce que c'est que la saisie- arrêt, et nous apprend tout à la fois quelle est l'étendue de ses effets : « Tout créancier peut, en vertu des titres authentiques «t ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les som- M mes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposera leur « remise. » Ainsi on le voit, tout créancier, sans égard à la quotité de sa créance, peut saisir-airàer les sommes, sans limiter le taux au- quel cette faculté sera restreinte, les sommes appartenant à son débiteur, quelle que puisse être leur valeur, ou s'opposera leur remise, et non pas seulement à la remise d'une portion suffi- sante pour le remplir de ses droits. Cette manière de s'exprimer ne comporte évidemment au- cune espèce de restriction ; les effets qu'elle accorde à la saisie- arrêt sont, du moins à l'égard de son auteur, d'une étendue qui n'a point de bornes : il est impossible, lorsque le législa- ( 19^ ) teur parle en des termes si généraux, de supposer dans sa pen- sée la moindre limitation. IVIais on demande quelle est l'utilité d'étendre à la totalité de sommes considérables une opposition faite souvent pour une dette minime, et l'on oppose le préjudice immense que soiiiYriiait le débiteur en voyant ainsi paralyser toutes ses res- sources pour une petite dette. Quant à l'utilité, remarquons d'abord que l'hypothèse d'une créance de peu de valeur arrêtant des sommes considérables se rapporte à un cas tout spécial pour lequel la loi n'a pas dû faire céder son système général, llaisonnoas donc aussi dans le cas où la quotité de la créance s'approche de celle de la somme arrêtée ; on conviendra bien alors que l'indisponibilité du tout devient utile; car la créance peut augmenter par les accessoires, par les intérêts, etc. D'ailleurs les sommes indispo- nibles pouvant, tant qu'elles ne sont pas attribuées au pre- mier saisissant, devenir l'objet de nouvelles saisies, comme nous l'expliquerons plus amplement dans la suite de cette dis- cussion, on sent qu'il est de son intérêt, qu'il est utile pour lui que ce caractère d'indisponibilité appartienne à toute la sonime, afin que le concours iirévitable ayaixt lieu sur une plus grande échelle, son gage soit moins diminué. Mais cette rigueur est-elle bien juste? et peut-on raisonna- blement y soumettre le malheureux débiteur? Y pense t-on d'appeler ceci une rigueur? Si la somme est minime, quoi de plus facile que d'obtenir mainlevée en la payant ? Plus la dif- férence sera grande entre les causes de la saisie et les sommes saisies, plus le saisi aura de crédit pour se procurer de quoi désintéresser le saisissant. Si, au contraire, le débiteur est obéré ou de mauvaise volonté, quoi de plus utile et de plus lé- gitime que la rétention des sommes saisies? Enfin l'on a tou- jours vu que la loi se préoccupe beaucoup plus des intérêts du créancier que de ceux du débiteur, parce que sur l'inviolabilité des premiers reposent la sécurité et la confiance du commerce. Au reste, quelques textes de loi peuvent servir à compléter la conviction sur ce point. Le décret du 18 août 1807, sur le Trésor, postérieur à la promulgation du Code de procédure, porte, dans son art. 4 : « Les saisies-arrcts faites entre les mains ie le transport ou le payement l'ont empêché de recevoir, et qu'il aurait reçu si ces actes n'a- vaient pas eu lieu. Voilà donc un quasi-contrat formé entre le saisissant, d'une part, et de l'autre, soit le tiers saisi, soit le débiteur saisi, ou, par représentation de sa personne, son cessionnaire. Mais il est bien évident que l'oliligation- qui naît, pour ces derniers, de ce quasi-contrat, ne peut les lier et ne les lie en ef- fet que vis-à-vis du saisissant; que celui-ci tout seul pourra se ))laindre si le transport ou le payement viennent à lui nuire; que des saisissants postérieurs à ce transport, à ce payement, n'auraient aucunement un pareil droit. Quel est l'acte en effet qui pourrait le leur conférer? — Leur saisie? peut- elle rétroa- gir et vicier à leur égard un acte déjà accompli lorsqu'elle est intervenue? — La saisie antérieure qui n'était pas leur fait? mais comment le fait dautiui, le fait d'une partie, qui n'est à aucun titre leur représentant, pourrait-il leur profiter? Les di- vers saisissants, qu'on le remarque bien, sont si peu liés par des intérêts commun.'^, cjue chaque nouvelle saisie a pour (ffet de diminuer le gage de la première. Couunent penser dès lors que le premier saisissant a voulu agir dans l'intérêt et au nom de ceux qui viendraient après lui? Couunent donnera sa saisie cette portée légale qui ferait tourner conti e son auteur une par- lie de SCS résultats? J\on,la première saisie est, à l'égard dessai- sissants postérieurs, rt'j intcr (Uiosacla, qtii ne peut les rendre par- ties dans le quasi-contrat dont elle a été la source, rjui ne peut leur donner le droit de quereller, de leur chef, les actes faits malgré son existence. L'auteur même de cette première saisie est le seul qui puisse y fonder une aenl cire plaides par les at'oués. (M* Rameau 6'. Miuist. public.) Dans une affaire qui intéressait le ministre de la guerre, et qui était pendante devant le Tribunal de Versailles , M»- Ra- meau, avoué, se présenta à la barre pour développer des con- clusions tendant au renvoi de la cause devant les tribunaux administratifs, et subsidiairement à un sursis jusqu'à ce que l'autorisation du Conseil d'Etat fût obtenue. Le ministère public s'opposa à ce que M'' Rameau fût en- tendu : il soutint qu'il n'avait pas qualilé pour plaider un dé- clinatoire. Le Tribunal fit droit à ses conclusions en ces termes : — « Attendu, que sur la demande formée par la partie de Ploix , Rameau conclut à ce que l'affaire soit renvoyée devant les Tri- bunaux administratifs, et subsidiairement à ce qu'il soit sursis au jugement jusqu'après l'autorisation du Conseil d'Etat; » Que Rameau ne saurait être admis à plaider le déclinatoire proposé ; « Que les demandes en renvoi ne peuvent être rangées, ea effet, dans la classe des demandes incidentes de nature à être jugées sommairement, ni des incidents relatifs à la procédure, seules causes que Tordonnance du 27 février 1822 et le décert du 2 juillet accordent aux avoués le droit de plaider ; u Que le déclinatoire rend nécessaire un examen du fond; que, s'il est admis, il a pour résultat de dessaisir le Tribunal j d'où il suit qu'il doit être regardé comme une action prin- cipale ; « Que d'ailleurs le Code de procédure civile parle des de- mandes en renvoi dans le titre 9, intitulé des exceptions, et qu'il n'en est nullement question dans le titre 16, intitulé des inci- dents^ d'où il suit qu'aux yeux du législateur les déclinatoires n'étaient pas de véritables demandes incidentes; « Qu'il n'en est pas de même de la, demande en sursis jus- qu'après l'autorisation du Conseil d'Etat; que cette demande doit être regardée comme un incident relatif à la procédure dont la plaidoirie est du domaine des avoués; qu'en effet, par l'admission de cette demande, le Tribunal reste toujours saisi de la contestation ; « Dit qu'il n'y a lieu d'admettre Rameau à plaider dans le déclinatoire proposé, sauf à lui à plaider la demande en sursis. » Appel. M^ Rameau, avoué près le Tribunal de Versailles, présente les moyens suivants : Le terrain de la discussion est le texte de { ao7 ) l'ordonnance de 1S22, art. 5, Pour apprécier sainement la ré- serve qu'elle contient au profit des avoués, il parait indispensa- ble de jeter un coup d'œil sur la législation précédente en ce qui les concerne, et siu' les modifications qu'elle a successive- ment apportées à leur droit. Créés en 1791 par l'assen^bléè nationale, les avoués ont eu le double honneur d'être supprimés en l'an 2, par la convention nationale , et rétablis en l'an 8 par le consulat, lors de la réorganisation de la justice en France, Le décret du 29 janvier 1791 leur accorde le droit de défendre les parties, soit verbalement, soit par écrit. La loi du 27 ven- tôse an 8 laisse aux parties la faculté de se défendre elles- mêmes, ou de faire présenter leur défense par qui bon leur semble, La loi du 22 ventôse an 12 leur accorde, pourvu qu'ils soient licenciés, la faculté de plaider toute espèce d'aftaires con- curremment avec les avocats. Le décret de 1812 établit des distinctions devant les Cours royales ; toutes les affaires doi- vent être plaidées par les avocats, sauf les incidents. Il en est de même devant les chefs-lieux de département, à l'exception des affaires somuiaires réservées aux avoués, devant les Tribunaux d'arrondissement, les avoués peuvent plaider toute espèce d'af- faires. Enfin l'ordonnance du 27 février 1822, dans son art. 5, permet aux avoués de plaider les demandes incidentes et tous les incidents de nature à être jugés sommairement. Une question de constitutionnalité s'est présentée à l'occasion de cette ordonnance; ou s'est demandé si elle avait pu déroger à un décret c{ui avait force de loi ; et quelques Cours royales se sont prononcées pour la négative. Mais la Cour de cassation semble avoir fixé la jurisprudence en sens contraire. Quoi qu'il en soit, cette ordonnance renferme une exception à la liberté de défense, qui est de droit commun, et, dès lors, la faculté laissée aux avoués ne peut être restreinte. Maintenant, un déclinatoire est-il un incident de nature à être jugé sommairement? On entend par incident toute excep- tion préjudicielle qui ne permet pas d'aborder le fond avant qu'elle soit jugée. Les renvois sont rangés sous le titre 9, intitulé des Exceptions: sous ce même titre se rencontre l'art. 192, rela- tif à la conununication des pièces et qui porte : << L'incident sera réglé sommairement ». Les exceptions sont donc des incidents. C'est l'opinion de Carré. Enfin l'ait. 66 du décret du 30 mars 1808 place les déclinatoires sur la même ligne que les excep- tions et règlements de procédure. Si nous recherchons l'esprit de l'ordonnance, la plaidoirie des affaires, même sommaires, est réservée aux avocats ; le fond ne pourra jamais être plaidé que par eux ; mais les exceptions, les incidents pourront être présentés par les avoués, qui dé- grossiront le procès de ces légers obstacles. On nous oppose trois objections : 1° le déclinatoire rend né- ( 208 ) cessalre un examen du fond ; sans doute en ce sens que la na^ ture d(; la contestation sera appréciée au point de vue de 1.1 compétence seulement; mais le fond reste intact, il n'est ni plaidé, ni jugé. — 2" si le déclinatoire est admis, il dessaisit le Tribunal; donc, c'est une action principale. D'abord, s'il n'est pas admis, ce n'est point une action principale, et l'action change de nature suivant l'événement. Puis, quant au dessai- sissement, il n'équivaut pas à un jugement du fond ; la contes- tation reste à juger. — 3" le Code de procédure place les renvois parmi les exceptions, et il a un litre spécial pour les incidents, où il n'en est pas question. Oui, le tilie 16 traite des incidents, mais tous les incidents ne sont pas renferniés sous ce titre. C'est ce qui fait dire à Carré, t. 1, p. 422, et t. '2, p. 72 : « JNons avons considéré, comme formant autant d'incidents pnrticuliers, les différentes exceptions, contestations ou événements quelcon- ques qui surviennent an commencement d'une instance. » M. Charles iNouguier, avocat général, se renfermant dans la question de droit, conclut à la confirmation de la sentence des premiers juges. Il soutient que c'est avec raison que la Cour de cassation a jugé que l'ordonnance du 27 février 1822 n'était pas inconsti- tutionnelle, puisque cette ordonnance n'avait modifié que les dispositions put ement réglementaires du décret du 2 juillet 1812. Ce point reconnu, dit M. l'avocat général, il s'agit de savoir si Tordonnance qui permet aux avoués de plaider les incidents et les demandes incidentes de nature à être jugées sommaiie- ment s'applique aux déclinatoires. M. JNouguier est d'avis de la négative. Le code de procédure a rangé les demandes en renvoi dans le titre des exceptions, et il a fait un titre à part des incidents ; on ne peut donc pas confondre les uns avec les autres, Ln déclinatoire a souvent beaucoup de gravité, il tend à dessaisir le Tribunal, il anéantit l'instance. Un incident au contraire la laisse subsister; ce n'est qu'un épisode qui se rat- tache à l'instance principale. — Vainement objecte-t-on que le déclinatoire ne dessaisit pas toujours le Tribunal ; ce qu'il faut considérer ce n'est pas le résultat, mais le but qu'on a voulu atteindie, et sous ce point de vue un déclinatoire n'est pas un incident. Les motifs qui ont fait réserver aux avocats la discus- sion du fond s'appliquent aux demandes en renvoi ; les plaider c'est, en quelque sorte, plaider le fond. Arrêt. i La Coob ; . — Adoptant les motifs des premiers juges, Confibme. Du 7 mai 1842. — 1" Chambre. ( 20Q ) TRIBUXAL CIVIL DE LA SfîlNË. Office. — Résolution. — Contre-lettre. — Pri?iléjçe. 1" En malicrc d'office, le vendeur na pas contre l'acquéreur l'ac' lion résolutoire pour défaut de payement du prix; il a seulement un prii^ilég-e sur le produit de la charité (1). 2" F.st nulle, comme contraire ci l'ordre public, la contre-lettre par laquelle i acquéreur d'un office s'engage à payer à son vendeur une somme supérieure au prix porté dans le traité présenté au garde des sceaux {'!). 3" Le transport fait par l'acquéreur d'un office sur le prix de sa charge, postérieurement à l'opposition dit vendeur primitif qui a un prii'Uége sur celte charge, ne peut être opposé à celui-ci par le ces- sionnaire. (B*** père C. B^^' fils etLanglet. ) Le sieui' B*** père , ex-huissier-audiencier près le Tribunal civil de la Seine, a cédé, dans le courant de 1835, sa charge d'huissier à sou fils, moyennant un prix de 48,000 fr,, d'après les éuonciations du traité soumis à l'autorité, et moyennant la somme de 64,000 IV. aux termes d'un traité secret passé entre le père et le tils. B*'^* lils a revendu sa charge dans le courant de 1841 ; et à peine cette vente fut-elle réalisée, qu'il transporta à un sieur Langlet le prix qui lui était dû par son successeur. Le sieur B*'* père n'i'taiit pas encore payé du prix de cette charge, a formé devant le Tribunal une demande en payement de la somme de 04,000 fr. , montant du prix porté dans le traité secret, sinon en résolution du contrat de vente intervenu entre lui et son lils. 11 demande en outre la nullité du transport con- senti par ce dernier au sieur Langlet au préjudice de ses droits. Le Tribunal, après avoir entendu le sieur B*'* père, qui était venu à l'audience exposer lui-même les motifs de sa demande, et les explications contradictoires des avoués de la cause, a rendu, sur les conclusions conlormes de IM. l'avocat du roi Ternaux, le jugement dont voici le texte : Jugement. Lr Tribunal; — En ce qui touche la demande de B... père tendant à la résolution de la vente de son ollice : Attendu que le droit ilu titulaire d'un office, quand il a présenté un successeur au clioix de Sa Majesté, se résout en un privilège sur le prix de sa cliarge ; En ce qui louche la demande de li... père 'en paiement d'une somm (i) /'. J. A., t. 58, p. Ô2Ô et la note. (a) V. stiprà, p. i44i l'arrêt de la Cour de Rouen du i8 février 1842; y. aussi t. 60, p. 474> 5/2 et 652; t. 58, p. 029, 532 et 352. LXH. l4 ( 2IO ) principale de 64,ooo fr. avec les intérêts : — Attendu que le traité soumis à l'appréciation du gouvernement n'énonçait que le prix de /|8,ooo f.; que des motifs d'ordre public ne permettent d'attacher aucune valeur à des contre- lettres qui auraient pour effet d'éluder le contrôle que le ministère public doit exercer, dans l'intérêt de la société, sur la transmission des odices; qu'il y a donc lieu de réduire le prix dû par B,.. fils à son père à la somme de 48,000 fr., et d'imputer sur ladite somme, en principal et intérêts, les divers payements faits par B... fils; qu'à cet égard il y a compte à faire en- tre les parties ; En ce qui touche la demande en nullité du transport fait à Langlet : — Attendu que ce transport, fait au sieur Langlet postérieurement aux oppo- sitions formées par B... père, ne saurait en aucun cas préjudicier à ses droits et porter atteinte au privilège qui lui appartient sur le prix de l'office cédé par B... fils à Goudchaux-W ill; Par ces motifs, déboute B... père de sa demande en résolution de la vente par lui consentie de son oiBce d'huissier au profit du sieur B... fils, fixe le prix de ladite vente à la somme de 48,ooo fr. ; en conséquence, con- damne B. .. fils à payer ladite somme au sieur B... père avec les intérêts à partir du 26 décembre iS35 ; dit que les sommes payées par B... fils seront imputées sur les sommes ci-dessus, et renvoie les parties, à l'efl'et d'établir ledit compte, devant la chambre des huissiers du département de la Seine ; Déclare nul et de nul eû'et vis-à-vis de B... père le transport consenti par B... fils à Langlet; fait niasse des dépens, etc. » Du 31 mars 1842. —^'«Ch. LOIS, ARRETS £T DEGISIOMS DIVERSES. COUR DE CASSATION, CaLiiiion judicatuîn sotvi. — Etranger. — Partie civile. La caution jodicatum solvi est un prwilcge de nationalité, qui ne peut être réclamé par le défendeur ou préi'enu étranger. ( C. C. 16;G.P. C. 166.)(1). (i) Voy. en sens divers : Brillon, Dictionn, des arrcfs, v° Etranger, n» 10 ; Jousse, Justice criin., t. 5, p. 91 ; Pigeau, Pror. civ,, t. 1, p. 169 ; Delvin- court, t. i, p. 197 ; Merlin, Hép., v Caution jud. solv., § 1='' ; Légat, Code des étrangers, p. 3i2 ; Demiau, p. i58 ; B. S, P., p. 227 ; Favard, v" Excep- tion, § i^', u" 2; Duranlon, n" 161 ; Carnot, sur l'art. 63 C. I. C. ; Le- gravL-rend, t; 1. chap. 5, p. 201 ; Boncenne, t. 5, p. 1S7 ; Cliauvenu- Adolphe, Dict, géti. de proc, v° Caution jud. solv., chap. 2 ; Chauveau-sur- Carré, quest. 700, 701 et 702. — ^. auasi J, A., t. 4/» P- ^j4, i"-' alin,, l'état de la jaiisprudence sur fcette question vivement controversée. (2Ii ) ( Picola C. Cabrera et Polo-Y-3Iunos. ) L'arrêt de la Cour de cassation, qui contient cette solution importante, a été rendu sur le rapport de M. le conseiller Rocher et les conclusions conformes de IM. l'avocat (;énéral Quénault. Nous sommes heureux de pouvoir recueillir ce rap- port très-remarquable, et ces conclusions également con- vaincantes. La question, a dit M, Rocher dans ses oLservations, est aussi délicate qu'elle est neuve : il en est peu qui aient autant divisé les auteurs; elle a reçu, en outre, de diverses Cours royales des solutions opposées; et, sou- mise pour la première fois à votre examen, elle réclame de vous. Messieurs, un arrêt in tcrmiitis qui serve de règle à la jurisprudence. — L'obligation \>out l'étranger demandeur de i'ouiair Ia caulioa jiuUcatum solvi était uni- versellement reconnue dans l'ancien droit, sans qu'elle résultât d'aucun texte. On ne la voit écrite que dans une ordonnance du duc Leopold de Lorraine, antérieure de quelques années à la réunion de cette province à la couionne. — Le parlenjent de Paris l'a consacrée par de nombreux ar- rêts : on en cite un à la date du 20 août iS^i, qui a étendu au détendeur clranger le droit qui, jusque-là, semblait n'appartenir qu'au Français de reclamer cette sûreté. — Les art. 16 C C, et 1C6 C. P. C, ont érigé en loi cette maxime par des dispositions dont la généralité laisse indécis le point de savoir s'ils s'appliquent au cas qui nous occupe d'un litige entre deux étrangers. — Le premier de ces articles, placé au litre De la jouissance et de la privation tits droits civils, porte : « En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le payement des Irais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement.» — L'art. 16O G. P. C. est ainsi conçu : a Tous ilrangers demandeurs principaux ou intervenants seront tenus, si le dèl'en- deur le requiert avant toute exception, de l'ournir caution de payer les frais (,t dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés. » — Com- mentées dispositions ont-elles été interprétées, soit par les Tribunaux, soit par les auteurs, dans leur application au cas où le défendeur, actionné pat uài étranger, est étranger lui-même î — D'une part, nous voyous un arrêt de la Cour royale d'Orléans, du 26 juin 182S, et un autre de la (iOur royale de Pau, en date du 3 décembre i856, lesquels consacrent de la manière la plusexplicile la doctrine adoptée par le Tribunal de Carcassonne dans le jiremier des deux jugements contre lesquels est dirigé le pourvoi. D'autre part, deux arrêts de la Cour royale de Paris, dont l'un, du 20 mars iSr)2, se borne à adopter les motifs des premiers juges, portant qu'en droit ces art. iG et 1G6 sout applicables à tous les individus qui ont des intérêts à débattre devant les Tribunaux français ; qu'en fait, le defen fait mention des étrangers que pour ré- gler tant leurs rapports avec les nationaux que les conditions de leur ad- missibilité aux droits civils, a eu pour unique objet de prémunir le justi- ciable français contre le préjudice résultant de l'absence de toute sûreté de la part de l'étranger. D'une part, et .'> l'appui du pourvoi, on peut soutenir que si c'est incon- testablement au fait d'extranéité que s'attache la défiance de la loi, le mo- tif de sa disposition embrasse tous les cas où l'étranger est demandeur; que si le Français notoirement insolvable, celui même qui a fait cession de biens, ou l'étranger admis par le roi à résider jen France, peuvent intenter une action sans être astreints à fournir caution, c'est que tout jugement obtenu contre eux avec contrainte par corps est sanctionné d'une manière plus ou moins efficace par cette voie d'exécution; tandis que l'étranger qui ne jouit pas de nos droits civils ne donne aucune prise sérieuse contre lui, soit en France, où rien ne le retient, soit dans son pays, où la justice française ne saurait l'atteindre; qu'il suit de là que, son action n'ayant de force et d'effet que par la condition à laquelle la loi en a subordonné l'exercice, nul n'est tenu de la subir, séparée de cette condition ; qu'étran- ger ou Français, celui sur qui elle frappe est fondé à dire : Le droit dont vous vous prévalez contre moi est un droit exceptionnel q'ii doit être ren- fermé dans sa limite; la garantie établie par la loi contre l'abus de ce droit çst commune à tous ; vous ne pouvez m'attaquer qu'autant que ma défense ne sera pas vaine ; et soit que je comparaisse devant les tril)unanx français comme contraint, ou que je m'y présente volontairement, il m'appartient, dans le premier cas, de réclamer toutes les immunités d'une justice dont je pe suis pas libre de m'affranchir; dans le second, je suis présumé n'avoir çiccepté la juridiction française qu'en considération des avantages qu'elle assure à ses justiciables. A cette argumentation, Messieurs, on peut répondre : Qu'a voulu la loi? racheter l'inégalité existante entre le Français défendeur qui est censé, à f 2l5 ) raison des intérêts qui l'attachent an sol, offrir tant à son adversaire qu'à la justice des gages de solvabilité, et l'étranger qui, après avoir saisi les Tri- bunaux français, peut, s'il succombe, trouver au dehors un facile refuge contre les condamnations qu'il aura encourues. Mais de ce que la loi a cru devoir soumettre à son niveau ces deux positions si différentes, s'ensuit-il qu'elle ait eu l'intention de ranger sous l'empire de la me^me règle deux étrangers placés vis-à-vis l'un de l'autre dans des conditions toutes sembla- bles ? Doit-on appliquer, en dehors de la nécessité qui l'a dictée, une dispo- sition de droit rigoureux ? Le défendeur peut-il revendiquer de son adverse partie une sûreté que celle-ci n'a pas contre lui ? Pourquoi la loi établirait- elle entre eux cette disparité ? La considération tirée de ce que celui qui est attaqué mérite plus de faveur que celui qui l'attaque perd tout ce qu'elle peut avoir de force, quand il s'agit, d'un côté, d'un défendeur poursuivi correctionnellcment par le ministère public; de l'autre, d'un intervenant qui exerce une action accessoire à cette poursuite. IjC défendeur dans ce cas n'est plus un citoyen troublé dans son repos et menacé dans sa fortune par une citation qui a «on principe dans un intérêt privé, suspect, à ce ti- tre, de précipitation ou d'aveuglement ; c'est im prévenu qui subit une des conséquences de la situation que lui ont faite les indices de culpabilité relevés à sa charge. S'il est convaincu du fait correctionnel qui lui est im- puté, il ne peut pas plus décliner la responsabilité civile de su conduite qu'échapper à la répression. L'un de ces résultats est enchaîné à l'autre; l'adjudication pécuniaire n'a de base, ici, que la peine ; car s'il n'y a pas de condamnation pénale, la juridiction correctionnelle est épuisée. La seule qualité de défendeur, en tant que l'acte qui a provoqué l'instance a dû éveiller en faveur de celui auquel appartient cette qualité la sollicitude de la loi, n'est donc pas ( prétendra-t-on dans ce système) ce qui a motivé l'exception des art. 16 et 166, puisque l'action civile peut saisir le défen- deur dans les liens de la justice répressive; qu'en comprenant, comme le dit l'arrêt du 3 février i8i4, la matière criminelle dans celles qu'ils ont eues pour objet, et en assimilant l'intervenant au demandeur, ces articles ont prévu virtuellement le cas où la demande de l'étranger ne se produi- rait qu'accessoirement à une poursuite d'un ordre plus élevé : d'où la con- séquence que ce cas, ainsi que tous ceux où la comparution est forcée, excluant la nécessité préfendue d'une protection particulière due au dé- fendeur traîné par l'étranger aux pieds des Tribunaux, on ne saurait fonder le principe général de cette protection sur un motif inapplicable à quel- ques-uns des cas régis par le texte qui l'a assurée. Or (pourra-l-on ajouter), si ce n'est pas au titre de défendeur qu'est attaché le privilège créé par la loi, si par lui seul ce litre n'implique pas une raison de faveur indépen- dante de l'intérêt de nationalité, le principe ''es art. 16 et 166 où peut-il être, si ce n'est dans l'égalité .'i rétablir entre l'étranger suspect de fuite comme disent les anciens auteurs, et qui n'expose rien en attaquant, et le Français présumé solvable, exposé à toutes les suites de cette attaque ? Tels sont, Messieurs, en substance, les divers points sur lesquels il nous a paru que votre attenticui devait être appelée. La Cour appréciera quel est, des deux systèmes' que nous avons remis en présence, celui qui est le plus conforme à la pensée de la loi. Après ce rapport, IM. l'avocat général Quénault s'est exprimé en ces termes : ( 2l6 ) C flic qurstion, que la Cotir de cassation n'a point encore ré8oluo,divi«e les auteurs modernes et les Cours royales. Le plus grand nombre des au- teurs, à la tête desquels il faut placer M. Merlin, se sont prononcé» pour raffiriiiative. Ils se sont principaleuient appuyés sur l'ancienne jurispru- dence, qu'ils ont présentée comme favorable à l'opinion que l'étranger de- mandeur doit à l'étranger défendeur la caution judicatum solvi, et ils ont cité, comme un monument de cette jurisprudence, un arrêt du parlement de Paris, du 25 août iSji. (Voy. Merlin, Rép,, v» Caut'on jud. solv.) Nous avons cherché à éclaircir ce point dans l'ancienne jurisprudence. Cette re- cherche nous a conduit à reconnaître que les parlements, qui n'étaient sou- mis à aucune loi précise sur cette niatiére, étaient dans l'usage d'obliger les étrangers plaidant l'un contre l'autre, défendeur comme demandeur, à fournir respectivement la cai\tion Jinlicatum folvi. C'est ce que nous lisons dans le Dictionnaire des Arrêts de Brillon, qui cite un arrêt du parlement de Paris, du 27 mai i56y, par lequel la jurisprudence aurait été fixée dans ce sens. C'pst dans le même sens qu'a été rendu, d'après le témoignage de Bacquet {Traité du droit d'aubaine, cbap. 17), l'arrêt du 25 août iSji, invo- qué par M. Merlin. Potbicr, dans son Traité des Personnes, part, i, tit. 2, s'exprime de la manière suivante : « Lorsque deux étrangers plaident en- ci semble, si le défendeur exige du demandeur la cmi'ion judicatum soivi, il « ne peut l'y faire condamner, qu'il ne l'offre respectivement de son côte. » Rousseau Lacombe, Denisart, attestent aussi que telle était la règle consa- crée par l'ancienne jurisprudence. — De tous ces témoignages, il faut con- clure que, dans les procès entre deux étrangers, le demandeur n'était pas seul astreint à fournir caution, mais que les deux parties étnien t soumises à la même obligation, sans doute par le motif que le même danger était à craindre de la part de toutes deux, celle qui aurait perdu son procès pou- vant échapper à l'exécution des condamnations, en se retirant dans son pays, où les jugements français ne seraient point exécutoires. — Le Code civil s'est-il écarté de l'ancienne jurisprudence, qui traitait sur un pied d'égalité les étrangers plaidant l'un contre l'autre? L'art. 16C.C. n'astreint à fournir caution que {'étranger demandeur. Cette obligation est-elle imposée vis-à-vis des Français seulement, ou doit-elle être étendue au cas où le dé- fendeur est aussi étranger ? Dans l'in térêt de cette dernière opinion, on ar- gumente de la généralité des termes de l'art. 16: En toutes matières autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner eau* tion, etc. Le Code ne distingue pas, dit-on, entre le cas où le défendeur est Français, et le cas où il est étranger : il n'est pas permis d'introduire dans la loi une distinction qu'elle n'a pas faite. — Cet argument a de la force, et il a déterminé beaucoup de convictions. Cependant s'il est démontré que les dispositions qui précèdent l'art. 16, et avec lesquelles cet article se com- bine, n'ont point trait aux procès entre des étrangers, et nestatuent que sur les rapports entre un Français et tm étranger; si la discussion préparatoire du Code civil nous révèle que, maigre la réclamation de M. Cambacérèset de M. Deferjnon, on n'a point voulu s'orcuper, dans le Code, des contesta- tions entre étrangers; si les paroles de M.Troncbet ne laissent aucun doute à cet égard (V.Locré, t. 2, p. 45 el4A;, on a de fortes raisons de penser que la disposition de l'art. 16, comme celles des art. i4 et i5, était restreinte dans la pensée des auteurs du Code aux contestations entre un étranger et un Français. — Dans quel chapitre l'art. 16 est-il placé ? Dans le chapitre Z>« ( 217 ) ta Jouissance des droits c/fj'/», et les droits civils n'apparlienncnt qu'aux Fran- çais, et aux étrangers admis, avec anlorisatiun du roi, à établir leur domi- cile en France, — Ce n'est ])oint d'une manière absolue, mais relative, ce n'est point par suite d'une inrapacité d;ins la personne de l'étranf^eret pour l'habiliter en quelque aoite, qu'on l'ohlipe a donner caution. IS'on, la fa- culté d'ester en justice appartient à l'étranper, comme une conséquence naturelle et nécessaire de la f.ictillé d'.icqiiérir et de contracter, et de ces nombreux rapports que la rivilisation dévelop|)e entre les citoyens de divers Etats. — Si la caution judicatum solvi est exigée de l'étranger demandeur, c'est à litre de garantie, de sfirelé |)onr le» int.'rèls du défendeur ; et puis- que la disposition qui exige cette garantie, cette sûreté, est placée au titre De la Jouissance des droits civils, il faut y voir tme institution de droit civil, exclusivement établie en faveur des F'rançais, de la même nature que les dispositions de la loi de 1S07, transportées avec quelques modifications dans la loi de 1802 sur la contrainte par corps, qui autorisent le créancier fran- çais à faire arrêter, même avant jugement, le débiteur étranger. — L'opi- nion qui restreint en faveur des Français le bénéGcc de \acaution judicatum solvi ne s'explique pas seulement par la protection et la faveur accordées aux nationaux ; elle se justifie par la différence qui existe entre la situation du ^'rançais et celle de l'étranger plaidant en France. — Le Français offre, dans les liens de toute nature qui l'attachent ^ la France, une prise et des garanties à son adversaire. L'étranger, qui, s'il perd son procès, peut se sous- traire à l'exécution des condamnations prononcées par un Tiibunal fran- çais, en se retirant dans sa patrie, ne présente au contraire aucune sûreté. Il était juste de rétablir une sorte d'égalité entre les situations des deui parties, en obligeant l'étranger à donner une garantie au Français qu'il atta- que devant la juridiction française. — Mais entre ''eux étrangers plaidant l'un contre l'autre, la même inégalité de situation n'existepas. Si le deman- deur peut quitter la France après avoir perdu son procès, il y a même rai- son d(! craindre que le défendeur rondamné cherche aussi à éviter l'exécu- tion des condamnations contre lui prononcées. — La différence qui resuite de la qualité de demandeur opposée a celle de défendeur suffîrail-elle pour motiver, lorsque les deux parties sont à tous autres égards de même condi- tion et sur la même ligne, rap[)lication exclusive contre l'ime d'elles d une mesure aussi rigoureuse que celle de fournir la caution judicatum solvi? Nous ne le pensons pas. — En effet, parcouious les hypothèses qui peuvent servir a faire apprécier la position de l'étranger plaidant contre un étranger en France. — Ou bien la demande formée devant les Tribunaux français y sera incompélemment portée, et il suffira au défendeur étranger de décliner la juridiction française ; dans ce cas, qui sera le plus fié(juent, le défendeur n'aura pas b< soin du secours eilraordiriaire de l'exception j« '''-.'■'■; Noviciat. — Juge auditi'ur. .• . , Projelde loi relatif au novicial judiciaire {\). ^. ,^ •.,.>■,. EXPOSÉ DES MOTIFS, Messieurs, le projet de loi que le roi nous a ordonné de vous présenter a pour but, en créant des auditeurs près les Tribunaux de première instance, d'instituer un noviciat judiciaire. De tout temps on a compris qu'on devait se préparer aux fonctions difficiles de la magistrature par des études spé- ciales et par des habitudes sérieuses. Avant notre première révolution, le noviciat s'accomplissait dans l'intérieur des familles auxquelles apparte- naient généralement les emplois judiciaires. Là, on s'habituait à ces mœurs sévères, on contractait ces goûts de retraite, on se dévouait à ce travail as- sidu qui donnait tant de dignité et d'éclat à l'ancienne magistrature. La ré- (1) F. J. A., t. LXI, p. 106, la circulaire de M. le garde,des sceaux sur le même sujet. ' . ( ^'9 ) volution supprima les pailciiunl?. L'organisation judiciaire cie l'asscniblt'e crinslitiiantf avait snrtont pour objet de di'truire les grandes compagnies qui se rtcrutai'.nt dans une certaine classe <^e la sociélé. Le noviciat judiciaire de la faniiile se trouva donc aboli. Plus tard, quand l'empereur créa les Tribunaux d'appel, il attacha auprès d'eux des auditeurs. Il voulait ainsi préparer des successeurs aux magistrats qu'il instituait, et auxquels il voulait donner l'autorité qu'avaient autrefois les membres des grands corps judiciaires. La restauration plaça des juges- auditeurs près les Tribunaux de première instance. Leur iDstitulion donna lieu à de vives et justes attaques. On leur avait donné l'inamovibilité, mais ils étaient à la disposition du gouvernement, qui pouvait les faire passer d'un siège à un autre, et on accusa le pouvoir de les appeler souvent pour briser et changer les majorités. Les juges-auditeurs furent supprimés par la loi du 10 décembre i83o. On regretta bientôt une institution que des vices qui ne lui étaient pas inhérents avaient fait abolir. Les fonctions de la ma- gistrature furent sollicitées par des «-andidats qui n'offraient pas degarantie, et qui n'avaient pas prouvé leur aptitude. Sans doute, pour les places éle- vées, on pouvait trouver des hommes d'un mérite déjà reconnu, mais pour des places de moindre impôt tance, pour celles qui donnent entrée dans la magistrature, on était en présence de postulants dont on ne pouvait appré- cier les titres. On donna dès lors aux jeunes gens qui se présentaient des places de juges- suppléants près les Tril)unaux de première instance,"ct Ton élablitlà le no- viciat judiciaire. C'était fausser une institution utile; les juges-suppléants, qui remplissent momentanément, mais pleinement, les fonctions de juges, doivent avoir la même expérience qu'eux. Aussi ces places avaient-elles été toujours données à d'anciens avocats, à des officiers ministériels; il y avait un grand inconvénient à les conférer à des jeunes gens qui pouvaient man- quer de capacité, et qui cependant devenaient inamovibles. Cet état de choses devait cesser. Quand il fallut augmenter le Tribunal civil de la Seine, auprès duquel avaient été établis des juges-suppléanfs, dont les fonctions étaient permanentes et rétribuées, on les supprima ; ils furent remplacés par des juges titulaires, et l'on créa des places de juges suppléants qui n'ont plus qu'une participation temporaire aux travaux du Tribunal. Mais, en même teinp'j, des esprits sages remarquèrent, dans le sein de cette chambre, qu'il n'existerait plus' de noviciat judiciaire, et ils attirèrent sur ce point l'attention du gouvernement. Nous nous engageAmes alors h rechercher sur quelles l)ase8 devrait reposer une loi qui créerait une pépinière de jeunes magistrats, et donnerait ainsi les moyens de recruter plus sûrement les Tri- bunaux. Les grandes compagnies judiciaires ont été consultées; la Cour de cassation, presque toutes les Cours royales ont été favorables au noviciat judiciaire. En effet, Messieurs, n'est-ce pas déjà une preuve de sa nécessité que la ténacité des institutions qui l'ont consacré ? L" principe surgit dès que le pays se calme et s'organise. Nécessaire au présent, il a ses racines dans le passé ; rien ne prouve mieux son importance et sa sagesse. Des écoles sont ouvertes où l'on se prépare, par des études sérieuses, aux divers services publics; .'i l'entrée de toutes les carrières sont placées les épreuves. Comment se ferait-il qu'on pût être de prime abord magistrat. ( aao ) avoir la plénitude des droits des juges, être revêtu du caractère de l'in- nmovihilité, sans avoir douné aucun gage, sans avoir fourni aucune ga- rantie ? La magistrature, nous le savons. Messieurs, se recrute souvent dans le barreau. De tout temps, les avocats ont été appelés à prendre rang dans l'ordre judiciaire qui s'est enrichi de leurs talents. On contracte dans les luttes des audiences l'art de bien dire et l'habitude des décisions promptes et sûres. Les anciens ofiiciers ministériels ont été aussi appelés dans les Tri- bunaux, où ils apportent celle sagacité de jugement que donne l'habitude des affaires. Mais les avocats distingués, qui recueillent les avantages d'occupations laborieuses, et se plaisent à l'éclat des succès oratoires, ou ne recherchent pas les places de la magistrature, ou demandent des positions élevées; et c'est avec une certaine léserve qu'il Caut appeler dans le sein des Tribunaux les officiers ministériels qui ont rempli près d'eux leurs l'oncfions. De !li,la nécessité d'ouvr'i- la carrière à d'autres candidats, bien qu'ils n'aient appar- tenu à aucune profession judiciaire. Il faut le dire. Messieurs, celte nécessité est heureuse. 11 est des hommes qui, placés dans une position de fortune indépendante, désirant avant tout la considération dont est entourée la magistrature, ambitionnent l'honneur de consacrer tous les moments de leur vie à la distribution de la justice. C'est là un vœu qu'il faut exaucer ; c'est un élément qu'il est utile de faire entrer dans la composition des Tribunaux. Les auditeurs sont créés près les Tribunaux de première instance. Nous avons pensé que, placés près les Cours royales, ils ne trouveraient pas dan» les travaux qui pourraient leur être confiés une instruction suffisante. Quand les procès arrivent devant les Cours, la procédure est complète. Or, c'est ea étudiant une cause à sou début, en la suivant dans chacune de ses phases, qu'on s'habitue à cette sûreté de décision qui repose «ur la pratique. De bons esprits avaient blâme, sous ce point de vue, l'institution des conseillers- auditeurs. Mais si les auditeurs ne doivent pas être atta< hés aux Cours royales, ils ne peuvent l'être près les Tribunaux d'arrondissement ; ils ne trouveraient pas près ces Tribunaux qui, en général, jugent peu d'affaires, l'occasion de s'oc- cuper utilement. Ils seront placés auprès des Tribunaux siégeant aux chefs-lieux des Cour» royales, des Cours d'assises et des départements. Ces Tr'bimaux sont tous importants ; ils ont auprès d'eux des barreaux nombreux et exercés; les auditeurs y premlront l'expérience des affaires; et, placés sons la sur- veillance des chefs des compagnies, ils s'habitueront aux mœurs judi- ciaires. Le nombre des auditeur» sera de cent cinquante. Ce nombre a paru suffi- sant pour satisfaire aux besoins du service ; il laisse encore un accès facile aux membres du barreau et aux anciens officiers ministériels. L'article 2 s'occuju' des garanties que doivent donner les candidats au noviciat judiciaire. Nous avons pensé convenable d'exiger qu'ils fussent docteurs eu droit. Ce grade ne se confère qu'à ceux qui ont déjà des con- naissances acquises et qui sont capables d'un travail soutenu. L'âge est fixé dans des limites qui ne permettent d'arriver au noviciat ( 221 ) jndlbiaire ni trop tut, avant que la raison suit mûrie, ni trop tard, alors qu'on doit sivoir assez d'expérience pour aspirer à une position défi- nitive. Ce qui établit une distinction profonde entre les auditeur» créé» par le projet de loi, et les juj^es-audileurs institués par la restauration, c'est que ces derniers avaient voix délibcrative, tandis que les auditeurs auront roix consultative seulement, Lesjusticiables ne craindront point ainsi leur inex- périence, et l'indépendance «les juges titulaires sera respectée. Mais, si les auditeurs n'ont pas voix délibérative, ils assisteront aux audiences ; les af- faires se plaideront devant eux. Rentrés dans !a chambre du conseil, ils se- ront tenus d'émettre leur opinion, et pourront être chargés de rédiger les jugements. Il y aura là une source réelle d'instruction. Après une année, ils rempliront, si leur aptitude est constatée, les fonc- tions du ministère public aux audiences civiles et correctionnelles ; c'est la vérilable école des magistrats. Ils s'exerceront à porter la parole, et cepen- dant, comme les officiers du ministère public ne font que conclure ou re- quérir, la décision de l'affaire appartiendra toujours aux magistrats titulai- res, et les justiciables n'auront aucun sujet de s'inquiéter. Seulement nous avons pensé que les auditeurs ne devaient pas être appelés au service des assises. Là , des intérêts si graves sont engagés, les accusés ont droit à de si complètes garanties, que les magistrats titulaires doivent seuls soutenir les accusations. Mais bien que les auditeurs ne participent pas à tous les travaux des Tri- bunaux et des parquets, ils n'en sont pas moins associés à leurs travaux, et le titre de magistrat leur appartient. En conséquence ils seront nommés par le roi; avant d'entrer en fonctions, ils prêteront serment devant les Cours royales, jouiront des mêmes prérogatives, et seront soumis à la même dis- cipline que les autres magistrats. Nous avons hésité sur la question de savoir si les dispositions des lois re- latives à la récusation et aux dispenses leur seraient applicables, puisque, en définitive, ils ne font qu'assister les juges ; mais nous avons pensé que leur présence dans la chambre du conseil, leur participation à la délibéra- tion, pouvaient avoir assez d'iniluence sur une cause pour qu'ils dussent, comme les juges en titre, s'absteuir quand il y aurait cause de récusation en leur personne ; et d'autre part, nous avons cru qu'il fallait veiller a ce que des liens de parenté n'augmentassent pas leur importance dans le sein du Tribunal ou n'enchaînassent pas la liberté de leurs opinions. D'ailleurs, quand ils seront appelés aux fonctions du miai stère public, ils auront la plénitude des droits des officiers du parquet ; et dés lors ils devront être Soumis atix mêmes règles qu'eux. Les auditeurs seront révocables; on ne peut leur donner le caractère de l'inamovibilité, puisqu'ils ne remplissent pas complètement les fonctions diî juges, et qu'ils subissent une épreuve. Le noviciat doit aussi avoir un lern)e. Après cinq nns, l'auditeur qui n'aura pas dbtenu une place définitive dans la magistrature cessera de plein droit ses fonctions. Le noviciat serait illu- soire, s'il assurait à tous un avancement que tous n'auraient pas mérité. Un règlement d'administration publique déterminera la répartition des auditeurs entre les Tribunaux, le rang et le costume de ces magistrats. Ce sont des détails dans lesquels ne peut entrer le législateur. ( 222 ) Nous avons dû repousser toute disposition législative qui assurerait aux auditeurs, dans une certaine proportion, des places dans la magistrature; l'expérience prouve le danger de pareilles dispositions, qui gênent l'adnii- nistralion sans donner des garanties réelles. Tel est, Messieurs, le projet de loi qui est soumis à la délibération de la chambre. 11 est le produit des délibérations des Cours; il a été soigneuse- ment étudié par le conseil d'Etat; nous le livrons avec confiance à votre expérience et à vos lumières. P&OJEX DB LOU Art. ï"'. Il sera établi des auditeurs près des Tribunaux de première in- stance. Ils ne pourront être placés que prés les Tribunaux siégeant au chef- lieu des Cours royales, des Cours d'assises et des départements. — Leurs fonctions sont gratuites. Art. 2. Le nombre des auditeurs ne pourra excéder cent cinquante. Art. 5. Nul ne pourra être nomme auditeur i": s'il n'est âgé de vingt-deux ans, et s'il n'a moins de vingt-six ans ; 2" s'il n'est docteur en droit : néan- moins les licenciés pourront être nommés auditeurs jusqu'au i"' janvier 1S45 ; 5° s'il n'a suivi le barreau d'une Cour royale pendant un an en qua- lité d'avocat. Art. 4- Les auditeurs sont nommés par le roi. Avant d'entrer en fonc- tions, ils prêteront serment devant la Cour royale. Art. 5, Ils siégeront à l'audience et participeront à toutes les délibérations du Tribunal avec voix consultative seulement. Après un an d'exercice, ils pourront être chargés de remplir les fonctions du ministèie public aux au- diences civiles et correctionnelles. Toutes les dispositions relatives au droit de récusation seront applicables aux auditeurs. Art. 6. Les auditeurs jouiront des mêmes prérogatives et seront soumis à la même discipline que les magistrats. Les dispositions des lois relatives aux dispenses et aux incompatibilités leur seront applicables. Art. 7. Les auditeurs sont révocables; leurs fonctions cessent de plein droit après cinq ans d'exercice. Art. 8. Un règlement d'administration publique déterminera la réparti- tion des auditeurs entre les Tribunaux, le rang et le costume de ces magistrats. TRIBUNAL CIVIL D'AVEANGHES. Faillite. — Vente de meubles, — Enregistrement. Est passible du droit de 2 pour 100 la vente des marchandises d'un failliy opérée après concordat homologué. (Créanciers Mesnard C. Enregistrement.) Après un concordat accepté et homologué, les créanciers du sieur Mesnard, uiarchaad de draps, ont lait procéder par un commissaire-priseur à la vente publique des marchandises de leur débiteur. Le procès- yer bal de cette veate a été (enregistré ( 223 ) au droit de 50 c. pour 100 fr. Cependant la loi du 24 mai 1834, par application de laquelle cette perception a été faite, porte : i< Art. 12. Les ventes de meubles et marchandises qui seront faitfs conlormément à l'art. 492 C. Connn. ne seront assujetties qu'au droit de 50 c. pour 100 fr. » Et l'art. 486 de la loi du 28 mars 1838, substitué à cet art. 492, est ainsi conçu : « Le juge-commissaire pourra, le failli entendu ou dûment ap- pelé, autoriser les syndics à procéder à la vente des eflets ou marchandises. Il décidera si la veirte sera faite à l'amiable, soit aux enchères publiques, par l'entremise des courtiers ou de tous autres officiers préposés à cet eftet. Les syndics choisiront dans la classe d'officiers publics déterminée par le juge-commissaire celui dont ils veulent employer le ministère. » Enlin l'ancien art. 492, auquel la loi de 1834 se réfère, portait : « Les syndics pourront, sous l'autorisation du commissaire, procéder au recouvrement des dettes actives du failli. « Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et mar- chandises, soit par la voie des enchères publiques, par l'entre- mise des courtiers et à la bourse, soit àl amiaJjle, à leur choix. » Ainsi, sous l'empire de cet article 492, comme sous l'empire du nouvel art. 480, la loi du 24 mai 1834 n'a pu et ne peut re- cevoir d'application que dans le cas où la vente est faite soit par les syndics, soit à leur requête. Un supplément de droit d'un et demi pour cent a donc été demandé aux créanciers du sieur ]Mesnard. Sur leur opposition, le Tribunal d'Avranches eu a ordonné le payement eu ces termes : Jugement. Lk Thibumal ; — Atteudu qu'il resuite du concordat qui est intervenu en- tre le sicur Mesnaidet ses créanciers, les i6 et 25 oct. iSSg, i" que le siear Mesuard leur a l'ait abandon de tout son avoir, sans autre réserve que les ef- fets à son usage ; 2° que cet abandon a été accepté par les créanciers , qui ont ensuite arrêté que la vente des 'iiiaichandiscs aurait lieu de gré à gré ; 3" quelesdits créanciers ont noniuié le sieur Legros commissaire à l'eU'et de surveiller et de poursuivre l'exéculion du concordat, avec l'assistance du sieur Danneron, négociant à Avrauche ; 4° que, par le concordat, qui a été homologué, le l'ailli a été déclare excusable et autorisé à reprendre son com- merce; Attendu qu'aussitôt après l'homologation du concordat toutes les opéra- tions de lat'aillite, d'après les dispositions de l'art. 525 C. Comm., ont été terminées, de luèiue que les t'oQctions des syndics et du juge-commissaire ont cessé; Attendu que, si, postérieurement, le sieur Legros, chargé des pouvoirs des créanciers, a fait procéder à la vcote publique des marchandises neuves ( 2^4 ) abandonnées à ces créanciprs, cette adjudication <^tait bien la tnitfe de la l'aillile, iiiiiis n'érait plus uu acte émanant des «yndics ; que c'est donc înu- tileriienl que le« défendeurs invoquent l'art, i a de la loi du 24 mai 1834, qui ne concerne que les ventes ordonnées par le juge-commissaire et faites par les soins des syndics pendant la durée delà faillite; que c'est, au contraire, l'art. 69, § 5, n. 1, de la loi du 22 frimaire an 7, comme pour les ventes or- dinaires, qui est applicable, et d'après lequel la liquidation des droits dus à l'administration d'enregistrement doit être faite, etc. Du 3 mars 1842. COUR DE CASSATION. . j. Transcription. — Adjudication, — Colicitant. Le droit de 1 et 1/2 p. 100 , pour la transcription d'un justement d'adjudication, est dû sur le prix intégral et non pas seulement sur les parts noucellement acquises par la coticitants, alors surtout que la transcription a été requise par les adjudicataires conjointe- ment (1). (Enreg. C. Marsilly.) — Arrêt. La CotB ; — Vu les art. a.S de la loi du 2 i venlose an 7, et 54 de la loi du 28 avril 1816; — Attendu que les adjudicataires ayant volontairement et conjointement requis la transcription de l'acte d'adjudication, le conserva- teur des hypothèques n'avait ni la facuilé ni le droit de discuter les motifs de cette réquisition ; qu'ainsi il était fondé à percevoir le droit de i et demi, pour 100 fixé par l'art. 25 de la loi du 21 ventôse an 7, non-seulement sor l'excédant de ce dont les adjudicataires étaient précédemment proprié- taires, mais sur le prix intégral des immeubles adjugés, la transcription étant un acte indivisible de sa nature, et la règle qui veut qu'en matière d'enregistrement le droit soit perçu sur les parts seulement nouvellement acquises par les adjudicataire n'étant pas applicables au droit de trans- cription, droit tout à fait distinct du premier; — Cassb. Du 17 janvier 1842. — Ch. Civ. (1) y. Cass. 6 mai i8.'^7, 5 mai et i5 juin i84o ; Lyon, 3o aoftl i83r» et Orléans, 7 juin 18:19. (J . A., t. 54, p. too; t. 57, p. G56.) — Il a été j^Ré aussi que le droit csL dû sur la totalité du prix reblivement à une adjudi- cation faite conjointement à deux héritiers dont l'un n'a accepté que s"U8 bénéfice d'inventaire. (Cass. 17 janvier 1842; Enreg. C. Verdun.) ( 225 ) - ORDONNANCE. ;.V ' •' Colonies. — Organisation judiciaire. , •- .> ■ > Organisation de l'ordre judiciaire et de l'administration de la Justice dans let établissements français de l'Inde, Louis-PuiMPPK, etc.; vu l'art. 25 delà loi du 24 avril i855, sur le régime législatif des colonies, ainsi conçu : « Les élablisseuients français dans les Indesorientales continueront d'être régis par ordonnances du roi; » Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colooieset de notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes : TITRE l", DISPOSITIONS PnkLIMINAIBEg. Art. l<'^ La justice est rendue en notre nom dans les établissements français des Indes orientales par des Tribunaux de paix, des Tribunaux de première instance et une Cour royale. Art. a. Les juges sont nommés et révoqués par nous, sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et de notre mi- nistre de la ujarine et des colonies. Us peuvent être provisoirement sus- pendus de leurs fonctions par une décision du gouverneur, ainsi qu'il est dit aux art. 80, 88 et 91 de la présente ordonnance. Art. 5. Les audiences sont publiques en matière civile et en matière criminelle, a moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et pour les mœurs ; et, dans ce cas, le Tribunal le déclare par un jugement préalable. Dans tous les cas, les jugements autres que ceux qui interviennent sur des incidents nés pendant le Luis clos sont prononces publiquement. Les jugements doivent être motives, à peine de nullité. Art. 4- Lts juges ne peuvent, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs, pour raison de leurs fonctions. Art. 5. Continueront d'être observées, relativement aux allaites dites de caste, les régies de compétence deterujiuees par l'ordonnance locale du 26 mai 1827 et les autres dispositions en vigueur dans la colonie. Le comité consultatif continuera d'être appelé à donner son avis sur toutes les questions de droit indien qui lui seront soumiaes par le» Tri- bunaux. ÏITRE 11. — DES lainiiNAUx et de la coua. * " CHAPiiBii i''. — Des Tribunaux d« paiet;. Art. 0. Des Tribunaux de paix sont établis a Pondicliery, à Cliandernagor et à Karikal. Ils sont composes d'un juge de paix et d'un -rellL^r, et, s'il y a lieu, d'un juge suppléant et d'un commis grelfier. Art, 7. Le» juges de paix connaissent de toutes actions purement per- Bonnellcs ou mobilières, et des actions commeicialea, eu premier et dernier LXII. 1 5 ( 226 ) ressort, jusqu'à la valeur de jS l'r., en principal exprimé dans la de- mande, et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de i5o fr. Art. 8. Les juges de paix prononcent, sans appel, jusqu'à la valeur de jS liaucs, et, à charge d'appel, jusqu'à 5oo fr., sur : i" les contesta- tions entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou loca- taires en garni, pour dépenses d'hôtellerie ou avaries d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel ; 2'> celles entre habitants et étrangers, pour frais de logement et de nourriture; 5" celles entre les voyageurs et voituriers, ou capitaines de navires ou bateliers, pour retards, frais de route et pertes ou avaries d'effets accompagnant les voyageurs, et celles relatives au loyer des palanquins, coulis, boues, charrettes, chevaux, bêtes de somme, et à tous autres moyens de transport, par terre, de personnes, effets ou mar- chandises; 4" celles entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, pour fournitures, salaires et réparations faites aux voitures de voyage; 5" les dégradations et pertes imputables au locataire pendant sa jouis- sance, et arrivées, soit par son fait, soit par Celui des personnes de sa mai- son ou des sous-locataires (G. C, ijSa, 1/35), sauf les cas d'incendie (G. G., x/SS, i/Si) et d'inondation, pour lesquels la compétence sera restreinte dans les termes de l'art, 7 ; 6" les contestations entre Indiens propriétaires de paillotes, soit dans les villes, soit dans les campagnes, au sujet des murs en terre, toits, pendales et autres dépendances desdites paillotes. Art. y. Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de 75 fr., et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever: Des actions en payement de loyers ou fermages, des congés, des deman- des en résiliation de baux fondées sur le seul défaut de payement des loyers ou fermages, des expulsions de lieux et des demandes en validité de saisie- gagerie ; le tout, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement 3oo fr. à Pondichéry, et 200 fr. partout ailleurs. Art. 10. Les juges de paix connaissent également, sans appel, jusqu'à la valeur de y5 fr., et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever: 1° des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit parles animaux, et de celles relatives à l'e- lagage des arbres ou haies, et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont pas contestés; 2" des répa- rations locatives des maisons ou fermes, mises par la loi à la charge du locataire; 3° des indemnités réclamées par le locataire ou fermier, pour non-jouissance provenant du fait du bailleur, lorsque le droit à une indem- nité n'est pas contesté; 4° des contestations relatives aux engagements respectifs des propriétaires, et de leurs gérants ou économes ; des gens de travail au jour, au mois, à l'année, et de ceux qui les emploient ; des maî- tres et des domestiques ou gens de service à gages; des maîtres fabricants et entrepreneurs, et de leurs ouvriers ou apprentis; 5° des actions civiles pour diffamation verbale, et pour injures et expressions outrageantes pu- bliques ou non publiques, verbales ou par écrit ; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait ; le tout, lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle. ( 237 ) Art. 11. Les juges de paix connaissent en outre, à charge d'appel : 1° des entreprises commises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déter- minés parles lois et par les règlements locaux; des dénonciations de nou- vel œuvre, complaintes, actions en réintégrande, et autres actions posses- soires fondées sur des faits également commis dans l'anoée; 2" des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les rè- glements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas con- testés; 3" des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'art. 674 c. C, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées ; 4° des demandes en pensions alimentaires n'excédant pas 3oo fr. par an, lorsqu'elles sont formées en vertu dos art. 2o5, 206 et 207 G. C, et qu'elles ne sont pas accessoires à une instance principale pré- cédemment intentée. Art. 12. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconven- tiounelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que, dans les cas prévus par l'art. 7, ces demandes, réunies à la demande principale, s'élèveraient au-dessus de i5o fr. Ils connaissent, en outre, à quelque somme qu'elles puissent monter, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale ell'e-mème. Art. i3. Lorsque chacune des demandes principale, reconventionnelle ou en compensation, est dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononce sur toutes qu'en premier ressort. Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il peut, soit jetenir le jugement de la demande piinci- pale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le Tribunal de })remière instance. Art. i4' Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie sont réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononce qu'en pre- mier ressort, si leur valeur totale s'élève au-dessus de 75 fr., lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme. 11 est incompétent sur le tout, si ces demandes excédent, parleur réunion, les limites de sa juridiction. Art. i5. Dans le cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice, cette permission est accordée par le juge de paix du lieu où la saisie doit être faite, toutes les fois que les causes renlrent dans sa compétence. S'il y a opposition de la part de tiers pour des causes et pour des som- mes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en sera dé- féré au Tribunal de première instance. Art. 16. L'exécution provisoire des jugements est ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation pré- cédente dont il n'y a pas eu appel. Dans tous les autres cas, le juge peut ordonner l'exécutioa provisoire aoaobstant appel, sans caution, lorsqu'il ( aa8 ) s'agit d'une pensioo alimentaire, avec ou sans caution, Jorsque la somme n'excède pas i5o t'r., et avec caution au-dessus de cette somme. La caution est reçue par le juge de paix. Le tout , sans qu'il soit dérogé aux règles établies dans les possessions françaises de l'Inde, en matière de contrainte par corps, soit avant, soit après le jugement. Art. 17. S'il y a péril en la demeure, l'exécution provisoire peut être ordonnée sur la minute du ju[^enient, avec ou sans caution, suivant les distinctions exprimées en l'article précédent. Art. i8. Les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix ne peuvent être attaqués par voie de recours en cassation. Ils ne peuvent être déférés à la Cour royale, par voie d'annulation, que dans les cas pré- vus par les art. 69 et suivants. Art. 19. Les Tribunaux de paix connaissent des contraventions de police définies par les lois, ainsi que des infractions aux règlements de police léga- lement fait» par l'autorité administrative. Leurs jugements sont rendus, savoir : en premier et dernier ressort, lors- que l'amende, les restitutions et autres réparations civiles n'excèdent pas 10 fr., outre les dépens; et en premier ressort seulement, lorsqu'ils pro- noncent l'emprisonnement, ou lorsque le montant des amendes et des con- damnations civiles excède la somme de 10 fr., sans les dépens. Art. 20. Les dispositions des deux ordonnances locales du a5 mai 1827, qui règlent la pénalité en matière de contraventions de police et qui mo- dilient les art. 4oi et 465 (J. Pén., sont et demeurent confirmées. Art. 21. Les fonctions du ministère public, auprès du Tribunal de police de Pondichéry, sont remplies par le commissaire ou inspecteur de police, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'olficier de l'état civil. Le Tribunal ne prononce qu'après avoir entendu le ministère public dans ses réquisitions. Les Tribunaux de police de Cbandernagor et de Karikal pourront, jus- qu'à nouvel ordre, ne pas être assistés d'un officier du ministère public. Art. 22. Indépendamment des fonctions qui sont départies aux juges de paix, par le Code civil et par les Codes de procédure civile, de commerce et d'instruction criminelle, ils reçoivent, dans tous les cas où elle est exi- gée, l'affirmation des procès-verbaux dressés en matière de police, de voi- rie, de chasse, de pêche, de délits ruraux et forestiers, de douanes et de contributions indirectes, et en toutes autres matières. Ils délivrent, s'il y a lieu, des sauf-conduits aux individus qui, étant ex- posés à la contrainte par corps, sont cités devant eux comme prévenus ou comme témoins. cHÀPiTBE II. — Des Tribunaux de première instancg, sBCTios 1'^. — Des Tribunaux de Pondichéry, de Chandcrnagor et de Karikal. Art. 23. Les Tribunaux de première instance sont composés, savoir : 1» celui de Pondichéry, d'un juge royal, d'un lieutenant du juge et d'un juge suppléant; 20 celui de Cbandernagor, d'un juge royal et d'un lieute- nant de juge ; 5° celui de Karikal, d'un juge royal. Il y a, près de chacun de ces Tribunaux, un procureur du roi, un gref- fier, et, s'il y a lieu, un ou plusieurs commis greffiers assermentés. ( 229 ) Ces TribtinaiDt, comme Tribunaux civilg, prononcent sur l'appel des ju- gements rendus en premier ressort par les justices de paix. Ils connaissent, en premier et dernier ressort, des actions personnelles, mobilières et commerciales, an-dessus de i5o fr. jusqu'à 5oo fr., et des actions immobilières jusqu'à 25 fr. de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail. Au-dessus de 5oo fr. pour les actions personnelles, mobilières et commer- ciales, ou lorsque la chose qui fait l'objet de l'aclion immobilière ne produit pas de revenu susceptible d'évaluation de la manière ci-dessus déterminée, ils jugent en premier ressort seulement. Toutefoi-i, et à raison de son éloignement de la Cour royale, le Tribunal de Chandernagor juge en dernier ressort les actions personnelles, mobi- lières et commerciales jusqu'à 1,000 fr., et les actions immobilières jus- qu'à 5o fr. de revenu, déterminé comme il est dit ci-dessus. Art. 24. Ces Tribunaux, comme Tribunaux correctionnels, connaissent, en dernier ressort, de l'appel des jugements des Tribunaux de police. Ils prononcent, en premier ressort, sur les matières correctionnelles défi- nies par le Code d'instruction criminelle, ainsi que sur les contraventions en matière de commerce étranger, de contributions indirectes et autres, qui entiaînent une amende de plus de i5 fr. Art. 25. Le juge royal rend seul la justice dans les matières qui sont de la compétence du Tribunal de première instance statuant au civil ou au correctionnel. 11 remplit les fonctions attribuéesaux présidents des Tribunaux de pre- mière instance par le Code civil et par les Codes de procédure civile, de commerce et d'instruction criminelle. Il est chargé, au lieu de sa résidence, de la visite des navires, ainsi qu'il est réglé par les lois, ordonnances et autres actes en vigueur dans la colonie. Il vise, cote et paraphe les répertoires des notaires, ceux des huissiers et commissaires-priseurs, ainsi que les registres des curateurs aux successions vacantes. Art. 26. Les fonctions attribuées au juge d'instruction par le Code d'in- struction criminelle sont remplies, savoir ; A Pondichérv et à Chandernagor, par le lieutenant de juge ; i Et à Karikal, parle juge de paix. Art. 27. Le juge suppléant de Pondiehéry assiste aux audiences, où il n'a, dans tous les cas, que voix consultative. Il peut être chargé, par le juge royal, des enquêtes, des interrogatoires, des ordres, des contributions et de tous les actes d'instruction civile, ainsi que des fonctions déjuge-commissaire, de juge-rapporteur, et de celles in- diquées aux deux derniers alinéa de l'art. a5. Il peut, en outre, être chargé par le procureur du roi des fonctions du ministère public. Art. 28. En cas d'absence ou d'empêchement, le juge royal est remplacé, savoir : à Piindichèry et à Chandernagor, par le lieutenant de juge, et à Karikal, en matière civile et coricctionutlle, par le magistrat qu'auia dé- signé le gouverneur; et en niatièn; ciiniinclle, |>ar le préposé de l'inspec- lion coloniale, qui sera lui-même remplace comme il est dit a l'art. 5o. ( a3p ) Arl. ag. En cas d'empCchcmcnt momentané du juge royal el du lieute- nant de juge, à Pondichéry, l'aidience est tenue par le plus ancien des conseillers auditeurs ; mais si les causes de l'empêchement doivent se pro • 1 onger, elle l'est par le gouverneur. A Chandernagor, le lieutenant de juge peut remplacer aussi le procureur du roi, en cas d'absence ou d'(;mptchenient. SECTION II. — Des Tribunaux d'Yanaon et de Mahè. Art. 3o. Le chef du comptoir, remplissant les fonctions de juge royal, connaît en premier et dernier ressort, i» de toutes les affaires attribuées aux Tribunaux de paix et de police par le chapitre i'"', titre II, de la pré- sente ordonnance ; 2° de toutes les affaires dont la connaissance, en der- nier ressort, est attribuée aux Tribunaux de première instance de Pondi- chéry et de Karikal. Il connaît, en premier ressort seulement, de toutes les autres affaires civiles ou commerciales et de toutes les affaires correctionnelles. Art. 3i. La police judiciaire, l'instruction criminelle et l'action publique sont dirigées, sous la surveillance du procureur général, par un commis entretenu de la marine, lequel remplit également les fonctions du minis- tère public dans les affaires civiles et criminelles portées devaat le chef du comptoir. Arl. 52. Il y a, dans chacune de ces résidences, im greffier chargé d'as- sister le chef du comptoir et le commis de la marine dans leurs fonctions respectives. ., ... CHAPITRE m. — De la Cour royale. SECTION i'''. — Des services civil et correctionnel . ' Arl. 55. La Cour royale'est composée d'un président, de quatre conseil- lers et de deux conseillers auditeurs. Il y a près de la Cour un procureur général, un substitut du procureur général, un greffier en chef et un commis greffier assermenté. Art. 54. La Cour royale statue souverainement sur l'appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux civils et correctionnels. Art. 55. Elle connaît des faits de discipline, conformément aux disposi- tions du chapitre 4 du titre I V ci-après. Art. 56. Trois magistrats au moins sont nécessaires pour rendre arrêt en matière civile et en matière correctionnelle. Tous arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges ci-dessus prescrits sont nuls. Lorsque le nombre des magistrats nécessaires pour rendre arrêt est in- complet, le président y pourvoit en appelant des magistrats honoraires, suivant l'ordre d'ancienneté ; à défaut de ceu.x-ci, des notables. Le service de la chambre d'accusation ne dispense pas des services civil et correctionnel. SECTION II. — De la chambre d'accusation et de l'instruction criminelle. Art, oj. Les instructious criminelles et correctionnelles, dirigées à Pou- ( 23l I dichéry par le lieutenant de juge, sont par lui communiquées a»i procureur du roi, qui, clans les trois jours, les transmet, aiec son avis, au procureur gé néra . Art. 5S. Le procureur général est tenu de mettre l'affaire en état, et de faire son rapport dans les dix jours. Pendant ce temps, la partie civile et le prévenu peuvent fournir tels mémoires qu'ils estiment convenables, sans que le rapport puisse être retardé. Art. 59. La chambre d'accusation, composée d'un conseiller de la Cour royale, du juge royal et du lieutenant de juge, ou, à son défaut, du juge suppléant, qui, dans ce cas, a voix délibérative, se réunit au moins une fois par semaine en la cbambre du conseil, pour statuer sur les réquisitions du procureur général. Elle statue au plus tard dans les trois jours du rapport du procureur général. _ Art. lio. Le conseiller qui préside la chambre d'accusation est désigné par trimestre, à tour de rùle, et en commençant par le plus ancien. Art. 4i' Les procureurs du roi de Chandernagor et de Karikal saisissent directement le Tribunal de la connaissance des affaires correctionnelles ou criminelles, même après une instruction. S'ils pensent qu'il n'y ait lieu à suivre sur l'instruction qui leur est com- muniquée, ils adressent leur réquisitoire au juge d'instruction, qui décide s'il y a lieu ou non au renvoi devant la juridiction criminelle, correction- nelle ou de police. Art. .{2. Le ministère public instructeur d'Yanaon et de Mahé saisit di- rectement le Tribunal de la connaissance de toutes les affaires correction- nelles ou criminelles. S'il pense qu'il n'y ait lieu à suivre sur une instruc- tion qu'il aurait dirigée, il en fait rapport au chef du comptoir, qui décide s'il y a lieu ou non au renvoi mentionné dans l'article précédent. Art. 45. Toutes les ordonnances portant qu'il n'y a lieu à suivre, rendues, soit à Chandernagor et à Karikal, soit à Mahé et à Yanaou, sont transmises immédiatement au procureur général, qui peut, s'il n'approuve pas la dé- cision intervenue, en faire rapport à la chambre d'accusation, dans les quinze jours de la réception des pièces, sans préjudice du droit, pour le ministère public, de reprendre les poursuites en cas de cbarges nouvelles. Celte disposition n'est applicable que dans les affaires où le fait incriminé est de nature à emporter peine adlictive ou infamante. Art. 44- f)ans toutes les affaires oii le fait incriminé est de nature à en- traîner peincî adlictive ou infamante, le procureur général à Pondichérv, et, dans les autres établissements, l'oPTicier chargé du ministère public, est tenu de rédiger un acte d'accusation. CHAPITRE IV. — De la chambre criminelle. Art. 45. — La chambre criminelle se compose de cinq magistrats de la Cour royale, et de deux notables, désignés comme il est dit ci-après (ti- tre V). Le procureur général, ou son substitut, y porte la parole. Le greffier de la Cour royale y tient la plume. Art. 46. La chambre criminelle connaît : 1» de toutes les affaires où le fait qui est l'objet de la poursuite est de nature à emporter peine alTlit tivc ou infamante; 2° des appels de toutes les affaires criminelles jugées à Chandernagor, à Karikal, à Mahé et à Yanaon. ( 232 ) Art. 47- Après la clôture des débats, le président pose d'abord la ques- tion dt; culpabilité résultant de l'acte d'accusation ; elle ne peut être réso- lue pour raflîrnnative qu'à la majorité de cinq voix sur sept. Toutes les autres dispositions des arrêts, telles que l'application de la loi pénale, l'ap- préciation des excuses légales, des circonstances aggravantes ou atténuan- tes, et celles des dommages-intérêts, etc., sont prises à la simple majorité. CHAPITRE V. — Des Tribunaux (les établissements secondaires jugeant en matière criminelle. Art. 4'^' Dans les établissements secondaires, les Tribunaux ne peuvent juger en matière criminelle qu'au nombre de trois membres, sauf, quanta Mahé, le cas prévu par l'art. 5i ci-après. Art. Ixg. Le Tribunal criminel, à Cbandernagor, se compose : i° du juge royal ; 2" de l'officier ou du commis d'administration de la marine chargé de l'inspection; 5° du juge de paix. En cas d'empêchement de l'inspecteur ou du juge de paix, ou de l'un et l'autre en même temps, ils sont remplacés dans l'ordre ci-après : par l'of- ficier ou commis d'administration chargé du service, par le chef du service de sauté, et, à défaut, par des notables . Art. 5o. Le Tribunal criminel de Karikal se compose : 1° du juge rojal ; 3° de l'officier ou du commis d'administration de la marine chargé de l'inspection; 3° de l'officier ou du commis d'administration chargé du service. En cas d'empêchement de l'inspecteur ou de l'officier d'administration chargé du service, ou de l'un et l'autre en même temps, ils sont remplacés dans l'ordre ci-après : par le chef du service de santé, par le capitaine de port, et, à défaut, par des notables. Art. 5i. Les Tribunaux criminels d'Yanaon et de Mahé se composent : 1° du chef de comptoir rcnplissant les fonctions de juge royal ; 2" de deux notables. Néanmoins, en cas d'impossibilité absolue d'adjonction de deux nota- bles au Tribup.al de Mahé, le président est autorisé à juger seul, après que cette impossibilité a été constatée, sur la réquisition du ministère public. Copie du procès-verbal dressé à cet effet est envoyée au procureur général à Pondichéry. Art. Sa. Les jugements de ces Tribunaux sont toujours en premier res- sort; les formes et les délais de l'appel continueront à être réglés confor- mément aux dispositions des lois et arrêtés en vigueur dans la colonie. CHAPiTBE VI. — Du ministère publie. Art. 53. Les fonctions du ministère public sont spécialement et person- nellement confiées au procureur général. Il porte la parole aux audiences quand il le juge convenable. Art. 54. Le procureur général exerce l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de son ressort. Il veille au maintien de l'ordre dans tous les Tribunaux. Il a la surveil- lance de tous les officiers de police judiciaire, des juges d'instruction, des greffiers et des officiers ministériels du ressort. ( 233 ) Art. 55. En matière civile, le luinistèic public agit d'office dans les cas spécifies par la loi. 11 surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements; il poursuit d'ofTice cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. Art. 56. Le procureur général veille à ce que les lois et règlements soient exécutés dans les Tribunaux ; et, lorsqu'il a des observations à faire à cet égard, le président de la Cour royale est tenu, sur sa demande, de con- voquer une assemblée générale. Art. 57. Le procureur général n'assiste pas aux délibérations des juges, lorsque ceux-ci se retirent en la chambre du conseil pour les jugements; mai» il est appelé à toutes les délibérations qui regardent l'ordre et le ser- vice intérieur ainsi que la discipline. Il a le droit de faire inscrire sur les registres de la Cour ou du Tribunal les réquisitions qu'il juge à propos de faire sur cette matière. Art. 58. Dans les affaires qui intéressent le gouvernement, le procureur général est tenu, lorsqu'il en est requis par le gouverneur, de faire, confor- mément aux instructions qu'il en reçoit, les actes nécessaires pour saisir les Tribunaux. Art. 59. Le substitut ne participe à l'exercice des fonctions du procu- reur général que sons sa direction. Toutes les fois qu'il en est requis par le procureur général, il est tenu de lui communiquer les conclusions qu'il se propose de donner. En cas de dissentiment, le procureur général porte la parole. Art. 60. Le procureur général a l'inspection des actes judiciaires et re- gistres des greffes, des registres constatant l'état civil, et de ceux des cura- teurs aux successions vacantes. 11 est chargé de réunir, pour être envoyés au ministre de la marine, les doubles registres, doubles minutes et documents divers destinés au dépôt des archives coloniales, créé par l'édit du mois de juin 1776. Art. 61. Les procureurs du roi, à Chandernagor et à Karikal, et les offi- ciers du ministère public à Mahé et à Yanaon, exercent, sous la direction du procureur général, la même action et la même surveillance. CBAPiTBB vu. — Des greffiers de la Cour et des Tribunaux. -.. Art. 62. Les greffiers tiennent la plume aux audiences. Art. 65. Ils sont chargés de recueillir et de conserver les actes des délibé- rations de la Cour et des Tribunaux. Alt. (i4' Ils sont chargés de tenir en bon ordre les rôles et les différents registres prescrits par les Codes, par les ordonnances et par les règlements, et de conserver avec soin les collections et la bibliothèque à l'usage de la Cour ou du Tribunal auquel ils sont attachés. Ils ont la garde du sceau de la Cour ou du Tribunal près duquel ils exer- cent leurs fonctions. Art. 65. 11 leur est interdit, sous peine de destitution, de recevoir sur leurs registres aucune protestation, soit de la Cour ou du Tribunal, soit d'aucun magi^trat en particulier. Art. 6(). Les greffiers sont tenus d'établir, pour le dépôt des archives co- loniales, des doubles minutes des acte» de gaffe, jugements et arrêts en ( 234 ) matière civile, correctionnelle et criminelle, concernant les Européens. Dnns les huit premiers jours de chaque semestre, ils déposent ces pièces an parquet de la Cour ou du Tribunal auquel ils sont attachés. Art. 67. Le greffier de la Cour assiste aux assemblées générales, et y tient la plume. Art. 68. Les greffiers des Tribunaux de première instance sont chargés, sous leur responsabilité, de la garde et de la conservation des anciennes minutes de notaires, et de toutes les pièces et actes dont les lois, ordon- nances et règlements prescrivent le dépôt au greffe.' TITRE m. — DES RKCOCBS KN ANÎ.DLATI0W BT KN CASSATION. Art. 69. Si le procureur du roi apprend qu'il ait été rendu, soit en pre- mier, soit en dernier ressort, par un Tribunal de paix ou de police, ou par un Tribunal de première instance, civil ou correctionnel, un jugement con- traire aux lois ou aux formes de procéder, ou dans lequel un juge ait excédé ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune des parties intéressées n'ait réclamé dans le délai fixé, il peut d'office (et seulement après l'expi- ration du délai d'appel, s'il s'agit d'un jugement en premier ressort) en donner connaissance à la Cour royale. Si les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé dans le seul intérêt de la loi, sans que les parties puissent se prévaloir de cette cas- sation pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transac- tion pour elles. Art. 70. Le gouverneur, par la voie du procureur général, et sans préju- dice du droit des parties intéressées, peut dénoncer à la Cour royale les actes par lesquels les membres des Tribunaux de paix, de police ou de pre- mière instance auraient excédé leurs pouvoirs, ou les délits par eux com- mis relativement à leurs fonctions. La Cour annulera ces actes, s'il y a lieu, et les officiers de police ou les juges pourront être poursuivis comme il est dît au Code d'instruction criminelle. Art. 71 . Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la Cour royale ne peut rendre arrêt, sur le rapport d'un conseiller, qu'au nombre de cinq juges au moins, et, dans ce cas, à l.i majorité de quatre voix. Si la Cour est composée de six ou de sept magistrats, une majorité de cinq voix est néces- saire. Ses arrêts ne peuvent être déférés à la Cour de cassation, à moins qu'ilsn'aient pasété rendus par le nombre de juges qui vient d'être prescrit. Art. 72. Le recours en cassation est ouvert en matière civile contre les jugements en dernier ressort des Tribunaux de première instance, et con- tre les arrêts des Cours royales, conformément à la législation de la métro- pole, et sauf le droit accordé au procureur général de la Cour de cassation, dans le cas des articles 80 et 88 de la loi du 27 ventôse an 8. Art. 70. En matière criminelle, les jugements et arrêts ne seront pas susceptibles du recours en cassation, sauf : ï" le droit du procureur géné- ral de la Cour royale de dénoncer au gouverneur les jugements et arrêts qui lui paraissent contraires à la loi ; 2" le droit réservé au gouvernem ent et au procureur général près la Cour de cassation par les art. 44i et 442 C. I. C. delà métropole. ( 235 ) ' TITRE IV. — DBS MEMBRrS DB J-'OBDRK JODICIAIRE. ,. ■ • -CHAPITRE!". — Des conditions d'âge et de capacité. Art. 74. Nul ne peut être juge de paix ou suppléant de juge de paix s'il n'a vingt-sept ans accomplis. Nul ne peut être juge royal s'il n'a vingt-sept ans accomplis, et s'il n'est licencié en droit. Nul ne peut être lieutenant de juge, juge suppléant ou procureur du roi s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis et s'il n'est licencié en droit. Les greffiers des Tribunaux de paix et de première instance doivent être âgés de vingt-cinq ans accomplis. Les greffiers des Tribunaux de première instance doivent en outre être licenciés en droit ou justifier de deux années de pratique, soit chez un avoué, soit dans un greffe. Nul ne peut être conseiller ou conseiller auditeur s'il n'a vingt-sept ans accomplis et s'il n'est licencié en droit. Nul ne peut être président ou procureur général s'il n'a trente ans ac- complis et s'il n'est licencié en droit. Le substitut du procureur général doit être licencié en droit, et peut être nommé à vingt-cinq ans. Le greffier de la Cour doit avoir vingt-sept ans accomplis et être licencié en droit, ou, à défaut du titre de licencié, avoir rempli pendant deux ans les fonctions de greffier ou de commis greffier assermenté dans un Tribunal de première instance, ou celles de conseil près la Cour et les Tribunaux. Art. 75. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclu- sivement, ne peuvent être simultanément membres de la Cour ou d'un même Tribunal, soit comme conseillers, conseillers auditeurs, juges, lieu- tenants de juges ou juges suppléants, soit comme officiers du ministère pu- blic ou comme greffiers. Art. 76. Il ne peut, sous aucun prétexte, être accordé de dispense pour l'accotuplissement des conditions prescrites par le présent chapitre. cnAPiTHE II. — De la nomination et de ta prestation de serment. Art. 77. Sont nommés par nous, de la manière déterminée par notre or- donnance du a8 juillet dernier, concernant le personnel de la magistrature coloniale, les magistrats et les greffiers de la Cour royale et des Tribunaux de première instance. Sont également nommés par nous les juges de paix et leurs suppléants. Sont nommés par le gouverneur les greffiers des Tribnnaux de paix. Les commis grrffurs sont, sur la présentation des greffiers, agréés par la Cour ou par le Tribunal où ils doivent exercer. En cas de décès, d'absence, de démission on de suspension, le gouver- neur pourvoit provisoirement aux fonctions v.icantes. Art. 78. Avant d'entrer en fonctions, le président de la Cour royale et le procureur général prêtent, devaot le gouverneur, en conseil, le serment dont la teneur suit : ( 236 ) ! 0 Je jure fidélité an roi des Français, obéissance à la Charte constitution- nelle, aux lois, ordonnances et arrêtés en vigueur dans la colonie.» Les autres membres de la Cour, le substitut du procureur général, le greffier en chef et le commis greffier, les membres du Tribunal de première instance de Pondichéry, et le procureur du roi de ce Tribunal, prêtent ser- ment à l'audience de la Cour. Les juges, lieutenants de juges et procureurs du roi des autres Tribunaux prêtent serment devant l'administration de la localité. Les Tiibunaux de preuiière instance reçoivent le serment de leurs gref- fiers et commis greffiers. ,,,.3,., , CHAPITRE III. — De la résidence et des congés. , Art. 79. Les membres de la Cour et des Tribunaux, ainsi que les juges de paix, sont tenus de résider dans le lieu même où siège la Cour ou le Tribunal dont ils l'ont partie. Art. 80. Les magistrats ne peuvent s'absenter sans congé, si ce n'est pour cause de service. Le magistrat qui s'absente, sans un congé délivré suivant les dispositions prescrites par les règlements, est privé de son traitement pendant le dou- ble du temps qu'a duré son absence. Si cette absence excède quinze jours, il lui est enjoint par le procureur général de se rendre à son poste. Faute par lui d'obtempérer à cette injonc- tion dans le même délai, il en est rendu compte au gouverneur, qui, sui- vant les circonstances, peut, après l'avoir entendu ou dftment appelé, le suspendre de ses fonctions pendant six mois, ou plus, et même provoquer sa révocation. La disposition ci-dessus est applicable à tout magistrat qui n'aura pas repris ses fonctions à l'expiration de son congé, ou quî ne résiderait pas dans le lieu qui lui est assigné par ses fonctions. L'absence sans congé, hors de la colonie, pendant plus de cinq jours, eniporfe démission. Art. 81. Tout congé qui excède un mois entraîne la privation de moitié du traitement pendant sa dune. Cette disposition n'est pas applicable au cas de maladie dûment constatée. Art. 8a. Les dispositions des précédents articles ne s'appliquent pas aux absences que pourraient faire, pendant les vacances, les membres de la Cour et des Tribunaux qui ne sont pas de service. CHApiTBE IV. — Des feines de discipline, et de la'maniére de les infliger. Art. 83. La Cour de cassation a, sur les magistrats et sur la Cour royale de la colonie, les droits qui lui sont attribués sur les Cours et les magistrats de la métropole. La Cour royale a droit de surveillance sur ses membres, ainsi que sur les Tribunaux de première instance et sur les Tribunaux de paix de leur ressort. Le président de la Cour avertit d'office, ou sur la réquisition du minis- tère public, tout juge qui manquerait aux convenances de son état. Art. 84. Si l'avertissement teste sans ellét, ou si Je fait reproche au ma- % ( 237) gistrat est de nature à compromettre la dignitf^ *i j ? i.-t ^■i.•-■^, .-.•>• lu. .•.'. j ■.:,•■.■• 1 .• ^ ( Mo ) Ceux qui ont été nommés par suite de vacance prennent le tour de rôle de celui qu'ils remplacent. Art. 1 1 1. La convocation des notables est faite par le président de la Cour aussitôt qu'il a connaissance du motif qui nécessite leur concours, sans tou- tefois qu'il soit tenu de la faire plus de cinq jours avant l'audience. Art. 112. Les notables émargent l'avis de convocation, qui est ensuite rapporté au président. Art. ii3. Le notable qui ne peut se rendre à l'audience, soit pour siéger, soit pour prêter serment, doit en prévenir le président, sans retard, par lettre où sont exposés ses motifs. Alt. ii4' A l'audience pour laquelle le notable a été convoqué, le prési- dent fait à la Cour le rapport de l'aifaire, toutes autres afl'aires cessantes. Le notable peut développer ses motifs par lui-même ou par quelqu'un chargé de le représenter. Le ministère public donne ses conclusions. La Cour déclare que le notable est ou n'est pas excusable. Art. ii5. Si elle déclare qu'il n'est pas excusable, elle le condamne, contradictoirement ou par défaut, sauf opposition, et, dans tous les cas, par corps, savoir : pour la première fois, à une amende de 25 à 5o fr.; pour la deuxième fois, à une amende de 5o à loo fr. ; pour la troisième fois, à une amende de lOO à 4oo fr. Le notable fonctionnaire public condamné à l'amende est, en outre, si- gnalé au gouverneur par le procureur général. Après trois condamnations, le notable peut être rayé de la liste, et, dans ce cas, il est pourvu à son remplacement. Art. ii6. Cette mesure ne sera prise, et les peines d'amende en récidive ne seront prononcées que pour les infractions commises dans le courant d'une année. Art. 11-. Le notable, excusé ou non, conserve son tour de rôle. S'il n'a pas été excusé, il doit, en outre, être convoqué de nouveau pour la plus prochaine audience où la présence d'un notable e»t nécessaire. Art. ii8. Lorsqu'un notable a fait connaître au président qu'il ne peut se rendre à sa convocation, ce magistrat convoque sans retard celui qui vient après dans l'ordre du tableau, de manière à pourvoir au service. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'égard de celui-ci, de la même manière qu'à l'égard du premier appelé. Art. 119. Il sera fait application des articles ci-dessus à ceux qui, sans avoir envoyé d'excuses, ne se rendraient pas à l'audience. Art. 120. Les empêchements pour les juges, à raison de leur parenté ou alliance entre eux, sont applicables aux notables, soit entre eux, soit entre eux et les juges, soit entre eux et les accusés ou prévenus et la partie civile. Art. 121. Les notables peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges, suivant les lois et ordonnances en vigueur dans la colonie. Art. 122. La récusation peut être proposée à l'audience même, mais avant toute exception ou défense au fond, et avant l'ouverture des débats, en matière. criminelle ou correctionnelle. A cet effet, toute partie a le droit d'interpeller le président sur les noms des notables siégeant. Art, ia3. Le tableau des notables est et restera aSicbé, en langues fran- ( '^4i ) caise et nialal)are, dans la chambre du conseil et dans la salle d'audience de la Cour royale. CHAPiTHE II. — Des notables dans les établissements secondaires. Art. 124. Le gouverneur dresse, en conseil, pour le jugement des affaires criminelles dans les «Hablissemeiits secondaires, des listes de notables, sur la présentation des administrateurs locaux. Ces listes comprendront quatre membres pour chaque établissement. Art. 125. liCs régies tracées dans le chapitre précédent pour les notables di.- Pondioiiérv soit applicables aux notables des établissements secondai- res ; néanmoins, dans ces localités, les nolaljles peuvent être nommés à i'àge de vingi-cinq ans. Les attributions de la Cour royale, du président et du procureur général sont, à l'égcird de toutes dispositions relatives aux notables des établisse • nients secondaires, dévolues respectivement au Tiibuna' criminel, au juge royal et au procureur du roi. Art. 126, Les jugements rendus à l'occasion du refus de service des no» tables ne sont p.i» susceptibles d'appel. TITUE \l, DES OrnCIliUS Ml.MSIKRIKLS. CHAPiiRK i'^"'. — De lu dcfcuse et des conseils. Alt, I2J. Toute partie a le droit de se deieudie elle-uiéme devant la Cour royale cl devant les divers Tribunaux de la colonie, et d'y piésenler la déiense de ses colieritiors, coassociés et consorts, sans l'assislaucc des conseils commissionues dont il va être parie. Art. 12S. Les lils, pelils-lils, gendres, i'réres et beaux-l'réres pourront de- l'endre leur» pères, grauds-percs ou beaux-pcres, iieres ou beaux-lrères, et leciproqueuient. ils pourront également delcndie leurs mérf's, grand's-méres ou belles- mères, leurs liiles, petiles-lllles ou brus, leurs sueurs ou belles-sœurs. Les maris pourront dél'endre leurs ièmuies, les tuteurs ou curateurs leurs pupilles. Dans le cas du présent article et de l'article précédent, la dci'ense pourra être i)resentée, soit en ùançais, soit en langue native. Art. lay. Les parties qui ne prolitenl pas de la lacullé accordée par les deux articles précédents ne peuvent se iaire représenter, devant la Cour loyale et devant les Tribunaux civils de preiuièrc instance de Pondichery, de Cbandeinagor et de Karikal, que par des conseils commissionnés. Art. lôo. Dans toutes les autres juridictions civiles des élablis.scnienls Irançais de l'Inde, les parties peuvent, si elles uc se delendent |)as elles-, nième.s, se l'aire reprocnter par des londés de pouvoir, dont le choix de- meure libre, saui les exclusions prononcées par l'art, fclb C. 1'. C. Art. i3i. Le nombre des conseils est tixe : pour Pondichery, à i«,dont bi.uiopeeusou topas, et 12 Indieus; pour Chaudeinagor, a m, "dont 4 Luiu- peens ou topas, et (i Indiens j pour Karikal, au niOinc nombre qu'a Chau- de magor. Ils sont nommes par le gouverneur. ,- .. . . LXil, j6 ( M^ ) Art. iSa, Toïis les conseils doivent avoir vinot-cinq ans acconoplis. Ceux qui ne sont pas licenciijs en droit doivent être soumis, avant leur no- mination, à un examen public sur les lois et ordonnances en vigueur dans la colonie. Cet examen a lieu devant un magistrat désigné, à Pondicliéry, parle gouverneur ; à Chanderuagor et à Karikal, par le chef de l'établisse- ment, et en présence d'un officier du ministère public. Les conseils indiens doivent parler et écrire correctement la langue fran- çaise. Art. i5.j. Tout licencié en droit porteur de son diplôme, et qui justifie de sa bonne conduite, peut être autorisé par le gouverneur à remplir les fonctions de conseil, soit à Pondichéry, soit à Chandernagor, soit a Karikal, à la charge de se conformer aux dispositions de l'article ci-après. Art. 154. Avant d'entrer en fonctions, les conseils autres qu'indiens ver- sent un cautionnement de 5,ooo fr. à Pondichéry, et de 2,000 fr. à Chan- dernagor et à Karikal. Le cautionnement n'est que de 5oo fr. pour les conseils indiens. Ils prêtent ensuite, soit devant la Cour royale, soit devant le juge royal de Chandernagor ou de Karikal, le serment dont la teneur suit : « Je jure d'être fidèle au roi, de ne rien dire ou publier de contraire aux « lois, ordonnances, arrêtés et règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté • de l'Etat et à la paix publique ; de ne jamais m'écarter du respect dû aux o Tribunaux et aux autorites publiques, et de ne plaider aucune cause que « je ne croirai pas juste en mon âme et conscience. » Art. i55. Ils ne peuvent, lorsqu'ils sont desi^^nés par le juge, refuser, sans motifs légitimes et admis, la défense des accusés en matière criminelle, ou celle des absents et des indigents, en toute matière, devant les Tribunaux de leur résidence. Art r56. Les conseils plaident pour leurs parties, tant en demandant qu'en défendant, et ils rédigent, s'il y a lieu, toutes consultations, mémoires et écritures. Ils exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité; mais ils doivent s'abstenir de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus. Arl. i5j. 11 leur est défendu de se livrer à des injures et à des personna- lités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs ; d'avancer aucun fait contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que les nécessités de la cause ne l'exigent, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs clients. Art. i58. Il leur est enjoint pareillement de ne jamais s'écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, du respect dû aux institutions religieuses et à la justice ; de ne point attaquer les principes de la monar- chie, le système constitutif du gouvernement colonial, les lois, ordonnan- ces, arrêtés ou règlements de la colonie, comme aussi de ne point manquer au respect dû aux magistrats devant lesquels ils exercent. Art. iSg. 11 leur est expressément défendu de recevoir aucune somme des parties sans en donner des reçus détaillés. Art. i4o. Il leur est interdit, sous peine de destitution, de faire des traités pour leurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins ( a43 ) avant hs plalHotries, de faire entre eux aucnne association ; d'acheter au- cune ail'aire litigieuse ; et d'occuper sons le nom d'un autre, pour les par- ties qui auraient des intérêts diiférents ou communs. Un tarif de leurs honoraires sera fixé par le gouverneur, en conseil, la Cour royale préalablement consultée. Arr. i/ji. Le procureur ç;<:néral exerce directement la discipline sur les conseils. Il peut les mander, les rappeler à l'ordre, les censurer avec répri- mande, leur donner tous avertissements convenables, et les dénoncer au gouverneur. Art. 142. Si les conseils s'écartent, soit à l'audience, soit dans leurs dé- fenses écrites, soit dans leur conduite, des devoirs qui leur sont prescrits, les Tribunaux peuvent, suivant l'exigence des cas, d'ofïiee ou à la réquisi- tion du ministère public, leur appliquer l'une des peines de discipline sui- vantes : l'avertissement, la réprimande, l'interdiction pendant six mois au plus. Le procureur général et les Tribunaux peuvent, en outrcj proposer au gouverneur la destitution du conseil contre lequel l'interdiction a été pro- noncée. Ces peines sont prononcées sans préjudice de poursuites extraordinaires, s'il y a lieu. Art. 143. Si le jugement du Trii)unal de première instance prononce l'interdiction pour plus d'un mois, l'appel peut en Être porté à la Cour. Art. i44- Le droit accordé aux Tribunaux et au procureur général par les articles ci-dessus n'est pas exclusif des pouvoirs conférés au gouverneur dans l«;s mêmes cas. Toutefois le gouverneur ne peut prononcer la destitution q'j'après avoir pris, à Pondichéry, l'avis de la Cour royale, et, dans les arrondissements, l'avis des Tribunaux, qui entendent, en chambre du conseil, l'officier in- culpé. CHAPITRE II. — Des huissiers. Art. 145. Toutes assignations et significations, ainsi que tous actes et exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, juge- ments et arrêts, seront faits par le ministère d'huissiers, sauf le« exceptions portées par les lois, ordonnances, arrêtés et règlements. Art. 1. '16. Ils ne peuvent faire le service de l'audience et les significations de conseil à conseil que près de la Cour ou du Tribunal où ils soni immatri- culés. En cas d'empêchement, ils peuvent être renaplacés par un autre huissier. Art. 147. Les huissiers font, en matière criminelle, tous les actes dont ils sont requis par le procureur général, le procureur du roi, le juge d'instruc- tion ou les parties. Art. 148. Les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis. Art. 149. Les conditions exigées pour être huissier sont : 1» d'être .Igé de vingt-cinq aus accomplis ; 2" d'avoir obtenu du juge de paix et du pro- cureur du roi un certificat de bonne vie et mœurs et de capacité. Art. i5o. Le gouverneur nomme les huissiers. (244 ) Il peut es révoquer, sur la proposition du procureur général ou sur celle (les Tribunaux. Art. i5i. Sur la proposition du procureur général, le gouverneur, en conseil, détermine le nombre des huissiers, et décide, i° si tous, ou quel- ques-uns d'eux, doivent être assujettis à un cautionnement; a" quel doit être le taux de ce cautionnement. Art. i52. Avant d'entrer en fonctions, les huissiers du Tribunal de pre- mière instance et des Tribunaux de paix prêtent, devant le Tribunal de première instance, le serment suivant ; 0 Je jure d'être fidèle au roi, de me conformer aux lois, ordonnances et « règlements concernant mon ministère, et de remplir mes fonctions avec « exactitude et probité. » ^ Les huissiers de la (.lour prêtent le même serment devant elle. .\rt. i55. Les huissiers sont placés sous la surveillance du ministère pu- blic, sans préjudice de celle des Tribunaux, qui peuvent aussi leur appli- quer, s'il y a lieu, les peines énoncées en l'art, i^a ci-dessus. TITRE VII. — DB l'obdbk du sebvice. CHAPITBE 1'''". — Dh rang de service auat audiences. Art. I 54- Le rang de service, à l'audience, est réglé ainsi qu'il suit : Cowr roja/e : Le président, les conseillers, les conseillers auditeurs, les notables. Tribunatiœ de paix : Le juge de paix, le suppléant. Art. i55. Les conseillers, les conseillers auditeurs et les notables pren- nent rang entre eux d'après la date et l'ordre de prestation de serment. cuAPifBK II. — De ta police dei audiences. SECTION i'". — De la police des audiences de ta Cour royale. Art. i56. La police de l'audience delà Cour royale appartient au prési- dent. Le temps destiné aux audiences ne peut être employé ni aux assem- blées générales ni à aucun autre service. Art. iSj. Le président ouvre l'audience à l'heure indiquée par le n'-gie- ment. Si l'audience vient à manquer par défaut de juge ou de notable, ou d'officier du ministère public, le président, ou, en son absence, le consiil- ler le plus ancien, en dresse un procès-verbal qui est envoyé au gouverneur par le procureur généra!. Art. i5(i. Avant d'entrer à l'audience, le président fait prévenir par un huissier le procuieur général, en sou parquet, que la chambre est complète et qu'il est attendu. SECTION II. — De ta police des audiences des Tribunaux de première instance et criminels, et des Tribunaux de paix. Art, 159. La police des audiences des Tribunaux de première instance et des Tribunaux criminels appartient au juge royal, ou à celui qui en remplit les fonctions. ( 245 ) L'article prLcédf'nt est observe par le juge royal à l'égard du procureur du loi. Art. 160. Si l'audience vient h manquer par défaut de juge, ou de nota- Ide, ou d'officier du ministère public, le procès-verbal conslalant le l'ait est dressé par le juge royal ou |>ar le piocureur du roi, et envoyé au procu- reur général, qui en rcnîlre. Ils se placent dans l'ordre de préséance déterminé par l'art. 190. Art. 3o4> Les commandants (ie troupes, sur la réquisition du procureur ( 25o ) général, à Pondichéry, et du procureur du roi, dans les établissements se- condaires, fournissent à la Cour et aux Tribunaux, lorsqu'ils niarclicnt en corps, une garde d'honneur ccmposce ainsi qu'il suit : pour la Cour royale, vingt hommes commandés par un lieutenant ou un sous-lieutenant; pour les Tribunaux de première instance, dix hommes commandés par un sergent. Art. 2o5. Les gardes devant lesquelles passent les corps ci-dessus dénom- més prennent les armes, les portent pour la Cour royale, et les reposent pour le Tribunal de première instance. Art. 206. Les tambours rappellent pour la Cour royale, et sont prêts à battre pour les Tribunaux de première instance. CHAPiTBE IV. — Des honneurs funèbres à rendre aux membres de l'ordre judiciaire. Art. 207. Le convoi du procureur général et du président de la Cour est accompagné par tous les membres de l'ordre judiciaire du chef-lieu. Le convoi de tous les autres maijistrats, soit en activité de service, soit honoraires, est accompagné parles membres de l'ordre judiciaire que dé- signe le président de la Cour, à Pondichéry, et le juge royal, dans les éta- blissements secondaires. En cas de décès du juge royal, la désignation est faite par le procureur du roi. Art. 308. Une députation des membres du barreau désignée, par le président de la Cour, à Pondichéry, par le juge royal ou par le procureur du roi, dans les établissements secondaires, assiste au convoi des membres de la Cour et des Tribunaux de leur résidence. TITEIE X. DISPOSITIONS CKIVJJHAtES. Art. 209. Sont abrogées les ordonnances organiques des a3 décembre 1827 et 11 septembre i852, et toutes autres dispositions contraires à la pré- sente ordonnance. Continueront d'être observés les lois, ordonnances, règlements et arrêtés en vigueur dans l'Inde, concernant les diverses classes d'habitants, sur toutes les matières et juridictions qu'elle n'a pas réglées. Art. 210. Notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies et notre ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée aa Bulletin des lois. Du 7 février 1842. COUR DE CASSATION, <■ II. ( ' ■ n Faillite. — Commerçant. — Créancier unique. Les Tribunaux peuf^ent prononcer la mise en faillite d'un com- merçant, lors même qu'il n'y a quun seul créancier. (Frick C. Terwagoe.) Le contraire avait été jugé par arrêt de la Cour royale de Paris, rendu le 30 mars 1838. > , ;, . ,j .^, ; ( 25i ) Il a été formé un pourvoi contre cet arrêt, que la Cour a cassé, sur le réquisitoire de JM. l'avocat (jénéral Ilello, dont nous allons exlraiie un passage. « La cessation de payement, a dit M. l'avocat général Hello, est le caractère essentiel et unique de la faillite. Elle n'en est cependant que la manifestation extérieure ; car la faillite est un état qui existe par lui-même : c'est l'insolvabilité. — Yoir dans la pluralité ties créanciers une circonstance caractéristique de cet état, c'est troubler toute l'économie de la loi. A la vérité, la loi dispose pour le cas où il y a plusieurs créanciers, parce qu'elle envisage toujours les cas ordinaires, quod pleruniqucjît ; mais de cettt; pluralité elle ne fait pas une condition, et c'est précisément parce que l'arrêt en fait une condition qu'il viole l'art. 437. — Lorsqu'aux termes de l'art. 440 C. Comm., un créancier se présente seul avec des protêts ou des condamna- tions, et demande la déclaration de faillite, il use de son droit. La faillite, porte l'art. 440, est déclarée à la requête à\in ou de plusieurs créanciers. Ce créancier n'a ni le pouvoir ni l'obliga- tion de vérifier s'il existe d'autres créanciers ; le juge ne l'a pas davantage; cette vérification ne peut même se faire qu'après la déclaration de la faillite et par ses opérations mêmes. — La demande isolée d'un seul créancier peut d'autant moins se re- pousser, qu'il y a obligation pour le faillide faireune déclaration spontanée (art. 438), et que le retard de cette déclaration est un symptôme de banqueroute (art. 586). C'est qu'en effet, dès qu'un commerçant cesse ses payements , l'organisation de la faillite devient un besoin public. Il y a des précautions à pren- dre , des actes conservatoires à faire. — Un créancier, même isolé, peut d'ailleurs avoir intérêt à ce que son débiteur failli soit dessaisi de l'administration de ses biens ; à modifier sa ca- pacité civile pour l'empêcher de contracter, de donner, de ven- dre, d'hypothéquer; à rendre exigibles les dettes à terme; à vérifier ses livres qui ne sont communicables qu'en cas de fail- lite. — L'erreur de l'arrêt attaqué provient de ce qu'il n'envi- sage les effets de la faillite qu'entre les créanciers, tandis qu'ils se font sentir aussi et surtout de chaciue créancier au failli, pour les protéger réciproquement l'un et l'autre. — Enfin l'ordre public veut qu'un négociant failli subisse, dans sa ca- pacité civique, la diminution prescrite par nos institutions. Relativement aux droits politiques, quelle différence réelle y a-t-il entre le failli qui a plusieurs créanciers, et celui qui n'en aqu un Arrêt. La Coub ; — Vu l'art. 4^7 C. Com. ; — Attendu que la cessation de paye- ments, dans le sens de la loi fixé par le rapprochement des art. 4^7, 44 >> ( 252 ) 44o ('.Corti., no résiilfc pns du nombre de créanciers, mais bien de la si- tualion rtelle dti commerçant débiteur; que si, au refus de payement, iiiêBie envers un créantiei- unique, se joif;nenl foutes les circonstances qui, con)mc dans l'espèce, démontrent la ruine entière des afl'aires et l'iuipos- sil>ililé de payer, non pas temporaire et acciden telle, mais absolue et com- plète, on ne peut pas n'y pas voir une cessation de payenienis ; et ce créan- cier, quoique unique, sans s'enquérir s'il en existe ou non encore d'autres, est en droit de provoquer la déclaration de la faillite de son débiteur, et les tribunaux sont dans le devoir de la prononcer; que si, par celte déclaration, le dcbileur perd évidemment son étal, cette perte est la conséquence né- cessaire, d'une part, de sa qualité de commerçant, et, d'autre part, da droit acquis a son créancier qui a contracté envers lui en celte qualité; qu'enfin si, dans le cas de déclaiation de faillite, sur la demande d'un seul créancier, plusieuis dispositions que la loi prescrit pour l'onverttue, la niarcbe cl la clôti:re de la faillite demeurent sans elTel, les procédures de- venues ainsi plus expédilives et plus simples ne sont pas inconciliables avec la nature de l'affaire, les obligations du débiteur et les droits du créancier. — Casse. Du 6 décembre 1841.— Gh. Ci V. COUR ROYALE DE BOURGES. Ordre. — Bordereau de collocation. — Subrogation. — Privilège. Le créancier qui a oblertu dans un ordre un bordereau de colloca- tion est subroge aux droits du vendeur, et peut, en cas de rti>ente de V immeuble, exercer un privilège sur le prix de la revente, préféra- blemciU aux créanciers personnels du second vendeur. (CLarlolC de Declioulot, Serizier et autres.) — Arrêt. LaCoue; — Considérant qu'il est constant au procès que les créances dont le sieur Chariot ponisuit aujourd'hui le recouvrement étaient originai- rement dues par Séraphin Pélorce ; — Que la vente de ses biens, situés à Ussiaux et Satinges, ayant été poursuivie en justice, le sieur Jacques Se- rizier s'en rendit adjudicataire le 5 juin 1812 ; — Qu'un ordre fut ouvert au Tiibunal de Nevers, dont le règlement définitif n'a été terminé que le 28 février 182.Î ; — Que, dans cet ordre, le sieur Chariot a été définitivement colloque en son nom personnel, sous le n° 4, pour la somme de g-S fr. 80 c; ■ — La demoiselle Faiseau, aux droits de laquelle se trouve la demoiselle Midon Delisle, sous le n° 7, pour la somme de 5,5-o fr. ; — Et le sieur Pierre Pélorce, sous le n° 12, pour la somme de 0,277 fr. ; — Que, pour l'exécution de ce règlement définitif, un bordereau de collocation a été dé- livré, le 5i mars suivant, par le greffier du Tribunal de Nevers, sur le sieur Serizier, pour qu'il eût à payer, en sa qualité d'adjudicataire d'une partie de» biens de Séraphin Pélorce, les créances ci-dessus relatées ; — Que Se- rizier ne satisfit pas à celle obligation et qu'il n'apparaît pas de poursuites immédiatement dirigées contre lui; — Cousidérant, en droit, que l'effet (a53) incontestable d'un bordereau de collocation est de subroger le créancier auquel il a été délivré, et jusqu'à concurrence du montant de sa créance, dans tous les droits du vendeur contre l'acquéreur ou l'adjudicataire ; Que celte subrogation lui confère spécialement , en cas de revente par l'adjudicataire , le droit de se l'aire payer sur le prix en provenant , par privilège et préférence à tous autres créanciers du chef de l'acquéreur primitif ou de l'adjudicataire, s'il a con- servé son privilège par une inicriptioii régulière ; — Considérant qu'il est hors de doute et reconnu, d'ailleurs, par Chariot, que le privilège qu'il réclame ue peut s'appliquer qu'aux prix des biens vendus par Serizier à Dechouiot et provenant de Séraphin Pélorce, et que ce privilège serait sans efficacité siu le prix des bieus qui auraient une tout antre origine; — Considérant que les disposiliuns de l'art. 2i48 C. C. , sur la forme des inscriptions, ne sont pas prescrite^ à ptdne de nullité ; qu'une jurisjjruiience aujourd'hui générale n'attache c(;lte peine qu'à l'omis- fcion de celles de ces formalités évidemment indispensables pour assurer la publicité de l'engagement contracté, et éclairer les tiers sur la position de celui avec lequel ils se proposent de traiter ; — (Jonsideraut que Ciiarlut a, le 2y décembre i8:i6 , tant en son nom que comme étant aux droits de la demoiselle Faiseau et de l'ierre Pélorce, et par renouvellement, le 6 juin i85G, pris inscription sur les biens de Satinges et d'Ussiaux, appartenant à Serizier, pour sûreté et payement des créances dont il poursuit aujourd'hui le recouvrement, résultant, y est-il dit, d'un b(jrdereau de collocation dé- livré au sieur Chariot par le greffier en chef du Tribunal de Nevers, le »8 mars 1823 ; — Qu'ainsi formulées, ces inscriptions réunissent les condilions rigoureusement exigées par la loi pour leur validité; qu'elles énoncent le nom du créancier, celui du débiteur, les biens grevés, le montant des créances, la nature et la date du titre; — Qu'en eflPet, au respect de Seri- zier, le bordereau de collocation forme en réalité le titre de Chariot, comme de ceux aux droits desquels il prétend être ; que la relation de ce titre dans ime inscription prise sur des biens possèdes par Serizier révélait suffisamment aux liera que ces créances formaient un prix de vente dû par ce dernier, et que le privilège que la loi attache à ces sortes de créances était suffisam- ment conservé par renonciation, dans l'inscription, du litre qui les con- stitue;— Que vainement on oppose que Chariot, cessionuaire de Pierre Pélorce, par acte sous signatures privées ni enregistré ni signifié uu débi- teur, n'a pu valablement prendre inscription en son nom personnel ; — Qu'aux termes de l'art. i68y C. C, dans le transport d'une ciéanee, la dé- livrance s'opère par la remise du titre ; — Qu'il est donc juste de recon- naitre au cessionnaire le droit de prendre les mesures nécessaires pour la conservation de la créance qui lui est cédée, et ce avant tout enregistrement et signification de transport, formalités, du reste, dont l'inaccomplissement ne peut, en une telle occurrence, être opposé au cessionnaire par les créan- ciers du débiteur, pas plus que par le débiteur lui-même; — Qu'une seule chose leur importe, c'est d'être éclaires à l'avance sur l'origine et la quotité des créances qui grèvent leur débiteiu-, quel que puisse être, en dernier le- sultat, le possesseur légitime ; — Considérant que l'inscription prise par Chariot ne saurait pas davantage être déclarée nulle, en ce qu'elle s'ap- pbquc à la créance de la dame Midon Delisle ; — Qu'une inscription hypo- ( 254 ) ffti^caire est une mestire purement consprvafnire, et que Cliarlot , soil en vertu de la procuration a juin 18S6, et le déclare, ainsi que la dame Mi- don Delisle , non recevables dans leur demande en collocation ; —Ordonne que la portion du prix représentative des inimenbles vendus par Serizier, et lui provenant de Séraphin Pélorce,sera attribuée par privilège à Chariot, tant en son nom personnel que comme cessionnaire de Pierre Pélorcc, et à la dame Midon Delisle, etc. Du 42 février 1841. — Ch. Corr. TRIBUNAL CniL D'ABBEVILl.E. Tlnregistremènt. — Droit proportionnel. — Déclaration déco m m and. — Délai. Le droit proporlionnel estait sur une déclaration de coinmand faite par acte authentique, immcdiatenient après V adjudication et rédigée à la suite, lorsque cette déclaration n'a été ni enregistrée ni notifiée dans les vingt-quatre heures de sa date. (Lannier C. Enregistremeat.) Un acte passé devant M* Lannier, notaire, le 16 juin 1839, porte adjudication au sieur Lancel, tant pour lui que pour son command, moyennant 9,150 fr., outre les charges, de deux lots de pré. A la suite du même procès-verbal, et immédiatement après l'adjudication, le sieur Lancel a déclaré avoir acquis tant pour lui que pour les sieurs Gragé et Nostier, qui, se trouvant pré- sents, ont accepté l'adjudication chacun pour un tiers. Cette déclaration n'a pas été notifiée, et les deux actes n'ont été présentés à l'enregistrement que le 22 juin 1839. Le rece- veur a perçu deux droits proportionnnels de vente, qu'il a assis, le premier, sur la totalité du prix, charges comprises ; le se- cond, sur les deux tiers de ce prix. Sur la demande du notaii-e en restittition de ce dernier droit, le Tribunal d'Abbeville a rendu un jugement ainsi conçu : Jugement. Le Tribonal ; — Attendu qu'il résulte des articles 68 et 69 de la loi du 22 frimaire an 7 que le législateur a voulu frapper d'un droit soit fixe, soit proportionnel, toute déclaration de command ; Attendu que, pour n'être sujette qu'à un droit fixe, la déclaration de command doit, d'après l'art. 68, § i,n, 24, rempHr trois conditions : 1° que la facuItO de déclarer command ait été réservée dans Pacte; 2» que cette ( 255 ) déclaration soit faite par acte authentique; S» qu'elle goit notifiée dans les viugl-quatre heures de l'adjudication ou du contrat : d'où il suit qu'en cas d'omission de l'une de ces iormalités, ce n'est plus le droit fixe qui doit être perçu, mais bien le droit proportionnel établi par l'art. 69; Attendu que, si l'art. G9, § 7, n. 3, Trappe d'un droit proportionnel la dé- claralion de command qui est l'aile dans les vingt-quatre heures, mais non notifiée dans ce délai, c'est que la signification voulue par l'article précé- dent est nécessaire pour la validité de la déclaration de couimand, et que le législateur ne peut avoir considère comuu; valablement laite dans les vingt-quatre henres que celles qui remplissent les conditions auxquelles il venait de les astreindre pour leur validité, quant à la perception du droit fixe; Attendu qu'entendre autrement la loi aurait pour conséquence que la déclaration de command, par cela luème qu'elle e»t irreguliére, échappe- rait à la perception de tout droit, puisqu'elle ne rentrerait ni dans le cas prévu par l'art. 68, ni dans celui de l'art. 6'J, ce qui ne se peut ; Attendu que la notification prescrite par l'art. 6iS a pour objet d'empê- cher que la déclaration de command ne puisse couvrir une nouvelle muta- tion ; que toujours la déclaration de command devant être faite par acte authentique, il s'ensuit que le législateur, en l'astreignant à être notifiée, a posé en principe que, pour cette espèce d'acte, il ne suCDsait pas que l'acte notarié lût enregistré dans les délais ordinaires pour faire foi de sa date quant à la perception du droit fixe; Attendu, sur le moyen tiré de ce que la déclaration de command se trouverait, dans l'espèce, faire corps avec l'acte de vente lui-même et ne pas constituer un acte séparé, qu'on ne peut considérer comme ne faisant qu'un seul acte avec la vente une déclaration de comuiaad qui est à la suite ite cet acte, et n'est intervenue que lorsque cet acte était parfaitement en forme, tant par la lecture qui en avait été donnée aux parties contrac- tantes que par la signature des parties, du notaire et des témoins, attesta- tions que l'ait. cjS déclare insutlisantes, puisqu'il exige, en outre, la notifi- cation dans les vingt-quatre heures, notification qui n'a pas été faite ni remplacée par la présentation à l'enregistrement dans ce délai, puisque cet acte du 16 juin n'a été présenté à l'enregistrement que le 22; Attendu qu'il ne s'agit pas ici d'uue piésomption légale susceptible d'être détruite par une preuve contraire ; qu'il s'agit uniquement de l'inob- servation d'une formalité indispensable a remplir pour qu'il n'y ait lieu qu'a la perception d'un droit fixe; que dés lors il n'est pas utile d'examiner la bonne loi des parties, ni la sincérité de la date donnée à la déclaration de command par le notaire ; Déclare régulière la perception laite par le receveur d'Abheville sur la déclaration de command placée à la suite du procès-verbal d'adjudication du ib juin iSôg, déboute en conséquence M'^ Lanier de la demande eo restitution par lui formée, et le condamne aux dépens. Du 25 janvier 1842. ( 25f) ) INSTRUCTION ADMINISTRATIVE. Vente aux enchères. — llnissier. — Enregistrement. Instruction de l'administration de l'Enregistrement, relalit>e à l'exécution de la loi du 1b juin 1841 sur les ventes aux enchères de marchandises neui>es. D'après l'art. P"' de la loi du 22 pluviôse an 7, les formes spéciales prescrites parcelle loi s'appliquent à toute vente pu- blique de marchandises et d'objets mobUiers ; elles doivent par conséquent être suivies pour les ventes de luarcliandises neuves faites en vertu de la loi du 25 juin 184 1 ci-tlessus ; l'art. 13 du décret du 17 avril 1812 les a d'ailleurs parliculièreuient impo- sées aux courtiers de conunerce pour les ventes de l'espèce. Les préposés de l'enrcyistrenient ont été chargés, par la loi du 22 pluviôse an 7, de veiller à l'exécution des dispositions relatives aux ventes de meubles en général ; cette surveillance doit s'exercer sur les ventes de marchandises neuves avec d'au- tant plus d'activité que ces ventes sont considérables et peu- vent produire des droits importants pour la poursuite des con- traventions ; elle aura lieu selon le mode déterminé par l'art. 8 de la loi du 22 pluviôse an 2. Les ventes publiques de marchandises en gros, faites par les courtiers de conunerce, dans les cas prévus par l'art. 6 de la loi du 25 juin 1841, ne sont, aux termes de l'art. 34 de la loi du 15 mai 1818, sujettes qu'au droit de 50 cent, par 100 Ir., il en sera de même lorsque les ventes seront faites, en vertu de l'art. 40 de la loi nouvelle, par les commissaires-priseius, les notaires, huissiers etgretiiers, dans les lieux oîi il n'y aura point de courtiers de conunerce. Le droit de 50 cent, par 100 fr. est également applicable, suivant l'art. 12 de la loi du 24 mai 1834, aux ventes tle mar- chandises après faillite et du mobilier du failli, qui sont l'oljjet de l'art. 4 de la loi nouvelle. Dans tous les autres cas, les ventes de marchandises neuves sont passibles du droit de 2 p. 100, établi par l'art. 69, §5, n" l,de la loi du 22 frimaire an 7, poul- ies ventes d'objets mobiliers. ._. Du 1" juillet 1841. ^ ! ;!'! (257) STATISTIQUE. Justice civile, — Tribunaux. Compte général de V adininislralioii de. la justice cwde et com'ner~ ciale en France pendant l'année 18-10, présenté au roi par M. le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes. Dans un gouvernement constilutioniiel comme le nôtre, dont tous les ressorts jouent à cieldécou^'crt^dont le mécanisme ne fonc- tionne qu'au grand jour de la publicité, c'est une excellente idée que de faire connaître à tous, que de livrer aux investigations de la science et aux critiques de la presse les documents que possède l'administration soit sur la richesse du pays, soit sur sa force et sa puissance, soit sur son organisation administrative et judiciaire. Le mystère et le secret ne favorisent que la rou- tine, In publicité éclaire la marche de la civilisation et signale la route du progrès. Il ne faut donc pas s'étonner si, cédant à une impulsion qui deviendra chaque jour plus énergique, plus impérieuse, l'ad- ministration de la justice, avec la meilleure grâce du monde, a depuis plusieurs années publié oHlciellement des statistiques qui ont pour objet de bien fjiie connaître les vices etleslacunes de notre législation, les avantages et les imperfections de noire organisation judiciaire. Il est à regretter seulement que, dans l'exécution d'une si s.ige pensée, on soit resté jusqu'ici un peu tro]) loin peut-être du but qu'on se proposait d'atteindre. Que, dans les premières années, les comptes rendus fussent imparfaits, incomplets, sans signification réelle et sans portée, cela se comprend, car on se bornait alors à publier le résumé, l'analyse des états semestriels envoyés par les procureurs gé- néraux au ministre de la justice, aux termes de l'art 80 du décret du 30 mars 1808 ; mais que, depuis cette époque, on n'ait pas donné plus d'extension à ces publications, qu'on ne soit pas encore parvenu à féconder ce germe dont les développements pourraient être si utiles, voilà ce qui a lieu de surprendre et ce dont il est bon de rechercher la cause. Les premières statistiques, comme nous l'avons dit, n'étaient autre chose que la reproduction comparative des états et ta- bleaux adressés au garde des sceaux par les procureurs géné- raux, conformément à la disposition de l'art. 80 du décret du 30 mars 1808. Or, ces états n'avaient guère pour objet que de constater le nombre des causes portées au rôle, de celles jugées soit contradictoirement, soit par défaut, soit instruites par écrit, LXU. 17 ( 258) de celles arriérées (1), avec l'indication des causes du retard dans le jugement. Oa volt tout de suite le peu d'utilité et d'intérêt que présen- tent de semblables publications ; l'expérience n'a pas tardé à en faire connaître les inconvénients pratiques. Comme ces ta- bleaux ne tenaient compte que du nombre des affaires inscrites, jugées etaniéiées dans ch.ujueTribunal, les magistrats n'onteu, pour ainsi dire, qu'une seule préoccupation ; ils se sont efforcés d'accélérer, de précipiter outre mesure le cours de la justice, afin d'occuper un rang honorable dans l'échelle de la statisti- que. A voir la malheureuse émulation qui s'est emparée depuis plusieursannéesdesTribunauxfrançaiSjne sembîerait-il pas que le beau idéal pour la mngistrature serait d'arriver à produire le plus possible dans un temps donné? Comme si la justice, ô dé- rision ! devait procéder à l'uistar de l'industrie ; comme si le mé- rite deses agents pouvait s'apprécier ainsi que se calcule la force dos machines !... jNous avons, pour notre compte, protesté à plusieurs reprises contre cette déploiable tendance; nous nous faisons une trop haute idée de la mission sociale de la magis- trature pour laisser prendre cours à d'aussi déplorables idées ; la justice n'est point un instrument matériel, une mécanique aveugle fonctionnant sous l'impulsion de la vapeur, c'est un agent moral dont la puissance, dont les qualités et la vertu ne pourront jamais êtie traduites en chiffres ni appréciées arithmé- tiquement. Du reste, nous n'entendons pas méconnaître l'utilité des sta- tistiques, nous n'attaquons que l'abus qu'on peut en faire. Ne serait-il pas temps, après dix années d'essais et detâlonntments, d'ehtrer enfin dans une voie plus féconde en résultats? 5erait-ce par hasard former un vœu chimérique que de dési- rer aux comptes rendus un plus haut de degré d'intérêt; que de vouloir qu'ils pénètrent plus avant dans l'examen des faits, et que les recherches et les investigations portent dorénavant, non plus seulement sur le nondjre des affdires jugées, mais sur les matières et sur les espèces, non plus seulement sur les juridic- tions, mais sur les lois appliquées et siu' le sens des décisions intervenues ? Quel vaste champ s'ouvrirait alors à la science, si l'admibistration entrait enfin d'un pas ferme dans cette voie et y marchait avec persévérance! A l'aide des indications pré- cises de la statistique, on saurait bientôt quels sont les besoins de la justice : les embarras de la jurisprudence expliqueraient les imperfections de la législation, et feraient connaître avec exactitude sur quelles parties du droit doivent porter les réfor- (i) Le décret répute arriérées les causes d'audience qui seraient plus de trois mois sur le rôle général, ainsi que les ordres oupiocèspar ccril qui ue seraient pas vidés dans quatre mois. mes. De nouveaux points dé vue s'ouvriraient ainsi aux mé- ditations du jurisconsulte; et l'horizon de la science serait agraiidi. En attend-int cjne ces améliorations essentielles soient intro- duites dans les complts rendus de la justice civile et commer- ciale, il n'en faut pas moins étudier avec soin les taljleaux iis'rés à la publicité ; car, quoique d'un intérêt secondaiie, ils four- nissent des indications dont le gouvernement d'abord, et les hommes d'alï'aires ensuite peuvent tirer paiti. Comme l'a fait très-bien remarquer M. Renouard, dans le mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques le 18 janvier 1834 (1\ la connaissance du vrai mouvement des affaires peut contribuer à guider les jeunes gens dans le choix des lieux où ils se proposent d'exercer la profession d'avocat on i( s fonctions d'avoué. Dansun intérêt plus général, et qu'il appartient à l'administration d'apprécier, il peut être bon d'observer dans combien de Tribunaux le barreau ne se com- pose que d'avoués, dans combien d'autres les avoués sont ad- mis à plaider concurremment avec les avocats, et de rechercher quels inconvénients et quels avantages en sont résultés pour l'administration de la justice. Les tableaux de la statistique sont excellents encore pour indiquer dans quels siéjjes le nombre des magistrats ou celui des officiers ministériels doit être réduit ou augmenté, conune ne se trouvant pas en rapport avec le nombre des affaires à instruire et à juger. — Mieux éclairée sur l'étendue véritable, sin l'importance des occupations de chaque Tribunal, de cha- queoffice, l'administration pourra, en évitanti'arbitraire etsans froisser les droits acquis, rendre son action centrale plus svs- tématique, et tendre à une répartition générale mieux propor- tionnée. Constatons, du reste, que la statistic[ue actuelle comme la précédente, tout en conservant l'ancien cadre, lui donne plus de développements et renferme des documents nouveaux. Par exemple, elle nous fait connaître le nombre des demandes en sepaiation de corps et en interdiction, ainsi que le nombre des adoptions ; elle nous révèle les résultats qu'a produits l'applica- tion des lois relatives aux dispenses de mariage, soil que les em- pêchements naissent de l'âge, de la parenté ou de l'alliance ; elle renferme d'utiles renseignements sui l'institution du nota- riat ; elle rend compte enfin des travaux des Tril)unaux de paix et des conseils de prud'hommes ; enfin elle contient quelques autres perfectionnements qu'on promet de couipléter dans la suite. C'est peu de chose, mais c'est une amélioration, et il faut en tenir compte ; l'avenir fera le reste. (0 Vi Revue de législaCion et de Jurisprudence, t. i, p. Ô2;. ( 26o ) RAPPORT AU ROI. SiBB, Les comptes annuels des travaux de la magistrature offrant une utilité qui e»t universellement reconnue, j'ai dû chercher à les rendre aussi com- plets que possible, en continuant l'œuvre de mes prédécesseurs. La statisti- que est une science toute nouvelle (i ); et quoiqu'elle ait fait de très-rapides progrès, c'est seulement it l'aide de l'expérience qu'elle peut atteindre au dngré de perfection désirable. En présentant à Votre Majesté le compte général de l'administration de la justice civile et commerciale, pendant les années iSSj, i8J8 et iSop, j'ai fait connaître les améliorations qui avaient pu être réalisées. Celui de iS4o, que j'ai l'honneur de mettre sous ses yeux, en contient de nouvelles. Il est plus détaillé et signale à l'attention du lé- gislateur et du publiciste des résultats qu'il n'avait pas encore été possible d'indiquer. Ainsi, dans la seconde partie, consacrée aux Cours royales : l** Une distinction importante a été laite entre les ;iffaires portées devant ces Cours par appel de décisions des Tribunaux inférieurs, et celles dont elles sont saisies directement ; puis entre les affaires sommaires et les af- faires ordinaires ; i" Les appels en matière commerciale ont été classés séparément des appels en matière civile; 5* On a cesse de confondre les causes inscrites pour la première fois avec celles qui étaient réinscrites après avoir été radiées précédemment comme terminées ou abandonnées ; 4" Dans le cas de radiation, par suite de trnnsaction ou de désistement, on a séparé les causes qui avaient été l'objet d'avant faire droit de celles qui n'avaient été soumises en aucune façon à l'appréciation des Cotirs royales; 5° Le nombre des arrêts par défaut frappés d'opposition, et celui des ar- rêts rendus en chambre (U conseil, ont été indiqués ; 6° On a fait connaître la durée des procès terminés ainsi que les délais déjà écoulés depuis l'inscription aux rùles de ceux sur lesquels il restait à statuer le 3i décembre i84o ; ■'"' Enfin, les affaires jugées confradictoirement par les Cours royales ont été classées, suivant leur nature, d'après le mode adopté pour les arrêts de la Cour de cassation. Des améliorations de même nature ont été introduites dans la troisième partie, qui concerne les Tribunaux de première instance. Seulement il n'a pas été possible d'obtenir encore le classement des affaires par ordre de ma- tières.Un premier essai a cependant été tenté poiirun certain nombre d'af- faires, et l'on arrivera ainsi successivement à une classification complète. Un tableau spécial est consacré aux ordres et aux contributions, et de nombreux renseignements ont été recueillis pour pouvoir constater la cause des lenteurs qu'éprouvent ces procédures importantes. Un autre tableau indique : i" le nombre des jugements préparatoires et interlocutoires sur plaidoiries ; 2° celui des ordonnances rendues par le pré- sident de chaque siège, et dans quelles circonstances elles sont interve- (i) La statistique n'est pas une science, ce n'est qu'un instrument scien- tifique. (26l ) nues; 3* celui des poursuites disciplinaires exercées contre des onGciers ministériels. La quatrième partie, relative aux affaires commerciales, a reçu d'impor- tants développements. On y a recueilli de nombreux documents sur les actes de société déposés aux greffes des Tribunaux de commerce, sur les faillites ouvertes pendant l'année, et sur leurs résultats. Le mode de l'ou- verture de la faillite, la position du failli pendant la liquidation, le mon- tant du passif de chaque faillite, le dividende obtenu par concordat ou par liquidation des syndics dans le cas d'union des créanciers, ont été con- statés. Ces renseii^nements sont donnés par Tribunal de commerce, et ré- capitulés par département et par ressort de Cour royale. Dans la cinquième partie, concernant les juges de paix, on s'est appliqué à obtenir une classification plus complète, plus exacte et plus uniforme des renseignements fournis par ces magistrats. On y fait connaître, outre leurs travaux comme juives et conciliateurs, ceux qu'ils ont accomplis dans leurs attributions exlrajudiciaires, le nombre des conseils de famille convoqués et présidés, les actes de notoriété délivrés, les actes d'adoption et d'éman- cipation reçus, les appositions et les levées des scellés. Les divisions du compte général de l'administration de la justice civile et commerciale pendant l'année i84o sont, au surjjlus, les uiêmes à peu prés que celles du co^npte de iSSj-ôy. Toutefois les travaux des Cour» royales forment une partie distincte, tandis qu'auparavant ils étaient con- fondus avec ceux des Tribunaux civils de première instance; et l'on a réuni tous les renseignements relatifs à ces Tribunaux, au lieu de les distribuer, comme précédemment, dans deux parties. Ce compte est donc divisé en six parties, et chacune d'elles correspond à l'un des degrés de juridiction que comprend notre organisation judi- ciaire. Les travaux de la Cour de cassation , des Cours royales, des Tribu- bunaux civils de première instance, des Tribunaux de commerce, des jus- tices de paix et des conseils de prud'hommes, se trouvent ainsi successive- ment exposés, suivant le rang qu'occupent ces Cours et Tribunaux. Un appendice termine le compte et présente quelques renseignements qui n'ont pu entrer dans les divisions précédenif's ; ce sont ; i° les dis- penses pour mariage, d'alliance, de parenté et d'âge ; 2" les mutations opérées, par ressorfde Cour royale, dans les divers degrés de la hiérarchie judiciaire, et parmi les avocats a la Cour de cassation, les avoués, les gref- fieis, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs. Je suivrai dans ce rapport les divisions du compte général. Le nombre des pourvois formés en iS/jo s'élève à S.fg, qui, réunis aux 691 dont la chambre des requêtes se trouvait déjà saisie, le3i décembre 18Ô9, forment un total de 1,1/io. Le nombre des nouveaux pourvois est le uième, en 1840, à une unité près, qu«ï celui de ibSy ; niais il est bien inférieur à celui des années pré- cédentes ; et je dois faire remarquer â Voire Majesté que, depuis i83a, le chillVe des recours en cassation a diminué, chaque année, d'une manière sensible. Si l'on divise les neuf dernières années en trois périodes égales de trois ans chacune, on a, pour la [iremiere période de i83a a i854, un total de 1,900 pourvois, ou 633 par année ; pour la deuxième période, 1635 a 1807, 1 ,763 pourvois, ou 584 par année ; eafla, pour la troisième période. (26? ) i838 à iH4o, un tolal de 1,687 pourvois, ou 562 par année moyenne. Cette progression décroissante est d'autant plus remarquable qu'elle correspond à un accroissement annuel du nonibre des arrêts rendus par les Cours royales ; et il en résulte que le rapport du nombre des pourvois à cea arrêts, après avoir été, pendant la piemière période, de 55 sur 1,000, est descendu à Sa sur 1,000 dans la seconde, et à 4^ sur 1,000 dans la troi^ iième. Ce résultat est très-salisl'aisant, car il atteste que, chaque jour, le nom- bre des questions dont la solution pouvait paraître douteuse diminue, quo la loi Cal mieux comprise, qu'elle est appliquée avec un soin scrupuleux, et que les justiciables ont un plus grand respect pour les décisions des Tri- bunaux. ha chambre des requêtes a statué, en i84o, sur 474 pourvois ; elle a rendu 276 arrêts de rejet et i<)8 arrêts d'admission. C'est la proportion de 58 sur 100 pour les premiers, de 42 sur 100 pour les seconds. Outre les 198 pourvois admis en i84o par la chambre des requêtes et portés devant la chambre civile, cette dernière chambre était déjà saisie de 075 pourvois antéiieurs au i'""' janvier de cette année. C'est un total de 573 : 208 ont été jugés pendant l'année, et 335 restaient pendants au 5i décembre. Sur les 208 arrêts rendus en i8/)o par la chambre civile, 77 (o,5a) rejet- tent les pourvois, et 161 (o,6S) y font droit en cassant lesarrêts et jugements attaqués. Ainsi, sur 100 pourvois déférés à la Cour de cassation, 3r seule- ment ont pour résultat l'annulation des décisions attaquées; 54 sont d'a- bord rejetés par la chambre des requêtes, et i5 le sont ensuite par la cham- bre civile. Les 549 pourvois formés en i84o s'apjiliquaient, savoir ; 896 à des arrêts de Couçii royales du continent, 17 à des arrêts de Cours royales des colonies, 106 ^ des jugements de Tribunaux civils, 6 à des jugements de Tribunaux spéciaux de commerce, 5 à des jugements de Tribunaux de paix, 1 à une sentence î(rl)ilralc, iS enfin à des décisions de jurys spéciaux d'exi)ropria- tiun pour cause d'u(ilit,é publique. Le rapport des pourvois formés contre des arrêts de Cours royales du continent an total des arrêts rendus par ces Cours est de 45sur 1,000. Pour les Tribunaux civils de première instance, ce rapport est beaucoup moins élevé : )o3 pourvois seulement ont été formés cniitre des jugements éma- nés d'eux ; et, si l'on compare ce nombre au total des jugements qu'ils ont rendus en iS.'jo 'io4,Go6}, on obtient la proportion d'un pourvoi sur 1,0 1 6 ju- gements. Celle proportion serait d'un pourvoi pour 448 jugements, si l'on tenait compte seulement des jugements en dernier ressort, qui sont au nombre de 46,159. Le petit nombre des pourvois dirigés contre les déci- sions des Tiibunaux de commerce ou des juges de paix rend toute compa- raison impossible et sans objet. Il est d'ailleurs évident que le plus grand nombre proportionnel de pourvois formés contre les arrêts des Cours royales tient uniquement à ce que c'est devant ces Cours que sont portées, en dernier ressort, toutes les contestations d'un grave intérêt, et que les. dilierends jugés définitive- ment par les Tribunaux de première instance civils et de comojeree sont CB général de trop peu d'importance pour que les parties condamnées (263 ) n'hésitent pas à recourir à la voie conteuse du recours en cassation. Pour tontes les Cours roj'alcs du royaume prises ensemble, le rapport ont statué sur des pourvois qui signalaient la fausse application de quelques dispositions du Code civil ; 38 de ces arrêts seulement ( iS sur ioo)ont annulé les décisions attaquées. 59 arrêls ont ju<<é des pourvois relatifs àl'application de divers articles du Corle de procédure civile. En cette matière, le nombre des arrêls de cassation s'élève à 21 ; c'est 56 sur loo. 28 arrêts s'appliquent au Code de commerce; 5 S04rt des arrêts de cassa- tion : ce qui donne un rapport de 18 sur 100. Un seul arrêt de rejet s'applique au Code forestier. Enfin 2i3 arrêts ont statué sur des pourvois qui avaient pour objet l'ap- plication de différentes lois spéciales relatives à l'organisation judiciaire, à la compétence, .'i l'enregistrement, aux douanes, aux élections. Dans ce^ matières diverses, la proj)ortion des arrêts de cassation s'est élevée à 46 sur 100. Les litres du Code civil qui ont donné lieu le plus fréquemment à des pourvois sont, dans le deuxième livie, le titre des servitudes ; il présente iS arrêts, dont 3 de cassation ; dans le livre 3, le titre des successions, ifi arrêls, dont 4 de cassation ; le litre des donations et des testaments, i3 arrêts, dont a de cassation ; le titre des contrais et obligations conven- tionnelles en général, '66 arrêts, dont 12 de cassation ; le litre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, 12 arrêls, tous de rejet; le titre de la vente, 1 1 arrêts, dont un seid de cassation ; Iv. titre despriviléges et hypothèques, i5 arrêts, dont 5 de cassation, et enfin celui delà prescrip- tion, i4 arrêts, tous de rejet. Chaque tilie du Code de procédure civile a été l'objet d'un très-petit nombre d'arrêts. Le lilre des ajournements en compte 5 ; celui des juge- ments, 4 ; celui de l'appel et de l'instruction sur appel, 6 ; celui de la saisie immobilière, C. En général, les pourvois en matière de procédure ont en plus fréquem- ment pour résultat l'annuialion des arrêls qu'ils attaquaient, qu'en matière de droit civil. C'est sans doute parce que, dans le premier cas, il s'agit de questions de forme, et que les violations de la loi y sont plus faciles à re- connaître et à établir cjue dans de» questions relatives au fond du droit, ( 264 ) dont la solution dépend presque loujours d'une appréciation de faits qui ne peut pas être portée devant la Cour suprême. Dans le Code de commerce, les titres des sociétés, de la lettre de change, des faillites et banqueroutes, sont presque les seuls qui aient occupé la Cour de cassation. A l'égard des matières diverses, les lois de l'enregistrement et des do- maines comptent 4^ arrêts, dont 55 de cassation (jS sur ioo);la loi sur l'expropriation forcée, î2 arrêts, dont 12 de cassation (55 sur 100); les lois relatives à l'organisation judiciaire et à la compétence, 36 arrêls, dont 9 de cassation, etc. On se tromperait gravement si l'on voulait conclure d'une manière ab- solue, du nombre de pourvois concernant telle ou telle partie de la légis- lation, que les dispositions dont l'application est le plus fréquemment l'ob- jet de l'examen de la Cour de cassation sont moins claires et d'une inter- prétation difficile. L'analyse, que je vais présenter à Voire Majesté, des travaux des Cours royales, fera ressortir la principale cause de la fréquence des [jourvois dans une matière plutôt que dans une autre. Elle prouvera, en effet, que les parties de la législation qui ont donné lieu à plus de re- cours en cassation sont celles qui ont été souvent appliquées par les Cours royales et les Tiibunaux, parce qu'elles régissent un grand nombre d'ac- tes, et fuiit naître par conséquent beaucoup de contestations. La seconde [)arlie du compte embrasse les travaux des Cours royales. Les décisions de ces Cours y sont envisagées : 1° en elles-mêmes, afln de constater l'importance des services rendus par cliaque Cour; 2" dans leur rapport avec les jugements des Tribunaux inférieurs soumis à leur cri- tique ; 3" enfin dans leurs relations avec les différentes parties de la légis- lation. C'est sous ce triple point de vue que j'analyserai cette seconde partie. Le nombre des affaires nouvelles inscrites aux lôles des Cours royales, pendant l'année i84o, a été de 10,517 ; c'est 578 de moins qu'en i85y. Aux 10,517 affaires nouvelles, il faut ajouter, i" 6,956 alfaires qui restaient a juger le 5i décembre iSSg; 2° 3o8 qui ont été réinscrites en i84o, après avoir été radiées précédemment comme abandonnées ou terminées par transaction ; 3" enfin 168 affaires reportées à l'audience sur opposition a des arrêts par défaut des années antérieures; et l'on obtient ainsi un total de 17,929 affaires à juger. De ces 17,929 affaires, 17,188 venaient sur l'appel de décisions des Tri- bunaux inférieurs, ia,338en matièreordinaire, 4^950 en matière sommaire; 74i avaient été portées directement devant les Cours royales, soit pour l'interprétation ou l'exécution d'arrêts précédents émanés d'elles, soit en matière électorale sur l'appel d'arrêtés de l'autorité administrative. 11,559 ont été terminées dans l'année, S,i54 (o>7o) par des arrêts con- tradictoires, i,oo4 (0,09) par des arrêts par défaut, 2,4oi fo,aij par trans- action, désistement, radiation. 34a de ces dernières avaient donné lieu à des arrêts préparatoires ou interlocutoires sur plaidoiries. Les Cours royales restaient saisies, le 5 1 décembre i84o, de 6,590 causes, 546 de moins qu'au 5i décembre iSôg. Le nombre de ces causes est, rela- tivement à celles qui ont été expédiées, dans le rapport de 56 à 64. Si l'on compare les travaux des Cours royales pendant les deux années, ( ^65 ) on trouve qu'elles ont rendu, en i84o, a 16 arrêts contradictoires de plus qu'en iS'jy, et i4 arrêts par délaut de moins. Elles ont réduit de 546 le nombre des affaires restant à juger. Le compte général de iSSj-iSôg con- statait également les louables efforts des Cours pour diminuer chaque an- née l'arriére qiii chargeait leurs rôles, et il y a lieu d'espérer que, grâce à leur zèle persévérant, cet arriéré disparaîtra complètement. Déjà même, à la lin de i84o, dans plusieurs Cours, il existait à peine sur les rôles quelques affaires réputées arriérées, aux termes du décret du 3() mars i8oS, qui ne considère comme telles que celles qui sont inscrites depuis plus de trois mois. La Cour royale de Dijon ne comptait à cette époque que G6 procès à juger, et 4 seulement avaient plus de trois mois d'inscription ; la Cour royale d'Amiens n'avait que 5eudant l'année, iS66 étaient inscrites de- puis plus de deux ans; 3,2^4 avaient d'un à deux ans d'inscription ; 3,627 de six mois à un an ; 1,623 de trois luois à six ; 2,169 seulement (0,19) ont ele terminées dans les trois mois. Les Cours royales ont rendu 843 arrêts préjjaratoires ou interlocutoires sur plaidoiries ; c'est i avant f.iirc droit pour l!^ allaires terminées. Sur i,5i3 arrêts par délaut prononcés par elles, 509 ont été attaqués par la voie de l'opposition; c'est un 1 sur 3. Pour être appréciés d'une manière exacte et rigoureuse, les travaux des Cours royales doivent èUc évalués on tenanl compte du personnel des ma- gistrats qui y ont concouru, et ce personnel n'est pas le même dans tous le» ressorts. Les 37 Cours royales du royaume se divisent en trois classes : 2 ont 5 chambres chacune, 9 en ont 4, et 16 n'en com[Jtent que 5. Dans les unes ( z66 ) comme dans les autres, une chambre est uniquement occupée, toute l'an- née, à statuer sur les mises en accusation; une seconde juge les appels de police correctionnelle, mais elle participe en même temps au jugement des affaires civiles et commerciales, en veitu d'une oidonnance royale en date du 24 septembre 1828. Les 2 Cours de la premit're classe .'ont celles de Paris et de Rennes : l'une conjpte 00 conseillers et 6 conseillers auditeurs, l'autre 4" conseillers seulement, La première, celle de l'aiis, a terminé, en 18 lo, 2,009 affaires civiles et commerciales. Si l'on répartit ces affaires entre les trois cliambres civiles et la chambre des appels de police correctionnelle qui ont concouru à leur jugement, on a pour chacune .^102 affaires. La Cour royale de Rennes en a terminé 3o5, ce qui fait 76 pour chaque chambre. Les g Cours de la deuxième classe ont chacune 3o conseillers, auxquels s adjoignent, dans la plupart d'entre elles, des conseillers auditeurs dont le nombre varie de 1 à 3. Dans cette seconde classe, deux chambres civiles et la chambre des appels de police correctionnelle participent au jugement des cacses civiles et commerciales. Les 9 Cours de la troisième classe ont prononcé ensemble sur 4,208 contestations; la division entre les 27 cham- bres qui y ont concouru donne pour chacune i56 procès; mais le nombre moyen varie beaucoup d'une Cour à l'autre. Ainsi les 3 cliambres de la Cour royale de Cacn ont terminé chacune 216 affaires; celles de Rouen, ao2 ; celles de Bordeaux, 199; celles de Lyon, 174 î celles de Toulouse, 1O2; celles de Riom, i5o ; celles de Grenoble, i25 ; celles de Douai, 106 ; celles de Poitiers, GS. Parmi les 16 Cours de la troisième classe, i5 comptent chacune 24 con- seillers, et la seizième, celle de Bastia, n'en a que 20. Dans ces 16 Cours, a chambres seulement concourent à l'expédition des affaires civiles et commerciales. Ces 5a cliambres ont jugé ensemble 0,017 causes, soit 167 par chaque membre ; mais, comme dans la première et la seconde classe, la proportion est différente dans chaque Cour> Les 2 chambres de la Cour royale de Montpellier, de Limoges, de Nîmes, ont terminé chacune de 25o à aSS procès; celles d'Agen, 212 ; celles de Pau, igo. Dans les Cours de Melz, de Bdstia, d'Angers, chaque chambre n'a expédié que de 62 à 67 affaires. Pour compléter l'ensemble des travaux des Cours royales, il faut ajouter à 11,559 affaires civiles et commerciales terminées en 1840,7,164 arrêts rendus par les chambres d'accusation, ^,~02 arrêts sur des appels de police correctionnelle, et enfin 2,692 affaires criminelles jugées par la Cour d'as- sises du département où siège la Cour royale. Des conseillers désignés à cet effet doivent en outre concourir, comme présidents, au jugement des af- faires criminelles soumises aux Cours d'assises des autres départements du ressort. Ainsi que je l'ai dit plus haut, parmi les affaires portées devant les Cours royales, figurent en première ligne les appels des Tribunaux de première ÏDstance civils et de commerce. Pendant l'année iP>4o, ces Cours ont élé saisies de S,i23 appels de jugements rendus en matière civile, et de 3,o54 appels en matière commerciale. Un tableau fait connaître de quels Tribunaux émanaient les décisions attaquées par la voie de l'appel, et si ces décisions ont été confirmées ou modifiées par les arrêts intervenus. Il a été jugé, dans l'année, 6,778 appels en matière civile; 4>'>7i jugC' ( '-6; ) menfs ont été ('onfirmcs, et 2,107 infirtriés en totalité ou en partie; les sr- rèls confirmatils lurment les 7/10" à peu près du nombre total, 69 sur 100. En matière couinierciale, les Cours royales ont jugé 1, 654 appels ; elles ont prononcé i,i58 arrêts de confirmation et496 d'infirmation. Les arrêts confirmatifs sont un peu plus nombreux en celle matière ; leur rapport au nombre total est de 7.0 sur 100. Parmi les jugements confirmés ou infirmés en matière commerciale, i^ù émcnaient des Tribunaux civils Jugeant com- mercialement, et i,5ii des Tribunaux spéciaux de commerce. La portion des arrêts confirmatifs est la même, à un centième près, pour les deux classes de Tribunaux. Le chiffre des jugements réformés par les Cours royales, proportionnel- lement à celui des appels interjetés, montre avec quel soin, avec quelle consciencieuse exactitude la loi est apjjliquée par les Tribunaux inférieurs. Votre Majfîsté reconnaîtra, d'ailleurs, Ior>que je lui rendrai coinpte des travaux de ces Tribunaux, que celles de leurs décisions qui ont été atta- quées par la voie de l'appel sont peu nombreuses. Les comptes généraux antérieurs à celui-ci ne contenaient aucun ren- seii^ncment sur la nature des affaires jugées par les Cours royales ; c'est donc une amélioration véritable dans le compte de iS4o, que le classement par ordre de matières des arrêts contradictoires émanés de 22 Cours; et, quelque incomplet que soit encore ce premier essai, il offre déjà un grand intérêt. Ces renseignements, recueillis pendant un certain nombre d'an- nées, et obtenus plus tard des Tribunaux de première instance, fourniront d'utiles données sur les diverses parties de notre législation qui sont le plus fréquemment appliquéfs, et aideront à reconnaître les modifications qu'il serait nécessaire d'y introduire. Ils pourrront servir au.'si à constater, dans chaque déparlement, le degré di; moralité des classes supérieures, dont les passions viennent se dévoiler devant les Tribunaux civils, comme celles des cl-asses inférieures >ont mises à nu, par leurs tristes résultats, sur les b.incs des Cours d'assises et des Tribunaux de police correctionnelle. La statistique de la justice civile a, en tffct, la niênie utilité que celle de la justice criminelle : son étude doit fournir, sur l'état de la société, de sem- blables enseignements aux législateurs, aux publicistes et aux moralistes. C'est à la coopération de MM. les premiers présidents, présidents do chambre et conseillers, 'qu'est due l'amélioration que je signale à l'alten- tion de Votre Majesté : les éléments de celte partie du compte général ont été puisés dans les notices sommaires rédigées par ces magistrats, sur cha- que affaire civile ou comn;(!rciale jugée contradicloirement en appel ; et cette coopération est d'autant plus louable, qu'elle ne pouvait être deman- dée qu'à leur zèle pour le bien du service. Les décisions rendues contradictoirement par les Cours royales qui ont fourni les notices sont au nombre de 6,257. Elles se divisent d'abord de la manière suivanlc : 4,oG4 ont été jugées par l'application -le diverses dispositions du Code civil, et elles se distribuent entre les dillereaîs titres et chapitres de ce Code : des subdivisions détaillées auraient r.ugmenté, sans avantages réels, les difficultés d'exécution ; i,i33 présentaient à résoudre des questioDS de procédure, et c'est sous les titres du Code de procédure civile qu'elles doivent être classées ; ( 268 ) ^55 se rangent dans les divisions du Code de coniniprce; 5i appartiennent au Code forestier, et -ih-j enCn à diverses lois spéciales dont les plus fréquemment appliquées sont les lois relatives aux élections, au notariat, à la compétence administrative et judiciaire, au recrute- ment, etc. Sur les 45064 arrêts qui ont appliqué des dispositions du Code civil, 320 ont statué sur des questions personnelles réf^ies par le premier livre de ce Code. La distribution s'en fuit ainsi entre les divers chapitres : 81 arrêts en matière de séparation de corps; aS qui règlent des contesta- tions relatives aux obligations qu'engendre le mariage, et notamment des demandes de pension alimentaire formée par les père et mère contre les enfants, ou par ceux-ci contre les premiers: ao ont déterminé quelles étaient l'étendue et les limites des droits et des devoirs respectifs des époux dans des espèces données; i4 ont statué sur des oppositions à mariage ; 6 ont décidé des questions d'absence; 26 enfin ont apprécié des difficultés nées à l'occasion des comptes de tutelle, etc. joS arrêts ont appliqué diverses dispositions du second livre relatif aux biens et aux diflerentes modifications de la propriété. Dans 34i procès ju- gés par ces arrêts, il s'agissait de décider à qui appartenait la propriété de terrains ou d'aufies immeubles en litige ; 352 autres procès présentaient à résoudre des questions de servitudes et à déterminer dans leur nature, leur forme, leur étendue ou leur durée, les charges réclamées sur certains héri- tages |)ar les héritages voisins. 3,o4i arrêts ont statué sur des questions de transmission de propriété par voie gratuite ou onéreuse (livre 3 du Code civil). Il n'est pas un seul titre de ce troisième livre dont quelques articles n'aient été appliqués par les Cours royales dans une ou plusieurs affaires. 422 arrêts appartiennent au titre des successions ; en cette matière, les Cours ont dfi, par 264 déci- sions, terminer un nombre égal de contestations qu'avaient fait naître le partage ou la liquidation de droits successifs; 5S arrêts ont déterminé s'il y avait lieu à rapport, ou dans quelles lin^ites le rapport devait être ef- fectué j 23 ont décidé si certains actes de l'héritier direct constituaient une acceptation de sa part, ou si la renonciation lui était encore permise; 24 cas de rescision en matière de partage ont été appréciés par autant d'ar- rêts. Le titre des donations et testaments compte 2i5 arrêts ; dans les procès terminés par ces arrêts, les Cours ont eu tantôt à examiner la capacité des donateurs et testateurs ou des donataires ; tanlôl à fixer la quotité disponi- ble, et à décider s'il y avait lieu ou non à réduction des libéralités ; tantôt enfin à rechercher si, dans les partages faits par père et mère ou autres ascendants entre les descendants, il n'y avait pas eu violation des règles tracées par la loi. 685 arrêts appartiennent aux divers chapitres du titre des contrats ou obligations conventionnelles en général. Le nombre infini d'actes que ré- gissent le» dispositions de ce titre explique le grand nombre de procès dans lesquels ces dispositions ont dû être invoquées. 172 arrêts ^'appliquent au titic des engagements qui se forment sans convention ; 167 au titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux : 107 des contrats qu'il s'agissait d'interpréter avaient pour base le ( 26p ; régime de la communauté légale ou conventionnelle; 60 le régime dotal. Le titre de la vente a fourni matière à 4/0 arrêts ; celui du contrat d'é- change, à 1 1 ; celui du contrat «le louage, à 346 ; celui du contrat de prêt, à 5o , celui du dépôt et séquestre, à -ih ; celui des contrats aléatoires, à lô; celui du mandat, à i54 ; celui du cautionnement, à 29; celui des transac- tions, à 6 ; celui de la contrainte par corps en matière civile, à i5 ; celui du nantissement, à 21 ; celui des privilèges et hypothèques, à ijg ; celui de l'expropriation forcée, à 7; celui de la prescription, à 8j. Dans le Code de procédure civile, c'est le livre 5 de la première partie, de l'Exéculion l'es jugements, qui compte le plus grand nombre de procès portés devant les Cours royales : 6\j affaires sur les 1 , i32 qui sont relatives à la procédure se distribuent entre les divers titres de ce cinquième livre ; g» appartiennent au titre des saisies-arrêts ou oppositions ; S2 à celui des saisies-exécutions; 186 aux deux titres reunis de la saisie immobilière et des incidents sur sa poursuite ; jtj au litre de l'ordre ; 80 au titre des référés. 28S afl'airos se clas^ent dans les divisions du livre 2, des Tribunaux infé- rieurs ; 3o s'appliquent au titre des ajournements; 5j au titre des excep- tions; 42 au litre des enquêtes; 27 au titre des rapports d'experts ; 19 au titre de la péremption. Le livre 3, des Courr. royales, comprend 5S affaires; le livre 4» des Foies exirnordinaires pour attaquer lesjuf:cm€nts, en compte 32. Dans la deuxième partie, consacrée aux Piocédures diverses, io5 aiTairea se divisent entre les différents titres que renferment les liois livres. Le premier livre du Code de commeice, relatif au conimerce en général, comprend 465 affaires; 282 ont été décidées par l'application des disposi- tions du titie fi, de la Jeltrc de change et du iilUt à ordre, etc.; dans 44, il s'agissait d'appliquer Ifs lèglf-s qui régissent les diverses espèces de socié- tés ; dans io5, de mettre fin à des contestations entre associés. 45 afi'aires appartiennent au livre 2,rf« Commerce maritime ; i55, au li- vre 3, dus Faillites el des banqueroutes : dans ces dernières affaires, les Cours royales ont eu, soit à détirminer l'époque de l'ouverture de la faillite, soit à statuer sur des incidents nés dans le cours de sa liquidation. Des questions de compétence de la juridiction commerciale ont été ré- solues par 88 arrêts, qui sont classés dans lelivre 4- Dans le Code forestier, la section S du titre 3, des Droits d'usage, a seule reçu de fréquentes applications : 5i alTaircs ont été jugées d'après les règles qu'elle trace. Les lois diverses en dehors des Codes, dont les Cours royales ont été ap- pelées à appliquer les dispositions, se rangent sous 44 articles distincts, en- tre lesquels se distribuent 257 affaires. Les questions à décider dans ces affaires sont aussi variées que nombreuses. C'est le droit coutumier qu'il s'agissait d'interpréter dans 17 causes; les lois prohibitives de la féodalité, dans 10; les lois communales, dans i4 ; les lois relatives à la compétence administrative ou judiciaire, dans i5 ; la loi sur la contrainte par corps, en matière commerciale, dans 20 ; la loi sur le notariat, duns54,etc. En môme temps qu'elles ont été distribuées entre les divers titres des Codes auxquels elles appartenaient par la nature des questions à résoudre, les affaires ont été réparties entre les Cours royales qui les ont jugées. Quand ces renseignements auront été recueillis pendant quelques années, ( i^^ô ) on pourra faire des rapprochements à l'aide desquels il sera facile de coti- naîlre quelle est la nature des contestations qui se reproduisent le plus fré- quemment devant telles ou telles Cours, d'en apprécier les difficultés, et de délcrniincr alors l'importance des travaux de chacune d'elles. Outre la nature des affaires, les mêmes tableaux indiquent les qualités des parties : ils font connaître le nombre des procès dans lesquels des ma- jeurs jouissant de tous leurs droits, des mineurs ou des interdits, des fem- mes mariées autorisées par leurs maris ou par justice, des communes, des hospices, l'État enfin, étaient intéressés. Les formes de la procédure sont modifiées sous quelques rapports dans l'intérêt de ces différentes classes de personnes, et il a paru utile de constater lenombic des procès qui se sont trouvés compliqués par l'intervention de parties auxquelles la loi a accordé des garanliesspéciales. Des 6,237 affaires distribuées par ordres de matières, 5,-65 (0,60) met- taient en présence seulement des majeurs dansla plénitude de leurs droits; dés mineurs ou des interdits étaient intéressésdans 461 ; l'Elat, dans 90; des communes ou des hospices, dans 3o4 ; des femmes mariées, dans i,8iS: dans 191 de ces dernières affaires, les femmes ont dû être autorisées par la justice, sur le refus ou en l'absence des maris. La troisième partie du compte embrasse, dans leur ensemble, les tra- vaux des Tribunaux de première instance. Un premier tableau présente toutes les affaires civiles qui ont été portées devant ces Tribunaux, classées par airondissement, d'après la date de leur mise au rôle, leur nature som- maire ou ordinaire, leur résultat et leur durée. Un second tableau indique les différentes espèces d'avant faire droit prononcées pendant l'année, les ordonnances rendues par le président de chaque siège et les poursuites disciplinaires exercées contre les officiers ministériels. Un troisième con- tient, pour la première fols, la classification, par arrondissement, de cer- taines affaires dont if a été possible de connaître la nature. Les ordres et les contributions sont distribués dans un quatrième tableau. Un cinquième enfin offre, pour chaque Tribunal, le résumé complet de ses travaux en matière civile, commerciale et criminelle, mettant en regard de ces tra- vaux divers renseignements propres à constater l'importance des arrondis- sements : l'étendue superficielle, la population, le montant de la contribu- tion foncière. La composition de chaque Tribunal, le nombre des notaires de l'arrondissement et celui des actes qu'ils ont reçus dans l'année y sont également indiqués. En matière civile, les Tribunaux de première instance ont été saisis, en i84o, de 125, o5i affaires nouvelles; c'est juste i,ouo affaires de plus que la moyenne des trois années précédentes iBJj à iSSg, et 5,678 de plus que pendant l'année iSôg prise isolément. Aux i25,o5i causes nouvelles portées devant les Tribunaux civils pen- dant l'année, il faut en ajouter 5o,5i9 dont leurs rôles restaient chargés ii la fin de l'année précédente, 5,802 qui ont dû être réinscrites à la demande des parties, après avoir été radiées antérieurement comme terminées par transaction ou abandon, et enfin 1, 558 reportées à l'audience sur opposi- tion à des jugements par défaut rendus avant le i" janvier 1S40. On se trouve ainsi en présence d'un total de 182,940 affaires civile» à juger par les 56i Tribunaux du royaume. ( 2;i ) De ces 182,940 affaires, 92,34-'i étaient sofnttiaireS, c'est-à-dire qu'à rai- son du poil (l'iiiiportatjce des iiilérrts en litige ou de la nécessité d'une prompte solution, elles ont été dispensées de l'instruclion à laquelle les affaires ordinaires ont été assujetties. Ces dernières étaient au nombre de 9o,5g.5, un peii moins que la moitié du nombre total. Les Tribunaux ont prononcé sur i55,ii9 affaires : 74,216 (o,55) ont été terminées par des jugements contradictoires ; et 50,590 (0,22) par des ju- gements par delaul ; 5o<5i5 (o,23) ont dfi être rayées des rôles, par suite du transactions, de désistement ou d'abandon. Il en restait 47)821 à ter- miner le 7)1 décembre iS4o; c'est un peu plus du quart (0^26) du nombre total. L'arriéré Icgiié par l'année 1809 était plus considérable : il s'elevûit à ,^0, 519 et formait les 28 centièmes du nombre total des affaires à juger dans l'année. Celte diminution de l'arriéré pendant l'année i84o mérite d'autant mieux d'être signalée, que les Tjibunaux ont été saisis, comme il a été exposé plus liaut, d'im nombre de causes supérieur à celui de l'année précédente. Parmi les affaires qui restaient à terminer le 5i décembre 1&59, près des 2/0 (o,5S) avaient été l'objet de jugements préparatoires ou interlocu- toires. Le nombre des causes jugées contradictoirement, en i84o, a été plus considérable que les années piécédentes.De i855 à 1H59, il avait été de 5i sur 100 seulement, tandis qu'il s'élève à 55 sur 100 pendant l'année i84o. La propoilion des jugemenls par défaut est demeurée la même (0,2a) ; mais il y a eu moins d'affaires terminées par transaction ou par abandon. Sur les io4,6o6 jugements contradictoires ou par défaut prononcés en matière civile, 4<^> '■39 sont en dernier ressort, et règlent définitivement les contestations dans lesquelles ils sont intervenus; 58,447 sont sujets à appel; 8,120 seulement ont été attaqués par cette voie. C'est un appel sur 7 juge- ments : ce serait une propoi tion assez élevée, si les résultats de ces appels devimt les Cours royales n'attestaient que les 7/10 ont été reconnus mai Ion dés. h'. Tribunal de Paris est le seul qui n'ait pu, à cause du grand nombre de procès qui lui sont soumis chaque année, faire connaître leur durée. En déduisant les 9,914 affaires jugées par ceTribunal du nombre de celles qui ont été termiuéis danstout le royaume, 105,119, il en reste i25,2o5 dont la durée a pu être exactement constatée. De ces i25,2<)5 causes, 47)54o seulement (o,5S) ont été terminées dans les trois mois de leur insciiplion au rôle; 22,409 (o,iS), du troisième au sixième mois; 5i,6iy (o,a5), du sixième au douzième; 16,780 (0,1 3), dans la deuxième année; 6,854 (0,06), ajirès deux ans d'inscription. Parmi les affaires restant à juger le 5i décembre, 16,829 (o,ô5) avaient moins de trois mois d'inscription aa rôle; ce sont les seules qui, aux yeux de la loi, ne fusFent pas arriérées; 8,000 étaient inscrites depuis plus de trois mois et moins de six ; io,o56, depuis plus de six mois et moins d'une année ; 6,i54, depuis plus d'un an et moins de deux ; 5,176, depuis plus de deux ans. Les ii,33o procès qui comptaient plus d'une année d'inscription au rôle appartenaient aux ressorts de Cours royales dont les noms suivent : Crcnoblcy 1^755; Riom, i)355; Pau, l,2i5; Gaen» l^ioS; Nioies, 856; ( 272 ) Rennes, 667 ; Lyon, 658 ; Toulouse, 564. Dans chacun de ces ressorts, trois ou quatre Tribunaux au plus devaient statuer sur ces anciennes affaires : ce sont ceux de Grenoble, Valence, SaintMarceliin, Brioude, Issengeaiix, Mauriac, Bagnères, Tarbes, Oloron, Saint-Lù, Avranches, Falaise, Argen- tan, Marvejdls, Uzès, Largentière, Nantes, Montbrison, Roanne, Xantua, Saint Etienne, Saint-Gaudens et Toulouse. Dans d'autres res>orts, le nombre des affaires inscrites depuis plus d'un an, et restant à teimincr le 3i décembre, excédait à peine 60 : ce sont ceux de Basila, où il y en avait 8; Metz, 21 ; Orléans, 55 ; Poitiers, 4^ ; An)iens, 60 ; ISancy, 61, et Rouen, 62. L'expérience de l'année i84oegt venue confirmer ce que j'avais eu Thon- ncur d'annoncer à Votie Majesté sur les heureux résultats de la loi du 11 avril iSôS, quia augmenté le personnel de certains Tribunaux et di- minué celui de quelques autres. Les 52 Tribunaux qui ont obtenu, 29, un quatrième j'ige, 5, une cham- bre entière, ont continué presque tous, en i84o, à réduire leur arriéré d'une manière très-sensible. Le nombre des affaires restant à juger devant ces Tribunaux s'élevait à i5,54j le 5i décembre iSog; il était descendu à 1 i,f*.25 le 5i décembre suivant ; et cependant leurs rùles avaient reçu, du- rant la dernière année, 2,ô8S inscriptions d'affaires nouvelles de plus que pendant la précédente. Dans les 17 Tribunaux dont le nombre des juges a été réduit de 937, l'expodilion des affaires n'a nullement souffert di? cette réduction. Saisis, en i84o, de 55i afl'aires de plus qu'en ifeSg, ces Tribu- naux n'en ont pas moins diminué leur arriéré, qui n'a plus été que de 845 au lieu de 904. Les 4 Tribunaux d'Argentan, de Baveux, de Schelestadt et d'Altkircb, que j'avais cru devoir signaler l'année dernière à Votre Majesté, comme ne paraissant pas avoir mis à profit les nouvelles ressources que leur avait créées la loi du 1 1 avril i858, par l'addition d'un quatrième juge, ont beau- coup amélioré leur situation en 18A0 ; ils ont expédié un bien plus grand nou)bre d'affaires qu'ils ne l'avaient fait en i858 et 1859, et leur arriéré se trouvait considérablement réduit à la Cn de l'année. Les Tribunaux ont rendu, en i84o, 02,689 jugements préparatoires ou interlocutoires sur plaidoiries : c'est un peu moins d'un -avant faire droit pour 4 affaires terminées (24 sur 100) ; celle proportion avait été de 5o sur 100 en i856, et de 27 à 28 sur 100 pendant les années 1807, i858 et 1839. 20,617 des avant faire droit sont intervenus dans des matières où la loi prescrivait ces moyens d'instruction : dans des instances en séparation de corps ou de biens, des partages, des ventes de bien de mineurs, etc. A l'é- gard des autres, au nombre de 12,072, ils ont été jugés nécessaires pour la manifestation de la vérité. Le rapport de ces derniers au nombre des affaires terminées est de 1 sur 1 1 ou 9 sur 100. Parmi les 52,689 jugements préparatoires ou interlocutoires, on compte : 618 jugements ordonnant un délibéré sur rapport (art. 95 G. P. G.); 90 or- donnant une instruction par écrit (art. 95); 2,724 la comparution person- nelle des parties (art. 119) ; 527 une vériGcation d'écritures (art. igS) ; 1,696 une enquête sommaire; 5,852 une enquête par écrit; 700 une des- cente sur les lieux; 12,474 un rapport d'experts; i,2o5 enfin, un interro- ( =^73 ). gatoire sur faits et articles; 1,596 jugements déféraient léseraient ; 6a6 d'office, et 970 à la demande d'une partie. Comme les années précédentes, le nombre des avant faire droit a conti- nué de varier beaucoup d'un ïribunal à l'autre, et il est toujours plus élevé proportionnellement dans les Tribunaux qui ju'^ent peu d'affaires que dans ceux qui en expédient un Irés-graud nombre. A Paris, on ne compte qu'un avant faire droit pour 8 affaires terminées; dans les i5 Tribunaux qui ont jugé le plus d'affaiies après celui de la Seine, la proportion est de 16 sur 100; dans les i5 Tribunaux qui en ont juge le moins, elle est de 4' sur 100; et cependant les appels ne sont pas proportionnelleuifnt plus nombreux d est de 87; c'est 5 de plus qu'en iSjg. 85 jugements ont déclaré qu'il y avait lieu à adoption ; 2 demandes seulement ont été rejetées. Les 87 actes d'adoption comprenaient y5 individus, 4y hommes et 44 femmes; 56 étaient enfants naturels des adoptants, et i5 avaient été re- connus par eux ; 12 étaient leurs neveux ou nièces, .î leurs parents à d'au- tres degrés, 22 ne leur étaient unis par aucun lien de parenté on d'al- liance. Les motifs de l'adoption ont toujours été puisés daos les sentiments d'af- fection que des soins et des secours donnés aux adoptés, pendant leur mi- norité, avaient fait naître entre eux et les adoptants. io5 personnesont concouru aux 87 actes d'adoption : 16 de ces actes ont été l'reuvre des deux époux conjointement, 87 ont été faits par des hom- mes vcul's ou célibataires, et 54 par des femmes dans la même condition. Les jugements d'homologation rendus par les Tribunaux civils ont été, conformément à l'art. 357 C. C, soumis aux Cours royales, qui en ont confirmé 76 et infirmé 4« Elles n'avaient pas encore pi-ononcé sur 7 juge- ments le Si décembre i84o. Les procédures d'ordre et de contributions ont été, dans le compte de iS4o, l'objet d'une étude toute spéciale, et les renseignements recueillis permettent de mieux apprécier que par le passé l'état de ces procédures. Le nombre des ordres et des contributions dont les Tribunaux ont eu à s'occuper est de 12,007 (1 1,0^6 ordres et 1,571 contributions) ; c'est 4"2 de moins qu'en i.Sôg; 4,899 ont été ouverts en 18/io, 5,S5i en 1889, i,5So en i858, 553 en 1837, 292 en iS36, et 792 antérieurement; 26 de ces der- niers datent de 1P08 à 1820, i65 de iSai à i85o, les autres de i83i à iî)35. Il n'a pas été possible d'indiquer cette année la date de l'ouverture des or- dres et des contributions du département de la Seine. Sur ces 12,607 procéqiiièmc, de 5 dans la sixième : 4 juges suppléants sont adjoints aux juges titulaires dans les divers Tribunaux de ces quatre classes. -7 Tribunaux de la septième classe et 2o3 de la huitième n'ont qu'une seule chambre. Les premiers comptent 1 président et 3 juges, et les der- niers 1 président et 2 juges seulement ; 5 juges suppléants sont en outre attachés à chacun de ces Tribunaux. LeTiibuna! de la Seine a terminé, en 184o, 9.914 alîaires, ou i,2ri9 |):ir chaque chambre. Les 5 Tribunaux de la deuxième classe, avec leurs i5 chambres, eu ont terminé 8,565, ou 558 par chaque chambre. Cette proportion est de 26S affaiies par chaque chambre [)Our les Tri- bunaux de la troisième classe; de 205 pour ceux de la quatrième ; de ôaô pour ceux de la cinquième; de 211 jiour ceux de la sixième; de ZjSo pour ceux de la septième, et enfin de 224 pour ceux de la huitième. Si le nombre proportionnel des alFaires terminées a varié suivant les classes, les Tribunaux du même ordre, pris isolément, ont présenté des différences bien plus grandes encore ; ainsi, dans la seconde classe, chaque chambre du Tribunal de Lyon a expédié joi afl'aires, et chaque chambre du Tribunal de Marseille 456 seulement. Dans la quatrième classe, les Tribunaux du Puy et de Valence, avec leurs deux chambres, ont expédié, l'un 1,990 affaires, l'autre 1,479; ceux d'Epinal, de Draguignan, de Laon, avec le même personnel, en ont ter- miné, le premier 172, le second 223, le troisième 206. Des deux Tribunaux de la cinquième classe, Toulouse el Lille, le pre- mier a jugé définitivement 963 affaires, et le second 53o. Dans la sixième classe, les Tribunaux de Caen et de Saint-Elienne ont expédié, l'un 1,272, l'autre 1,018 causes. Les Tribunaux de Qnimper, de Mont-de-Marsau, de Vannes, de Saint-Brieuc, de Saint-Omeret de Nioit, qui ont également deux chambres, n'ont terminé que 81, i5o, 142, i4G, i47 et i55 alîaires. C'est beaucoup moins que plusieurs Tribunaux de la septième et de la huitième classe, qui n'ont qu'une seule chambre ; mais ces derniers Tribunaux n'ont pas, comme ceux de la sixième classe, à juger des apjjels de police correctionnelle et des affaires criminelles en Cour d'as>ises. Les différences sont peut-être plus grandes encore entre les Tribunaux des septième et huitième classes. Dans la septième, il a fallu créer une chambre temporaire près de six Tribunaux, pour assurer le service : ce son t ceux de Bourgoin, de Salnt-Gaudens, de Saint-Girons, de Saint-Marcellin, de Bagnères et de Saint-Lô. Ces Tribunaux ont statué sur 1,062, io34, 983, 826,745 et 674 causes. Plusieurs autres sièges de la même classe, avec une seule chambre, ont expédié de 7 à 900 affaires. On distingue, en première ligne, ceux de l'Argentière, de Limoges, d'Argentan, d'Alais, de Tournon ; d'autres, au contraire, tels que ceux de Douai, de Jlorlaix, de Lorient, d'IIazebro'uck, etc., n'ont terminé que de 100 à i5o affaires. Dans la huitième classe, enfin, sur les 200 Tribunaux qu'elle comprend, i4 ont expédié de 4 à 600 affaires; 54 de 5 à 4oo ; 61 de 2 à 5oo; 72 de loo à 200; 22 en ont terminé moins de 100. Parmi ces derniers, le Tribunal d'Anc€ni5 n'en compte que i6; celui de Quimperlé 55 ; ceux de Louibez, ( 279 ) dePaimbœuf, d'Aicis-sur-Aul)c, de Redon, de Céret, 5o à 60. Les Tribu- naux de la huitiènit clagse qui ont jugé Ir plus d'^iraires sont ceux d'Am- bert (606), de Bernay (094}, de Cliàteau-Cliinon (007), de Beliey {^^6^, de Brioude (469)» d'Aulun (^jJ.) La quatrième partie du compte général de i84o fait connaître d'abord, comme les années pr«';céclentes, le nonjbre des afl'aires commerciales por- tées devant chaque Tribunal, et le résultat de ces aflaircs ; mais elle a été complétée par l'addition de quelques renseignements relatifs aux actes de société déposés aux gieffes des Tribunaux, en vertu de l'art. 4^ C. Conun. , et aus faillites ouvertes et liquidées. Ces renseignements, recueillis avec soin chaque année, serviront à constater, d'une part, le mouvement et les progrès de l'industrie, de l'autre ses souffrances. Us permettront aussi de suivre et d'étudier les effets des modifications apportées par la loi du 28 mai iS58 à notre législation sur les faillites. Les affaires commerciales sont jugées par des Tribunaux spéciaux insti- tués à cet effet dans les arrondissements où la multiplicité des transactions commerciales, et, par suite, des différends qu'elles engendrent, a rendu cette création nécessaire; dans les autres arrondissements, par les Tribu- naux civils qui tiennent des audiences exclusiî'euienl consacrées à ces af- faires. On compte 220 Tribunaux spéciaux de commerce, et 1 jo Tribunaux civils jugeant commercialement. Ces derniers ont terminé, en i84'), 25,610 affaires, soit 109 chacun en moyenne ; taudis que les autres en ont expédié i4o,58o, ou chacun C5y. Le nombre total des aDaires commerciales soumises aux divers Tribu- naux est de 170,325, dont 5,828 avaient été inscrites avant le 1'' janvier i84o, et 164,495 l'ont été dans le cours de cette année. Il a été terminé 164,190 affaires : ^i,6iù ont été l'objet de jugements contradictoires: c'est 27 sur 100; 91,951 (0, 56), de jugements par défaut ; 5,480 (0,0')) ont été renvoyées devant ai bilres. et 22,146 (o,i4) ont disparu des rôles par suite de transaction ou de désistement. Le nombre des affai- res commerciales terminées en 1809 avait été de 162,487, le même, à 1,700 près, qu'en i84o. 6,i55 affaires seulement restaient à juger le Si décembre i84o. Ce petit nombre de causes reportées d'une année sur l'autie, comparativement au total de celles qui ont été inscrites pendant l'année, fait ressortir toute la célérité avec laquelle s'expédient les procès devant la justice consulaire. Cette célérité est due à l'extrême simplicité des formes de la procédure, et au peu de gravité de la plupait des contestations dont cette juridiction est saisie, ainsi que l'atteste la proportion élevée des jugements par défaut (o,56). Devant les Tribunaux civils, 22 affaires sur 100 seulement sont ju- gées par défaut. Sur les 164,190 afl'aires commerciales jugées définitivement en i84o, 4i,l)6i, plus du quart, l'ont été par le Tribunal de la Seine ; celui de Lyon en a terminé 7,020; celui de Rouen 4,225 ; celui de Bordeaux 4,197; celui de Marseille 2,478; celui de Toulouse a, 563. Très-peu d'appels ont été formés contre les décisions des Tribunaux de commerce : sur i56,564 jugements contradictoires ou par défaut, 2, o54 seulement ont été déférés aux Cours royales; c'est 1 appel pour 76 juge- ments. Dans le compte général de ib4i, la distinction qui sera faite en- ( 28o ) tre les jugements rendus en premier ou en dernier ressort permettra d'é- tablir un rapport plus exact entre les appels et les jugements qui pourraient être attaqués par cette voie. Pendant l'année i84o, il a été déposé aux greffes des divers Tribunaux de commerce 2,i3S actes de sociétés commerciales : i,654 en nom collec- tif et 5o4 en commandite; 176 de ces derniers s'appliquaient à des sociétés par actions. 18 sociétés de commerce anonymes ont été autorisées par ordonnances royales. Sur les 2,i5?i actes déposés, 644» près du tiers, l'ont été au greffe du Tiibunal de commerce de Paris, 249 à celui de Lyon, 85 à celui de Bor- deaux, 58 à celui de Rouen, Sj à celui de Marseille, \- à celui de Mantes, 4i à celui de Lille. Les Tribunaux de commerce ont eu à s'occuper de 5, 709 faillites en iS4o; 2,618 avaient été déclarées dans l'année, et 1,091 remontaient à iSôg. D'apiés un état publié dans le compte général de iS3i, le nombre moyen annuel des faillites déclarées, de 1817 à 1826, avait été de 1,227 seulement. Lls jugeai! nts déclaratifs de 34 faillites ont été rapportés par les Tribu- naux ; la poursuite de 70 a dû être abandonnée pour insuffisance de l'actif; dans 1,347 il est intervenu un concordat; dans 564 il y a eu union de créanciers et liquidation par les syndics. 1,691 restaient à régler le 3i dé- cembre. Sur les 1,911 faillites réglées par concordat ou liquidées par les syndics, i,a5i avaient été ouvertes par la déclaration des faillis, 56 1 sur les pour- suites des créanciers, et 119 sur les poursuites d'office du ministère pu- blic. H n'a pas été possible d'indiquer la position personnelle de tous les faillis pendant la liquidation. Mais il résulte des renseignements fournis sur ce point, à l'égard de 1, i65, que 72 seulement étaient en fuite ; 1,093 se sont mis à la disposition des créanciers ou ont été arrêtés : 170 ont été incarcé- rés ; 94 placés sous la garde d'un officier de police; 557 dispensés de la mise en dépôt ; 492 enfin ont obtenu des sauf-conduits. Le montant du passif de 1,826 faillites a pu être déterminé d'une ma- nière certaine : il était de 5, 000 fr. et au-dessous dans 1 14 faillites ; de 5 à 10,000 fr. dans 287 ; de 10 à 5o,ooo fr. dans 914 ; de 5o à 100,000 fr. dans a5i; 260 faillites enfin présentaient un passif de plus de 100,000 fr. Après avoir constaté le montant du passif de chaque faillite, il importait défaire connaître le dividende obtenu par les créanciers. Ce renseigne- ment a été recueilli pour i,638 faillites seulement, dont 1,278 réglées par concordat, et 56o liquidées parles syndics. Les créanciers ont reçu de 75 à 100 pour 100 dans 70 des faillites réglées par concordat ; de 5i à 76 pour 100 dans 56 ; de 26 à 5o pour 100 dans 296 ; de 10 à 25 pour 100 dans 745 ; dans i5i ils ont dû accepter moins de 10 pour 100. Des 56o faillites liquidées par les syndics, 127 ont produit moins de 10 pour 100; i4t) de 10 à 25 pour 100 ; 72 de 26 à 5o ; i5 seulement ont donné plus de 5o pour 100. Le montant total des bilans des 1,836 faillites dont le passif a pu être ( 28l ) indiqué s'est élevé à i a5, 194,066 l'r. : ce serait, en moyenne, 64,665 fr. pour chaque faillite. Si l'on divise ces i20,i()i,t>66 fr. ftntre les diverses catégories de faillites qui onl été énuinérées plus haut, on ohlient : Pour les ii4 faillites d'un passif inférieur à 5,ooofr., un total de4o4,'^'^9 fr. : en moyenne, 5,55 1 fr. par faillite. Pour les 287 faillites d'un j)assif de 5 à 10,000 fr., un total de 2, 169,718 fr. : en moyenne, 7,560 fr. par faillite. Pour les 914 failli tes d'un passif de 10 à 5o,ooo fr., un total de 2 1,920,016 fr.: en moyenne, 20,982 fr. par faillite. Pour les 25i faillilos d'un passif de 5o à 100,000 fr., un total de 17,730,945 fr. : en moyenne, 70,641 fr. par faillite. Enfin, sur 260 faillites d'un passif de i>lus de 100,000 fr., un total de 8o,96S,5iiS fr. : ce qui fait, en moyenne, 5i 1,417 if. par faillite. Le passif de ^65 faillites du département de la Seine s'élevait à 56,775,600 fr.; c'est presque la moitié du chiil're total. Les départements dans lesquels le passif total des faillites a été le plus considéiable sont, après celui de la Seine, ceux de l'Isère, où il était, dans 55 faillites, de 7.529,524 fr.; de la Seine-Inférieure (102 faillites et un passif total de 5,551,191 fr.;; de la Somme (59 faillites et un passif total de 5,02 2,oiS fr.); de la Gironde (54 faillites et un passif total de 5,876,956 fi.); de la Meur- tlie(2i faillites et un passif total de 5,619.720 fr,); du J' ^' piouve que le zèle de ses membres ne s'est pas ralenti; et je suis beureux de pouvoir, en terminant ce rapport, assurer à Votre Majesté que, dans tout le royaume, la sagesse qui préside à leurs jugements, et la célérité avec laquelle ils |)rononcent sur les dill'erends qui leur sont soumis doivent, à l'avenir, éviter des frais aux justiciables et diminuer le nombre des procès. Je suis avec le plus profond respect. Sire, De Votre Majesté, Le très-humble et très-fidèle serviteur. Le /,'aide des sceaux de France, ministre secrétaire d'Elat de Injustice et des cultes, N. Mabtin (du Nord;. Paris, le 10 avril 1842. OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS. COUR DE CASSATION. Dépens. — Commune. — Consultation. — Taxe. La commune défenderesse qui gagne son procès ne peut réclamer de sa partie acherse les frais d'une consultation d'a^'ocats par elle produite au procès (1). (i) En serait-il autrement si la commune était demanderesse ? Non, et la Cour lU: Toulo'ise elle-même l'a reconnu, bien que des règlements admi- nistrulils exigent la production d'une consultation d'avocats devant le con- seil d(! préfecture, afin d'obtenir l'autorisation de plaider. Cette formalité préparatoire e»t dans l'intéièt exclusif de la commune, et ne fait pas partie de la procédure : les frais qu'elle occasionne ne doivent donc pas entrer en taie. ( 286 ) (intérêt de la loi. -^ Aff. de la commune de Lassene. ) Réquisitoibe. — 0 Le prociircur gf'noral près la Cour de cas;alion expose qu'il est chargé par M. le garde des sceaux, uiinistre de la justice, en vertu de l'art. So de la loi du 27 venlùse un 8, de requérir l'annulation, pour excès de pouvoir, d'un arrêt rendu par la Cour royale de Toulouse, le 1'''^ août iS38, dans les circonstances suivantes : — Un arrêt de la même Cour, en date du 5 juin i858, a maintenu la commune de Lasscrre ( Haute- Garonne) dans la propriété et la jouissance d'un terrain qui était reven- diqué contre elle par le domaine, et a prononcé contre ce dernier la con- damnation aux dépens. — Les frais ont été taxés et l'exécutoire délivré au maire de la commune, qui l'a iait signifier au préfet de la Haute-Garonne. — Mais ce magistrat a formé opposition, au nom de l'Etat, à cet exécutoire devant la Cour royale, par jle motif qu'une somme de 5i fr. 70 c. pour honoraires d'une consultation d'avocats se trouvait comprise dans la taxe. — Cette opposition a été rejetée et la taxe maintenue par l'arrêt du 1" aoftt i858, déféré aujourd'hui à la censure de la Cour. — Cet arrêt est motivé sur ce que, si l'on peut refuser à une commune demanderesse l'allocation dans son état de frais des droits dus aux avocats pour la consultation qui a précédé l'autorisation du conseil de préfecture, il n'en saurait être de même pour la commune qui n'a fait que défendre à une action intentée mal à propos contre elle, cette commune devant, dans ce cas, être renvoyée entièrement indemne. 0 La Cour royale de Toulouse, en décidant ainsi, a évidemment violé le décret du 16 février 1807. Ce décret, en effet, ne contient aucun article qui permette de taxer, au profit d'une commune, qu'elle soit ou non dé- fenderesse, les honoraires de la consultation d'avocats qu'elle juge à propos de produire lorsqu'elle réclame du conseil de préfecture l'autorisation d(! plaider. Il est généralement admis en principe que les frais de consultation d'avocats ne doivent pas faire partie de ceux auxquels peut être condamnée la partie qui succombe ; et lorsque, par exception à ce principe, le législa- teur a voulu que les consultations fussent prises, par exemple, en matière de requête civile, et que les frais de ces consultations fissent partie de la liquidation des dépens, il l'a dit en même temps qu'il les a tarifées. (Arti- cle 495 C. P. C. et i4o du décret du iG février 2807. ) — Aucune disposition semblable n'existe dans la loi du 18 juillet 1857 sur l'organisation munici- pale ; Lien loin de là, l'art. Sa oblige seulement les communes à produire une délibération du conseil municipal en réponse an mémoire présenté par celui qui veut les actiounèr. La distinction que fait la Cour royale de Tou- louse entre le cas où une commune attaque et celui où elle se défend, ne repose donc véritablement sur aucune disposition légale. « En conséquence, vu l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8, la lettre de M. le garde des sceaux, en date du i4 juin 1809, le décret du IC février 1807, l'art. 52 de la loi du x!i juillet 1S57, ensemble les pièces du dossier, nous requérons, pour le roi, qu'il plaise à la Cour annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêt rendu par la Cour royale de Toulouse. » La Cotjh ; — Vu le réquisitoire ci-dessus et les .irticles de la loi y relatés; — Attendu que le juge ne peut allouer que des droits compris au tarif; — (.87) A(tenilii que 1rs parties ne peuvent réclamer les hôïiofaîi-es dés consulta» lions des avocats que dnns le cas où la loi a prescrit la production de ces consultations, comme dans celui de la requête civile; — Attendu que la loi n'a pas impose aux communes l'obligation de prendre des consultations, soit qu'elles se présentent en justice comme demanderesses ou comme dé- fenderesses, et que le tarif n'alloue aucun droit à ce sujet ; — Attendu, dés lors, que la Cour de Toulouse, en accordant ces droits, a commis un excès de pouvoirs que la chambre des requêtes est a])pelée à réprimer; — Par ces motifs, annule pour excès de pouvoir l'arrêt du i*' août i858 rendu par la Cour royale de Toulouse, etc. Du 17 février 1840. — Ch. Req. COUR DE CASSATION. Office. — Société nulle. — Liquidation. Quoique nulle {i) y la société formée pour V exploitation d'un office produit une communauté iV intérêts qui doit c'ire réglée conformé- ment aux principes sur la liquidation des sociétés de fait (2). (Dénoue et Boulleiaois C. Bureaux.) Les faits de la cause dont il s'agit, et l'arrêt de la Cour de Paris maintenu par celui que nous recueillons ici, ont été rapportés J. A., t. 51, p. 456. Arrêt, La CoDn; — Attendu que si les conventions contenues au traité d'asso- ciation du 1- février iS3o avaient, d'après les lois organiques des offices d'agents de change, une cause illicite, et si, aux termes de l'art. ii5i C. C, l'obligation fondée sur une telle cause ne peut produire d'eflef, néan- moins, d'après la règle qui ne permet pas que l'on s'enrichisse aux dépens d'autrui, et qui, piir cela même, veut que toute réunion d'intérêts, même fortuite, établisse des rapports et donne des droits pour provoquer à un règlement et partage, Boullenois et Dénoue devaient partager avec Bu- reaux les pertes comme les bénéfices qui proviendraient de l'exploita- (i) La nullité de toute société formée pour l'exploitation des offices est aujourd'hui proclamée par la plui)art des Tribunaux et Cours royales, malgré quelques dissidences : f'. J , A,, t. 5o, p. 90; t. 5i, p. 461 ; t. 54, p. 176; t. 56, p. 356 ; i. 58, p. 65 et 5:^6; t. 61, p. 572. (2) F. DivEBCiEB, Traite des Sociétét, n' 69. — Un arrêt de cassation, du SQJuin iH4i, a reconnu le principe reLtivement à une société commerciale, frappée de nullité pour défaut de publicité ; mais il a jugé que la clause de renonciation à l'appel contre la sentence arbitrale ne pouvait produire au- cun effet. (288) tion (Je l'otlice dont il était titulaire, et ils ùtait-nt d'anlant plus soumis à ce partaj^e, à l'égard de ses créanciers, que ceux-ci ji 'ayant point participé à la société contractée en i8ôo, la nullité de celte société ne pouvait leur être opp.isée ; — Qu'il suit de là qu'en décidant que BouUenois et Dénoue, qui avaient verse à Bureaux des fonds sous des conditions aléatoires qu'ils devdienl subir, ne serai<'nt admis à la cuutribulion au marc le franc que déduction faite desdits capitaux proportionnellement aux parties résul- tant des chances qu'ils avaient a courir , l'arrêt attaqué, loin de violer l'ar- ticle 1 i5i G. C, s'est conformé aux principes de droit consacrés par une jurisprudence constante; — Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du ao avril iSio : — Attendu que la disposition de l'arrêt qui condamne les deuiandeurs à subir celte réduction est motivée sur l'exis- tence des conditions aléatoires, bien connues au procès depuis le commen- cement de la contestatioo, et qu'il n'était pas nécessaire d'expliquer avec développement dans cette partie de l'arrêt; qu'ainsi la Cour royale ne peut être accusée d'avoir, à défaut de ces développements, contrevenu à l'art. 7 de la loi du 20 avril iSio ; d'où il résulte que ce deuxièuie moyen n'est pas fondé ; — RKJETTt:. Du 24 août 1841. — Ch. Civ. COUR DE CASSATION. Honoraires, — Notaires. — Taxe. — Règlement amiable. — Répétition. 1° La disposition de la loi du 25 vcnldse an 11, ai-t. h\, qui autori- sait les règlements amiables d'honoraires entre les notaires et les par- ties^ est modifiée par le décret du iGjci'ricr 1807_, contenant le tarif des frais et dépens. 2" Même à l'égard des actes non spécialement tarifés par le décret de 1807, le règlement amiable ne fait pas obstacle à la taxe du pré- sident du Tribunal réclamée par la partie^ le droit de recourir à la taxe étant réputé d'ordre public. [W Ravin C. Dufour.) Cette doctrine nouvelle a été adoptée par le jugement sui- vant du Tribunal de Joigny, du 27 mai 1837, qui fait con- naître les faits. « En ce qui touche la fia de non-recevolr qui résulte tant de la fixation des honoraires dunotaire Ravin à la somme de 290 fr. dans l'acte même de liquidation accepté et signé par les par- ties, que du payement de cette somme et de celle de 72 fr. 25 c. pour l'expédition faite volontairement par Dufour; « Considéiant que les art. 171 et 173 du décret du 16 février 1807 soumettent à la taxe du président tous les actes des notaires et notamment les comptes, partages et liquidations d'une ma- ( 289 ) nière absolue ; — Que les parties peuvent toujours invoquer cette disposition d'ordre public, et que l'acquiescement donné par elles à la fixation réglée par l'oftlcier ministériel, et les paye- ments faits en conséquence ne peuvent janjais être considérés que connue provisoiies, et n'emportent pas renonciation au droit de recourir à la taxe ; que si, sous l'empire de l'art. 51 de la loi du 25 ventôse an 11, en cas de rèp,lement entre le notaire et les parties, celles-ci étaient non recevaLlcs à léclanier l'in- tervention des Tribunaux, il n'en peut être de même depuis la prouuilgation du décret du I6 février 1807; qu'en effet la loi «lu 25 ventôse n'avaitsouniis à aucun tarif, à aucune taxe léjjale, les actes des notaires, et en avait laissé la fixation sous l'euipire du droit commun et à l'arbitiaije de ces ofliiciers et des parties, et s'était bornée, en cas de contestation, à tracer un mode spé- cial et plus simple devant lesTiibunanx ; que, sous cette légis- lation, les conventions amiables des parties étant la règle, elles devaient tenir lieu de loi, et devaient, contre toute 1 éclamation, être une légitime fin de non-recevoir; — INIais que cet état de cliospsa été nécessairement changé par l'intervention du décret du IG février 1807; — Que par ce déciet le législateur, après avoir établi complètement le droit civil par la protnulgaliondu Code civil et du Code de procédure, a voulu régler aussi les droits et honoraires des officiers ministéiiels appelés à le met- tre en action, et a proclamé pour tous la nécessité d'une fixation légale, et l'obligation de s'y sounuttre ; — Qu'en présence de celte disposition généraleet absolue, le règlementaïuiable entre les officiers et les parties n'a plus été qu'une exception volon- taire de la part de celles-ci, et qui ne peut leur interdire le re- cours aux magistrats, si elles veulent ensuite l'invoquer; << Considérant qu'adapter cette exception à la nécessité de la taxe serait en rendre la règle presque entièiement illusoire, parce que les officiers ministériels pourraient toujours profiter du besoin qu'ont d'eux les parties pour s'y soustraire en impo- sant leurs conditions vî l'avance ; — Qu'aussi le décret de 1807 a si peu entendu admettre ce règlement amiable connue excep- tion à l'application de ses dispositions, qu'à plusieurs reprises il a formellement interdit à ces officiers d'y déroger par des conventions contraires ; « Considérant que le décret du 16 février 1807a entendu sou- mettre à ces règles les notaires tout aussi expressément que les autres ofliciers ministériels, puisqu'il leur a consacré un chapi- tre tout entier; — Qu'on ne peut non plus distinguer entre les divers actes dts notaires, et excepter de ses dis[)ositions ceux pour lesquels il n'a pas établi de tarif spécial ; — Qu'en effet, si le législateur a compris que certains actes, d'après leur natiue, ne pouvaient pas être évalués avec certitude, et si, en conséquence, il n'en a point fixé le prix, il a ii)onlré qu'il ne Lxii. ig ( 290 ) voulait point les soustraire à la règle d'une fixation légale, puis- que, par une disposition expresse, il les a soumis à la taxe, et, par li's art. I7l et 173. aconfiéleur évaluation, dans chaque cas particuliiM-, à l'appréciation du juge-commissaire ou du prési- dent du Tribunal ; « Considérant que les prohibitions faites par le décret aux officiers ministériels de déioger à ses disposiiions, s'étendent aux notaires aussi bien qu'aux avoués et huissiers, et aux actes non tarifés spécialement, comme à ceux qui le sont; — Que, si les art. 129 et 151, qui contiennent ces prohibitions, sont placés dans d'autres chapitres que celui particulier aux notai- res, cependant ceux-ci sont nommés expressément dans l'ar- ticle l51, etl'art. 171 se réfère nécessaircmentà cet art. 151 pour les successions, comme l'art. 172 se réfère aux art. Il3 et 129 pour les remises accordées en cas d'adjudication ; — Qu'ainsi les prohibitions de cet article sont générales et sans exception ; « Considérant que le législateur a dû d'autant moins excep- ter le notariat de ces règles, que lui-même avait proclamé que la pi obité et la délicatesse doivent être l'attribut de cette pro- fession; — Que les motifs sur lesquels elle repose sont graves et iirpérieux, et s'appliquent aux notaires avec la même force qu'aux autres officiers ministériels ; — Qu'en efïét, s'il est de principe que, quand les citoyens contractent libiement entre eux, et sous la seule loi de la concurrence qui détermine le taux des salaires et des services, les conventions doivent tenir lieu de loi à ceux qui les ont faites, le législateur, en instituant des officiers privilégiés auxquels il accordait le monopole de cer- tains actes, a dû en même temps proléger les particuliers con- tre Us suites de la dépendance où il les mettait à leur égard, et dès lors placer comme une juste compensation la nécessité de la taxe à côté de celle de leur ministère; « Que les conséquences de ce monopole se sont encore déve- loppées avec plus de force, depuis que la loi du 28 avril 1816 a reconnu et consacré la transmissibiliié des offices; — Que de- puis lors le prix sans cesse croissant que les aspirants sont obli- gés de payer de leurs charges, les entraîne à donner à celui de leurs actes vuie évaluation correspondante, qui bientôt leur sert de base pour vendre leur ofllice plus cher, en sorte que l'on ne peut prévoir où s'arrêtera la suite de cette progression, où les effi ts deviennent cause à leur tour; — Que, dans un sem- blable état de choses, il est du devoir des magistrats de proté- ger les justiciables contre des exigences de jour en jour plus onéreuses, en maintenant la règle destinée à les modérer, et en écartant une exception qui la rendrait illusoire, et qui n'est ni dans son texte, ni dans son esprit; (( Considérant que, d'après ces motifs, la fixation faite par le notaire Ravin, dans la liquidation du 15 avril 1835, de ses ho- f ( 291 ) Horaires à 290 fr. pour la minute de cet acte, et le payement fait ensuite par Dufour de celte somme et de celle de 72 fr. 25 c. pour l'expédition, n'ont pu être an obstacle à ce que Dufour soumît cet acte à la taxe du président du Tribunal ; « Au fond , considérant que la somme de 362 fr. 25 c^ versée par Dufour à Ravin, pour les coûts et honoraires de la liquidation du 15 avril 1835, minute et expédition, aétéréduite, par la taxe du Tribunal de Joigny, à celle de 242 fr. 25 c. ; — Que, d'après cette taxe, et déduction faite de ses frais, il restera à M" Ravin 130 fr. pour les honoraires de la minute dudit acte, et 51 fr. pour ceux de son expédition ; — Que, d'après l'impor- tance desdiies communauté et succession, d'après le travail que cet acte a exigé du notaire et le nombre des vacations qu'il a dû employer, cette somme de 181 fr. est une indemnité suf- fisante; — Que, dès lors, Dufour a payé â Ravin une somme de 120 fr. au delà de ce qu'il devait ligitimement; — Qu'aux termes des art. 1373 et 1377 C. C, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et doit être restitué ; » Sans s'arièlerà la lin de non-recevoir opposée par Ravin, le condamne à payer à Dufour la somme de 120 fr, par lui re- çue au tielà de < p qui lui est alloué par la taxe. » Pourvoi en cassation par IM»- Uov-i,, pour fausse application des art. 171 et 173 du décret du 16 lévrier i»ut, v,t, p->r suite, des art. 1373 et 1377 C. C. ; — et pour violation de l'art. 51 de la loi du 25 ventôse an 11, en ce que le jugement attaqué a déclaré les honoraires du notaire assujettis à la taxe du prési- dent, même lorsqu'il y a eu règlement amiable entre lui et les parties, et en ce que le président n'a pas pris préalablement l'avis de la chambre des notaires. Arrêt. * La Coi'r; — Attendu cjue, par le décret du iG février 1807, les actes des notaires sont, sans cxceptijn, soumis à la taxe; que peu importe que cer- tains ;ictes ne soient pas spécialement tarifés, puisque l':ippré( ialion de ceux qui, par leur nature, ne peuvent être évalués d'avance, est confiée au juge- Cdinmissaire ou au président du ïribbnal ; —Attendu que les dispositions du décret du iti février 1807 sont d'ordre public; qu'on ne peut légale- ment y renoncer, et qu'elles ont, sous le rapport de la taxe, modifié les prescriptions de l'art. 5i de la loi du 25 ventôse an 11, lesquelles autori- saient les compositions amiables entre les parties; d'où il suit que le juge- ment rendu le 27 mai 1S37 par le Tribunal de Joignvi loin d'avoir violé la loi, n'en a fait qu'une juate application ; — Par ces motifs, prononçant par défaut ; — Rejette. Du 1" décembre 1841. — Ch. Civ. ( 292 ) Observations. Jusqu'ici la Cour de cassation , comme la plupart des Cours et Tribunaux, avait constamment jugé que le règle- ment amiable des honoraires d'un notaire, alors même que l'acte était tarifé par la loi, rendait la partie non recevable à recourir à la taxe, sauf les cas d'erreur ou de dol ( Y. Die- tionn. gén. procéd., v° No/niret, n"' 60 à 79 et /. J ., t 9, p. 295; t. 16, p. 7'J7 ; t. 37, p. 16 et 143). L'arrêt que nous recueillons, rendu contrairement aux conclusions de IVJ. le premier avocat général Laplagne Barris, introduit donc une jurisprudence nou- velle, qu'il importe de remarquer. — Ses motifs fort laconi- ques se réfèrent virtuellement à ceux du jugement qu'il main- tient, qui présentent des considérations asstz séduisantes, mais qui peut-être manifestent trop certaines préventions exagérées. — Une question secondaire se présentait dans la cause, celle de savoir si le présidet)t taxateur est tenu de prendre l'avis de la chambre des notaires. Résolue négativement par le jugement attaqué, elle ne l'a pas été expressément par l'arrêt de rejet; mais la même solution se trouve dans un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 1838 (/. ^., t. 54, p. 60). /^. en sens contraire un jueementdu 12 juillet 1832 ilMfl., p. 67). A. M. DÉCISION AD.MIM.STRA TIVE. Office. — Enregistrement. — Transmission. — Simulation de prix. Les receveurs de l'enregistrement doivent, dans l'intérêt de la discipline, donner ai'is à messieurs les pmcnrerirs du mi de la rési- dence des o^ciers ministériels contrei^ertants, de Vinsu(fisance ou de la simulation de prix qu'ils auront découverte dans les traités de transmission intercenus entre les acquéreurs d'ojjtces et leurs cédants. Cette décision, qui a été rendue pour compléter, dans l'in- térêt disciplinaire, la disposition de l'art. 11 de la loi du 25 juin 1841, émane d'une instruction de la régie de l'enre- gistrement, ainsi formulée : L'art. Il de la loi du 25 juin iS^i est ainsi conçu : • Lorsque l'évaluation donnée à un office pour la perception du droit • d'enregistrement d'une transmission à tifregratuit ontre-vifs ou par décëi • sera reconnue insuffisante, ou que la simulation du prix exprimé dans • l'acte de cession à titre onéreux sera établie d'après des actes émanés des « parties ou de l'autorité administrative ou judiciaire, il sera perçu, à litre « d'iimende, un droit en sus de celui qui sera dû sur la différence de prix • ou d'évaluation. Les parties, les héritiers ou ayant-cause sont solidaires • pour le payement de cette amende. > ( 293 ) Il est recommandé aux préposés, par l'instruction n" i64o, de s'appli- quer à la recherche des contraventions prévues par cet article. Mais au- cune demande ne peut être formée contre les parties, leurs héritiers ou ayant-cause, qu'en vertu d'une autorisation du directeur du département, n qui les actes et documents établissant l'insuflisance de prix ou d'évalua- tion doivent être préalablement soumis. L'administration est informée que des traités assez nombreux, ayant pour objet de» transmissions d'offices, renferment des simulations de prix. 11 importe donc que les préposés, après l'enregistrement des actes de cette nature, vérifient par lous les moyens qui sont en leur pouvoir la sincérité du j)rix ou l'exactitude de l'évaluation. M. le garde des sceaux, dan» l'in- térêt de la discipline, a exprimé le désir que MM. les procureurs du roi soient avertis des insulTisances découvertes par suite de l'enregistrement des traités. En conséquence, les directeur», lorsqu'ils autoriseront, con- formément à l'instruction n" i64o, la demande de supplément de droit, en vertu de l'art. 1 1 de la loi du a5 juin i84i, devront, en même temps, faire part au procureur du roi de l'arrondisseuient de la résidence de l'officier public, de la simulation de prix reconnue dans le traité de cession de l'of- fice et des preuves de cette contravention. Du 5 mars 1842. LOIS, ARRETS ET DECISIONS DIVERSES. COUR DE CASSATION, Cautiuunement. — Privilège de second ordre. — Cession. — Signification. 1° Le privilège de second ordre, sur les fonds d'un cautionne- ment versés au Trésor^ est susceptible de cession et subrogation, 2" La notification du transport^ faite au Trésor détenteur des fonds,, est valable et saisit le cessionnaire vis-à-vis de tous les tiers. ( Paillet C. Lecoiute et autres.) Le sieur Kicard, tenu de verser un cautionnement comme comptable de deniers publics, a eniprunié 70,000 fr. au sieur Dubarrel, qui a acquis le priviléj^e de second ordre, conformé- ment à la lot du 25 nivôse an 13 et aux décretsdes 28 aoiit 1808 et22 décembre 1812. Cette créance privilégiée a été cédée au sieur Beauvais, puis aux sieurs Lecomte etconsorts, qui ont fait signifier leur traus- port, non au sieur Ricard, débiteur, mais au Trésor, détenteur des fonds du cautionnement. (294) Le cautionnement étant restituable par suite de la cessation des fonctions du sieur Ricard, les cessionnaires l'ont réclamé ; mais le sieur Pailiet a formé opposition comme créancier du sieur Dubarret, en soutenant : 1*^ que les fonds d'un caution- nement versé sont incessibles; 2° que le transport, notifié au Tiésor et non au débiteur cédé, n'avait pu saisir le cession- naire vis-à-vis des créanciers du cédant. Jugement, puis arrêt de la Cour d'Amiens, du 9 avril 18 50, qui repoussent les prétentions du sieur Pailiet et ordonnent la délivrance des fonds aux consorts Lecomte. Pourvoi en cassation, pour violation prétendue : 1' de la loi du 25 nivôse an 13, et des décrets des 28 août 1808 et 22 dé- cembre 1812, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré cessible le pri- vilège de second ordre du bailleur de fonds -, 2° de l'art. 1690 C. C., en ce qu'il a jugé que la signification exigée par la loi pour saisir le cessionnaire pouvait être faite au Trésor déten- teur des fonds. Arrêt. ■ ■ -> ■ . : La Coua; — Sur la première partie du i*^' moyen : — Attendu, en droit, que tout ce qui est dans le coa)U)erce peut être cédé, lorsque l'aliénation n'en est pas prohibée par la loi, fl que la cession des droits du liailieur de fonds d'un cautionnement n'est interdite par aucune disposition des lois de la matière ; que la loi du 25 nivôse an i3 et les décrets des 2S août 180S et 22 décembre 1812, en déterminant les l'oruialités à remplir pour con- server les droits du bailleur des fonds d'un cautionnement, ne lui a pas interdit la faculté de transmettre ces droits à un tiers; que dés lors, en fait, Dubarret, bailleur de fonds du cautionnement du hieur Ricard, a va- lablement transporté à Beauvais les droits qui lui appartenaient à ce litre, sur les sommes dues par le Tré^or pour restitution du cautionnement du sieur Ricard; — Sur la seconrie partie du premier moyen : — Attendu que la saisie-arrêt doit être signifiée, suivant l'art. 55^ C.P.C., non au débi- teur sur lequel elle est formée, mais an tiers détenteur des sommes ou ob- jets que la saisie-arrêt a pour objet d'atteindre; qu'il eu de même de la si- gnification du transport d'une créance ; que c'est au tiers détenteur de la somme due que le transport doit être signifié pour constater à l'égard des tiers la transmission du droit cédé ; — Qu'ainsi les cessionnaires des dioits du sieur Dubarret sur les fonds qui formaient le cautionnement du sieur Ricard ont été valablement saisis par la signification des actes de traus- port faite au miuiitre des finances ou à la caisse des dépôts et consi- gnations, entre les mains desquels se trouvaient les fonds dont il i-'agitj -r- Rkjettb. Du 17 noveinbre 1841. — Ch. Req. 'hi'.O' '-..yl'* ( -^95 ) Obseuvations. . ■ . Cet arrêt, sanctionnant la jurisprudence des Cours d'Amiens et de Rouen (arr. 27 février 1838 ; J. A., t. 54, p. 348), modifie celle qu'a voulu faire prévaloir la (>our de Paris par ses arrêts des 4 mars 1834, 11 juillet 1836 et r^ juillet 1837 (J. A., t. 46, p, 128 ; t. 51, p. 456 ; t. 54, p. 350). Sa solutioa doit d'autant plus être remarquée que la législature vient de repousser un piojet de loi qui ne tendait à rien moins qu'à la suppression radicale, par des motifs fiscaux et politiques, du privilège de second ordre sur les cautionnements. Il est opportun de rappe- ler ici la législation et la jurisprudence qui règlent la propriété des cautionnements, leur alTectation et leur transmissibiliié. Suivant les lois des 25 ventôse an 11, art. 23, 25 nivôse et 6 ventôse an 13, les cautionnements fournis par les notaires, par les avoués, greffiers, huissiers, etc., sont affectés, par pre- mier privilège, à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées pour faits de cliarge ; par second privilège, au remboursement des fonds qui auraient été prêtés poiu- fournir le cautionnement, etsubsidiairement,au payement, d;ms Tordi e oïdinaire, des créances particulières qui seraient exigibles. — Suivant les art. 2, 3 et 4 de la loi du 25 nivôsean 13, le privilège de second ordie est assuré aux bailleurs de fonds par une sim- ple déclaration du titulaire, tandis que les autres créanciers doi- vent former opposition. A défaut d'une déclaration faite à l'é- poque de la prestation du cautionnement, le décret du 28 août 1808 a autorisé les prêteurs de fonds à acquérir ultérieurement le privilège, en rapportant, avec un certificat de non-oppo- sition, la preuve de leur qualité qui peut se faire par une dé- claration du titulaire. Le décret du 22 décembre 1812, main- tenant expressément le précédent, a déterminé la forme de la déclaration à faire par les titulaires de cautionnement en faveur de leurs bailleurs de fonds ; et l'on doit remarquer que l'ori- gine des fonds versés au Trésor n'a pas besoin d'être constatée comme - pai tient à ieWe personne. Le droit d'eniegistrement de ces dé- clarations est fixé à unfranc par l'art. 3 de ce décret de 1812 De là, devant la Cour de Paris, en 1834 (J. A., t. 46, p. 128 et suiv.), M. l'avocat général Bayeux a conclu que la loi a vu avec faveur les prêts de fonds faits pour fournir des cautionne- ments ou pour en maintenir l'intégralité; qu'elle a voulu fa- ciliter l'acquisition du privilège de second ordre, au profit non-seuleuienldii premier bailleurdefonds, mais aussi des prê- teurs subséquents se substituant au premier; qu'elle autorise le transport et la subrogation par une simple déclaration affranchie (=96) de tout droit proportionnel; que la déclaration est la manière d'opérer le transport et même le seul mode admis en matière de cautionnement. La Cour de Paris, par son arrêt de 1834, a re- poussé l'une et l'autre des deux propositions renfermées dans ces conclusions, en jugeant, 1° que le privilège de bailleur de fonds ne peut appartenir qu'à celui qui a réellement fourni les fonds et qui le proin'e autrement que par une déclaration faite après coup; 2" que la déclaration faite pour conférer le privi- lège est exclusive de toute idée d'attribution de propriété des sommes versées, et ne peut avoir la valeur d'un transport. Dans ses arrêts de 1836 et 1837, la Cour de Paris a reproduit ce système absolu et nié l'efficacité d'un transport quelconque, en déclarant que les créanciers ordinaires ne peuvent être pri- vés de leur i,'age du moment où il n'existe ni faits de charge, ni privilège de second ordre, acqiiis ])ar im véritable bailleur de fonds. La Gourde cassation, par l'arrêt que nous recueil- lons, décide, connue l'avaient fait les Coursde Rouen et d'A- miens, que la créance privilégiée du bailleur de fonds peut être transportée comme toute autre, à défaaide prohibition par la loi spéciale ; d'où nous concluons que le droit du titulaire qui a versé le cautionnement (droit de créance ou de pro- priété, selon que le Trésor sera réputé dépositaire ou débiteur ) peut également être l'objet d'un transport-cession, sauf l'affec- tation aux faits de charge. — Reste à savoir si cette cession par le titulaire confère le privilège de second ordre. On peut ob- jecter qu'une telle convention présuppose que le titulaire a lui- même fourni les fonds de son cautionnement; que d'ailleurs, d'après le droit commun suivant lequel elle est faite, ce n'est pas un simple privilège qu'elle doit conférer si elle est valable, c'est une propriété (i^x ehe doit transférer. Mais qu'importe cette différence dans les mots, puisque, en pareil cas, propriété et pri- vilège produisent le même effet, celui d'obtenir préférablement à tous autres les fonds à retirer? Evidemment le transport ces- sion fait nar le luulaire qui a versé les fonds, sans conférer alors le privilège de second ordre, doit produire des effets égaux à ceux d'une déclaration faite par ce même titulaire, après le versement des fonds. Maintenant, cette déclaration, faite con- formément au décret de 1812, ne confère-t-elle pas le privi- lège de second ordre ? Où la Cour de Paris a-l-elle vu qu'il fal- lait, en outre, la preuve que les fonds versés l'avaient été iden- tiquement par celui au profit de qui est faite la déclaration? Comme l'a dit M. l'avocat général Bayeux, l'auteur des dé- crets de 1808 et 1812 a voulu faciliter l'acquisition du privilège de second ordre et la transmission de ce droit, pour que les cau- tionnements fussent plus facilement fournis et maintenus en- tiers. Qu'importe au Trésor que les fonds versés soient sortis de telle ou telle main, et qu'une subrogation s'opère au pro6t (^97) de celui qui, en définitive, a fourni une somme égale à celle du cautionnement? De quoi peuvent se plaindre les tiers, puis- que la déclaration faite après le versement du cautionnement ne conférera le priviléjje qu'autant qu'il n'y aura pas eu d'op- position formée par un créancier ordinaire? Nul inconvénient n'existant, nul principe ne s'y opposant, on doit naturellement interpréter la léjjislation dont il s'agit dans le sens qui satisfait le mieux les intérêts des titul ùres et des prêteurs de fonds ; et, comme cela a été établi en •1834, l'adminisliation a admis jus- qu'alors que la simple déclaration des titidaires constatait le changement de propriété de leurs cautionnements. C'est aussi ce qu'a reconnu le .jouveriiement, en exposant devant la Chambie des députés les motifs d'une disposition qu'il proposait il'introduire, en ces termes, dans la loi portant règlement définitd" du budget de 1840. — « Art 13: Sont abro- gées les lois des 25 nivôse et 6 veiitùse an 13, ilans leurs dispo- sitions relatives au privilège de second ordre accordé sur les fonds des cautionnements, et les décrets spéciaux des 28 août 1808 et 22 décembre 1812. En conséquence, à partir de la pro- mulgation de la présente loi, le privilège de second ordre ne sera plus concédé, et les bailleurs de fonds'ne pourront exer- cer d'autres droits que ceux qui appartiennent aux créanciers or 64^, 645, 644, 645, 646 et 65i, seront observées à peine de nullité. Du 24 mai 1842. COUR DE CASSATION. Acquiescement. — Compétence. — Appel. — Recevabilité. 1° Aucun acquiescement à un jugement sur la compétence ne peut ren'>re non recccable l'appel de ce jugement. 2'' Spécialement, la partie qui a décliné la compétence du juge consulaire, et dont le dcctiuatoirc a été repoussé par un jugement or- donnant de plaider au foi, d, peut, après auoir exécuté celle décision interjeter appel du premier jugement statuant sur la compétence comme de celui rendu sur le fond. (Delhalle C. Malherbe.) Les demoiselles Delhalle, déclarées en faillite par arrêt con- (3oi ) firmatif tle la Cour de IMeiz, du 3 mars 1821, ont fait annuler, par arrêt tle la même Cour, du 17 avril 1822, radjudication qui avait eu lieu au prolit du sieur Malliis, un des syndics, des cinq seizièmes d'une ardoisière à elles appartenant. Par suite de celte éviction, les sieurs Patez et Rovin Hurel, cessionnaires des droits du sieur M uhis, se sont présentés à l'assemblée gé- nérale des créanciers de la faillite, et ont demandé qu'il leur fût payé par privilège une somme de 13,354 fr , formant l'ex- cédant de leurs dépenses sur leurs recettes pendant la gestion provisoire de la portion d'ardoisière «iont il s'agit, suivant le compte qu'ils ont produit. Les syndics, auxquels a été renvoyée cette réclamation, n'y ayant pas fait droit, le sieur Malherbe, subrogé aux droits du sienr Patez, après s'être désisté d'une action portée devant le Tribunal de Rocroy, comme juge civil, a saisi le même Tribiuial, comme juge de commerce, d'une demande à fin de règlement de compte et payement. Les syndics ont décliné la compétence de la juridiction commerciale; mais leur déclinatoire a été repoussé par un premier jugement, du 19 juillet 1837, considérant la matière comme commerciale, et ordonnant de plaider au fond. Alors ils ont conclu au fond, sous la réserve expresse d'interjeter appel du jugement de compétence. Par un deuxième juf^ement, le Tribunal a renvoyé les parties devant un jnge-commissaire pour les entendre, examiner le compte et faire son rapport. Les parties ont exécuté ce jugement et ont été renvoyées à l'audience, où les syndics ont conclu de nouveau sans réitérer leurs réserves. Un troisième jugement statuant au fond, a prononcé condamnation au profit du sieur Malherbe. Alors les syndics ont interjeté appel du tout, et ont reproduit leur déclinatoire. Par arrêt de la Cour royal de Metz, du 3o janvier 1838, l'appel du jugement de compétence a été déclaré non recevable, attendu que ce jugement avait été exé- cuté sans protestation ni réserve; puis l'alfaire a été i envoyée devant un conseiller-commissaire. Pourvoi en cassation par les syndics, pour violation des art. 6 et 1338 C. C, 170, 424 et 425 C. P. C, en ce que la Cour royale, sans examiner la question d'incompétence ralione ma- teriœ décidée par les premiers juges, a écarté l'appel du juge- ment rendu sur celte question, par une fin de non-recevoir tirée d'un prétendu acquiescement. A l'appui de ce moyen, l'avocat des demandeurs a soutenu principalement que les ré- serves faites lors des conclusions prises en exécution du juge- ment sur la compétence étaient exclusives de tout acquiesce- ment et n'avaient point eu besoin d'être renouvelées lors des conclusions et plaidoiries ultérieures. Il a d'ailleurs invoqué, connue s'opposaiit à tout acquiescement dans les cas d'incom- pétence de la juridiction consulaire, l'art. 6 C. C. , qui interdit toute dérogation conventionnelle aux lois intéressant l'ordre ( 302 ) public, el les dispositions du Code de proc. civile (art. 170,424 et 425), suivant lesquelles tout jugement sur la compétence, et spécialement les jugements des Tribunaux de couuuerce reje- tant un déclinatoire, peuvent toujours être frappés d'appel. Pour le défendeur, après avoir établi qu'il y avaii eu exécution volontaire du jugement sur la compétence alors quvj le jugement du fond était indécis, on a soutenu que l'ordre public n'était point intéressé à ce que le juge qui avait repoussé un déclina- toire, par un jugement exécuté aussitôt, fttt convaincu d'erreur par [f juge d'appel; que les dispositions de loi invoquées ne permettaient l'appel que sans préjudice des di oitsqui pouvaient être acquis, soit par l'expiration des délais, soit par un acquies- cement conférant aussi ati jugement l'autoritéde la chose jugée. Arrêt. La Coon ; — Vu les art. 6 C. C, 170, 424 et 425 C. P. C; — Attendu qu'aux ternies des art. 170 et 4^4 C. P. C, lorsqu'un Tribunal est incoiïi- pélent à raison de la matière, il est tenu de renvoyer les parties à se pour- voir; — Altenlu que ces dispositions de la loi sont d'ordre public, puisque, d'après les mêmes articles, le Tribunal est tenu de prononcer le renvoi, même d'office, et encore que le déclinatoire n'ait pas été proposé, et puis- que, dans ce cas, l'art. 425 prescrit que la voie d'appel demeure toujours ouverte; — Attendu que l'art. 6 C. C. défend expressément de déroger aux lois d'ordre public ; que conséquemment aucun acq'iiescément tacite ou exprès à un jugement sur In ccuiipétence à raison de la matière ne peut Ctre opposé ; — Attendu, en fait, que les syndics de la faillite des demoi- selles Di'ihalle ayant été assignés devant le Tribunal civil de Rocroy, ju- geant commercialement, opposèrent l'incompétence ratione materiœ de ce Tribunal; que ce déclinatoire fut rejeté, et que, sur l'appel, la Cour royale de Metz, parson arrêt du 3o janvier iS38, au lieu de statuer, comme elle le devait, sur le déclinatoire, a déclaré le dernier appel non recevable, sous le prétexte que le jugement qui avait rejeté le déclinatoire avait été exécuté par les appelants sans protestation ni réserves; que, ce faisant, ladite Cour a violé les articles précités ; — Casse. Du 3 mai 1842. — Ch. Giv. i -, ^^^ Observations. La règle consacrée par cet arrêt ne peut pas être aussi absolue que semblent l'indiquer ses ternies. Nous admettons l'ineffi- cacité de l'acquiescement dans l'espèce, parce qu'il n'existait pas à l'égard du jugement sur le fond, dont l'appel reproduisait nécessairement la question de compétence; car le fait de la partie qui abandonne son déclinatoire ne peut pas enlever au juge d'appel le droit et le devoir de reconnaître et de déclarer ( 3o3 ) l'incompétence ratîone maieriœ dont est vicié le jugement du fond, lUilement d'fi'ié à ce juge supérieur. IVlaissi le jugement acquiescé avait statué sui" le fond comme sur la compétence, quoique par deux dispositions distinctes, l'acquiescfment de- vrait rendre non recevable l'appel ultérieur, nonubstint les dispositions de loi sur lesquelles s'appuie l'arrêt de cassation. — En elVet, l'art, 6 C. G. , en défeiulant de déroger par des con- ventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public, s'oppose bien à ce qu'un jtige qui est incompétent à raison de la matière puisse être saisi par un consentement donné ad fii- turuin ; unis il ne peut p;is frapper d'impuissance une conven- tion conférant à ini jugement intervenu l'autorité de la chose jugée, lorsque celte convention tend non à créer une qualité ou capacité sur laquelle il soit interdit de transiger (Merlm, Rép., v'' Jugement, § 3, n. 6), mais uniquement à éteindre des discussions d'intérêt privé qui peuvent bien n'être pas soumises aux Tribimaux : alors, le bénéfice du jugement, vicié ou non d'incompétence, est in lonis, et il est assurément permis aux parties de renoncer au droit de demander la révision par le juge supérieur ; ce qui exclut l'application desart. I70et42'(-C. P.C., (jui n'exigent le renvoi d'ofiice au juge coMipetent qu'autant que le juge incompétent e^t saisi d'un litige non irrévocable- ment jugé. Quant à l'art, 425 C. P. C , l'obligation qu'il impose au juge consulaire, rejetant un déclinatoire et statuant au fond, de prononcer par deux dispositions distinctes, et le droit qu'il reconnaît de frapper d'appel la disposition sur la compétence, ne sont autre chose que la modification du pouvoir que s'attri- buaient autrefois les juges de commerce de piononcer sur le déclinatoire, à charge seulement d'en faire mention dans Iç jugement du fond, d'où l'opinion que l'appel sur la compétence n'était pas autorisé loisque l'objet du litige était au-dessous du dernier ressort. (Rapport au corps législatif; Locré, Esprit du Code de procédure çit^ile, t. 2, p. l4l; Chauveau sur Carré, sur l'art, 425). Si cet article dit que toujours les dispositions sur la compétence pourront être frapiu'es d'appel, cela veut dire sim- plement que le chiffre litigieux n'y fera jamais obstacle (Favard de Langlade, t. 5, p. 715, n. 8 ; etde même quel'expiration des délais produirait une déchéance irrésistible, de même aussi l'exécution volontaire des condamnations prononcées doit éga- lement faire acquérir au jugement entier l'autorité de la chose jugée. Sans doute l'expiration du délai a plus de puissance que l'acquiescement, |)arce que la déchéance cjui en résulte est com- mandée par la nécessité de mettre un terme aux piocès, et est prononcée parla loi même; mais si l'acquiescement, dans les délais de l'appel, ne peut pas également rendre irréformable un jugement coniérant une qualité ou un état civil qui ne sont point laissés à l'arbitraire des conventions, il a du moins la ( 3o4) valeur d'ua contrat, quand il émane d'une partie capable, et que la chose litigieuse est dans le comirerce. Or, le litige por- tant sur des choses d'inléiêt privé, qu'importe à l'ordre public qu'nn juge supérieur puisse rechercher si le jugement exécuté n'est pas vicié d'incompétence? JN'y aurait-il pas plutôt injus- tice et encouragement au manque de foi à admettre l'appel formé au mépris d'un accruiescement qui devait éteindre le procès?. . — Une distinction est commandée par la justice et la raison, entre l'exécution du seul jugement de compétence et l'exécution comprenant aussi le jvigement sur le fond : nous ne la croyons repoussée ni par h s dispositions de loi précitées, ni même par l'arrêt de cassation ci-dessus, entendu suivant l'es- pèce sur laquelle il a prononcé. A. M. COUR ROYAT.E DE PARIS. Rcsponsabililc. — Gnuiilic. — Compétciiro, L'huissier assigné en garantie pour une négligence commise à l'oc- casion d'un acte de son tninistère^ peut opposer l'incompétence et de- mander son reni'oi dci'ant le Tribunal du lieu de sa résidence : — L'art. 73 du décret du 14 juin 1813 déroge à la disposition de Van. J81 C. P.C. (Flesclielle C. Treifouse.) Le sieur Flesclielle, huissier à Gisors, avait été chargé de si- gni6er un transport à la requête d'un sieur Treifouse, proprié- taire à Paris. Soit négligence de l'huissier, soit pour toute autre cause, celte signification ne fut faite par lui que plusieurs jours après la réception des pièces. Or, il est arrivé que la somme cédée au sieur Treifouse a été frappée d'une opposition le jour même de la signification du transport. De là procès en- tre le créancier opposant et le cessionnaire, et ensuite demande en garantie formée par le cessionnaire contre l'huissier devant le Tribunal de la Seine, oîi était pendante l'instance prin- cipale. Le sieur Fleschelle opposa l'incompétence du Tribunal de la Seine, et demanda son renvoi devant les juges de sa résidence, en se fondant sur les termes de l'art. 73 du décret du 14 juin 1813, qui porte que toute condamnation des huissiers à l'a- mende ou aux dommages-intérêts pour des faits relatifs à leurs fonctions, sera prononcée par le Tribunal civil de leur rési- dence. Le Tribunal rejeta le déclinaloire par le motif que l'art. 73 ne pouvait pas faire exception à la règle posée par l'art. 181 C. P. C, et sur ce qu'il était de l'intérêt de l'huissier C 3o5 ) lui-même d*asslster aux débats de la demande principale, eî d'en contredire les moyens. Le sieur Flesclielle a interjeté appel de ce jugement. Devant la Cour, M'" Cliquet, son avocat, soutient que l'art. 73 du décret du 14 juin 1813 est gcMiéral et absolu, qu'il ne compte qu'une seule exception, indiquée dans sa disposition même, pour le cas où l'buissier a si^jnifié des copies incorrectes ou illisibles. On ne comprendrait pas d'ailleurs l'utilité de cette disposition spéciale si elle ne devait être appliquée cpi'au cas où riiuissier est assigné par voie d'action principale, puisque, en droit commun, le demandeur principal doit toujours suivre le Tribunal du domicile du défendeur. L'art 73 a donc un but spécial , celui de faire que la surveillance qui appai tient au mi- nistère public sur la corporation des buissiers puisse s'exercer dans tous les cas et sans être jamais éludée. Cette même juridiction cpii peut être invoquée contre les buissiers, ils peuvent également la revendiquer en leur faveur; car si elle est destinée spécialement à les surveiller et à les pu- nir, elle est aussi appelée à les protéger contre les injustes at- taques auxquelles ils pourraient être en butte. M* Trinité, avocat du sieur Treifouse, répond que, pour que l'art. 73 du décret de 1813 pût déroger, dans l'intérêt des buis- siers, à la règle de compétence posée par l'art. 181 C. P. C, il faudrait qu'il renfermât une disposition expresse et formelle à cet égard. Des règles aussi importantes et aussi rigoureuses que celles de la procédure ne peuvent être abrogées par voie d'in- duction. Au surplus, dût-on admettre cette abrogation tacite du Code de procédure par ladisposiiion générale du décret de 1813, encore ne faudrait-il l'appliquer que lorsqu'il s'agit d'appré- cier les actes du ministère de l'buissier. Or, dans l'espèce, la si- gnification du transport n'est point critiquée. Il s'agit d'un re- tard préjudiciable apporté dans la signification de ce transport. Ce n'est donc jioint l'acte de l'buissier qui est attaqué, mais la négligence du mandataire; et le sieur Flescbelle en tant que mandataire n'a pas le droit de revendicjuer la législation spé- ciale aux huissiers. Il est soumis conmie tout mandaire aux principes du droit commun. Arrêt. La Cour; — Considérant que l'action dirigée contre l'Iiuissier Flesclielle avait pour objet d'obtenir des dommages-intérêts en raison du retard ap- porté par lui dans la signification d'un transport; — Considérant qu'aux termes de l'art. j7> du décret du i4 juin i!ii5, l'action (;n responsabilité ou en dommages-intérêts contre un huissier pour un fait ou un acte de son ministère doit être portée devant le Tribunal dans le ressort duquel l'olTi- cjcf ministériel a sa résidence; — iNFinMii. Du 30 mai 1842. - l^^'Cb. LXII. 20 ( 3o6 ) Observations. La q\aestion jugée par la Cour de Paris est du pliis grand inté- rêt pour les huissiers, car il leur importe beaucoup de n'èlre pas distraits de leurs juges naturels et de ne pas perdre le bé- néfice des deux degrés de juridiction. Or l'on sait qu'au mé- pris de l'art. 73 du décret du -i 4 juin 18 1 3, plusieurs arrêts ont décidé non-seulement que l'huissier pouvait être appelé, conune garant, devant d'autres juges que ceux de sa résidence, mais encore qu'il pouvait êlre cité de piano devant la Cour royale, quoiqu'il n'eût pas été cité en première instance. JNous nous sonunes toujours élevé contre une semblable doctrine, et le plus souvent la jurisprudence a fait triompher notre opinion Pour la facilité des recherches nous allons indiquer ici les principaux arrêts qui sont intervenus sur la question. Et d'abord, l est un premier point qui paraît hors de con- troverse, c'est qu'un Tribunal d'exception, le Tribunal de conunerce, par exemple, ne peut pas, incidemment à une ac- tion principale de sa compétence, statuer sur une action en ga- rantie dirigée contre un huissier à raison d'un acte de son mi- nistère, exploit ou protêt, qu'on prétend être irrégulier et nul. C'est ce que la Cour de cassation a plusieurs fois jugé. (/^, ar- rêts 30 novembre 1813, t. U, p. 466; 19 juillet 1814, t. 18, p. 580 ; 2 juin 1817, t. 18, p. 586). Mais faut-il juger autrement, lorsque c'est un Tribunal ci- vil, un Tribunal ordinaire qui est saisi ? — Plusieurs Cours se sont prononcées pour l'affirmative ; quelques-unes sont même allées jusqu'à décider qu'on pouvait déprime .y«?// porter l'action en garantie devant une Cour royale, quoique l'huissier n'eût pas joui du bénéfice du premier degré de juridiction, (f^. eu ce sensarr. Grenoble, 42 janv. 1829 et 14 décembre 1832 (t. 38, p. Il8ett. 45, p. 473); arr. Nancy, 21 nov. 1831 (t. 44, p. 48, 7' quest.); arr. Riom, 15 juillet 1820; air. Rennes, 20 février 1828 (t. 3i,p. 197; et arr. Bastia, 31 mars 1835(t. 48, p. 295). Cette jurisprudence a été justement combattue par M. Bon- CENNE, dans une dissertation très-remarquable insérée t. 52, p. 225 ; elle a d'ailleurs été repoussée par les Cours de Bourges, 22 décembre 1828 (t. 36, p. 88) ; de Riom, 6 décembre 1830 (t. 45, p. 622) ; et par la Cour de cassation, arr. 30 novembre 1813(1) (t. 14, p. 446); et 6 novembre 1820 (t. 14, p. 447.) (i) Dans cette espèce, la Cour de cassation a rejeté, il est vrai, le pourvoi de l'huissier, mais en se fondant sur ce qu'il avait reconnu la compéteace de la Cour; du reste, dans sesmotifs, l'arrêt consacre formellement i opinion que nous avons cmbrassOe. .■..' ■- ■ • .^rot t'--" ->■ (3o7) — Dans cette dernièie espèce, l'huissier avait été appelé en garantie directement et de plein saut devant la Cour suprême, il lit défaut. La Cour rejeta néanmoins d'oftice la demande di- rigée contre l'Iiui^^sier, attendu que celte demande était de la compétence des Tribunaux ordinaires. C'est dans ce sens aussi que vient de se prononcer la Cour de Paris, dans l'arrêt que nous rapportons aujourd'hui. Cet anèt consacre, selon nous, le véritable sens de l'art. 73 du dé- cret du 14 juin 1813 et doit être consitléré comme tixant la ju- risprudence sur ce point. COUR DE CASSATION. Exploit. — Acte d'avoué. — Délai. — Dislance. — Serment décisoire. Le délai de la sommation, par acte d'avoué à ac'oué, d'être présent à une prestation de serment, n'est pas celui des ajournements, prescrit par l'art. 72 C. P. C. ; // peut, comme en matière d'enquctes, n'être que de trois jours, avec l'augmentation à raison des distances. (Héritiers Daiguy C. Yille-Teynier.) La Cour de cassation n'avait pas encore été appelée à se pro- noncer sur cette question. Il nous semble que sa solution est conforme aux principes, et que, dans le silence des textes, il était sage de dt-cider, par analogie, que le délai fixé pour les enquêtes, par l'ait. 261 C. P. C. , est suffisant. L'arrêt maintenu avait été rendu par la Cour de Toulouse, le 26 août 183'.). Arrêt. La Coi'R ; — Allnulti que, lors de la prestation de serment du défendeur éveninel, lesdeiiiaiideursen cassation ont été appelés; que par conséquent l'arrêt attaqué n'a point viole l'art, lai C. P. G.; — Attendu que, dans la «ominalion qui leur a été l'aJU: d'y être présents, le délai de distance a été observé, et que, par conséqueni, il n'y a pas eu non plus violation de l'ait. io55 du môme Code; — Attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une ïomniation d'être j. résent à l'audience, et non d'un exploit d'ajournement ; que, par conséquent, on n'avait point a se coulormer aux délais prescrit» pour les ajournenu'uls ; que, par conséquent encore, l'art. 72 C. P. C. n'a pu être viole ; — Attendu que, s'ajjissatit d'une sommation d'être présent à l'audiencf!, il n'était hi'soin que d'un délai pareil à celid qui est fixé pour les enquêtes par l'art. 2G1 du même Gode, et qui peut n'être que de trois jours en dehors du délai de distance ; qu'il y a d'autant plus lieu de décider ainsi, que les enquêtes sont les actes de procédure oîi la présence des par- ( 3o8 ) lies peut être ie piu» utile à leur cause, et qu'on ne peut leur faire aacuo tort en assimilant à ce cas celui où elles sont appelées pour être présentes à un serment ; — Rejette. Du 4 janvier 1842. —Ch. Req. CONSEIL D'ETAT. Huissier. — Incompatibilité. — Ministère forcé. — Contributions directes, — Contrainte. — Taxe. 1° Les fonctions d'huissier ne sont pas incompatibles wec celles de porteur de contrainte. 2° L'administration ne peut forcer un huissier ci accepter une commission de porteur de contraintes. 3° Les huissiers sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, d'exercer leur ministère pour tous les actes qui rentrent dans leurs attribu- tions ordinaires, même en matière de contributions directes (d). 4° Dans ce cas, l'émolument de l'huissier doit être fixé conformé- ment au tarif ordinaire, et non d'après les bases des tarifs applica- bles aux porteurs de contraintes. AVIS DU CONSEIL d'ÉTAT. Vu l'arrêté des consuls du i6 thermidor an 8, le décret du i4 juin i8i3 et l'art, yô de la loi du aS mars 1S17 ; Considérant que les fonctions d'huissiers et celles de porteurs de con- traintes sont quelquefois identiques et ont toujours la plus grande analogie ; qu'il serait contraire à la nature des choses et à l'esprit du décret du i4 juin i8i3 de leur appliquer l'incompatibilité établie par l'art. 4o ^^ décret ; Considérant toutefois que les lois ont très-soigneusement distingué et réglé ces deux natures de fonctions ; Qu'aux termes du décret du i4 juin i8i3, les huissiers sont nommés par le roi; qu'ils sont soumis à des conditions d'âge, à un stage préalable et à rapporter un certificat de moralité et de capacité; qu'ils fournissent un cautionnement et payent une patente; qu'ils exercent sous la surveil- lance d'une chambre de discipline formée par les huissiers de l'arrondisse- ment et des Cours et Tribunaux auxquels ils sont attachés ; que la loi éta- blit entre eux une bourse commune pour partie de leurs émoluments, et (1) La raison du douter se tire de l'art. 18 de l'arrêté du 16 thermidor an 8, qui dispose que les porteurs de contraintes font seuls les fonctions d'huissiers pour le service des contributions directes. ( 3o9 ) qu'enfin ils ont le droit de présenter leurs successeurs à l'agrément de Sa Majesté; Qu'aux termes de l'arrêié des consuls du 16 thermidor an 8, les porteurs de contrainles sont nommés par le sous-préfet sur la présentation du re- ccvetu' pai ticulicr, sauf rap[)r(»bation du préfet ; qu'ilsne sont soumis à au- cune condition d'âge, ni de stage, non plus qu'à rapporter aucun certificat de moralité ni de capacité ; qu'ils ne fournissent pas de cautionnement et ne sont pas assujettis à la patente; qu'il n'ont pas de chambre de discipline ni de bourse commune; qu'ils exercent sous la surveillance du receveur particulier et du sous-prcfet; qu'ils sont révocables et n'ont pas le droit de présenter leurs successeurs ; Considérant qu'il est des actes dans les attributions d'un porteur de contraintes qui n'entrent point dans celles d'un huissier, et réciproque- ment ; qu'un huissier, par exemple, s'il n'était commissionné par le sous- préfet, n'aïu-ail pas qualité pour s'établir à domicile et tenir garnison chez le contribuable en retard, et qu'un porteur de contraintes n'aurait pas qualité pour signifier un exploit d'ajournement, de telle sorte qu'une des deux qualités ne supplée pas l'autre et qu'elles ne peuvent être con- fondues; Considérant que la loi impose aux huissiers l'obligation de prêter leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis; quQ cette règle ne souffre pas d'exception, et que les agents du Trésor chargés du recouvrement des contributions directes peuvent user de droit commun ; que, s'il est dit dans l'art. IS de l'arrêté du 16 thermidor an 8, que les porteurs de con- traintes feront seuls les fonctions d'huissiers pour le service des contribu- tions directes, cette dispositioa n'a pour but évident que l'avantage des porteurs de contraintes et ne donne nullement aux huissiers le droit de re- fuser leur ministère aux agents du Trésor ; Considérant que l'art liS ci-dessus cité, qui confère aux porteurs de con- traintes seuls les lonclions d'huissiers pour le service des contributions di- rectes, a pour lésullat nécessaire qu'eu fixant ou en donnant aux préfets le droit de fixer les tarifs sur les poursuites en pareille matière, l'art. y3 de la loi du 26 mars 1S17 n'a eu eu vue que les porteius de contraintes et non les huissiers; que lorsque les percepteurs ou les receveurs particuliers em- ploient les huissiers en vertu du droit commuu et dans leurs fonctions ordi- naires d'huissiers, ils leurdoi veut les émoluments fixes par le tarif ordinaire- Est d'avis : 1" Que les fonctions d'huissier ne^ sont pas incompatibles avec celles de porteur de contraintes ; a» Que l'administration ne peut pas forcer uu liuissier à accepter une commission de porteur de contraintes ; 3» Que les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère, c'est-à-dire de faire tons les actes qui rentrent dans leurs attribution» ordinaires, pour le service des contributions directes, lorsqu'ils en sont requis ; 4" Que, dans ce cas, les huissiers ont droit aux émoluments fixés par leur tarif ordinaire, les tarifs dresses dans chaque déparlement par les préfets, en vertu de l'art. 75 de la loi du a5 mars 1817, <:'étaot applicables qu'aux porteurs de contrainles. .,, Du 13 aoiÀt 1841. ( 3io ) " .1 COUR DE CASSATION. - ' : - Prescription. — Intérêts. — Exception facultative. V exception de prescription, qui ne peut être admise d'office, est suffisamment proposée, quant aux intcrcis de capitaux, par des offres comprenant le capital et cinq années d'intérêts, aç^ec cette déclaration « que le créancier ne peut exiger dai^antage, aux termes du Code civil " et de la jurisprudence. » (Bêche C. Delchainbre.) Le créancier, dans l'espèce, refusait les offres comme insuf- fisantes, afin de forcer le débiteur à opposer expressément l'ex- ception de prescription qui devait répugner à sa conscience, d'après les circonstances du prêt. Les offres ayant été validées sans que le débiteur se fût expliqué, le créancier, à l'appui de son pourvoi en cassation, faisait remarquer que le Code civil, à la différence de l'ordonnance de 1510, telle qu'elle était in- terprétée par plusieurs auteurs, ne prohibe point la demande d'intérêts accumulés, et qu'il n'admet la prescription quinquen- nale que comme une exception facultative, qui a besoin d'être expressément invoquée par le débiteur qui se prétend libéré. Voy. Exposé de motifs, par M. Bigot-Préameneu (Fenet, t. 15, p. 577), C. civ., art. 5223 et 2277 ; Troplong, de la P rescript., t. 1, n» 93, p. 124; C. de cass., arr. 5 mars 1827. .., . - AeREX. - ..>. . ,i - ■..^\■%K-y^^U■.^ La Co«b ; — Attendu, en droit, i" que l'on peut considérer comme ex- pressément demandé ce qui virtuellement mais nécessairement dérive de la demande formée en termes exprès (L. 69, fF. dt rejudlcatà, et L. 78, ff. de verb, ohtigat.); a" que les faits sont plus puissants que les paroles; — Et attendu qu'il est constant, en fait, 1° que la demanderesse en cassation a reconnu elle-même que le dépôt elTectué par les mariés Delcbambre, ses débiteurs, porte en termes exprès qu'il contient 95 fr. pour cinq années d'intérêts de son débiteur, aux termes des dispositions du Code civil et de la juiisprudencc ; 2° que le jugement partlefaut du 2 janvier i84o consi- dère aussi en termes exprès que les offrts faites à la demoiselle Bêche par les maries Delcbambre sont régulières et suffisantes, qu'elles désintéressent entièrement la demoiselle Bêche de tout ce qu'elle a droit d'exiger légale- ment des mariés Delcbambre, en principal, intérêts et frais, et qu'il en prononce la validité ; — 5» enfin que,sur8on opposition, la demanderesse en cassation, en réponse au moyen de prescription, a soutenu qu'on ne pres- crit pus par no subterfuge et potir obéir à quelques suggestions, et qne, sur la même opposition, les mariés Delcbambre ont demandé et obtenu la confirmalion^du jugement par défaut; (3ii) D'où il suit que c'est d'après la demande réitérée des débiteurs et d'à- près l'exécution réelle de la inêiiie demande à l'aide du dépôt seulement de la sonmie non prescrite et nullement d'olTice, que les juges ont admis la prescription ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; — IUjettb. Du 10 mars 1841. — Ch. Req. COUR DE CASSATION. Ofires réelles. — Domicile élu. — Caution solidaire. — Inlerèls. \'^ Les offres réelles sont valahlcinent faites an doDiicUc élu par le. créancier, dans le commandement tendant à saisie immohiticrc, la rèi^le écrite dans l'art. 584 G. P. C. étant un prin':ipr ijçcnéral (1) (l'258 (j. C. ; 584 C. P. G). — Et ce principe est applicaf>lr, même quand les offres récllessmt faifes par la caution solidaire à laquelle le comniandenienl a été dénoncé par le débiteur. 2'* La caution obligée pour le principal iiomménic i! n'est pas pour les intérêts (2015 G, G.) (2). (Syndics Gucbin C. de Bpulen.) En 4828, faillite de Giiyon et comp. En 1829, concordat, contenant remise, par les créanciers, de 20 p. cent en principal, et des intérêts échus ou à échoir. Intervention à ce concordat du sieur de Boulen, avec (h^elaration par lui qu'il se constitue cautiou solidaire des faillis pour les 80 p. cent restant dus. 25 ft'vrier 1840, conimandeinent, par les syndics de la faillite Gu Pourvoi en cassation par les syndics de la faillite Guebin : 1° Pour violation de l'art. 125S G. C, et fausse application derart.584C. P. G., l'arrêtayantdéclarévalablesdesoffres faites non au domicile réel du créancier, mais à ua domicile par lui élu dans un commandement à fin de saisie immobilière, quoi- que l'art. 584 n'autorise la signification à domicile élu que dans le cas de saisie-exécution ; 2' Pour violation de l'art. 2011, et fausse application de l'ar- ticle 2015 C. G, l'arrêt décidant que la caution ne doit pas les mêmes intérêts moratoires que le débiteur principal, quand ces intérêts, étant entrés dans le nrontant d'une condamnation prononcée contre ce dernier, se trouvaient pour ainsi dire ca- pitalisés. Arrêt. La Coua; — Sur le preinior moyen : — Attendu que l'art. 1258 C. C. re- latif à la validité des oH'res réelles embrasse dans la généralité de ses pré- visions les cas qui peuvent le plus souvent se présenter, et que l'art. .584 C.P.C, porté pour un cas spécial, déroge aux régies générales établie* pour la validité des assignations; — Attendu que le législateur a voulu évidem - ment, par cette dernière disposition, mettre le débiteur en état de se sous- traire immédiatement à de rigoureuses poursuites en usant du bénéfice que lui confère l'élection de domicile faite par le créancier ; — Attendu que l'art. 584 parlant de toutes les significations, on ne peut distinguer là cil la loi ne distingue pas ; — Attendu enfin que ces règles s'appliquent par identité de motifs ou cas où la signification est faite par une caution soli- daire à ce même domicile élu, les engagements contractés par une caution obligée solidairement avec le débiteur étant régis par les principes relatifs aux dettes solidaires ; — Sur le deuxième moyen : — Attendu, en droit, que le cautionnement est de droit étroit et ne peut être étendu au delà des limites daus lesquelles il a été contracté ; — Attendu, en fait, qu'il est dé- claré par l'arrêt attaqué qu'il fut stipulé dans le concordat dont il s'agit et dans lequel intervint de lioulen, comme caution, que ce dernier ne serait point tenu de payer les intérêts de la dette cautioiînée ; — Attendu que dès lors l'arrêt attaqué, en rejetant la demande en nullité des offres réelles de la caution, n'a violé aucune loi ; — Rejette. Du 12 janvier 1842. — Cb. Req. (3i4) ^f ' QUESTIONS PROPOSÉES. PREMIÈRE QUESTION. — Hdissieb. — Salaire. — Déboursés. — Pre»- criptiop, . ,. /., La prescription d'un an établie par l'art. 2272 C, C. s' ap- plique-1- elle non.- seulement au SALAIRE, mais encore aux déboursés (les huissiers ? ' , ;. .. o /-''.■ ISous avons déjà examiné cette question, t. 49, p, 534, et nous l'avons résolue afianiativemeut, en nous appuyant no- tamment sur les considérations développées par M. Chauveau Adolphe, dans le Comment, dq Tap.if, t. 1, Inlroduct., p. 98, n" 44. Depuis cette époque, la même diHiculté s'est présentée plu- sieurs fois devant le Tribunal de la Seine, et y a reçu des solu- tions diverses qu'il importe de faire connaître. Une distinction est généralement accueillie en ce qui con- cerne les payenients faits, les avances eftectuées au nom du client par l'huissier agissant, non comme officier ministériel, mais comme mandataire. Ainsi, quand un huissier a charfjéun agréé d'occuper pour la partie au nom de laquelle il a instru- menté, et qu'il lui a payé ses honoraires, le Tribunal n'hésite pas à ordonner le remboursement de l'huissier, et repousse l'application qu'on voudrait faire à ce cas de l'art. 2272 C. C. — Cette solution n'a rien que de rationnel; elle vient tout réceiu- inent encore d'être consacrée p.ir un jugement de la cin- quième chambre du Tribunal de la Seine, rendu sous la pré- sidence de M. Michelin. (Jugeai. 31 mai 1842 ) Mais faut-il étendre cette distinction aux débourses propre- ment dits de l'huissier, et n'appliquer l'art. 2272 qu'à sou salaire J lani-W, par exemple, ordonner le remboursement des frais de timbre et d'enregistrement d'un exploit, et ne faire atteindre par la prescription que V émolument de l'oilicier qui a instrumenté ? Ceci est plus douteux. Si l'on consulte le texte de l'art. 2272, et surtout si on le rapproche de l'art. 2273, il semble que la question doit élre tranchée en faveur de l'huissier. Si, au contraire, on cherche à pénétrer dans la pensée de la loi, si on consulte son esprit, on .se sent peu porté à admettre une interprétation qui ne conduit qu'à une anomalie. Ouvre-t-on les procès-verbaux du conseil d'Etat, on n y trouve rien qui indique l'intention de placer les huissiers dans une position différente de celle des avoues, si ce n'est quant au temps nécessaire pour la pre;scription ; mais aussi on n'y voit rien qui explique d'une manière satisfaisante la différence qu'on remarque dans les termes des articles 2272 et 2273. ( 3i5 ) S'adresse-t-on aux auteurs, on n'est pas plus satisfait. Les uns, et c'est le plus grand nombre, gardent un silence absolu sur la question. Les autres copient simplement l'opinion émise dans le CoMxMENtaire du Tarif. Reste donc la jurisprudence. Mais ici, même embarras D'abord, les monuments (]ui touchent à la question sont fort peu nombreux et la plupart inédits. D'un autre côté, ils sont contradictoires. Voici, par exemple, un jugement de la cinquième chambre du Tribunal de la Seine, du 28 mars 1837, qui est conforme à l'opinion que nous avons soutenue: « Attendu que si la jurisprudence a paru distinguer dans les actes et procès-verbaux d'huissiers deux parties, l'une compre- nant le droit émolunientaire alloué par le lai if pour la rédac tion et la signification des actes de leur ministère, laquelle seule aurait été frappée de la prescription de l'art. 2272, l'autre com- prenant l'enregistrement et le timbre ainsi que les autres dé- boursés desdits actes à laquelle la prescription tientenaire seule aurait été applicable, et en raison de laquelle l'huissier devrait être considéré vuiiquciiient comme mandataire, rien dans la loi n'admet cette distinction ; — Qu'en ciïet, les actes du ministère des huissiers ne peuvent avoir cette qualité qu'autant qu'ils sont complets, c'est-à-dire revêtus de toutes les forma- lités exigées par la loi, les termes généraux de l'art. 2272 s'ap- pliquent à l'ensemble des actes et procès -verbaux des huissiers; qu'en vain l'on tirerait unargumentdes termesdel'art. 2273 qui établit à l'égard des avoués la prescription de leurs frais et sa- laires, tandis que l'art. 2272 qui statue à l égard des huissiers ne se sert cjuede cette dernière expression ; que la double énon- cialion employée dans l'art. 2273 est fondée sur la nature même du ministère des avoués qui les oblige non-seulement à l'avance des actes à eux attribués, mais encore en certains cas qui les pousse dans l'intérêt de leurs clients à des dépen- ses et à l'acquittement de droits dont la loi les rend personnel- lement responsables; — Qu'en se reportant aux procè->-verbaux de discussion du conseil d'Etat, on trouve dans l'exposé des motifs fait à la séance du 8 mars 1801 que l'intention du légis- lateur a été portée sur la différence à établir entre les Irais des avoués et ceux des huissiers ; différence déterminée par la na- ture du minisière de chacun d'eux, et fondée d'ailleius sur les dispositions d'articles de règlements des anciens parlements de France; — Qu'en cet état, ou ne saurait préteifdre justement qu'il existe dans l'art. 2272, rapproché de l'art. 2273, une lacune favorable aux huissiers, puisque chacune de ces dis- positions a été motivée par la différence déjà signalée et eu 4;on- uaissance de cause. » (3i6) Ce jugement a-t-il fixé la jurisprudence, au moins pour Pa- ris? Nullement. — Depuis cette époque, et cette année même, il est intervenu à la cinquième chambre plusieurs décisions en sens contraire, qui admettent la distinction entre les déboursés et le salaire des huissiers. Ou voit donc que la jurisprudence nous laisse dans la même incertitude que les auteurs, et qu'il n'y a pas un grand parti à en tirer quant à la solution de la question. Que conclure de tout ceci? C'est que la diflîculté est réelle- ment plus grave qu'elle ne l'avait paru jusqu'ici, et que, tant que la jurisprudence ne sera pas complètement fixée, les huis- siers feront bien de se prévaloir de l'art. 2272 (î. C. et de de- mander qu'on distingue le salaire des déboursés. DEUXIÈME QUESTION. — Garde do commebck. — Salaire. — Prescription. La prescription établie par l'art. 2272 C. C. peut-elle elre opposée à un garde du commerce ? La raison de douter se tire de ce que les fonctions d'un garde ducommerce ne sont qu'un démembrement de celles de l'huis- sier. Or, dit-on, pourquoi celui-ci n'aurait-il qu'un an pour réclamer son salaire, tandis que celui-là peut agir pendant trente ans? Quelle anomalie! Ce raisonnement ne nous touche pas, car il ne prouve qu'une chose avouée de tous, c'est qu'il y a lacune et imperfection dans la loi. — Du reste, il faut bien reconnaître qu'eu matière de prescription, tout est de rigueur, et qu'on ne peut pas suppléer arbitrairement à la volonté restée muette du lé- gislateur. Ce qui est constant, c'est que l'art. 2272 ue parle pas du garde du commerce, qui, à cette époque, n'existait même pas, on ne peut donc pas lui appliquer cette disposition ; pas plus qu'on ne peut appliquer à un avocat ou à un agréé la prescription établie par l'art. 2273 contre les avoués. Le silence de la loi tranche la difficulté. Au surplus, la cjuestion s'est déjà présentée, et elle a été décidée dans ce sens par le juge de paix du 10' arrondissement de Paris, le 25 février 1835. ( y. Gaz. DES Tribunaux, n° du 4 mars 1835.) Telle est aus«i l'opinion enseignée par I\I. Troplong, dans son Traité d<- /a Prescription, t. 2, p. 263, n" 960, in //ne: — •< Si l'on voulait procéder par analogie, dit ce judicieux magistrat, on devrait assimiler aux huissiers, sous le rapport de la pres- cription , les gardes du commerce établis à Paris pour l'exécu- tion de la contrainte par corps. Néanmoins faisons attention (3i7) que nous sommei) ici dans une matière exceptionnelle, et que les analogies sont peu de chose lorsqu'il s'agit de sortir du droit commun. Les gardes du commerce ne sont pas des huis- siers ; ils n'ont été organisés que par le décret du 14 mars 1808, c'est-à-dire longtemps après le Code civil, et aucune disposi- tion de ce décret ne les soumet pour leurs salaires à la pres- cription abrégée édictée par notre article. Il est si vrai qu'ils forment un corps distinct des huissiers, que leurs obligations ne sont pas les mêmes, et que, par exemple, aucun règlement de police intérieure ne les assujettit à avoir des registres comme les huissiers. Il y aurait donc une extension arbitraire de l'art. 2272, si on l'appliquait à cette classe d'agents. » COUR DE CASSATION. Exploit. — Cointéressés. — Droit d'enregistrement. ' La disposition de la loi du 22 frimaire an 7, art. 68, n° 30, qui ne soumet quà un seul droit d'enregistrement l'exploit fait à la re- quête de plusieurs co'intéressés, est applicable non-seulement au cas d'un intérêt commun et indii^isible, mais encore 'à celui d'intérêts identiques procédant d'un même titre (1). (Enregistrement C. Pétignot.) — Arrêt. La Code ; — Attendu que, si la loi commence par établir le principe qu'il est dû un droit pour chaque demandeur ou défendeur, elle v appose tout de suite, par le même article, une exception, toute de faveur à l'égard des co- propriétaires, des coliériliers, des coïntéressés..., qui ne seront comptes que pour une seule et même personne lorsque leurs qualités seront exprimées dans l'acte ; — Attendu que la loi, n'a pas déterminé les caractères auxquels on devrait reconnaître la qualité de coïntéressés ; que les Tribunaux n'ex- cèdent donc pas leur pouvoir quand ils recherchent dans les actes, dans les faits et dans toutes les .circonstances de la cause, si les parties qui récla- ment cette qualité doivent ou non être considérées comme des coïntéressés dans le sens de la loi ; — Attendu que les qualités du jugement portent, et que le fait n'est pas contesté, qu'une condition de l'adjudication autorisait les adjudicataires à passer les uns sur les autres, aux lieux convenables, et que les demandeurs et les autres propriétaires de la prairie du Cliatelut passèrent effectivement et sans interruption depuis ce temps sur le pré de Joseph Ledoux, situé aux abords de la prairie ; — Attendu que le jujcuient attaqué constate aussi que les défendeurs se sont réunis anterifuitjiient à l'instance pour aviser aux mesures a prendre pour qu'il ne fût point porté (i) Arrêt conforme, 2 juin i8j2 (J. A., t. 4^, p. C87 ). F. aussi dans le même sens deux solutions de la régie des 12 juin 1827 et 26 septembre 1828 (J. A., t. 55, p. 221 ; t. 56, p. 27). . . , (3i8 ) atteinte à cette condition de l'adjudication et qu'ils ont agi comme coïnté- ressés, tant dans l'exploit introductif d'instance que dans l'acte d'appel qui forme la base de la contestation actuelle ; — Qu'il n'est pas méconnu qu'ils ont un intérêt identique procédant d'un même liiie, l'adjudication dn i5 frimaire an 2 ; — Que l'action des défendeurs au pourvoi avait aussi un seul et même but, celui de se faire maintenir dans le même mode d'exer- cice de la servitude de passage dont ils avaient conslamment joui depuis l'origine jusqu'au 3i juillet 183- ; — Qu'en considérant donc les défendeurs réunis par l'exercice d'une action ayant le môme but et procédant d'un titre commun, comme des coïntéressés dans le sens de la loi, et en les fai- sant jouir de la réduction du droit accordée par le dernier paragraphe du n° 5o de l'art. 68 de la loi dn 22 frimaire an 7, le jugement attaqué n'a violé ni cet article ni aucun autre texte de loi ; — Rejette. Du 11 janvier 1842. — Ch. Civ. COUR ROYALE DE PARIS. Contrainte par toi ps. — Emprisonnement. — Ecrot;. — Copie. — NiilUic. L'huissier doit, ci peine de nullité, remettre au débiteur incarcéré la copie de l'acte d'écrou en nicme temps que la copie du. procès-verbal d' emprisonnement . — La mention de l'acte d'écrou dans la copie du procès-verbal d' emprisonnement ne remplit pas le voeu de la loi. (Ar- ticles 789, 794 C. P. C. ; art. 55, décret 16 février 1807 (1). (Fouchecourt C. Millet.) Ainsi jugé par le Tribunal de Fontainebleau, par ces motifs : — (( Attendu qu'aux termes de l'art. 789 C. P. C., l'écrou du dé- biteur doit énoncer notamment la mention de la copie laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès-verbal d'em- prisonnement que de l'écrou; — Attendu qu'à défaut d'obser- vation de cette formalité relatée dans le tarif du 16 fév. 1807, art. 55, qui alloue à l'buissier un émolument pour la copie du procès-vei bal d'emprisonnement et de l'écrou, le tout ensem- ble, l'art. 794 du Code précité autorise le débiteur à demander la nullité de l'emprisonnement; — Attendu que, dans la cause, encoi e bien que l'buissier Limozin ait, dans son procès-verbal d'emprisonnement du sieur Millet, par lui dressé le 6 novem- bre, présent mois, à la requête du sieiir Saliveî, comte de Fou- cliecourt, constaté qu'il avait laissé audit sieur IMillet copie, tant dudit procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou (1) V. dans le même sens Dict. céiî, procéc.,v ContrainU par corpt, n«» a8i, 2b2 et a85. ( ^tg ) porté le même jour sur le registre du concierge de la maison d'arrêt de Fontainebleau, il est constant, par la représentation faite par le sieur Millet de la copie du procès-verbal de son emprisonnement à lui délivrée par l'huissier Liniozin, que la copie de l'écrou ne lui a pas été en même temps donnée, ainsi que le prescrivait la loi ; — Attendu que renonciation dudit écrou qui se trouve dans la copie du procès-verbal d'empri- sonnement ainsi représentée par le sieur Millet, ne peut être assimilée à la copie entière et textuelle de l'écrou impérieuse- ment exigée pour la validité de l'emprisonnetnent, par les arti- cles du Code de procédure civile précités ; qu'en effet, le débi- teur doit être mis à même de s'assurer, par l'inspection de la copie de l'écrou qui lui a été laissée, si les formalités prescrites par la loi ont été exactement remplies, sans être tenu de recou- rir au registre du geôlier où l'écrou a été porté; qae vaine- ment prétendrait-on que la représentation de la copie du pro- cès-verbal d'emprisonnement sus-énoncé ne peut détruue le fait de la délivrance de la copie de l'écrou constaté dans l'origi- nal de ce procès-verbal, puisque cette partie n'est pas désavouée et porte avec elle la preuve de l'omission commise par l'iiuis- sier qui l'a signée ; que, dans ces circonstance*, le sieur Millet, sans être obligé de s'inscrire en faux contre le procès-verbal dont il s'agit, est fondé à demander la nullité de l'emprisonne- ment. » — Appel. Abret. La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; — CoNFiBMfi. Du 13 janvier 1842. — 1" CL. COUR DE CASSATION. Ordre. — Compétence. — Adjudication. — Situation. — Succession. L'ordre pour la dUtribution du prix d^ immeubles dépendant d'une succession bénéficiaire^ qui ont. été vendus par adjudicalion publi- que, doit tire poursuii'i, non datant le Tribunal du lieu oii la suc- cession s'est ouverte, mais dccant celui de la situation des biens vendus (1). (i) La compétence du Tribunnl du lieu de l'ouverture de la succession avait été décl.irée par arrêt de la Gourde Paris, du ai) mai iSio (J. A., t. IJ-, p- i/S), par arrêt de la Cour de Rouen, du 27 lévrier 1822 ( J. A., t. 17, p. 56o), et même, dans une espèce où ce Tribunal était le premier saisi, par un arrêt de la Cour de c.nssation da 21 juillet 1821 ( J . A., t. aS, p. 245). La déci-ion que nous recueillons est conforme à trois arrêts de la Cour de cassati(m des 18 avril 1809 (.T. A., t. 17, p. i53, n* 45), 3 septem- bre 1812 (3. A., t. 17, p. 221, n° 108) et 6 janvier i83o (J. A., t. 58, p. 178). yoy. aussi Carré, Lois de la procédure, n" aé44. ( 320 ) (Debuire C. Dermichel dit Faucliet. ) — Aruet, La Cour; — Attendu qu'il ne s'agit pas de savoir si l'ordre a été ouvert à Limoges avant ou après l'ouverture de l'ordre à Paris; c'est en cette ma- tière chose indifférente ; le siège de la difficulté est dans une plus haute ré- gion ; — Attendu que le mode de la vente des immeubles de la succession et la distribution du prix de cette vente n'ont pas pu être l'objet des pré- visions de la Cour de cassation, dans son arrêt de règlement de juges du 8 juillet i835 ; tout est resté, sur ce point, soumis au droit commun ; — At- tendu que le lieu où une vente d'immeuble a été faite, fût-ce même une vente judiciaire, lorsque la chose est légalement possible, ne peut non plus être pris en considération, relativement à la distribution du prix de la vente; — Attendu que, par sa nature et aux termes de l'art. 21 14 CC, l'hypothè- que est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obli- gation ; elle les suit dans quelques mains qu'ils passent; c'est au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis à l'hypothèque que tes inscriptions doivent être faites (art, 2146); l'inscrip- tion doit contenir l'élection de domicile du créancier dans un lieu de l'ar- rondissement du bureau (art. 2i48) ; c'est au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés que doivent être transcrits les contrats translatifs de la propriété d'immeubles (art. 2181); c'est au greffe du Tribunal civil du lieu de la situation que doit être déposée copie du contrat translatif de propriété par l'acquéreur qui veut purger l'hypothè- que légale (art. 2194) ; — • Attendu que l'ordre ouvert pour la distribution du prix de la vente d'un immeuble, où les créanciers inscrits doivent être appelés aux domiciles par eux élus dans l'arrondissement de la situation des biens, est la suite, la conséquence, le complément de la vente relati- vement aux créanciers inscrits ; d'où résulte naturellement et légalement l'attribution au Tribunal de la situation des biens : l'ordre participe évi- demment de l'action réelle ; — Attendu que le droit et le titre des créan- ciers hypothécaires ne peuvent recevoir aucune atteinte par le décès du dé- biteur ni par la détermination des ayant-droit d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, tous droits et exceptions réservés ; d'où il résulte que c'est au Tribunal de la situation des biens qu'il appartient de statuer sur la question de savoir si toutes les inscriptions, ou plusieurs de ces in- scriptions prises postérieurement à l'ouverture de la succession doivent res- ter sans effet, aux ternies de l'art. 2146 C C, quoique les litres soient an- térieurs au décès, quelques-uns même au Code civil ; — Attendu, en fait, que les immeubles dont il s'agit de distribuer le prix sont situés dans l'ar- rondisseaient de Limoges, et que soixante inscriptions ont été prises sur ces biens, dont vingt-huit en vertu de titres antérieurs à l'ouverture de la succession ; — Donime défaut contre les défaillants ; et sans avoir égard à l'instance d'ordre ouverte à Paris, déclarée irrégulière et non avenue ; — Déboute le sieur Débuire de la demande en règlement déjuges; — Or- DOMNE qu'il sera procédé devant le Tribunal de première instance de Li- moges à l'ordre et à la distribution du prix des ventes dont il s'agit, etc. Du 28 février 1842. — Ch. Req. ( 321 ) DISSERTATION. Commandement. — Jugement par défaut. — Signification. — Exécution. Un jugement par défaut peut-il titre signifié a^'ec commandement par l'huissier commis ? En d'autres tenues : Le commandement est- il un acte d'exécution P Les art. 20, 156 et '«35 C. P. C. exigent que le jugement de défaut soit signifié par huissier commis. Quelle est la mission de cet huissier? De signitier purement et simplement la décision rendue, c'est-à-dire d'en donner con- naissance, afin que la personne condamnée puisse se mettre en mesure, soit d'attaquer le jugement, soit d"y acquiescer. L'interprétation que nous donnons aux art. 20, 156 et 435, nous paraît consacrer le sens véiitable, l'esprit de la loi ; et ce qui nous confirme dans notre opinion, c'est la lecture des ar- ticles 157 et 158 portant, l'un que l'opposition ne sera receva- ble que pendaïit huitaine, à compter de la siguification à avoué, et l'autre qu'elle le sera jusqu'à l'exécution du jugement, la- quelle devra s'accomplir dans les six mois, et jamais pendant les délais de l'opposition, art. 2215 C. C. et 155 C. P. C. Quant à la signification à avoué, il n'y a pas à hésiter pour déclarer qu'elle ne pourrait, à peine de nullité, contenir le commandement. Pour la signification à partie y a-t-il les mêmes obstacles ? L'art. 156 exige la nomination d'un huissier pour signifier le jugement à la partie sans avoué, et l'art. 158 permet l'oppo- sition jusqu'à l'exécution I Or, l'exécution n'est pas instantanée; elle se compose de plusieurs actes, et ces actes énumérés dans l'art. 162 font connaître sullisamment que l'huissier commis n'est jamais chargé de les faire. L'huissier désigné reçoit un ordre spécial, conune on lui en donne en cas d'exécution de contrainte par corps, c'est celui de signifier le jugement, rien de plus. Soutenir que la signification peut contenir un commande- ment, c'est aller au delà des prescriptions de la loi ; il y a plus, c'est la violer, quand l'acte ainsi introduit furtivement est un acte d'exécution impossible à cette époque. D'après ces divers articles, la signilicatiou, qu'elle s'adresse à l'avoué ou à la partie, ne contiendra aucune autre formalité, le jugement seul sera dénoncé. Enfin, le tarif accorde à l'huissier un droit pour la significa- tion du jugement de défaut, et un autre droit pour le com- mandement; si ces deux actes avaient pu être confondus, le LXII. 21 ( :ia2 ) - législateur en aurait imposé l'obligation, ne serait-ce que pour faire éoonoiniseï- les frais. Il résulte bien évidemment de la combinaison des articles cités que la signification du jugement doit être pure et simple, sans alliance avec d'autres actes, et surtout avec le commande- ment qui, appartenant à l'exécution, ne peut avoir lieu qu'après la huitaine de la signification. Bïaiiitenant que nous savons de quelle manière doit être faite la signification, examinons les caractères distinctifs du commandement, ses effets : est-ce un acte tellement inolfen- sif, qu'on puisse le glisser sans crainte dans l'exploit de signi- fication ? Les art. 583,626, 636, 673, 780 C. P. C. 2244 C. G. se char- gent de faire connaître l'importance de cet acte. Ainsi, pour saisir les biens ou la personne du débiteur, il faut recourir au commanden^ent; redoutez-vous la perte de quelques droits, c'est encore le cotnmandement qui viendra à votre se- cours, en inton onipant la prescription. Voilà, il faut en convenir, une nature d'acte bien douce, n'est-ce pas qu'on peut le laisser passer inaperçu? il ne tend à rien moins qu'à dépouiller le débiteur des biens les plus pré- cieux, ou, pour mieux dire, de l'universalité de ses biens. Un pareil octelié à toutes les exécutions, signal de toutes les mesures coercitives, tellement indispensable que son omission ou irrégularité rendrait nul tout ce qui s'ensuivrait, doit in- contestablement être qualifié d'acte d'exécution, et c'est ainsi que la loi l'appelle dans l'art. 162 C. P. C, lorsqu'elle dit que l'opposition pourra être formée, soit par acte extra judiciaire, soit par déclaration sur les commandements, procès-verbaux de sai- sie ou d'emprisonnement, ou tous autres actes d'exécution. La loi, déclarant le commandement acte d'exécution, résout dans notre sens la question de savoir si un pareil acte est pos- sible avec la signification première du jugement de défaut. Pour mieux faiie saisir !a force de notre système, rappro- chons l'art. 435 de l'art. 551. Le premier déclare que le jugement de défaut rendu par le Tribunal de comuierce ne sera exécutoire qu'un jour après la signification du jugement. 1/art. 551 déclare qu'il ne sera procédé à aucune saisie mo- bilière et immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire. Or, si un commandement à 24 heures était donné avec la si- gnification, il en lésulterait que le jugement pourrait être exé- cutoire et exécuté le même jour, et alors que ferez-vous des art. 583, 626, 636 et autres qui exigent, sous peine de nullité, l'intervalle d'un jour franc entre le commandement et la saisie. Dans ce cas vous supprimeriez ou le délai de l'art. 435 ou celui ( 323 ) des art. 583, G86, 63() ; niêmes conséquences du rapproche- ment des ait. 877, C. C. et G73 C. P. G. En effet les litres contre le défunt ne sont exécutoires contre l'héritier que liuit jours après la notiûcation, si un comman- dement à 30 jouis est donné en même temps que la notifica- tion, et que la saisie soit faite 30 jours après, ou n'aura pas tenu compte des délais de l'art. 877. Plusieurs praticiens signifient avec commandement et lais- sent écouler tous les délais avant de procéder à la saisie : ce système est également combattu par la loi puisqu'elle exige la signification pure et simple. Et d'ailleurs, est-ce que la date du commandement ne remonterait pas à une époque où le titre n'était pas encore exécutoire, circonstance indispensable pour que les poursuites soient valables. Nous pourrions multiplier ces rapprochements non-seule- ment pour les jugements de défaut, mais encore pour ceux contradictoires, si nous ne pensions que les exemples fournis sont plus que suffisants pour faire connaître la pensée intime du législateur. En résumé, la loi par son texte et sou esprit refuse à l'huis- sier commis le droit de signifier avec conmrandement le ju- gement de défaut ; elle s'oppose également à ce que le comman- dement soit donné dans le cas où une suspension de poursuites est obligée. Notre système, ainsi qu'on vient de le voir, est conforme à l'esprit et au texte de la loi. Examinons si la doctrine lui est aussi favorable. Tous les auteurs, que nous allons invoquer ou contredire, ne s'occupent nullement de la question de savoir si le comman- dement est un acte d'exécution dans le sens que nous lui don- nons ; ils se demandent seulement si le commandement est un de CCS actes qui indiquent d'une manière certaine que l'exécu- tion du jugement a été connue du condamné ; enfin aucun de ces jurisconsulles lie déclare que le conunandement peut être donné, soit dans la huitaine, soit dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement de défaut. Cette différence notable entie les deux questions permettrait fort bien de répondre afiirmativement sur l'une, sans se croire engagé par l'autre ; la preuve , c'est que nous admettons avec M. Carré que le commandement n'a pas l'effet de mettre le jugement à l'abri de l'opposition ; mais s'ensuit il de là qu'il ne soit pas même un acte d'exécution? non sans doute, puis- que les procès-verbaux de saisie, auxquels on ne refusera pas certainement ce caractère, ne sont pas moins repoussés dans le sens de l'art. 159. Les auteurs n'ont donc pas traité spécialement notre ques- tion ; mais nous trouvons dans les considérations générales ( 3M) qu'ils présentent, eu discutant l'art. 159, des motifs à l'appui de notre système, hâtons-nous défaire connaître l'opinion de ces divers auteurs. M. Carré , t. 1, p. 398, se demandant si l'art. 159 est limi- tatif ou seulement démonstratif, s'exprime ainsi : « Il nous paraît évident que l'art. 159 est limitatif pour le cas où celui qui a obtenu le jugement se propose de l'exécuter par l'une des espèces de saisies mobilières qui entraînent une vente. Nous exceptons la saisie des rentes, quoiqu'elle soit dans son essence une saisie mobilière ; mais on verra ci-après qu'elle admet la plupart des formalités de la saisie immobi- lière, et par conséquent nous estimons que le jugement sera exécuté en saisie de rente, lorsque cette saisie aura été notifiée, conformément à l'art. 641; notre opinion à cet égard est fon- dée sur une juste analogie tirée de l'art. 159 lui-même; en ce qui concerne l'exécution par voie de saisie immobilière. « Ainsi, procède-t-il par voie de saisie-brandon ; il n'y aura d'exécution qu'au moyen de la vente des meubles on des fruits, au- cun des actes antérieurs de poursuites ne pourra enipèclier la pé- remption ou rendre l'opposition non recevable, puisque la loi n'attache la présomption de connaissance de l'exécution de la f)art du débiteur qu'à l'acte qui constate la consommation de a vente. C'est ainsi qu'il a été décidé qu'une saisie de meubles non suivie de vente n'est point un acte d'exécution dans le sens de l'art. 159 (Trêves, 13 février 1811 ; Cassation, l8 avril 1811, J. A., t. 15, p. 356, n^' 85, et p. 359, n° 9l.) - Idem, d'un simple commandement. (Paris, 14 janvier 1815, J. A., t. 15, p. 383, n" 125.) « Mais la Cour de Paris avait jugé le contraire par arrêt du 31 décembre 1811, et celle d'Agen avait statué dans le même sens, le 6 février 1810. ( J. A., t. 15, p. 362, n° 96, et p. 335, n° 55.) l^videmment, dans notre opinion, un commandement peut bien annoncer l'intention d'exécuter, mais ne constitue pas l'exécution. » Si nous avions bien saisi l'opinion de M. Carré, elle n'est nullement hostile à notre système. En effet, s'occupe-t-il de la question de savoir si le comman- dement est ou non un acte d'exécution possible dans les délais de l'opposition? pas le moins du monde ; il déclare seulement que cet acte n'est pas de ceux qui consomment ou remplacent l'exécution dans le sens de l'art. 159. Si le commandement est repoussé par l'arî. 159, M. Carré indique plusieurs actes de poursuites qui ne sont pas admis davantage, et cependant ces actes sont exécutifs, cela est incon- testable, puisqu'il y a parmi eux les procès- verbaux de saisies mobilières et immobilières, d'apposition d'alHches, piocès-ver- baux de récolemeut et autres. (3^5 ) Ainsi M. Carré est contre le coininandement et les procès- verbaux de saisies, par les mêmes motifs , c'est-à-dire, parce qoe ces divers actes n'ont pas la valeur de ceux designés par l'art. 159; mais si on disait à M. Carré, croyez-vous que le procès-verbal de saisie soit un acte d'exécution, possible dans la huitaine de l'opposition, nul doute qu'une réponse négative ne fût faite à l'instant, sous peine d'être en contradiction avec la loi ; adressez la même question sur le commandement, et vous aurez une réponse égilement négative. Ce qui nous porte à croire que la réponse de M. Carré serait négative sur les deux questions, c'est précisément les quelques mots invoqués contre nous. En effet, si le commandement était considéré comme un acte étranger à l'exéctiiion sans autre conséquence que celle de la signification ou de l'inscription d'hypothèques, presque dans tous les cas, concevriez-vous qu'un homme de sens et d'esprit vous dît sérieusement : Yoilà un acte sans alliance aucime avec ceux que la loi ap- pelle exécutifs, faut-il reconnaître à ce même acte, non-seule- ment le caractère exécutif, mais encore l'effet de remplacer une exécution entière ? Vous repousseriez ce raisonnement, en le qualifiant d'ab- surde, surtout si on le prêtait à un jurisconsulte aussi distingué que M. Carré. Nous avons donc raison de dire que, si le commandement n'avait pas été considéré comnae un de ces actes exécutifs qui précèdent les ventes des meubles et fruits, M. Carré aurait observé pour cet acte le silence qu'il garde sur la signification, car nulle part cet auteur ne se demande si la signification est une exécu- tion dans le sens de l'art. 159. N'oublions pas (ju'au nombre des actes de poursuites désignés par ]\I. Carré connue insusceptible de produire l'effet prévu par l'art 159, se trouvent les procès-verbaux de saisie, d'apposi- tion d'affiches, de récolement et transport, des effets saisis ; fau- dra-t-il déclarer que tous ces actes sont étrangers à l'exécution, parce qu'ils n'ont pas plus de puissance que le commandement dans le sens de l'art. 159 7 Résumons en quelques mots la doctrine véritable de M. Carré: Le commandement conrme le procès-verbal de saisie, le transport des meubles, ne mettent pas le jugement à l'abri de l'opposition, mais ils n'en sont pas moins actes d'exécution. M. Boncenne, tom. 3, p. 16, dit : « Un jugement est signifié avec commandement; le défaillant y répond par une contestation contre les poursuites dont il est menacé, et qui par conséquent ne sont pas encore enta- mées, la Cour de cassation a jugé en pareil cas que cette réponse, cette protestation avaient dû produire le même effet. ( 326 ) cependant il n'y avait même pas eu le commencement d'une exécution, et le commandement n'avait pu faire connaître que l'existence du jugement. » Ces quelques lignes de M. Boncenne exigent peu d'obser- vations pour démontrer que cet auteur a subi l'influence d'une fausse idée, en soutenant que le commandement n'était pas un acte d'exécution et qu'il ne tendait qu'à faire connaître le jugement, il y a dans cette appréciation confusion et contra- diction Quelques exemples pour le prouver. Deux commandements à tin de saisie -exécution sont signi- fiés, le premier en vertu d'un jugement de défaut rendu par le Tribunal de commerce, le deuxième à l'héritier débiteur. Dans ces deux cas, le commandement ne contient pas signi- fication du jugement, elle avait été déjà faite conformément aux art. 277 C. G. et 435 C. P. C. Dira t-on que ces commandements sont insuffisants ? Impos- sible, l'art. 583 G. P. G. les réclame. Alors ils sont inutiles, puisqu'ils ne remplissent pas l'effet que M. Boncenne leur attribue ; au contraire la loi les exige encore sous peine de nullité. M. Boncenne devrait donc, pour être d'accord aveclui même, enseigner, ou la suppression du commandement, ou la réunion de cet acte avec la signification; mais cet auteur repousse une pareille conséquence, en déclarant que la signification par huissier commis doit être faite, sous peine de nullité; il re- connaît ainsi la nécessité des deux actes, et alors peut-on croire un seul instant que le législateur les eût imposés, s'ils devaient ne produire que le même effet ; ce serait le premier exemple de prodigalité que le Code de procédure offrirait. Reconnaissons donc ce qui est vrai, ce qui est conforme à la saine appréciation de la matière : entre la signification et le commandement, il n'y a pas d'analogie possible; ces deux actes ont des effets différents et des conséquences tout à fait opposées ; le premier est une simple mise en demeure, ne laissant après lui ni crainte ni effroi ; l'autre est le cri de détresse, le signal d'un désastre prochain. L'unique argument de M. Boncenne ne pouvait résister à ces simples observations. Nous ne suivrons pas M. Boncenne dans tous les développe- ments qu'il donne aux questions soulevées par l'art. 159 C.P. C; nous ferons remarquer seulement que, quelque soit l'esprit, le génie d'un jurisconsulte, il court le risque de s'égarer s'il ne se livre, avant de donner son opinion, à l'examen approfondi de toutes les matières qui se rattachent à la question proposée. Terminons notre discussion avec MM. Carré et Boncenne, en leur faisant observer que nous ne sommes pas esclaves des ( 32- ) mots, hi.'iis des principes. Ainsi nous admettrons, avec ces au- teurs, que le coinmnndeineiU n'est pas une exrcntion dans le sons (\f l'art. 159, qu'il n'est que l'intention, que le préalable de l'exécution ; niiis nous tenons beaucoup à ce qu'on reconnaisse que celte intention ou ce fait ne pourra se réaliser qu'alors seulement cpie l'exécution serait possible. Si le lecteiu' appréciait comme nous les nr^juments de MM Carré et Boncenne, nous pourrions dés à présent clôturer cette partie de la discussion, et chercher dans la jurisprudence wotre ilernière démonstration. Mais supposons que l'opinion de ces deux auteurs soit con- traire à la nôtre et la combatte ; l'audra-t il reculer devant eux et abandonner nos idées, fruits d'une conviction intime? Non sans doute; et, malgré le danjjer de lutter avec de pareils ad- versaires, nous ne craignons pas d'entrer en lice pour le triom- phe de notre opinion. Nous devons cependant rassurer le lecteur sur notre témérité, en lui disant que la doctrine fournit des secours puissants à no- tre système. Le premier auteur que nous invoquerons est celui dont le vaste génie, après avoir aidé à la confection des lois, a trace, dans un ouviage éminemment remarquable, une route sûre pour arriver à la découverte saine et véritable des vrais principes de la procédure, \oici comment il fait connaître son avis : « Le jugement est réputé exécuté iorsqu'd se trouve suivi des six circonstances qu'on va désigner, et qiii sont telles que le condamné ne peut pas dire c[u'il a ignoré le jugement. « Ladeuxième circonstance est lorsque le condamné a étéem- prisonné (I59j ; avant l'emprisonnen-.ent, il est averti deirx fois de l'existence du jugement, d'une manière telle cju'il ne peut l'ignorer : 1 " par \uie signilicalion qui lui est faite par un huis- sier commis à cet efïèt suivant l'art. 15t);2o par une deuxième signification accompagnée de commandement, laquelle doit être faite aussi par un huissier couuiiis (780j et ne peut l'être que huitaine franche après la première; puisqu'elle est accompa- gnée du conunandement, et que le commandement, étant un commencement d'exécution, ne peut avoir lieu qu'après cette huitaine, suivant l'art. Î55. » (Figeau, t. 1, p. 644.) Sur ce paragraphe. i\I. Crivelli, commentateur de ]M. Pigeau, dit : » Le commandement seul ne constitue pas l'exécution. » Nous sommes entièrement de cet avis, et M. Pigeau ne dit pas le contraire; nous ne comprenons donc pas la portée de cette annotation. Le Praticien Français, t. 1, p. 449 ; Lepage, Aout'f «m sfjlc de la procédure, p. 13b; Thomine des iNlazures, t. 1, p. 301; M. Chauveau- Adolphe, Code de la saisie, immobllicrc, p. 421, quest. 2200; Auger, Traité élémentaire de la procédure, t. 1. ( 3^8 ) p. 232 ; Emile Renard, Manuel de la Procédure, p. 200 ; Pechard et Cardon, Formulaire général ou Modèles d'actes, t. 1, p. 56 ; Ba- bin. Manuel pratique de la proc. rif-^ip. 351; Demiau Crouzillac, p.'3l3, 331et 394 ; Berriat-Saint-Prix, t. 1, p. 256 et t. 2, p. 526. Tous ceux enfin qui ont écrit sur la procédure sont d'accord pour reconnaître en termes plus ou moins formels : 1° que l'huissier commis doit signifier purement et simplement le juge- ment ; 2° que le commandement est un acte de poursuite. Le résumé de l'opinion de ces divers auteurs se trouve dans l'excellent ouvrage de M. Boitard, t. 1, p. 429. Nous nous croyons obligé de mettre sous les yeux du lecteur l'opinicn de cet auteur ; c'est par là que nous terminons notre examen de la doctrine. << Supposez qu'un acte d'exécution quelconque ait été notifié à la partie défaillante et que l'huibsier c{ui a rédigé cet acte ait déclaré le lui avoir notifié à personne ; prenez, par exemple, un commandement, le premier des actes essentiels à l'exécution, l'acte préalable à chacun des modes d'exécution dont nous ve- nons de parler ; eh bien ! l'huissier a attesté, sur l'original du commandement, dont doivent être précédées les saisies mobi- lières ou immobilières, avoir signifié ce commandement, non pas seulement au domicile, mais à la personne même du défail- lant qu'il a rencontré. Cette déclaration, faite par l'huissier, élève-t-elle une fin de non-recevoir contre l'opposition que le défaillant voudra former plus tard? Ne résulte-t-il pas néces- sairement de cette déclaration de l'huissier que le commande- ment signifié par lui à la personne même du défaillant a été réellement connu de cette personne? « D'abord on pourrait discuter sur le point de savoir si le commandement est vraiment un acte d'exécution, mais l'ar- ticle ^62 paraît le considérer comme tel en cette matière. Ce- pendant, à part cette discussion, en admettant même que le commandement soit vraiment un acte d'exécution, dans le sens de la seconde partie de l'art 159, il faut répondre que la déclaration de l'huissier qui a signifié le commandement à la personne elle-même, n'entraîne pas contre cette personne déchéance du droit d'opposition; en d'autres termes, n'établit pas cei tainement, nécessairement que le défaillant en a eu connaissance. » Disons enfin que de tous les auteurs qui se sont occupés du style de la procédure, pas un n'indique la formule d'une signi- fication de jugement de défaut avec commandement. Ainsi il faut reconnaître que le commandement est un acte d'exécution, ou au moins un commencement d'exécution, sans avoir néanmoins le caractère de ceux exigés par l'art. 159. Considérant la question du même point de vue que ceux qui ( 329 ) prétendent que le commandement n'est pas un commencement d'exécution, qu'il n'en est que le préalable, nous soutenons encore, d'après les art. 221o C. C. et 155 C. P. C. , que dans ce cas il ne pourrait être consommé dans les délais de l'opposition. Et en effet, dire que l'exécution est proscrite, n'est-ce pas exclure en même temps tout ce qui se rattache de près ou de loin à cette même exécution? Or, si le commandement est un préalable de poursuites, il faut, pour pouvoir remplir ce préa- lable, avoir le droit de faire le principal, c'est-à-dire les pour- suites elles-mêmes. Pour mieux faire comprendre notre argumentation, posons ce dilemme à nos contradicteurs. Vous reconnaissez que les art. 22 lo et 15.5 C. P. C. déclarent que les jugements ne seront pas exécutés pendant les délais de l'opposition. Vous savez également par l'art. 159 C. P. C. que le jugement n'est exécuté que quand les meubles ont été vendus. Ainsi tous les actes qui précèdent la vente sont des préalables relativement à cette vente. Eh bien I la vente est précédée du commandement, du procès- verbal de saisie, des appositions d'affiches; dkes donc que tous ces actes pourront être faits dans la huitaine de l'opposition, puisque la loi n'exclut que l'exécution, et que l'exécution c'est la vente. Et si vous ne tenez pas ce langage, vous êtes nécessairement obligés de reconnaître avec MM. Pigeau, Boitard, Chauveau- Adolphe, tous les auteurs enfin et les arrêts cités, que le com- mandement étant un commencement d'exécution, doit être précédé de la signification pure et simple, et n'est possible qu'a- près les délais de l'opposition. Cette conséquence est forcée, incontestable ; elle est d'ailleurs conforme à la pensée du législateur écrite dans les art. 2215 et lô.j C. P. C. La loi, ainsi que nous l'avons déjà dit, n'a accordé les délais de l'opposition que pour permettre au condamné d'examiner sans préoccupation et sans crainti; le mérite du jugement; si la signification renfermait le commandement, il est probable que l'esprit du débiteur en serait tionblé, violenté, et que la peur d'une exécution prochaine pourrait entraîner un acquies- cement plus funeste encore. Supposons pour quelques instants que la loi, la doctrine et la jurisprudence soient silencieuses, n'y aurait-il que des con- sidérations morales à invoquer à l'appui de notre système? Est-ce que l'adoption de celui qu'on lui oppose n'occasionnerait pas un préjudice certain au débiteur? Faisons connaître ce préjudice, c'est le dernier argiunent à invoquer. ( 33o ) Si la signification et le commandement sont faits dans le même acte, on pourra procéder à la saisie le quatrième jour, quoique celui de l'opposition et celui du commandement aient été accordés. Séparez ces deux actes, et la saisie ne sera possible que le cin- quième jour. Si nous comptons bien, le délai dû au débiteur serait ainsi diminué d'un jour ; et quelquefois moins de vingt-quatre heures ont suffi pour sauver l'honneur et la fortune d'un malheureux ! Si notre système n'avait pas pour lui la doctrine et la juris- prudence, il faudrait encore l'adopter, car il a incontestable- ment pour appui la raison et l'équité. ■ ' BÉDARrOE, <^ A^oué près le Tribunal de pt'emîcrù instance d'Aix. OÏTICE, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS. '"^ COUR DE CASSATION. Discipline. — Notaire. — Chambre du conseil. — Appel. Une délibération prise contre un notaire par un Tribunal statuant disciplinairemenl en chambre du conseil, à huis clos et sans citation préalable, est inattaquable par appel ou recours en cassation, et n'est soumise qu'à la réi>isioa du ministre de la justice. (Art. 53, 1. 25 vent, an 11; art. 102, 103, décr. 30 mars 1808.) (1) (Procureur général d'Orléans C. Bonneau.) Sur les poursuites dirigées par le procureur du roi deGien, un notaire, M. Bonneau, pour avoir perçu des honoraires ex- cessifs, le Tribunal, statuant disciplinairement, en chambre du conseil, à huis clos, et sans citation préalable, a, par une déli- bération du 28 juin, enjoint à ce notaire d'être plus circonspect à l'avenir. Appel par le procureur du roi de cette délibération, comme incompétemment ou irrégulièrement rendue à huis clos. 11 nov. -1841, arrêt par lequel la Cour d'Orléans se déclare incompétente pour statuer sur l'appel, et décide que la délibé- ration, n'ayant pas les caractères d'un véritable jugement, ne peut être déférée qu'au ministre de la justice. Pourvoi par M. le procureur général d'Orléans. (i) V. 3. A., t 5i, p. 536, l'arrêt en sens contraire de la Cour de Paris (àff. Porquet), et nos observations. V. aussi J. A., t. 47> P» 4i2, et t. 52, p, 471» les arrêts des a4 juillet i853 et 18 avril i835. (33i) Devant la chambre des requêtes, M. Mesnârd, conseiller rapporteur, a présenté les observations suivantes : 11 Le pouvoir disciplinaire et les actions auxquelles il donne « ouverture sont organisés par des lois, des décrets et des règlê- « nients dont les principes sont loin d'avoir toute l'uniforniilé « désirable. Les textes oiFrent sur cette matière des anomalies « qui révèlent la diversité des époques et des considérations de « toute nature dont ils ont subi les influences variables. Qu'il « s'agisse soit du mode de la poursuite, et de la juridiction où « elle aboutit, soit de la nature et des degrés de la pénalité, « soit des facultés de recours, rien dans cet ensemble de dispo- « sitions ne se rattache à une règle commime ; tout y porte « l'empreinte de l'exception et de la spécialité. Aussi l'embar- « ras est grand lorsque, dans l'imprévu d'un cas nouveau, il « faut suppléer au silence et à l'omission de la loi ou du règle- « ment. Ici toute la difficulté vient du contact de la loi de ven- « tôse an 11, et du décret du 30 mars 1808. Pour en sortir, il « faut commencer par poser un principe que la jurisprudence ' « a rendu désormais incontestable. Ce principe, c'est que la loi « de ventôse siu' l'exercice du notariat contient un ensemble de « règles complet, et que l'action disciplinaire à laquelle les no- « taires sont soumis s'y trouve réglée dans toutes ses périodes; « c'est que les décrets et les règlements postérieurs sur la disci- «< pline des officiers ministériels n'ont en rien modifié les dis- « positions de la loi du 25 ventùse. Cette vérité ressort notam- « ment de l'arrêt rendu par la chambre civile, le 12 août 1835, « au rapport de M. Yergès, qui décide : 1° que les notaires ne « sont pas des officiers ministériels ; 2" que le décret du 30 mars « 180H, art. 103, ne déroge pas à l'art. 53 de la loi de ventôse; « 3 ' que l'action disciplinaire dirigée contre les notaires doit « être portée devant le Tribunal civil, qui statue comme pré- «< mier degré de juridiction. — Ainsi plus de difficultés sur ce « point; le notaire inculpé doit être cité par action principale « devant le Tribunal civil de sa résidence, qui rend une déci- « sion dans la forme de jugement, et ne statue qu'à la charge « de l'appel, lequel doit être porté devant la Cour royale. — « Mais, dans l'espèce qui vous est soumise, le ministère public, « au lieu de s'adresser à la loi de ventôse et de lui emprunter « ses règles d'action, a traduit le notaire inculpé devant la > (M. le rapporteur examine ensuite si la Cour, saisie de l'appel d'une pareille décision, a pu se déclarer incompétente, et il rappelle l'art. 103 du décret de 1808, portant que les mesures disciplinaires ne sont sujettes ni à l'appel ni au recours en cas- ( 33:^ ) sation, sauf le cas ou la siispension serait l'effet d'une condamna- tion prononcée en Jugement; puis il cite les arrêts des 29 juillet 1823, 3 janviei 1828 et 31 janvier 1831.) (J. A. t. 25, p. 277, et t. 40, p. 382.) « Assurément, continue-t-il, il n'en faudrait pas davantage « pour justifier l'arrêt attaqué, si la décision qui lui était sou- « uiise se fût appliquée à un officier ministériel. — IMais, dit-on, « c'est un notaire qui en a été frappé, et, à son égard, la cham- « bre du conseil était incompétente. Cela est hors de doute, « mais la décision n'en est pas moins un arrêté disciplinaire. «1 Que cet arrêté ait été pris incompétemment, peu impoitc. <« Par cela seul qu'il émanait d'une juridiction dont les décisions « ne sont pas sujettes à l'appel, ne s'ensuit-il pas que la Cour << d'Orléans ne pouvait pas en connaître? — Le demandeur in- « siste sur l'inconvénient grave de laisser sans contrôle possible « une décision aussi irrégulière. Ne se trompe-t-il pas encore « sur ce point ? Le déciet du 3') mars établit un mode particu- « lier de recours contre les décisions disciplinaires des chambres « du conseil. L'art 10.3 donne au ministre de la justice le droit « de les réviser; et ce droit est si large, qu'on peut dire qu'ici " l'autorité du garde des sceaux équivaut à un second degré de « juridiction. — Objectera-t-on que, parce qu'il s'agit d'un no- «< taire, on ne peut lecourir au ministre ? 3]ais reniai quez que, « puiscpie la qualité de l'onicier public poursuivi n'a pu donner H à la décisoii du Tribunal de Gien le caractère d'un jugement, « il s'ensuit qu'elle ne peut lui ôter le caractère d'airêté ou de <« délibération disciplinaire, qui, à ce titre, peut et doit même « toujours être déféré au ministre de la justice. Or, le ministie « qui a le droit de modifier la peine, de l'atténuer, de l'efiacer « même ou d'en prononcer une qui peut aller jusqu'à la dcsti- « tution, quand l'arrêt n'en prononce aucune, n'aura- 1- il pas le <« droit de déclarer l'arrêt irrégulier, et de décider que, ne l'ap- « prouvant pas, on ne doit pas en tenir compte? Non débet ci eut « licet^ quod minus' est non licere. {L. 1\,ff. de reg. gur.) » Arrêt. La Cota; — Attendu que la décision déférée par l'appel du demandeur à la Cour royale d'Orléans avait été prise contre le notaire Donneau par le Tribunal de Gien. statuant disciplinairenient en chambre du conseil, à huis clos et sans citation préalable ; que cette décision, rendue dans le» ter- mes et par application du décret du 3o mars i8o8, ne pouvait être consi- dérée comme ayant les caractères d'un véritable jugement; que par sa forme, sa qualification aussi bien que par la juridiction dont elle émane et les dispositions pénales qui y sont appliquées, elle rentrait dans la classe des arrêtés ou mesures disciplinaires, que l'art. io3 du décret du 5o mars i8o8 déclare inattaquables par la voie d'appel ou le recours en cassation, ( 334 ) et qu'il pc soumet qu'à la révi.sion du ministre delà justice; — Que par suite, la Cour royale d'Orléans, en se déclarant incompétente par l'arrêt attaqué, pour statuer sur l'appel dirigé conlre la délibération duTribunalde Gien, sur le motif que cette décision n'avait pas les caractères d'un juge- ment, loin d'avoir violé l'art. 47^ C. P. G., et les dispositions de la loi du 25 vent, an ii, et du décret du 3o mars iSoS, en a fait au contraire une juste application; — Rejette. Du 20 avril 4842. — Cb. Req. COUR ROYALE DE BORDEAUX. .. ' ,. Dépens. — Frais. — Partage. 1° En matière de partage, les frais de Vinstance doivent être sup- portés par les copartageants dans la proportion des droits dé chacun. 2° // en est de même lorsque cette instance a été formée incidemment à une saisie immobilière poursui^'ie par le créancier de l'un des co- partageants. (Durand C. dame Rouhier.) Le sieur Cicéron, créancier du sieur Durand, fait saisir immo- bilièrement le domaine de la Ligne, au préjudice de son débi- leur ; la dame Rouhier intervient dans l'instance, soutenant que le domaine saisi, vendu par son mari au sieur Durand, était dotal jusqu'à concurrence du montant de sa constitution dotale ; elle demande qu'il soit fait distraction à son profit d'une partie de ce domaine, pour la remplir de ses droits. 24 janvier 1834, jugement qui prononce cette distraction dans des propor- tions dont il détermine le chiffre, et à raison de l'indivision ré- sultant de cette décision entre Durand et la dame Rouhier, ordonne qu'il sera sursis aux poursuites en expropriation dudit domaine jusqu'après le partage ou licitation à intervenir entre eux. Dans cet état de choses, la dame Cicéron, héritière de son mari, introduisit une demande en licitation et partage du do- maine de la Ligne contre la dame Bouhier et le sieur Durand ; cette demande fut accueillie par un premier jugement qui nomma des experts qui devaient visiter et estimer le domaine, déclarer s'il était susceptible d'être partagé en nature, et indi- quer les lots qui pourraient en être formés. Le 24 février 1840, nouveau jugement qui, homologuant le rapport des experts, fait distraction à la dame Rouhier du lot qui lui avait été attribué par ces derniers; ce même jugement lève le sursis prononcé sur la saisie immobilière, autoiise la ( 335 ) dame Cicéion à reprendre et continuer ses poursuites sur la partie diidit domaine qui est attribuée au sieur Durand, et quant aux dépens, ordonne que ceux exposés par la dame Ci- céron seront considérés comme frais incidents et joints à ceux relatifs à la saisie iuuuobilière, pour être prélevés et payés par priviléj^e, en sus du prix de l'adjudication qui serait faite. Durand a interjeté appel de ce jugement, mais seulement sur ce dernier chef qui met en totalité à sa charge les frais de l'in- stance en partage exposés par la dame Cicéron ; il disait que, d'après la règle générale, chaque copartageant est obligé de supporter le droit de partage dans la proportion de son droit ; que, Lien que le partage eiit été provoqué à l'occasion ou pen- dant l'existence de l'instance en saisie, il n'en était pas moins vrai que la dame Rouhier en avait profité, et qu'il était juste qu'elle supportât sa quote-part des frais au moyen desquels on avait fait cesser l'indivision. La dame Rouhier disait que la demande en partage formée par la dame Cicéron était une instance incidente à la procédure en saisie immobilière qu'elle poursuivait contre le sieur Du- rand; que ce caractère d'instance incidente était d'autant moins contestable, qu'elle avait tout arrêté, et qu'il était absolument indispensable de la faire juger avant qu'on pût donner suite à la saisie immobilière; que de là il résultait que les frais faits par la dame Cicéron dans cette instance incidente (qu'elle pour- suivait plus dans son intérêt personnel que dans celui de ses copropriétaires indivis) devaient donc se confondre dans ceux de l'instance en saisie, puisqu'ds en étaient les accessoires!; qu'ainsi le tribunal avait bien jugé. Arrêt. La Cour ; — Attendu que la veuve Ciccron ayant exercé des poursuites çn saisie immobilière contre le sieur Durand, son dtliileur, il est tenu per- sonnellement de payer les frais particuliers de celte procédure, et que, sous ce rapport, il a été bien jugé par le Tribunal civil ; — Attendu qu'il Ç6t de principe, en liièse générale, que les Irais d'une instance eu partage soient supportés par les copartageants, eu égard à la portion qu'ils amen- dent dans l'objet du partage ; — Attendu que si une instance en partage est survenue incidemment à la saisie immobilière entre Durand et l'épouse Rouhier, cette procédure incidente n'en doit pas moins Cire régie parles principes de la matière entre les deux copartageanls ; qu'il en résulte que la dame Rouhier doit supporter une partie des frais eu égard à la portion qu'elle amende dans l'objet à partager, et rembourser cette partie de frais à Durand, s'il l'a payée à la veuve Cicéron ; Par ces motifs, ordonne que les dépens exposés par la veuve Cicéron pour ce partage seront supportés par la dame Rouhier dans la proportion ( m ) de 29,284)^9 millièmes, et par Durand dans la prciportioii de 59,71689 mil- lièmes. Du 16 novembre ^ 84 1. —l" Ch. COUR DE Cassation. Honoraires. — Arbitrage forcé. — Arbitre. Des honoraires ne sont pas dus aux arbitres forcés, lors même que les parties ont renoncé à la voie de l'appel. {Vj, Cornm. 51, 628.) (1) ■: • (Gillot et Lerousseau C.Rioudei et consorts.) — Arrêt, La Coob ; — Vu les art. 5i, 52 et 6aS C. Coniin, ; — Attendu que c'est DU principe d'ordre public, une maxime constitutionnelle en France, que la justice y est rendue gratuitement à tous les citoyens; qu'aucune dispo- sition de la loi n'excepte de cette règle la juridiction commerciale ; qu'au contraire, aux termes de l'art. 628 C. Comm., les fonctions de juge de commerce sont gratuites et purement honorifiques ; — Que les arbitres for- cés, nommés en exécution des art. 5i et Sa C. Comni., constituent un vé- ritable Tribunal institué par la loi; — Que la juridiction de ce Tribunal n'est qu'tme prorogation de la juridiction des juges de commerce; que les arbitres forcés sont en quelque sorte une section des Tribunaux de com- merce, qui connaît, par délégation expresse de la loi, du jugement de toute contestation entre associés et pour raison de la société, soit en premier, soit en dernier ressort ; — Que les arbitres forcés ne changent point de ca- ractère par la renonciation à la voie de l'appel stipulée entre les parties, puisque celte renonciation est prévue par les dispositions du Code de commerce, qui les institue, et n'a point lieu en dérogation de ces disposi- tions, mais plutôt en conformité de ces dispositions qui, dès lors, demeu- rent dans leur intégralité ; — Attendu que, dans l'espèce, le Tribunal civil de Nevers a d'abord accordé à des arbitres forcés, pour le payement des honoraires qu'ils avaient eux-mêmes taxés à leur profit, une action contre les parties qu'ils venaient de juger, et a condamné ensuite lesdites par- ties à payer lesdits honoraires; — Qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a violé l'art. 628 C. Comm., et par suite les art. 5i et 5a dudit Code et les règles fondamentales du droit public du royaume ; — Casse. Du 27 avril 1842. — Ch. Civ. (1) Arr, conf., IJruxelles, 22 aofit iSio ; Montpellier, 12 juillet 1827 ; cass. 17 novembre iS3o; Lyon, 2 août i83i (J. A., t. 35, p. 46 ; t. Sg, p. 019; t. 44> P> >'''9 )• — ^- aussi dans le même sens J. A., t. 61, p. 484- En sens contraire, Bordeaux, 28 novembre i838 (J. A., t, 56, p. 181 et i8a); Chauveau, Comm, du Tarif, t. a, p. 509, n*> 36. ( 337 ) COTJH DE CASSATION. Avoués. — Registre. — Distraction de dépens, — Compensatiou. L'art. 151 (hi tarif, d'après lequel les ai'ouéssont tenus rie représen- ter leur registre lorsqu'ils forment des demandes en condamnation de frais, peut être ini'oqué par la partie adverse condamnée., contre la- quelle Vai>ouc a ol/lcnu la distraction des dépens et qu'il poursuit en payement. (Langlois C. IVP Herriei-.) — Arrêt. LaCour; — Tu l'art. i5i du tarit du j6 février 1807; — Attendu que les dispositions de cet article n'ont rien de limitatif; — Que c'est sans aii- cum; distinction entre les parties contre lesquelles une demande en con- damnation de frais est dirigée qu'elles prescrivent aux avoués qui l'ont formée de représenter, chaque fois qu'ils en sont requis, sous peine d'être déclarés non recevablcs, le registre sur lequel ils sont tenus d'inscrire tou- tes les sommes qu'ils reçoivent de leurs clients ; — Qu'ainsi rien dans cet article n'autorise à prétendre que la faculté qu'il accorde d'exiger la re- présentstiùn de ce registre ne puisse êtreinvoquée pai'la partie condamnée, poursuivie en payement de frais en vertu d'une distraction de dépens, lors- qu'elle a un intérêt légal à en demander l'application ; ■ — Attendu que si la distraction de dépens prononcée en présence de la partie condamnée, et sans contradiction de sa part, est en général un obstacle à toute compen- sation à l'égard de tous ces dépens entre elle et la partie qui a gagné son procès, il n'en peut être de même lorsque l'avoué les a touchés de celle-ci; — Attendu, en effet, qu'au moyen du payement les dépens ont cessé d'ap- partenir à l'avoué pour devenir la créance exclusive du client, et que dés lors la partie qui en est débitrice a recouvré le droit de soutenir qu'elle se trouve éteinte par la compensation ; — Attendu que s'il en était autrement il arriverait que l'avoué, déjà payé des dépens par son client, pourrait en recevoir une deuxième fois le montant;'» l'aide de la distraction qu'il aurait obtenue, et qui cependant n'aurait plus d'objet par le payement efléctué entre ses mains ; — Attendu qu'on pourrait d'autant moins, dans cette cir- constance, interdire à la partie condamnée la faculté de profiter du béné- fice de l'article i5i du tarif, qu'elle est uutorisée, aux termes de l'art. 1166 C. C, à exercer les droits du client qui a payé les frais, puisqu'elle se trouve sa créancière et qu'elle le représenterait encore comme ayant été astreinte à acquitter les dépens par la distraction prononcée contre elle ; — Attendu en fait, qu'il est constant que la dame Langlois, débitrice de son mari pour frais d'une somme de (jao fr. 85 c, mais sa créancière de 1,600 fr. poursuivie par M"" llcrrier par la voie de saisie-arrêt, en vertu d'une dis- traction de dépens obtenue contre elle, en sa faveur, a prétendu que cet avoué avait reçu du sieur Langlois, son client, pendant le procès et posté- rieurement surtout, plusieurs sommes sur les frais qui lui étaient dus • Que pour avoir la preuve de ces payements, elle l'a expressément requis de représenter le registre sur lequel il avait dû les inscrire, en demandant ( 338 ) qu'à défaut de cette production il fût déclaré non recevable ; que cette re- présentation a été ordonnée par un premier jugement, mais que, sur l'exé- cution, IM'' Herrier n'a produit qu'un registre irrégulier dont la vérification légale a été impossible; — Attendu que, dans ces circonstances, le juge- ment attarjiié, sous prétexte qu'il résultait d'une lettre écrite oflBcieuse- ment parle magistrat délégué pour faire la vérification, qu'il n'existait dans le registre produit aucune trace des payements allégués, a accueilli la de- mande de M» Ilerrier; — Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement a évii demment attribué à un registre irrégulier la même valeur et les mêmeï effets qu'à un registre qui aurait réuni toutes les conditions exigées par la loi; — Qu'il a dés lors manifestement violé l'art. i5i du tarif ci-dessus cité ; — Casse. Du 8juinl842. — Ch.Civ. Observations. Les motifs de cet arrêt sont assez spécieux; mais la solution nous paraît susceptible d'une juste critique. Si 1 on consulleles anciennes oidonnances et les anciens arrêts qui ont exigé et ré- glé la tenue d'un registre de receltes par les procureurs ou avoués, on demeurera convaincu que le droit de réclamer la représentation du registre, en cas de difficultés sur les payements prétendus, n'a été accordé contre les avoués qu'à leurs parties ou clients, supposés assez confiants pour payer des à-compte sans demander de reçus. ( /^. l'ordonnance de Charles VU, d'avril 1453, art. 44; les arrêts du parlement de Paris des 1" février 1547, 9 février 1613, 6 mars 1674 et 28 mars 1692 ; l'arrêt de la Cour de cassation du 23 ventôse an 10(Papon,liv. 6, tit. 12, n" 8, Bouche), Bibliothèque ciç'ile, \° Procureur; Merlin, Rcp., v" Procureur ad litcs, t. 13, p. 358, n° 6, et Quest. de Dr., V A('oucs,t. i^% p. 276, § 1 ; et/. A., t. 5, p. 237). Le tarif de 1807 aurait-il accordé à la partie adi^erse le droit exorbitant d'exiger la représentation du registre d'un avoué qui n'est pas le sien, et cela à peine de non-recevabilité de l'action en paye- ment des dépens alloués par voie de distraction ?L'art. 151 du tarif porte : » Tons les avoués seront tenus d'avoir un legistre sur lequel ils inscriront eux-mêmes, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sonnnes qu'ils recevront de leurs parties. Ils représenteront ce registre toutes les fois qu'ils en seront re- quis et ([u'ils formeront des demandes en condamnation de frais. » Evidemment, cette disposition n'introduit aucun droit nouveau, et ne s'applique qu'au cas où l'avoué, n'ayant point obtenu de condanmation par voie de distraction contre la partie adverse, réclame judiciairement de sa partie les frais qu'il dit avoir avan- cés pour elle. Or, c'est une disposition limitative et exception- nelle qui doit être considérée comme étant de droit strict et ( 339 ) être renfermée dans ses termes; car le droit commun n'oblige pas le créancier de représenter, à peine d'être non recevable dans sa demande, les livres par lui tenus sur lesquels peuvent se trouver des mentions libératoires, au dire du débiteur. — La Cour de cassation n'a pas voubi reconnaître ce qu'il y a d'exor- bitant et de limitatif dans la disposition exceptionnelle dont il s'agit, et elle a assimilé au cas piévu, au cas d'une demande ca condaninatioii de frais par l'ai^oué contre sa partie, celui d une poursuite en payement de frais dont il y a condamnation pronon- cée par voie de distraction. C'est confondre doux choses essentiel- lement distinctes : la demande en justice, qui doit être justifiée, et l'exécution d'une condamnation qui ne peut être entravée, quand elle est régulière, que par la preuve légale de payement postérieur à la condamnation ; et cette confusion n'est pas seule- ment contraire au texte même qu'on applique par extension, elle est réprouvée par la raison et les principes ; car, si le client peut justement demander à son avoué la représentation d'un registre sur le([uel il jrétend qu'ont été consignés des paye- ments par lui faits sans reçu, rien ne peut justifier la prétention élevée par la partie adverse d'avoir aussi couununication d'un registre sur lequel ne peut se trouver aucune mention qui la concerne personnellement. Aussi la Cour de cassation a-t-elle senti la nécessité de recourir à l'art. 1 166 C. C._, qui autorise le créancier à exercer les droits de son débiteur, et a-t-elle sup- posé que cette disposition comporte le pouvoir, pour la partie condamnée qui se dit créancière de sa partie adverse, d'exiger la connnunicaiion que la loi prescrit en faveur de celle-ci. Mais d'abord l'art. 1166 excepte les droits attachés à la personne, et peut être serait-il rationnel de ranger dans cette catégorie un droit exorbitant que la loi n'a pu vouloir mettre à la disposi- tion de chacun des créanciers d'un individu vis-à-vis de son avoué. Remarquons d'ailleurs que l'argument de l'an et de cas- sation n'est qu'une pétition de principes. En effet, il est de règle certaine que la distraction de dépens obtenus par l'avoue constitue une condamnation à son profit, qui fait obstacle à toute compensation entre sa partie et la partie adverse. (Cour decass,, 11 déc. 1834 et 30 janv. 1839 ; Rouen, 25 janv. 1838; J. J.,i. 5, p. 380; t. 48, p. 31 ; t. 55, p. G62; t. 56, p. 228; Chauveau- Adolphe, Comni. du tarifai. 1", p. 213, n° 73.) Cette condamnation prononcée ne peut être détruite par cela qu'an- térieurement le client aurait remis à son avoué quelques fonds ; car ils doivent être présumés avoir été abandonnés à celui-ci à titre d'honoraires, dès que le client a consetiti à ce que l'avoué réclamât la distraction des dépens. La condanuialion étant pro- noncée avec distraction, sans que la partie condamnée ait usé du droit qu'elle pouvait avoir alors de soutenir que tels ou tels frais avaient été avancés par sa partie adverse, il y a chose ju- ( 34o ) gée en faveur de l'avoué pour qui le jugement est un titre per sonnel et exécutoire. Donc, quant aux piéiendiis versements de fonds qui auraient eu lieu avant le jugement, la représenta- tion du registre de l'avoué, si elle peut être exigée par le client de cet avoué, au cas de difficnUc entre eux pour le règlement définitif des frais et honoraires, ne peut l'être par la partie ad- verse à aucun titre, pas plus au nom du client de l'avoué qu'en son nom personnel, puisque sa condamnation est un fait con- sommé qui ne peut s'anéantir que par sa libération. Cette libé- ration, maintenant, ne peut résulter que d'un payement fait parla partie condaumée, ou quelqu'un en son nom, à l'avoué, son créancier. Sans doute cette partie a le droit de prétendre que, depuis le jugement, les frais par elle dus ont été payés à sa décharge par sa partie adverse ou toute autre personne, et elle est fondée à opposer tous les moyens libératoires tels que la compensation, qui équivalent à un payement ell'ectif. IMais c'est à elle à prouver sa libération ; et comment doit-elle faire celte preuve qui lui incomVie persounellenient? Ce doit être par un des moyens de preuve qu'admet le droit conunuii, et non par le moyen exorbitant qu'accorde le tarif aux clients contre leur avoué, puisque c'est en son nom, et niUlement au nom de la partie adverse, que la partie|condamnée agit en prétendant qu'elle est libérée; car sa libération, s'il y a eu payement par le client de l'avoué, résulte de ce payement et non do la compen- sation qui pourra s'opérer entre elle et le tiers qui a payé pour elle. Que cette partie représente donc le reçu qu'elle a dû tirer de l'avoué, son créancier, si elle a réellement payé, par elle ou par un tiers, les frais auxquels elle était irrévocablement condamnée envers lui; qu'elle ne vienne pas, sans aucun reçu ni autre preuve libératoire, demander la communication d'un registre qui n'est pas tenu pour elle. JNous savons que les com- mentateuis du tarif ne sont pas d'accord sur le point de savoir s'il faut étendre aux payements faits après la condamnation par la partie adverse condaumée, la disposition exigeant que les sommes payées à l'avoué soient inscrites sur un registre. (Ver- voort, p. 80, note (i ; Chauveau-Adolphe, Introd., v" Ai'oués, n° 23.) Mais on peut très-bien admettre comme mesure d'ordre la nécessité de cette inscription, sans aller jusqu'à soumettre l'avoué à l'obligation de représenter son registre aux parties adverses deses clients qui ne sont empêchées, p;u- aucun scru- pule ou usage, de tirer un reçu des payements qu'elles font en exécution des condamnations contre elles piononcées. C'est donc à tort, suivant nous, qu'a été annulé par la (]our de cassa- tion le jugement qui avait validé les poursuites de l'avoué, d'autant plus que les justifications surabondamment faites par celui-ci étaient plus piobanles que les siuiples dires de la par- tie condamnée. A. M. ( 34i ) LOIS, ARRÊTS ET DÉCISIONS DIVERSES. COUR ROYALE DE TOULOUSE. • ' I' Tierce opposition. — Compétence. — Arrêt confirmalif. — Cour royale. 2" Adjudicalion. — Revendication. — Tierce opposition. — Action prin- cipale. 1° C'est (Ic^'ont la Cour royale que doit être portée la tierce oppo- sition formée contre des jugements confirmés sur i appel. '2" Lorsque la tierce opposition est formée tout à la fois contre des /i:^cnienls confirmés en appel et contre des jugements non attaqués par cette voie, la Cour n'est coriipctentequc pour statuer sur les premiers. 3° Ce n'est pas par la voie de la tierce opposition, mais par action principale en rci^'cndicadon, que doit cire attaqué le jugement d'adju- dication d'un immeuble dont le demandeur se prétend propriétaire et poursuit le délaissement. (N... G. Bonnet.) — Arrêt. La Coi'H ; — Attendu qu'il est constant, en fait, que presque tous les ju- gements contre lesquels les jartics de Caries prennent la voie de la tierce opposition out f;té, par le recours de l'appel, soumis à l'appréciation de la Cour; que s'il vrai qu'elle a confirmé constamment la décision des premiers juges, il n'en est pas moins certain que si la demande des tiers opposants est accueillie, la rétractation frappera ses arrêts ; ceux-ci se sont donc con- formés aux dispositions de l'art. 4/5 C. P. C. en portant devant elle leur action ; Attendu que la tierce opposition étant dirigée contre diverses parties, il convient de l'appiécier respectivement à chacune d'elles; En ce qui touche le sieur Bonnet, adjudicataire : — Attendu que s'il est constant, d'un côté, que par l'élection de command du 27 mai i835 le sieur Bonnet est devenu légalement partie dans les jugements d'adjudication de la veille, et, d'un autre, que ce jugement est au nombre de ceux attaqués par les parties de Caries, il n'en est pas moins vrai que, n'ayant point été attaqué par la voie de l'appel, tirant son autoiilé de lui-méuie, l'action de- vait, aux lermcs de l'art. 4/5 précité, être portée devjut la juridiction de qui elle emauail; sous cerappurt la tierce opposition est donc non recevablc; Attendu qu'elle l'est encor<; pour indu recours, car puisqu'elle a pour but, ainsi qu'y concluent formellement les tiers opposants, le délaissement de l'immeuble adjuge audit Bonnet le a(! mai iS35, ce délaissement ne peut être poursuivi que comme demande principale et par les voies ordinaires de poursuite ; — Par ces motifs, rejette la tierce opposition. • Du 11 févriei 1842. — 2''Cli. ( 34'^ ) COUR DFrCASSATIOA. Saisie-arrêt. — Tiers saisi. — Dépôt. — Prélèvement. — Compensation, Lorsqu'un jugement, autorisant un tiers saisi à déposer /es sommes qiUil doit, l'autorise aussi à retenir celles qui lui sont dues, mais à la charge de rapport ultérieur et de répartition au marc le franc entre les créanciers, s'il y a lieu, et en outre de donner caution, il n'y a pas pour cela compensation légale de la créance de ce tiers saisi cwec sa dette. — Cette créance ne cesse pas de subsister, si, au lieu d'user de la faculté de retenir qu'a le tiers saisi, il dépose intégralement les sommes dont il est nanti. (C. C, 1289, 1290, 1298.) (Power C. Dupré de Geneste.) — Arrêt. ,, La Coub ; — Vu les art. 1289, 1290 et 129S C. C; — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que Dupré de Geneste était débiteur envers diverses personnes de sommes excédant le montant du dépôt opéré par Power, entre les mains duquel subsistaient dessaisies-arrêts formant obsta- cle au payement soit effectif, soit par compensation de Power lui-même ; — Qu'ainsi le jugement du 10 ventôse an 7 n'autorise Power à retenir par prélèvement la somme de 27,727 liv. i4 s. qu'à la charge du rapport ulté- rieur et de répartition au marc le franc, entre les créanciers, s'il y avait lieu, et en outre de donner caution ; — Qu'au lieu d'user de cette faculté, il a déposé intégralement les valeurs qui étaient entre ses mains; qu'il ne pouvait y avoir compensation légale, puisque la créance de Power n'aurait pu s'éteindre qu'au moyen de la retenue définitive et non conditionnelle de la somme à lui due ; — Attendu qu'en décidant qu'un payement par com- pensation résultait du jugement de l'an 7, et du dépôt opéré par Power, et que moitié de la somme ainsi reçue, sans être due, devait se compenser avec la condamnation de i5,863 liv. 10 s. prononcée par le jugement du 5 germinal an 1 1, le tout nonobstant les saisies-arrêts tenant entre les mains de Power, et les conditions apposées en l'an 7 à la compensation, l'arrêt attaqué a faussement appliqué les art. 1289 et 1290 C. C, et même ex- pressément violé tant lesdits articles que l'art. 1298 du même Code ; — Casse. Du 28 féviier 4842. — Ch. Civ. CIRCULAIRE. Débit de tabac. — Femme veuve, , , Instruction du directeur général de l'administration des contribu- tions indirectes relatif^e aux femmes qui occupent des débits de tabacs. ':v' i.j , . Monsieur, l'administration s'attache, autant qu'elle le peut, à ne dispo- ser de débits de tabac qu'à titre de rémunération de service» rendus au ( 343 ) pays, et elle les nccordc parllcullèrement à des veuves de militaires ou de fonctionnaires restées sans ressources et ayant une famille à élever; mais îl arrive quelquefois que ces veuves contractent de nouveaux mariages, et se retrouvent dans une position qui rend superflu le bienfait que l'admî- nistralion a voulu leur accorder, tandis que, faute de vacances, on manque de moyens pour satisfaire au grand nombre d'exigences de même nature qui se produisent sans cesse. Les veuves qui se remarient exercent d'ail- leurs sous un nom qui n'est plus le leur, et cette grave irrégularité se ren- contre également à l'égard des demoiselles qui se marient après avoir été nommées. Je crois donc nécessaire de décider que tniile personne qui, étant pour- vue d'un débit de tabac comme veuve ou denioisellc, a changé de position, ne peut continuer d'exercer qu'après avoir obtenu une nouvelle commis- sion, me réservant de refuser cette commission lorsqu'il sera notoire que, dans sa condition actuelle, la titulaire a suflîsamrnent de ressources pour n'avoir plus besoin de la faveur dont elle a été l'objet. Vous voudrez bien en conséquence vérifier si, dans votre direction, quel- que débitante se trouve dans ce cas, et m'en rendre compte, qu'elle soit ou non autorisée à faire gérer, en ayant soin de me donner, sur la situation où son mariage l'a placée, tous les renseignements propres à éclairer ma déci- sion. Va semblable rapport me sera désormais adressé chaque fois quecctte circonstance se reproduira. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux débits qui sont à ma nomination. Pour les autres, vous jugerez vous-même si de nouvelles commissions doi- vent être délivrées, et vous ne m'en référerez que dans le cas oii votre avis sera de remplacer la titulaire. Lorsque les débitantes mariées deviendront veuves, vous aurez soin d'en faire mention sur votre registre matricule, et de m'en informer par lettre spéciale ; s'il survient ensuite un nouveau mariage, vous procéderez; ainsi que le prescrit la présente circulaire. Du 28 avril 1842. COUR DE CASSATION. Degrés de juridiction. — Saisie-arrêt. -^ Demande nouvelle. Il n'y a pas demande nouvelle quand^ dans une action en vali- dité de saisie-arrcf, le saisissant irn>oque en appel comme titre de créance sa qualité de propriétaire du fonds dont a joui le saisi, quoi- que, devant les premiers juges, il s'appuyât sur un bail qui est dé- claré nul Joute de prix exprimé. (Alt. 464 0. P. C.) (Deneveii C Thevard.) En juin 1836, bail d'une maison par Thevard à Dcneveu, sans stipulation exprimée de prix de location. ( 344 ) Jugement du Tribunal de Vendôme, qui, sur la demande d'une année de loyer par Thevard, lui alloue une indemnité de non-jouissance, tout en refusant la qualification de bail à l'acte de juin 1836. Saisie-arrêt par Thevard entre les mains des débiteurs de Deneveu; demande en validité. Jugement qui déclare nul, à défaut d'énonciation de prix, le bail contenu en l'acte de juin 1836, et fait mainlevée des saisies-arrêts. 12 février 1840, arrêt de la Cour d'Orléans, qui infirme en ces termes : « Considérant que Thevard père et fils ont, par leur requête du 5 novembre 1838, demandé à être autorisés à saisir et ar- rêter des sommes appartenant à D("neveu, afin d'avoir paye- ment de 600 flancs pour jouissance de l'année échue au P"" no- vembre 1838, de la maison et dépendances de Petit-Chatellier, à Ini louées selon bail sous seing privé du 29 juin 1836, en- registré ; « Cons'dérant que, la saisie arrêt effectuée, la demande en validité a tu pour objet la même sonnne de 600 fr. ]iour la jouissance du même iuuneuble pour le même temps, mais que, suivant les premiers juges, cette demande ne peut être fondée soit sur le bail de juin 1836, soit sur le fait reconnu de l'oc- cupation des lieux par Deneveu ; « Considérant qiie les divers fondements de la demande des sieurs Thevard père et fils ne constituent pas des demandes différentes et nouvelles, que ce sont des moyens divers à l'ap- pui d'une même demande ayant pour cause unique et commune la jouissance d'un même immeuble pour le même laps de temps; que cela est si vrai, que, le contrat de bail écarté, la jouissance réelle et facultative jusqu'au 1*"" novembre suffirait pour auto- riser la condamnation demandée , et qu'en définitive c'est cette jouissance seule qui donne naissance à l'action : décider le con- traire, c'est dire que les actions naissant d'une jouissance dont les conditions sont réglées par écrit diftèrent de celles qui nais- sent du seul fait de cette jouissance ; c'est retomber dans les distinctions d'actions admises par le droit romain et proscrites par le droit français ; « Considérant que, si le bail, à défaut d'énonciation d'un prix, manque d'une des conditions essentielles à sa validité, et ne peut servir de base à l'action pour laquelle des saisies- arrêts ont été faites, il est reconnu par toutes les parties, et prouvé par actes authentiques et non attaqués quant à présent, que Thevard père et fils sont propriétaires de la maison et dé- pendances du Petit-Chatellier; qu'il est, de plus, certain que Deneveu a joui de ces immeubles pendant l'année échue le 1" novembre 1838, qu'il n'établit pas son droit à les occuper ( 345 ) graluitenient, que de plus il résulte des documents de la cause que la valeur de cette jouissance doit être fixée à 600 fr. » —Pourvoi. Arrêt. La Colb ; — Attendu que, soit devant le Tribunal de première instance, soit devant la Cour royale, il s'est toujours agi au procès d'une demande en validité de saisie-arrêt faite par les sieurs Tlievard, et que si la validité de cette saisie a été soutenue sous différents rapports, cette diversité de moyens n'a point eu pour effet de dénaturer la demande, qui est restée la même ; qu'ainsi la règle des deux degrés de juridiction n'a point été violée ; — At- tendu que le n^oycn pris de la violation de l'art. ^8 C. P. C. tombe par voie de conséquence; — Rbjkttk. Du 28 mars 1842. — Cb. Req. JUSTICE DE PAIX DE CAEN. Saisie-arrêt, — Juge de paix. — Compétence. Le juge de paix cU compétent pour statuer sur, la validitc d'une saisic-arrci /ors(/uc la créance n'excède pas 200 fr. {l). (Renaud C. Lelièvre.) — Jugement. Le Tbibcnal; — Attendu que le sieur Renaud se prétendant créancier sur le sieur Lelièvre d'une somme de 26 fr. pour pain fourni, nous a de» U)andé l'autorisation de saisir-arrèter jusqu'à due concurrence ce qui pou- vait être dû à celui-ci par le sieur Ricber, et que c'est en vertu de l'autori- sation obtenue que la saisie-arrêt a eu lieu; Attendu que le juge de paix est évidemment compétent pour prononcer sur le point de savoir si le sieur Renaud est créancier sur le sieur Lelièvre de la faible somme dont il s'agit, et que, juge du principal, il doit néces- sairement avoir la faculté d'ordonner toutes les mesures qui ne sont qu'un accessoire et une conséqtieuce de ce principal ; Attendu que la raison seule ludique que le juge autorisé à prononcer jus- (i) F. dans le même sens Thou. Dusmazurks, t. 2, n" 617 ; et Cabré (2' édit.), t. 2, no HjHo. — A", eu sens coulraire Ci rassoh. Compétence des juges de paix, t. 1, p. 5i4, infin., et 3i5 — Dans l'expose des motifs présenté par M. le garde des sceaux, le <) janvier 18^7, ou lit le passage suivant : a La saisie arrêt, à la did'erence de la saisie-gagerie, met toujours en cause une troisième partie, outre le saisissant et le débiteur; la suite de cette procédure nécessite une distriliutiou entre plusieurs intéressés, lorsqu'il survient des oppositions. Statuer sur ces oppositions, prononcer sur la dé- claration du iit;rs saisi contre leiniel est formée une demande véritablement indéterminée, ce seraient la aiilaul d'altribiilions qui entraîneraient le uia- gistrat hors des limites ordinaires de sa compétence, et qui l'appelleraient à décider des questions d'une solution (roj) souvent dilGcile. • ( 346 ) qu'à une cerlaine soraine, est par cela mCmc autorisé à permettre tous les actes conservatoires des droits du demandeur, et qu'il serait fort extraordi- naire qu'il fallût d'abord, pour une créance minime, s'adresser au Tribunal civil pour ce qui serait relatif à la saisie-arrèt, lorsqu'en dcCaitive ce serait le juge de paix qui devrait prononcer sur le mérite de la créance préten- due; qu'il n'a pu entrer dans l'esprit du législateur de rendre nécessaire un pareil circuit, et des dépenses aussi considérables pour de très-faibles intérêts ; Attendu que l'on argumente en vain de ce qu'un texte précis de loi n'a pas attribué au juge de paix la connaissance des saisies-arrêts, qu'il fau- drait au contraire un texte positif qui les enlevât à sa juridiction, dans les matières qui sont de sa compétence, et que ce texte n'existe pas ; Attendu que toutes les analogies du droit conduisent à repousser le sys- tème du sieur Lelièvre ; que la plus frappante se tire des art. ô et jo de la loi du 25 mai iSôS, qui attribue positivement au juge de paix la connais- sance des saisies-gageries, lorsqu'il s'agit de fermages ou loyers n'excédant pas annuellement 200 fr.; qu'il n'y aurait réellement pas de raison pour donner au juge de paix la connaissance de la saisie-gagerie, et lui enlever ce qui se rattacbe à la saisie-arrêt, jusqu'au taux de sa compétence ordi- naire ; Attendu qu'une autre analogie se rencontre dans l'art. 822 C. P. C, d'a- près lequel le juge de paix peut autoriser la saisie sur débiteurs forains, c'est-à-dire un acte, comme la saisie-^rrôt, éminemment conservatoire; Attendu que l'ait. 558 C. P. C, qui exige, en l'absence de titre, la permis- sion du juge pour user de saisie-arrêt, n'a pas désigné plutôt le président du Tribunal civil que le juge de paix, qu'il s'en est évidemment référé à cet égard aux attributions ordinaires de cliaque Tribunal, quant au mon- tant de la somme réclamée, et que lorsque la loi a voulu désigner positive- ment le président du Tribunal civil pour autoriser quelques mesures, elle s'en est formellement expliquée {f^, les art. 780, 819, S26 et autres C. P.C.); Attendu que les meilleurs auteurs qui ont écrit sur la matière reconnais- sent au juge de paix la faculté d'autoriser les saisies-arrêts dans les matières de sa compétence et d'y statuer ; Attendu que la jurisprudence s'est prononcée dans le même sens relati- vement aux Tribunaux de commerce, qui, comme les justices de paix, sont des Tribunaux d'exception, et que l'arrêt de la Cour de Turin du 17 avril 1810 a textuellement décidé que, dès qu'il s'agit de saisir-arrêter sans titre, il ne peut appartenir de le permettre et de prononcer ensuite sur la vali- dité de la saisie-arrêt qu'au juge même qui est compétent pour connaître de la légitimité de la créance pour le recouvrement de laquelle l'on de- mande de saisir-arrêter ; Par ces motifs, nous, juge de paix, parties ouïes, rejetons l'exception d'in- compétence présentée par le sieur Lelièvre, et ordonnons aux parties de plaider au principal. Du 26 avril 1842. (347^ COUR DE CASSATION. 1" Minislcre pubiir. — Délil)i''ralion. — Présence, a» Jugement. — Prononciation. — Ex[ilicatlon. 1° L'assistance du ministère public à la discussion et délibération de l'affaire dans la chambre du conseil ne peut entraîner mtllilé du fuircment, que s'il est démontré qu'elle n'a pas été seulement ref/ét de ' l'inattention. (Art. 88, décr. 30 mars 18u8) (1). '2" Le juge peut à son ^hoix s'expliquer ou ne pas s'expliquer sur sa décision après la prononciation. (Dalbouse C. Petit et Molle.) Aussitôt après la prononciation d'un arrêt de la Cour de Pau, les parties ont demandé acte de l'assistance du ministère public au délibéré dans la chambre du conseil. Mais la Cour a déclaré n'y avoir lieu à statuer. — Pourvoi. Arrêt. Li CoCB ; — Attendu, sur le premier moyen, qu'uux termes de l'art, 88 du décret du 3o mars i8oS, les membres du ministère du ptiblic ne doi- vent point assister aux délibérations des juges, et que c'est une mesure de haute sagesse, de l'observation de laquelle les présidents et les membres du parquet ne doivent jamais s'écarter ; mais c'est une mesure de discipline , une règle de conduite intérieure, dont l'infraction ne pourrait faire annuler la délibération qu'autant qu'il serait démontré qu'elle n'a pas été seule- ment l'effet de l'inattention; — Attendu d'ailleurs que, s'il est vrai qu'au- cune autre cause n'ayant été appelée, la Cour royale pouvait s'expliquer sur le fait allégué sans s'écarter de la règle consacrée par la loi romaine et par l'ordonnance, ainsi qu'il arrive lorsqu'une explication est demandée immédiatement sur une disposition qui paraît équivoque, on doit recon- naître aussi qu'elle à pu tenir à la rigoureuse application du principe que par la prononciation le juge a rempli son oflice ; — Attendu qu'une nullité ne pouvant résulter de la présence du ministère public à la délibération, sans opposition, ni réclamation de personne, la preuve en serait inutile ; — Rejette. Du 19 janvier 1842. — Ch. Req. (i) y. J. A., t. 2Ô, p.6G, arrêt de cassation du aj lévrier 1821, qui pré- juge la question dans le môme sens. — F. aussi CnAcvBAO sca CxagÉ, t. i, p. 575, quest. 688 bis ; — Favabd db LAncr.ADB, t. 5, p. 149, n" i; — LocaS, t. ai, p. 619, n" 70,— Thomiwb Dbsmazvbes, t. 1, p. aJo. (348 ) COUR ROYALE DE TOULOUSE. Notaire. — Emprunt. — Droit de commission. Les notaires nont pas le droit d'exiger une commission pour les emprunts qu'ils font contracter. (G... CE...). — Arrêt. La Cocb ; — En ce qui touche la réduction des i38 fr. de droits récla- més parC... pour l'acte passé devant lui entre FI... G... et E... le i'' dé- cembre i836, et de pareille somme pour un acte de même nature qu'il a retenu entre E... et D... le 20 décembre i858; Attendu que tandis que C... prétend que, sauf la rémunération de I p. 100 qu'il a réclamée pour droit de négociatiiin, l'excédant de cette somme ne comprend que les déboursés, E... soutient que 80 fr. sur chacun de ces actes doivent tourner au profit exclusif dudit C..., mais que celui-ci a prouvé, qu'en tenant compte des frais qu'avait nécessités chacun de res actes, il n'avait demandé pour ses droits que 5o fr.; qu'à cet égard, il a allégué qu'un usage constant et immémorial non-seulement à Toulouse, mais dans toutes les grandes villes du royaume, est que le notaire qui, avant l'acte d'obligation qu'il retient, a mis en rapport le prêteur et l'em- prunteur, reçoive 1 p. 100 sur le capital qui est l'objet du traité ; Attendu qu'en se conformant à une habitude invariablement suivie par ceux de ses confrères, qui ont acquis le plus de droit à l'estime publique, par le scrupule qu'ils apportent à l'exercice de leur fonction, C... n'a point encouru de reproche ; que la véhémence avec laquelle il a été attaqué à cette occasion est d'autant plus difficile à expliquer, qu'il a fait preuve de désintéressement dans toutes ses relations avec E...; qu'il est constant, en efiel, malgré la dénégation de celui-ci, que soit dans les actes passés, soit dans la direction des affaires qui ont donné naissance au compte actuel, C... n'a réclamé ni reçu ni honoraires, ni gratiGcations; que dés lors les 100 fr. qui sont le sujet du débat n'auraient été qu'un faible équivalent des droits qu'il aurait pu exiger ; mais que si l'usage qu'il a invoqué sulBt à la justification morale de sa conduite, il ne saurait devenir la source du droit qu'il réclame ; qu'aucune loi ne le consacre ; que si des banquiers, des agents de change sont fondés à demander un droit de négociation, per- mettre aux notaires de le prendre pour les fonds dont le placement devient le sujet des contrats qu'ils retiennent, ce serait les autoriser en quelque nianière à sortir des limites de leurs fonctions; que, appelés à diriger le» parties, à concilier leurs intérêts et leurs prétentions, à exprimer leurs vo- lontés, ils doivent se borner à constater leurs conventions dans les actes qu'ils rédigent; que la Cour craindrait, si elle ne saisissait pas l'occasion qui lui est offerte de manifester sa désapprobation pour un pareil usage, en semblant tolérer la prétention d'une prime sur les emprunts, dont les notaiies sont les instruments, d'encourager ce mouvement qui porte quel- ques-uns de ces officiers publics à se jeter dans des opérations de banque si contraires à la loi de leur institution, et dont les conséquences sont, dans ( 349 ) ces derniers temps, deventies souvent funestes pour les intérêts qui leur étaient confiés ; — Que ces considérations doivent faire supprimer les loofr. demandés par C. .. pour droits de négociations; — Réformant quant à ce, réduit les sommes demandées par G... pour les susdits actes d'emprunt, de ladite somme de loo fr.... Du 25 janvier 1812. — l''^ Cil. COUn DE CASSATION. i« Perception. — Transaction. — Ratification, a» Jugement, — Motifs. ■ 1° Les Tribunaux peuvent, par appréciation des faits et actes, déclarer que la péremption n'a pas été interrompue par un projet de transaction concernant les biens dotaux d'une femme ijui refuse sa ratification ((î. P. C. art. 397) (11, 2" Un arrct ne doit pat contenir, à peine de cassation, des mo- tifs relatifs à chaque moyen . (De Walsch-Serant-Iloiulancourt C. commune de Fayel.) Un procès était pendant à la Cour d'Amiens, entre la com- mune du Fayel elles sieur et danie Walseh; il s'abaissait des biens dotaux de celle dame 11 juillet 1833, transaction entre la commune et le sieur Walscli, sans le concours de sa femme. — 3 août 1837, juj^e- nientqui rejette la demande formée par la commune, à l'ellet d'ohteiiir la ratification de la femme. Alors demande en péremption par la commune. 2(5 janvier 1838, arrêt de la Cour d'Amiens, ainsi conai : << Attendu que l'instance concernait les droits immobdiers (i) D.Tns le sens de l'interruplion, par un arrangement projeté, F. les ar- rêts suivants : Florence, 28 juin 1812, et Limoges i5 juillet 1817 (J. A., t. 18, p. 66S); Lyon, 2a novembre i8aa(J. A., t. 24, p. 342); Bourges, aS juil- let 1823 (J. A,, t. iS, p. 5oG); Bruxelles, 18 mars i83o (J . A., t. 4o, p. 26) ; Pau, j3mars i83fi (J. A., t. 5o, p. 345.— PicisAu,<7omm,, t. i,p. 6Si ; Mkb- MN, Hépert., t. 17, p. 517 ; Favabd de Langladb, t. 4) p. «gJ, u" 6; Tiiominb Dbsmazubiis, t.i, p.Gi2. l'^n sens contraire, F. Grenoble, G juin 1822 (J. A., t. 18, p. 5o3); Be- sançon, ag décembre 1827 (j(jurnal de cette Cour, 1S27, p. a55); Poitiers, 8 juillet 1828 (J. A., t. 36, p. 75). Spécialement, la Cour de cassation, par arrêt de rejet du 1" juin i84o, a jugé que les délais de formalité à remplir successivement pour la régularité d'une saisie immobilière, peuvent cire déclarés n'avoir pas été suspendus par un arrangement conditionnel, sui- vant lequel la saisie devait être abandonnée si le saisi payait sa dette à une époque convenue pour tout délai. (Balazan C. MoDtbel.) — f^. aussi Ciiau VBAn SUR Cabiik, t. 3, p. 3f)4, quest. il\i(j. ( 35o ) de ladame Walsch-Serant; que dès lors le projet de transac- tion intervenu entre le sieur Walsch et la commune de Fayel est étranger à ladite dame ; qu'elle ne l'a pas ratifié; qu'ainsi, il ne constitue pas un acte interruptif de la péremption ; qu'au- cun acte de procédure n'est intervenu, depuis le 9 juillet 1833 jusqu'à la demande ; — Déclare l'instance d'appel périmée. » Arrêt, La Col'r ; — Attendu que, lors de la demande en péremption d'instance, aucun acte de procédure n'avait eu lieu dans la cause depuis plus de trois ans; — Que, dans l'appréciation des faits et du projet de transaction inter- venu entre les parties, la Cour royale d'Amiens s'est renfermée dans les li- mites de ses attributions, et qu'en ne «'arrêtant pas à cette transaction, et en déclarant par suite que la péremption n'avait pas été interrompue, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application de la loi ; — Attendu, quant au dé- faut de motifs, que la Cour d'Amiens, en déclarant que la transaction présentée comme acte interruptif de la péremption ne pouvait valoir à l'égard de la dame WaUch-Serant, dont elle consacrait les biens dotaux, parce qu'elle y était demeurée étrangère, a suffisamment fait connaître les motifs de cette décision, et satisfait aux dispositions de la loi; — Eejuiiu. Du 26 avril 1842. — Ch. civ. . COUR DE CASSATION. Rente viagère. — Acte sous seing privé. •— Date. L acte sous seing pr'n>é contenant constitution de rente viagère fait foi de sa date vis-à-vis des héritiers du crcdi- rentier qui sont des ayants cause et non des tiers, sauf le droit, pour ceux-ci exerçant un droit personnel, de proui>er l'antidate et les circonstances qui entraî- nent nullité, d'après l'art. 1975 C. C. (Chevillot C. TLuin etLaurans.) L art 1975 C. C. frappe de nullité le contrat de rente viagère, si la personne sur la tète de laquelle la rente a été créée était déjà atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les trente jours. Loisque, ce qui est rare, cette personne est autre que le crédi-rentier, celui-ci et ses héritiers ont un droit égal à l'an- nulation du contrat, et se trouvent dans les mêmes conditions pour la preuve des causes de nullité. Mais, lorsque c'est sur la tête du crédi-rentier lui-même qu'estconstituée la rente viagère, le droit à l'annulation pour la cause exprimée dans l'art. 1975 est personnel aux héritiers ; ils ne sont pas ayants cause de leur ( 35i ) auteur dans le sens de l'art. 1322 C. C, quand ils viennent sou- tenir qu'au moment où il a livré ses fonds à une rente viagère, il était dans un état voisin de la mort; conséquemment, l'acte de constitution de rente, s'il est sous seing privé, ne doit pas faire foi de sa date vis-à-vis d'eux, au même degré que vis-à- vis de leur auteur; tout au moins faut il leur permettre de prouver l'antidate faite en fraude de leur droit, ainsi que l'a jugé un arrêt de la Cour de cassation du 15 juillet 1824. D'un autre côté, ces héritiers ne sont pas des tiers dans le sens de l'art. 1328 C. C. , aux termes duquel l'aciC sous seing privé non enregistré n'aurait de date vis-à-vis d'eux que par la mort de leur auteur, ce qui ferait tomber le contrat sous le coup de la nullité prononcée par l'art. 1975; car le contrat serait alors censé avoir été fait au moment de la mort, in extremis. Quelle disposition doit prévaloir de l'art. 1322 ou de l'art. 1328? Au- cun, du moins exclusivement, puisque le résultat serait extrême. Il faut concilier, autant que possible, les deux dispositions afin que le contrat soit annulé s'il se trouve dans les conditions de l'art. 1975, qu'il soit maintenu si ces conditions d'annulation ne sont pas prouvées. Mais de quel côté sera la présomption? à la charge de qui sera la preuve contraire? IM. Delvincourt a écrit que la piésomption est pour la nullité (T. 3, p. 855, ad no- lam). INI. Duranton a répondu que l'acte est présumé valable et fait foi de sa date jusqu'à preuve contraire (t. ^8, n° 147). C'est dans ce sens que doit être entendu l'arrêt que nous re- cueillons, rendu sur notre plaidoirie, et dont la rédaction s'ex- plique ])ar celle du jugement qu'il annule. Ce jugement, rendu par le Tribunal civil de Troyes, le 6 fé- vrier 1838, était ainsi conçu : •< Attendu, qu'aux termes de l'art. -1975 C. C, tout contrat par lequel une rente viagère a été créée sur la tète d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat est nul; «< Attendu que, suivant lesdispositions de l'art. 1322 du même Code, les actes sous seing privé n'ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés ou dans les autres hypothèses prévues par cet article ; » Attendu (jue l'acte sous seing privé, sous la date du 30 mars 1837, portant création d'une rente viagère de la somme de 100 fr. par les sieur et dame Chevillot au profit du sieur Thuin, moyennant un capital de 1,000 fr. à eux versé par ce dernier, n'a pas été enregistré et n'a, par conséquent, pas de date certaine ; que, dès lors, rien n'établit que la rente viagère dont il s'agit n'a pas été créée dans les vingt jours du décès du sieur 'i'huin, arrivé le G juillet 1837; " Attendu que, dans l'espèce, les demanderesses n'agissent pas du chef du sieur Thuin, mais en vertu de l'art. l!*75 précité; ( 352 ) d'où il suit que l'art. 1322 C. C. ne peut leur être opposé ; — Que si, sous ce rapport, le syslcnie des défendeurs était admis, il en résulterait que la disposition de l'art. l975 serait illusoire et sans effet, puisque la nullité qu'il prononce au cas prévu ne pourrait être invoquée par l'héritier; "Attendu, toutefois, qu'il résulte des pièces produites, que ledit sieur Chevillota versé au sieur Thuin, avant sa mort, la somme de 50 fr. dont la succession doit lui tenir compte. » LeTribunal déclare nul l'acte de constitution de rente via- gère dont il s'agit. » Pourvoi pour violation de l'art. 1975 C. C. Arrêt. La Cobr ; — Vu les art. 1Ô22 et 1976 G. C; — Attendu qu'aux termes de l'art, lôa/i, l'aclc sous seinj^ privé a, entre ceux qui l'ont consenti et entre leurs héritiers, la même foi que l'acte authentique; — Attendu que l'art. 1975 introduit une exceoliou à cette règle en ce qu'il annule l'obliga- tion résultant d'un contrat de rente viagère créée sur la tète d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat, sans distinction des actes sous seing privé et des actes authen- tiques ; — Attendu que c'est à celui qui excipe de cette disposition à l'aire la preuve du fait prévu par la loi; qu'en tout cas, le contrat de rente via- gère ne peut être annulé par l'application de l'art. 1975 s'il ne conste pas de cette preuve; qu'aucune disposition de la loi ne prohibe la constitution d'une rente viagère par acte sous seing privé, — Attendu que, dans l'es- pèce, le jugement attaqué a annulé le contrat de rente viagère dont il s'a- gissait sans déclarer expressément que, lorsqu'il avait été passé, Thuin était atteint de la maladie dont il est décédé dans les vingt jours de la date du contrat, et s'est uniquement fondé sur le défaut d'enregistrement de l'acte de constitution ; qu'en ce faisant, il a excédé ses pouvoirs, en créant une nullité non éciite dans la loi, et fait une fausse application et par là même expressément violé l'art. 1975 C C; — Casse (i). Du5avril 1842. — Ch. Civ. (1) Nous avons déjà fait remarquer que M. Delvincoubt est d'un autre avis. Cet auteur (t. 5, p. 655, note 6) pose la question de savoir ce qu'il faut décider lorsque l'acte constitutif de la rente viagère est *o«s seing privé. 0 S'il n'a pas de date certaine, dit-il, il sera présumé fait dans les vingt « jours, sauf la preuve contraire, qui pourra résulter des circonstances, ou c se faire par témoins, s'il y a un commencement de preuve par écrit. » La Cour de cass^ttion veut, au contraire, que la preuve soit à la charge de celui qui attaque le contrat. ( 353 ) COUR DE CASSATION. "'^ Cassation. — Pourvoi. — Dépôt au greffe. Les pourcoi's en cassation dowent cire déposés au ç^reffc^et non chez le ^rrjficr. Il m est ainsi, nicme pour les poiin>ois présentés le der- nier jour du délai ; le greffier ne peut les recevoir après lu fermeture du greffe. (Ord. 15 janv. 1826, art. 7 ei78.) (Denuelle Saint-Leu C. Denuelle Saint-Leu.) Le sieur Denuelle Saint-Leu, voulant se pourvoir en cassa- tion contre un arrêt de la Cour de Paris du 7 juillet 1841, à lui signitié le 2 août suivant, fit présenter sa requête au greffier en chef de la Cour, à son domicile, le 3 novembre, dernier jour du délai. Le greffier ayant refusé de recevoir le pourvoi, le dé- pôt ne fut fait que le lendemain, 4 novembre, après l'expiration du délai. M' Nachet, avocat du sieur Denuelle Saint-Leu, a soutenu que le pourvoi était recevable puisqu'il avait été présenté le 3, avant minuit. « Le dernier jour du délai, disait-il, appartient tout entier à la partie ; on ne peutlui ravir son droit en fermant le greffe à quatre beures. D'ailleurs un usage constant milite en faveur de cette tbèse : jusqu'ici le greffier avait toujours reçu à son domicile, après la fermeture du grelïc, le pourvoi dont le délai expirait.» A l'appui de ce système. M* INachet invoquait un arrêt du 27 février 1815, qui juge q\i'en matière d'ordre un contredit peut être reçu par le grcfller à onze beures du soir. Il s'ap- puyait aussi sur l'opinion de 3L 3Ikrltn. (Y. Répekt.. v" yii'o- cat à la Cour de cassatu>n.) JM. Dupin, procureur généial, a porté lui-mên.e la parole dans celte affaire, et s'est exprimé en ces termes : K IMessieurs, l'ancienneté d'un usage n'est pas un motif pour le respecter quand il est contraire;'» la loi ; il prend alors le titre d'abus, et le long temps qu'il a diué est un motif de plus pour l'attaquer et le détruire. Dans l'espèce, le fait qui vous est dé- noncé ne constituerait pas seulement un acte de complaisance, qui aurait d'ailleurs l'inconvénient de faire dépendre du ca- price d'un fonctionnaire le sort d'un acte dont la validité ne doit dépendre que de la loi ; mais ce fait constituerait un double faux, et de la part du receveur de l'enregistrement, et de la part du greffier, au préjudice du droit acquis à des tiers ; faux pour lequel il ne manquerait que la preuve, si la partie inté- ressée à la nullité d'une telle pratique venait à en être informée Lxii. a3 ( 354 ) et à réclamer le bénéûce de la déchéance du délai, une fois en- courue. « Il faut savoir gré au greffier en chef de la Cour du refus qu'il a fait de se prêter à la continuation d'une telle manière d'agir, et sa résolution à cet égard avait été déjà manifestée as- sez hautement pour qu'on dût espérer qu'on n'essayerait plus de la perpétuer. <( L'occasion est donc favorable; et, cette fois, il faut la saisir pour justifier sa résistance, et rétablir l'empire d'une règle dont on n'aurait jamais dû s'écarter. « En fait, le délai du pourvoi expirait à la date du 3 novem- bre. Ce jour-là, Me Nachet, avocat du demandeur en cassation, s'est présenté chez le greflier, non pas au greffe, mais à son do- micile privé; non pas à l'heure où le greffe est encore ouvert, mais dans la nuit, à dix heures et demie du soir. « Le greffier a refusé de recevoir ce pourvoi : il était dans son droit et dans son devoir. Le lendemain il a reçu le pourvoi au greffe; mais seulement à la date de ce jour-là, c'est-à-dire le 4. Le délai était expiré. « Messieurs, la question des délais, et ce qu'on appelle la computation du temps en droù, a de tout temps occupé les juris- consultes. Le Grec Eustachios a composé un livre, de Tempora- libiis interval/is àmoiiicntotisque adcentiun annos. Cujas lui-même, qui a recueilli cet opuscule et l'a traduit en latin, en a composé lui autre sous le titre de Di^ersis temporum prœscriplionibus et ter- minis. Il compte également par moments, par heures, par jours, par mois, par années, par siècles, et, dans un dernier chapitre, il parle de infinito tempoj'e, ce que nous appelons le tem/^s immé- morial (1 ). " Du reste, la manière de compter le temps, en dioit, n'a rien d'uniforme; elle diflère essentiellement suivant les matières. Ainsi, dans les prescriptions à l'effet d'acquérir ou de se libé- rer, tout est l'œuvre du temps, tout s'accomplit par lui seul dans sa marche si'encieuse, lente, mais incessamment progres- sive : la prescription est acquise quand le dernier jour du temps est accompli (C.C., 2261). « Mais le temps se compte différemment quand il s'applique à des actes qui exigent, non pas seulement le fait matériel de la durée, non pas seulement le fait de l'homme privé, mais le concours de l'homme public à des actes juridiques qui ne peu- vent pas s'accomplir en tout temps, mais seulement à certains (i)Il va bienlût paraître sur celte nialiére un ouvrage de M. Souquet, avoué de Saint Girons, ayant pour tilre : Le Cvde des temps, ou computa- tion des délais dans les dill'érenles matières de droit, distribué en tableaux synoptiques et par ordre alphabétique de matières. (355) jours, et même à certaines lienres du jour. Ainsi, le plus .tncieii Code des Romains, la loi desXII Tables, nous dit qu'on nepeut plus faire d'actes judiciaires après le coucher du soleil : so/is occosus suprenia tenipeslas ato. « Un de nos vieux jurisconsultes français (Guy Loisel, dans les opuscules d'Antoine;, pose en maxime que la justice el l'cxé- ciilion d'iccUc dowenl se faire de jour ; et, comme il le dit familiè- rement (page 156), entre deux soleils. « Cette règle est suivie parmi nous; et si, en Cour d'assises, l'audience se prolonge quelquefois dans la nuit, c'est par ex- ception, pour continuer sans désemparer une cause commencée, el la terminer sans difcrtir à d'autres actes. « Pour l'exécution des jugements, la règle est encore plus absolue ; luie exécution à mort, la nuit, n'offrirait aucune pa- ranlie qiie l'on n'a pas exercé de cruautés et de rigueurs illé- gales envers les condamnés ; et conçoit-on ce que serait, pour l'exemple, la mise au carcan et l'exposition du coupable à mi- liuit au lieu de midi ? « IMème pour les exécutions civiles, par exemple la contrainte par corps pour dettes, le Code de procédure, art. 781, dispose que (I le débiteur ne pourra être arrêté : 1" avant le lever et après le coucher du soleil ; 2" les jours de fête légale. » « L'art. 1037 du même Code renferme une disposition plus générale encore. Suivant cet article : « Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le P"^ octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; . et depuis le le"^ avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heu- res du matin et après neuf heures du soir, si ce n'est en vertu de permission dejui^c, dans le cas oîi il y aurait péril en la de- meure. » « Ainsi, d'après cet article, un acte d'appel ne pourrait pas être signifié au milieu de la nuit; on ne serait pas recevable à prétendre que le dernier délai de trois Uiois fixé pour l'appel, appartenant tout entier à l'appelant, il peut jusqu'à la fin du même jour, c'est-à-dire jusqu'à minuit, user de son droit et faire signifier son appellation. n A quel titre voudrait-on donc prétendre que ce qui ne pourrait pas avoir lieu pour le recours par voie d'appel doit avoir lieu pour le recours en cassation? " Le créancier qui voudrait prendre une inscription pour- rait-il obliger le conservateur à lui ouvrir ses registres après l'heure fixée pour la fermeture de ses bureaux? Assurément non. Celui qui voudrait faire enregistrer un acte ou \\n exploit ( 35« ) pourrait-il forcer le receveur de l'enregistrement à l'enregistrer au milieu de la nuit? Pas davantage (1). « Pourquoi? parce que la nature même des choses, et le bon ordre qui doit régner en tout, ont fait établir, pour toutes les administrations, qu'elles seraient ouvertes au public à certains jours et à certaines heures, mais non pas à toute heure du jour et de la nuit. C'est la disposition précise d'une loi du 17 ilier- midor an 6, dont l'art. 2 porte : « Les autorités constituées, leurs employés, et ceux des bureaux au service liuhiic vaquent les jours énoncés (décadis et fêtes nationales), sauf les cas de nécessité et l'expédition desaffaiies criminelles. » « Or, ce qui est réglé ainsi pour les administrations civiles l'est également pour les Tribunaux et poiu- les grcft'es. « Le défendeur, assigné à jour fixe, doit se présenter à l'heure de l'audience; s'il arrivait après l'audience levée, il ne serait pas recevable à demander le rabat du défaut. " (ielui qui veut faire au greffe un acte qui, par sa nature et d après la loi, ne peut être reçu qu'au grelle, doit pareillement se présenter aux heures pendant lesquelles le gielVe est ouveit : il ne peut pns exiger que le greffier le reçoive chez lui, et se lève la nuit pour l'aller inscrire. « On a dû concdier les droits du public avec le repos des of- ficiers publics. Ainsi, le décret du 30 mars 1808, contenant règlement pour la police et la discipline des Conrs et Tribunaux, dispose, art. 90 : « Les greffes de nos Cours royales et ceux de nos Tribunaux de première instance seront ouverts tous les jours, excepté les dimanches et Jetés, aux heures réglées par la Cour ou par leTribunalde première instance, de manière néan- moms qu ils soient oui'erts au moins huit heures par jour. » «L'ordonnance royale du 15 janvier 1826, portant règlement pour le scn'icc de la Cour de cassation, dit également, art. 78 : « Le greffe est ouvert tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, aux heures fixées par la Cour. » Et l'usage, à défaut de délibération expresse, est que ce greffe reste, en effet, ouvert plus de huit heures par jour ; car il est ouvert depuis huit heures du matin jusqu'à cinq heures du soir, et souvent plus tard, quand la durée des audiences se prolonge au delà. « En ce qui touche particulièrement les pourvois, la loi du 2 brumaire an 4 dit (art. 17 du titre 2) : « La requête ou mé- moire en cassation, en matière civile, ne sera pas reçue au greffe, et les juges ne pourront y avoir égard, à moins que la quittance de consignation d'amende ne soit jointe, p 'i L'ordonnance précitée du 15 janvier 1826, dans son art. 7, porte : « Il y a, pour le service de la Cour, un registre général (i) r. à cet égard, Cass. 28 fér. iS58. ( 357) sur lequel seront inscrites toutes les affaires, par ordre de date et de numéros, au Diomcnl de leur dépôt au greffe. » « Ainsi les pourvois doivent être reçus au greffe; ils doivent y être inscrits et y recevoir un numéro d'ordre au moment de leur dépôt au greffe. « Ils ne peuvent donc pas être reçus ailleurs ; ils ne doivent donc pas l'être au domicile du greffier, hors de son greffe et de l'heure où le gi eff'e est ouvert. « Le greffier est identifié avec le greffe ; c'est là qu'il est gref- fier, c'est li qu'il a caractère pour recevoir les actes. Les re- g sires ne doivent pas être déplaces, le greffier ne doit pas les emporter chez iui; il ne doit pas recevoir des mentions fugi- tives et tenir note volante des pourvois, sauf à les reporter plus tard sur ses registres : l'inscription doit avoir lieu au moment m âne du dépôt. « Si l'on décidait que le greffier ou ses commis peuvent être contraints de recevoir les pourvois la nuit, à domicile, on dé- truirait la sûreté du greffe, la surveillance du greffier en chef, la sincérité des actes et lesdroits des tiers; car, à côté desdioits des demandeurs en cassation, il y a aussi les droits non moins sacrés de ceux qui ont intérêt à ce qu'un pourvoi tardif et irré- gulier ne vienne point leur enlever le béuéficede la chose jugée. « Peu importe que, dans une espèce que l'on a citée, il ait étéjugé qu'un gieffierde Cour royale avait pu recevoir vala- blement, à onze heures du soir, le contredit d'un créancier en matière d'ordre. D'abord la question de savoir si le contredit, ainsi reçu de fait, était valable, est fort différente de celle de savoir ce qui serait airivési le greffier l'avait refusé, et l'on con- naît l'axiome quelquefois fautif, mais souvent vrai : Multaficri pro/nùentur in jure, quœ, si facln fucrinl, salva permanent. Mais si le greffier l'avait refusé, il eût certainement été dans son droit. Remarquons ensuite qu'il ne s'agissait que d'un simple dire sur un procès-verbal d'ordre, et non pas d'un acte solennel, d'un acte inscrit sur un registre. « Laissons donc à l'écart un arrêt isolé, bon dans son espèce pour ceux qui l'ont obtenu, mais qui ne peut être d'aucune in- fluence en matière de jiourvois en cassation, dont la forme est clairement définie par la loi. << 11 faut également écarter l'espèce d'un arrêt rendu en 1815, qui a déchargé de toute responsabilité I\L (>habroud, avocat en la Cour, non pas à l'occasion d'un pourvoi qu'il eût formé tar- divement, mais à raison du refus qu'il avait fait de se pourvoir, refus motivé siu- ce que l'affaire lui paraissait mauvaise. A la vérité, dans les conclusions qui ont précédé l'arrêt, il fut dit que la partie était d'autant uioins fondée à se plaindre, qu'eu s'a- dressant à un autre avocat, elle eût pu, dans la soiréedu même jour, recourir à l'obligeance du greffier, ce qui était recouuaitre ( 358 ) implicitement l'usage^ dès lors pratiqué par les grefliers de la Cour, de recevoir les pourvois après la fermeture du greft'e ; mais cet argument n'a point passé dans l'arrcU et la pratique, lors m êuie qu'en fait elle eût ])aru tolérable quand le gredier s'y prêtait, n'a rien préjugé sur le droit qu'il aurait de s'y refu- ser le jour où la question serait controversée. « Ceci nous conduit à parler delà circulaire dont M. le rappor- teur vous adonné connaissance. Cette circulaiie n'est en soi que la preuve de l'abus dont on se plaint; elle tend à ériger cet abus en droit ; mais en cela même, et si cette circulaire est le résultat d'une délibération, tout ce qu'il en faudrait conclure, c'est qu'elle est excentrique, exorbitante du droit de ceux qui l'auraient prise, et qu'elle serait dans le cas d'être annulée par la Cour, si cela était jugé nécessaire, en vertu de la loi de ven- tôse et des art. 441 et 442 C. I. C. — A cet égard, et dans l'inté- rêt des principes, le procureur général ne peut se dispenser de faire ses réserves... » Après quelques autres observations, notamment sur le règle- mcnl de police applicable au palais de justice, à la fermeture des portes, à la retraite des fonclionnaires après la fermeture du greffe, et à la défense de s'introduire dans les lieux où reposent les archiveSj après l'iieure fixée pour cette retraite, 'M. le pro- cureur général en tire la conséquence que le pourvoi est non receyable, comme tardivement formé. ,;.,.-•.,•. •. ■;; ' , ^- Arrêt. La Coob ; — Attendu, en droit» que les dispositions législatives et régle- mentaires qui déterminent les délais el les formes des pourvois en cassa- tion, en matière civile, doivent être exactement observées, et qu'il ne peut être permis aux parties de les éluder ni de se dispenser de leur observa- tion ; Attendu que le recours en cassation doit, aux termes du règlement du 28 juin 1758, de l'art. i4 de la loi ùu i'^' décembre 1790 et de l'ordonnance du roi du i5 janvier 1S26, être formé dans les trois mois, à compter du jour de la signification du jugement à personne ou à domicile, par une re- quête signée par un avocat à la Cour de cassation et déposée au greffe de celle Cour; — Que l'art. 7 de l'ordonnance de 1826 porte qu'il y aura un registre général sur lequel les affaires seront inscrites par ordre de dates et de numéros, au moment de leur dépôt au greffe; — Que ce registre doit rester au greffe, et qu'aucune disposition n'autorise le greffier à le déplacer et à le transporter à son domicile ; — Qu'il suit de là que c'est au greffe, et non ailleurs, que le pourvoi doit être déposé ; Attendu que le greffe doit être ouvert tous les jours, excepté les diman- ches et fêtes, aux heures fixées par la Cour, conformément à l'art. 78 de l'ordonnance du i5 janvier 1826, et que l'on ne peut astreindre le greffier à tenir le greffe ouvert, soit d'autres jours, soit à d'autres heures, soil peu- ( 359 ) dant un temps plus long ; — Qu'on ne peut davantage le contraindre à re- cevoir le dépôt des pourvois à son domicile, où il ne lui serait pas possible d'en faire l'inscription sur le registre tenu en exéculioa de l'art. 7 de l'or- donnance de 1826 ; El attendu, en l'ait, que l'arrêt du 7 juillet i84i, contre lequel le sieur Dcnuelle-Saint-Leu s'est pourvu en cassation, lui a été signilié à domicile le 2 août i84i, ainsi que cela résulte de la copie signifiée, par lui produite ; en sorte que le délai pour se pourvoir en cassation expirait le 5 novembre ; — Que, cependant, c'est seulement le 4 novembre iS/ji que la requête .a été déposée au greffe ; qu'on allègue, à la vérité, que cette requête avait été présentée la veille à dix beures et demie du soir au greffier en chef de la Cour de cassation, à son domicile ; mais que le greffier ne pouvait ni ne devait la recevoir chez lui après la clôture du grefl'e, puisqu'il lui eût été alors impossible d'en faire l'inscription sur le registre ; que le dépôt du pourvoi n'a donc été réellement fait que le 4 novembre; qu'alors le délai était expiré; d'où il suit que le pourvoi est non recevable comme tardif; Attendu que, daus cette position, il n'écliet (l'examiner si les certificats produits par le demandeur, pour suppléer à la consignation d'amende, sont réguliers et suffisants; — Déclare Claude-Marie Denuelle-Saint-Leu, de- mandeur, non recevable dans son pourvoi, etc. Du 6 avril 1842. — Ch. Req. LOI. Banque. — Rouen. Loi relalH'c à la banque de Rouen. LoDis -Philippe, etc.,. , ' , Art. 1". La banque de Rouen, constituée par les ordonnances royales des - mai 1817, 7 juin 182G et i4 juin iS4o, est maintenue jusqu'au 5i décembre j867), et jouira, en exécution de la loi du 24 germinal an 11, du privilège d'émettre des billets de banque dans ladite ville. Néanmoins le privilège pourra prendre fin ou. être modifié le 3i dé- cembre i855, s'ilcn est ainsi ordonné par une loi votée dans l'une, des deux sessions qui précéderont cette époque. , , .. Abx. 2. La banque sera administrée par la société anonyme autorisée par l'or- donnance royale du 6 mai iS^ijCt conformément aux statuts approuvés par ladite ordonnance, sauf les modifications prescrites par l'article ci- après. ! Aht. 5. ,:.;■,,.; .::.:•! Les art. 2, 7, 11, la, 19, ao, 21, 2a, 26, aG, 27, a8, 29, 3i, 52, 53, 35, 38 et /ji des statuts de la banque de Rouen sont modifiés ainsi qu'il suit : Abt. 2. Le fonds capital de la banque de Rouen est fixé à trois millions de francs, repi-ésentés par trois mille actions de mille francs ; lesdile» ac- tions réparties entre les personnes déuouimécs au tableau qui accouipagoc ( 36o ) ies statuts aunexéit à la préseiilo loi. L'assemblée générale, convoquée ex- traordinairement à cet effet, pourra augmenter le i'onds social au moyen d'une émission d'actions nouvelles, qui ne pourront être placées au-des- sous du pair. La délibération ordonnant cette augmentation ne sera exécu- toire qu'après l'approbation du gouvernement et la promulgation de la loi. Abt. 7. Les opérations de la banque consistent : 1" A escompter des lettres de change et autres effets de commerce à or- dre, et payables à Rouen, à Paris, au Havre, à Elbeuf, à Darnetal, à Yvetot, à Uolbcc, à Fécamp, à Dieppe et à Louviers; 2° A se charger, pour le compte de particuliers et pour celui d'établis- sements publics, de l'encaissement gratuit des effets qui lui seront remis; 3» A recevoir en compte courant, sans intérêt, les sommes qui lui se- ront versées, et à payer tous mandats et assignations sur elle, jusqu'à con- currence des sommes encaissées au crédit de ceux qui auront fourni ces mandats ou assignations ; 4° A tenir une caisse de dépôt volontaire pour tous titres, lingots, mon- naies et matières d'or et d'argent de toute espèce. Akt. 11. L'escompte sera perçu à raison du nombre de jours, et même d'un seul jour, s'il y a lieu. Le taux de l'escompte sera réglé par le conseil d'administration, Aet. 12. Toute personne domiciliée à Rouen, ou y ayant un établisse- ment, et notoirement solvable, pourra, sur sa demande, appuyée par deux membres du conseil d'administration ou par deux personnes ayant déjà des comptes à la banque, obtenir un compte courant et être admise à l'es- compte. La qualité d'actionnaire ne donne droit à aucune préférence. Art. 19. L'assemblée générale se réunit une fois par année, dans le mois de janvier. Elle est convoquée et présidée par le directeur. L'administra- teur, secrétaire du conseil d'administration, y remplit ies fonctions de se- crétaire. Il est rendu compte à l'assemblée générale de toutes les opérations de la banque. Elle procède ensuite au bulletin secret et individuel, à la majorité abso- lue des suffrages des membres présents, a l'élection des administrateurs et censeurs qu'il y a lieu de nommer en remplacement de ceux dont les fonc- tions sont expirées ou devenues vacantes. Après deux tours de scrutin in- dividuel, s'il ne s'est pas formé de majorité absolue, l'assemblée procède au scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de Toiz au second tour. Lorsqu'il y a égalité de voix au scrutin de ballottage, l'actionnaire le plus anciennement inscrit est préféré, et, en cas d'égalité, on préfère le plus âgé. Les délibérations de rassemblée générale ne sont valables, dans une première réunion, que par la présence de quinze membres, au moins, étrangers au conseil d'administration de la banque. Dans le cas où, après une première convocation, ce nombre n'est pas atteint, il est fait à quin- zaine une convocation nouvelle, et les membres présents à cette réunion peuvent délibérer valablement, quel que soit leur nombre, mais seule- ment sur les objets qui ont été mis à l'ordre du jour de la première réu- nion. ( 36i ) Aai. 30. L'assemblée générale, outre les cas prévus par les art, a, 19, 36, ôj et iîg, peut être convoquée extraordinalrement par le directeur, ou sur la réquisition de deux censeurs, approuvée par le conseil d'administra- tion. Abt. 21. Le conseil d'adiuinislratioa est composé: Du directeur, président ; De douze administrateurs. De trois censeurs. Le directeur et les administrateurs ont voix délibérative, et les censeurs, consultative. Le père et le fils, l'oncle et le neveu, les frères ou alliés au même degré et les associés de la même maison ne peuvent faire partie simultanément de la même administration. Abt. 22. Les administrateurs et les censeurs sont nommés pour trois ans : ils sont renouvelés par tiers chaque année. Ils sont rééligibles. Abt. a5. Le conseil d'administration est présidé par le directeur. Il élit chaque année, après l'installation de ses nouveaux membres, son secré- taire, qui ne peut être pris que parmi les douze administrateurs, et est ré- éligible. Art. 26. Le conseil d'administration est chargé de la gestion de l'éta- blissement. Il propose la fixation du traitement du directeur, laquelle est déterminée par le ministre des finances. Sur la proposition du directeur, le conseil nomme les caissiers et les employés ; il peut les révoquer. Il au- torise, dans les limi'.es des statuts, toutes les opérations de la banque, en détermine les conditions ; il fixe le taux de l'escompte et le montant des sommes qu'il convient d'y en)[)loyer, aux diverses époques de l'année, d'après la situation de la banque; il arrête les règlements de son régime intérieur; il délibère tous les traités, conventions et transactions, lesquels sont signés en son nom par le directeur et le secrétaire ; il statue sur la création, l'émission, le retrait ou l'annulation des billets, sur la forme de tes billets et les tignatures dont ils sont revêtus; il fixe, sur la proposition du directeur, l'organisation des bureaux, les traitements et les salaires, les dépenses d'administration : ces dépenses seront délibérées chaque année et d'avance. Abt. aj. Le conseil d'administration tient registre de se>6 délibérations, lesquelles, après que leur rédaction a été approuvée, sont signées par le di- recteur et le secrétaire du conseil. Abt. 28. Le conseil d'administration se réunit deux fois par mois et toutes les ibis que le directeur le juge nécessaire, ou que la demande en est faite à celui-ci par deux censeurs. Abt. 29. Aucune délibération ne peut avoir lieu sans le concours du di- recteur, de six adniinislraleurs et d'un censeur. Les résolutions sont prises à la majorité absolue, l^a ^oix du directeur, ou de l'administrateur qui le remplace dans la présidence du conseil, est prépondérante eu cas de par- tage. Abt. 3i. Le compte annuel des opérations de la banque, à présenter à l'assemblée générale le jour de la réunion périodique, est arrêté par le con- seil d'administration et présenté en son nom par le directeur. Ce compte est imprimé et remis au préfet, à la chambre de commerce, au Tribunal de commerce, et à chacun des membres de l'assemblée générale. ( 362 ) Art. 52. Les censeurs veillent spécialement à l'exécution des statuts et des règlements de la banque ; ils exercent leur surveillance sur toutes les parties de l'établissement ; ils se font représenter l'état des caisses, les re- gistres et les portefeuilles de la banque; ils proposent toutes les mesures qu'ils croient utiles ; et si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils peu- vent en requérir la transcription sur le registre des délibérations. Ils rendent compte, chaque année, à l'assemblée générale, de la surveil- lance qu'ils ont exercée. Leur rapport sera imprimé et distribué aux autorités désignées en l'ar- ticle précédent, et aux membres de l'assemblée générale. Du Directeur. Anx. 33. Le directeur est nommé par ordonnance royale, sur la présen- tation de trois candidats faite au ministre des finances par le conseil d'ad- ministration, INul effet ne peut être escompté que sur la proposition des administra- teurs composant le comité d'escompte, et sur l'approbation du directeur. Nulle délibération ne peut être exécutée si elle n'est revêtue de la signa- ture du directeur. Le directeur est chargé de faire exécuter les lois relatives à la banque, les statuts et les délibérations du conseil d'administration ; il dirige les af- faires delà banque; il présente à tous les emplois; il signe tous traités et conventions, la correspondance ; il signe, conjointement avec un adminis- trateur, les acquits d'effets que la Banque encaisse directement, les endos- sements, les transports de rentes sur l'Etat ou d'autres effets publics. Le directeur ne pourra présenter à l'escompte aucun effet revêtu de sa signature ou lui appartenant. Abt. 55. Le directeur ne pourra être révoqué que par une ordonnance royale rendue sur le rapport du ministre des finances. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont remplies provisoirement par un administrateur désigné par le conseil. 11 en sera immédiatement donné avis au ministre des finances. Art. 58. Les actions judiciaires seront exercées au nom du conseil d'ad- ministration, poursuites et diligences du directeur. Art. 4i. Six mois au moins avant le terme fixé à la société par l'art, i"'', tous les actionnaires seront convoqués pour statuer sur le mode à suivre pour la liquidation, ou pour décider, s'il y a lieu, le renouvellement de la société. Le vœu de la majorité ne sera pas obligatoire pour la minorité. Pour ce cas seulement, et par dérogation spéciale à l'art. iS des présents statuts, les actionnaires qui ne pourraient assister en personne à l'assemblée géné- rale auront la faculté de s'y faire représenter par des fondés de pouvoirs. ÂHX. 4> La banque publiera, tous les trois mois, un état de sa situation moyenne pendant le trimestre écoulé. Elle publiera, tous les six mois, le résultat dci opérations du semestre et le règlement du dividende. I ( 363 ) '''■'• ■ Aht. 5. ' ' '■ ■"■ ''"'"'" '- ■ . L'arl. 21 de la loi du 22 avril iSu(i est applicable à lu banque de Rouen. , . Du 5 juin 1842. , : , COUIl DE CASSATION. . .. Domicile élu. — Mandataire. — Colonies. 1" La conslitiition d'un niandalaire dans une colonie, par un Jiahi- tant de la niélropole , n'emporte pas de droit élection de domicile chez ce mandataire cl attri'jution de juridiction au Tribunal dans le ressort diujucl est domicilié celui-ci (1). 2" Mais lorsque le mandataire a clé autorisé ci représenter complète- ment le mandant et l'a en effet représenté, l'assignation ci lui donnée peut être réputée donnée à la partie elle-mc!nie, sous le rapport de l'augmentation du délai à raison des distances. ( Héritiers Cesbron C. Dancunha.) — 'Arrêt. La Codr ; — Attendu qu'en interprétant le mandat générai donné par le sieur Cesbron père à M® Mauppin, et l'usage que ce dernier en a fait, la Cour royale de la Guyane a pu, sans contrevenir à aucune loi, décider que le mandataire avait représenté complètement le mandant, et que, dés lors, l'assignation donnée au premier devait avoir les mêmes cfl'ets que si elle avait été donnée au sieur Cesbron lui-même et dans la ville de Cayenne ; — Rejette. Du 14 février 1842. — Ch. Req. COUR DE CASSATION. ElVet de commerce. —Clause sans fnxis. — Protêt. — Garantie. 1° La clause sans frais, dans la négociation d'un effet de com- merce, dispense- t-elle le porteur, non-seulement de faire le protêt à l'échéance, mais encore d'observer les formes et délais du recours en «arantic contre les endosseurs successifs ( 2) ? (1) C'est ce qu'ont juge trois arrêts de cassation des 5 juillet iS5-, 5i jan- vier iSôS cl iS mars 1S59, rendus au profil du sieur Satu de Rosemond. Cependant l'usage contraire qui existe à la Martinique a été sanctionné plusieurs (ois (Cass. 21 mars 1821, i5 et t8 juin 1826). (2) Cette question, que n'a pas voulu décider en thèse la Cour de caSsa- ( 36'4 ) 2' Le jugement qui induit cette dispense des faits et circonstances de la cause échappe à la censure de la Cour de cassation. (Laligant C Delhomel.) — Arrêt. La Couh; — Attendu, en droit, que, si le protêt faute de payement et le recours en garantie, dans les délais fixés par la loi, sont des obligations de rigueur et à peine de décliéance, à la charge du porteur de l'effet de commerce, nulle loi cependant ne défend aux parties intéressées de dis- penser ce dernier du devoir de les remplir: — Attendu que, sans examiner si les mots sans frais ajoutés à la signalure du tireur emportent d'eux-mêmes une pareille dispense, il est certain que, s'agissant d'une matière commer- ciale, il est permis au juge de la constater, en fait, à l'aide même des té- moignages et des présomptions établis par la loi, dont la clarté, la préci- sion et la concordance doivent être exclusivement appréciées par les mêmes juges, d'après leur conscience et leurs lumières ; — Et attendu qu'il a été reconnu en fait, par le jugement attaqué, que Laligant, demandeur en cassation, par la traite dont il s'agit en faveur de Delhomel, n'avait point fait une cession d'action à poursuivre par les lois rigoureuses com- merciales, mais qu'il lui avait seulement donné un simple mandat dont l'exécution devait être poursuivie par les voies ordinaires contre Roussel, débiteur tiré, contre lequel Laligant ne voulait pas agir directement lui- même, et que, par les mots sans frais, le même Laligant avait entendu dispenser son mandataire des obligations du protêt et du recours en garan- tie dans les délais de la lui ; — Attendu qu'en cela le même jugement n'a fait qu'apprécier les actes, faits, circonstances de la cause, et surtout les rapports journaliers entre Laligant et Delhomel, appréciation que la loi abandonne entièrement aux juges de la cause; d'où il suit qu'en décidant que Delhomel n'était pas déchu de son recours en garantie contre Lali- gant, tireur, le jugement attaqué n'a violé ni les art. i65 et suiv, C, Cpmm., invoqués par le demandeur, ni aucune loi ; — Rejette. Du 1«' décembre 1841. — Ch. Req. TRIBUNAL DE VITRÉ. Saisie-arrêt. — • Tiers saisi. — Jugement par défaut. — Profit-joint. i° Lorsque le tiers saisi dont la déclaration affirmalii^e n'a-t pas contestée a été appelé dans l'instance en validité, et que le débiteur tion par l'arrêt que nous recueillons, est peu élucidé par les auteurs. {V, Pardessus, Droit commerc, n» 425; Nouguier, des Lettres de cliange, f 1) p. 137; Hovson, Çuest. sur le C. de com,, t. 2, p. 187. L'affirmative a été jugée par la Cour royale de Limoges (arr^ a8 janvier i855); mais la négative a prévalu devant les Coursd'Agen et de Besançon (arr. y janvier et 3i mai i838}. ( 36r> ) saisi fait défaut, il n'y a pas lieu ù prononcer un jugement de défaut profit-joint ; le tiers saisi, dans c cas, n^ est pas partie au procès (Art. 153 C. P.C.) 2" Le jugement qui valide la saisie-arrû est exécutoire contre le tiers saisi, quoique rendu hors de sa présence, (Berthois C. veuve Olivier. ) — Jijgeme>-t. Lb Tribu>al ; — Atlen Ju que le tiers saisi dont la dcclaralion n'est point contestée ne peut être considéré comme partie dans l'instance, puisque l'art. 576 C. P. C. défend toute procédure pour lui ou contre lui depuis la notification de cette déclaration ; qu'il se trouve alors dans la même po- sition que le fonctionnaire public qui a délivré son certificat, conformé- ment à l'art. 569 ; qu'il ne peut donc être appelé au jugement rendu dans l'instance, car cet appel est une procédure que prohibe l'art. 5-6; qu'il o'y a par conséquent pas lieu à une jonction de défaut qui ne doit être donnée, d'après l'art. i53, que quand il y a plusieurs parties assi- gnées, mais à un simple jugement de défaut contre le saisi ; — Que ce jugement, auquel le fiers saisi n'est point appelé, n'en est pas moins exécutoire contre lui, d'après l'art. 548 dudit Code, comme le man- dement de collocation est exécutoire contre l'acquéreur qui n'a pas même été appelé à l'ordre ; Attendu que la saisie-arrêt étant régulière et la déclaration du tiers saisi non contestée, on doit ordonner le payement entre les mains du sai- sissant ; Par ces motifs, dit que l'avoué du tiers saisi a été à tort appelé à l'au- dience, donne défaut contre le saisi, déclare valable, etc. Du 21 avril 1841. COUR DE CASSATION. Jugements. — Motifs. — Saisie immobilière. — Placards. — Apposition. Signification. X" N'est pas nul un arrêt auquel la Cour, sur les obsen'ations des parties, ajoute un motif aussitôt après la prononciation. (C. P.C., art. 116!) 1^ De ce que des placards apposés ne Vont pas été aux deux marchés les plus voisins de certains biens saisis, il n'en résulte pas la nullité de l'adjudication d autres immeubles , compris dans la mcme vente, mais ne faisant pas corps a^cc les premiers, et saisis à part. (C. P. C, art. 684 et 747.) 3° Un exploit de signification de placards n'est pas nul, par cela qu'il indique par erreur la première publication du cahier des char- ges, pour un jour autre que celui auquel elle doit être faite. (C. P. C, art. 682.) (Thomas- Varenne C. de La Ruelle. — Arrêt. L* CocB ; — Sur le premier moyen : -— Attendu qu'en admettant ce fait, ( 366 ) que la Cour royale, immédiatement après la prononciation de son arrêt, aurait, à la même audience, fait publiquement, en présence des parties, et sur leurs observations conlradicloires, une addition aux motifs déjà pro- noncés, cette Cour n'aurait point en cela contrevenu à la règle en vertu de laquelle les arrêts prononcés sont acquis aux parties et ne peuvent plus être changés par le juge, et qu'elle n'aurait violé aucune loi ; — Sur le deuxième moyen : — Attendu que l'arrêt attaqué a jugé en fait que les biens situés à la Chapelle-Sainl-André ne faisaient point corps avec les autres immeu- bles saisis, et qu'ils avaient été saisis et vendus à part; que, de plus, il a jugé que ces biens pouvaient être vendus divisément sans que les intérêts du saisi eussent à en souffrir; — Attendu que, dans ces circonstances, la Cour royale a pu juger que le défaut d'apposition d'affiches aux deux mar- chés les plus voisins des biens sis en la commune de la Chapelle-Saint- André n'annulait la procédure de saisie immobilière qu'en ce qui concer- nait ces biens, et n'entraînait point, comme conséquence nécessaire, l'annulation des saisies pratiquées en vertu de procès-verbaux différents sur les biens sis en d'autres communes; — Attendu qu'en jugeant ainsi, l'arrêt n'a violé aucune loi; — Sur le troisième moyen : — Attendu que si le placard doit, à peine de nullité, contenir l'indication du jour de la pre- mière publication, la loi n'exige point que cette indication soit renouvelée dans l'exploit de notification du placard; — Attendu que l'erreur de co- piste, dans une indication surabondante, ne peut par elle seule vicier né- cessairement une procédure; que l'erreur commise dans l'espèce n'aurait pu entraîner la nullité de la saisie que s'il avait été constaté, en fait, que de là serait résulté méprise, ignorance ou incertitude sur la date véritable à laquelle devait avoir lieu la publication, ce qui n'est nullement reconnu par l'arrêt attaqué; —Sur le quatrième moyen : — Attendu qu'il a été jugé en fait, d'une part, que le demandeur était domicilié à Vi!lesse,et non à Paris; d'autre part, que les notifications à lui régulièrement faites à son domicile de Tillesse ont été surabondamment réitérées à Paris; — D'où il suit qu'en déclarant régulières les notifications faites à Villesse, l'arrêt at- taqué n'a pu violer ni l'art. 1 1 1 C. C. ni les art. Gj3 et suiv. C. P. C.; — Rejette, Du 19 janvier 1841. — Ch. Req. ;'. : ' " ^ COUR DE CASSATION. Timbre. — Affiches. — Vente devant notaire. Sont assujetties au timbre les affiches, quoique manuscrites , qui annoncent une vente d'immeubles dans Vctude d'un notaire, et qui sont apposées dans des lieux publics (1). (r) C'est aussi ce qu'ont décidé trois jugements, l'un du Tribunal de la Seine, du 12 mars i834, un deuxième du Tribunal d'Epernay, du aS mars i856, le troisième du Tribunal de Romoranlin, du 2S décembre 1808, dont les principaux motif» sont «qu'en matière d'impôt, le sens de la loi ne peut être étendu ni restreint ; que l'art. 5C de la loi du ij vendémiaire an 6, en ( 367 ) ( Enregistrement C. Ansart. ) — Arrêt. La Cotin ; — Yii l'srt. 56 de la loi du 9 Tcndémiaire an 6; — Attendu que, dans l'espèce, il s'agit d'afijclies annonçant la vente de plusieurs pièces de terre dans l'ttiide d'un notaire ; que la lornie donnée à ces annonces et leur apposition dans divers lieux publics les font entrer dans la catégorie des affiches à l'égard desquelles dispose l'art. 5G de la loi du 9 vendémiaire an 6 ; — D'où il suit qu'en annulant la contrainte décernée contre le notaire An- sart, le jugement a violé la loi citée ; — Casse. , . ,. Du 18 janvier 1842.— Ch. Civ. ,' LOT. Routes royales. — Roules nouvelles. — Changement de tracé. Loi rcJatH'c avx perlions de roules royales délaissées par suite de c/iaiigcmciit de tracé on d'oia'crture d'une noiu'elle roule. Louis-PiTii.ipPF, etc. - Article pbemikb. Les portions de ronlcs royales délaissées par suite de changement de tracé 011 d'ouverture d'une nouvelle route pourront, sur la demande ou avec l'assentiment des conseils généraux des déparlements ou des con- seils municipaux des commîmes intéressées, être classées par ordon- nances royales, soit parmi les routes départementales, soit parmi les clie- mins vicinaux de grande communication, soit parmi les simples chemins "vicinaux. Art. 2. Au cas où ce classement ne serait pas ordonné, les terrains délaissés se- ront remis à l'administration des domaines, laquelle est autorisée à les aliéner. Néanmoins il sera réservé, s'il y a lien, eu égard à la situation des pro- priétés riveraines, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture, un cbe- niin d'exploitation dont la largeur ne pourra excéder cinq mètres. Aht. 3. .,.■;,;'. \" \"' ".' Les propriétaires seront mis en demeure d'acquérir, chacun en droit-soi, assujettissant au limlire toutes les aCOclies n'émanant pas de l'autorité, quels que soient leur nature ou leur objet, n'a point exempté celles à la main que les ternies des art. G5 et ("9 de la loi du aS avril 1816 ne concernent que des imprimés et ne détruisent pas les dispositions des art. 56, Co et 61 de la loi du 9 vendémiaire an 6. » ( 368 ) dans les formes tracées par l'article 6 1 de la loi du o mai i84i, tes parcelles attenantes à leurs propriétés. A l'expiration du délai fixé par l'article précilé, il pourra Ctre procédé a l'aliénation des terrains, selon les règles qui régissent les aliénations du do- maine de l'État, ou par application de l'art. 4 de la loi du 28 mai i836. Art. 4. Lorsque les portions de routes royales délaissées auront été classées parmi les roules départementales ou les chemins vicinaux, les parcelles de terrain qui ne feraient pas partie de la nouvelle voie de communication ne pourront être aliénées qu'à la charge, par le département ou la commune, de se conformer aux dispositions du premier paragraphe de l'article pré- cédent. Du 24 mai 1842. COUR DE CASSATION. Jugement. — Avoué. — Nullité. — Reniplacemenl. Est mil le jugement auquel a concouru un avoué , qualifié pige suppléant, qui, de fait, a été appelé pour remplacer un juge titu- laire, sans qu'il ait clé constaté qu' il f avait cmpcchemenl des avocats inscrits au tableau etdcs avoués les plus ancu'ns[\). (D'Essonde Saint-Aignan C commune de Plotimayer,) — Arbèt. La Codb ; — Sur le premier moyen : — Vu l'art. 49 du décret du 5o mars 1808 ; — Attendu que le jugement émané du Tribunal civil de Brest, le 7 février iSSg, porte qu'il a été rendu par deux juges titulaires qui y sont dé- nommés, et par le sieur Coimao, juge suppléant ; que celui ci n'était point, à ladite époque, juge suppléant audit siège, et que ce fait est attesté par la lettre de M. le secrétaire général du ministère de la justice, datée du a5 jan- vier iS4o; qu'ainsi les mots /i/^e «M/)y[»/ca?i< signifient seulement que l'avoué Cosmao avait été appelé pour remplacer ou suppléer un juge titulaire qui manquait à l'audience; — Attendu qu'il ne pouvait jouir de cette prérogative qu'autant qu'il y aurait eu empêchement de siéger, pour les juges sup- pléants, les avocats inscrits au tableau et les avoués plus anciens que lui ; — Attendu que le jugement ne contient aucune énonciation d'où on puisse induire l'empêchement des juges suppléants et des avocats, et la circon- stance que Cosmao fût le plus ancien des avoués présents à l'audience et non empêchés, lorsque le procès a été appelé pour être plaidé ; — D'où suit qu'il n'est pas légalement établi que le Tribunal de Brest, en rendant le jugement attaqué, ait été constitué conformément à la règle écrite dans l'art. 4 9 précité, et qu'ainsi ce jugement doit être annulé ; — Cassb. Du 12 janvier 1842. — Ch. Civ. (1) y, l'arrêt rapporté J. A., t. 60, p. aSG, et la note. (369) ORUONNAISCE. Société tontinière. — Surveillance. Ordonnance du roi relative à la siin'eillance à exercer sur les opé- rations des sociélcs et agences tontinières. I.oi is-Pnii.ippE, etc. . A ET. 1*'. La surveillance prescrite par nos ordonnances sur les opé- rations des sociétés et agences tontinières sera exercée, sous l'autorité de notre ministre de l'agriculture et du commeice, par une commission spé- ciale composée de cinq membres, y compris le président. 2. Les membres de la commission de surveillance seront nommés et pourront être révoqués par notre minisire de l'agricnllure et du commerce. La commission sera présidée par un maître des requêtes en service ex- traordinaire de notre conseil d'Etat. 5. Tous les ans notre ministre de l'agriculture et du commerce répar- tira entre les membres de la commission la surveillance à exercer sur les sociétés et agences tontinières. La surveillance pourra être exercée collectivement ou séparément. Le même commissaire ne pourra être, pendant plus d'une année, consé- cutivement cbargé de la surveillance du même établissement. 4. Les uiembres de la commission, dans chaque établissement, pren- dront communication des livres, registres et documents propres à éclairer leur surveillance. Ils constateront, au moins une fois par semaine, la situation des sociétés ouvertes ou fermées, le nombre des admissions, le montant des mises ver- sées, leur emploi en rentes sur l'Etat, et généralement l'accomplissement des formalités prescrites parles statuts de chaque agence pour la constitu- tion, l'administration et la liquidation des sociétés, et pour la distribution, soit des arrérages, soit des capitaux. Ils prendront connaissance des conditions spéciales de chaque société, et s'assureront de l'exactilude et de l'application des tarifs servant de base à la perception, soit des annuités, suit des frais de gestion. Ils veilleront parlicdlièrement à l'exécution des conditions relatives au versement ou au retrait du cautionnement des directeurs. .S. La commission, sur le compte qui lui sera rendu de la surveillance exercée par chacun de ses membres, transmettra ses observations à notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce, et pourra même provisoirement suspendre l'exécution de celles des opérations qui lui pa- raîtraient contraires aux lois, statuts et règlements, ou de natuieà porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts des sociétaires; dans ce cas, il ea sera référé dans les vingt-quatre heures à notre ministre de l'agriculture et du commerce. 6. Un duplicata des états de situation remis par chaque société ou agence tont nière à notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce, sera adressé à la commission. 7. Tous les an» la cotnmissioa adressera à notre ministre secrétaire LXII. M { ho ) d'Etat de l'agriculture et du commerce un rapport détaillé sur les opéra- lions de chacune des sociétés et agences tontinières soumises à sa surveil- lance, et un rapport général sur la situation comparée et la gestion des différents établissements. S. Les membres de la commission de surveillance jouiront d'un trai- tement qui sera déterminé parnotre ministre secrétaire d'Etat de l'agricul- ture et du commerce. Il sera pourvu au payement de ce traitement, ainsi qu'à l'acquiltement des frais de toute nature résultant de la surveillance des agences tontinières, au moyen d'un fonds spécial, à la formation duquel les établissements soumis à cette surveillance concourront dans une pro- portion qui sera déterminée chaque année par notre ministre de l'agricul- ture et du commerce, et qui ne pourra excéder le maximum fixé par cha- cune de nos ordonnances d'autorisation. 9. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au ^«//cfi'n f/es /ois et insérée dans le Montreur. . Du 12 juin 1842. ./ ; • ■ ■■ -^ COUR DE CASSATION. ,. Saisie immobilière. — Conversion en vente volontaire, — Mise à prix. — Réduction. 1 ** Quand, après une saisie immobilière, un jugement a ordonné qus l'adjudication serait faite en justice dans la forme préuue par l'art. 747 C. P. C. , // appartient au juge, en cas de discord entre les parties, de réduire la mise à prix et d'en fixer une noui>elle. Le Tribunal peut même adopter la nouvelle mise à prix qui serait déter- minée par l'une des parties sans V assentiment de l'autre. 2° L'adjudication peut ai>oir lieu sur la mise à prix ainsi réduite., sans nouvelles affiches et insertions depuis le jugement qui a admis la réduction proposée par Vune des parties^ pourç>u que des a/fiches et insertions l'aient précédemment annoncée. (Dumoulin C, Valiu et Armonville.) — Arrêt. La Coua; — Attendu que lorsque après une saisie immobilière sur la de- mande des intéressés, le Tribunal, en vertu de l'art. 747 C. P. C, a or- donné que l'adjudication serait faite en justice dans la forme prévue par cet article, il en résulte pour tous les intéressés un droit acquis de faire pro- céder à l'adjudication dans la forme prescrite, droit auquel l'un d'eux ne peut porter atteinte au préjudice des autres; — Qu'il suit de là qu'en cas de tentatives infructueuses pour faire adjuger l'immeuble ci-dessus, ou jus- qu'à concurrence de la mise à prix originairement fixée, il appartient né- cessairement à la justice, en cas de discord entre les parties, d'assurer l'exécution dujugement qui a ordonné l'adjudication en déterminant une nouvelle mise à prix ; — Attendu que le demandeur a lui-même reconnu le pouvoir du Tribunal à cet égard, puisque ses conclusions en première in- stance tendaient à la disconlinuation des poursuites de vente, jusqu'à ce ( 37» ) que la mise à prix eût été déterminée en vertu d'une décision judiciaire ; — Attendu, dans l'espèce, que la réduction de la mise à pris à i5o,ooo fr. n'ayant pas été consentie par le demandeur en cassation, a été autorisée et consacrée par le Tribunal avant l'adjudication définitive qui a eu lieu, après affiches etinsertions annonçant la miseà prix ainsi réduite, lesditeâ affi- ches apposées et insertions faites plu» de huit jours avant l'adjudication dé- finitive ; — Attendu que de l'arrêt attaqué il résulte qu'il s'est écoulé troij semaines entre la tentative infructueuse du 18 mai et le jour de l'adjudica- tion définitive; que ledit arrêt constate en fait, d'une part, que dès le :^4 mai, c'cst-à-dire quinze jours avant l'adjudication définitive, qui a eu lieu le 8 juin sur la mise à prix réduite à i5o,ooo fr., Valin avait dénoncé à Dumoulin les diligences par lui commencées pour parvenir à l'adjudication sur cette nouvelle mise à prix ; — Et d'autre part, que le demandeur n'a éprouvé aucun dommage, résultant de ce que cette fixation nouvelle, jus- tifiée par des tentatives infructueuses d'adjudication sur des mises à prix supérieures, n'a été sanctionnée par la justice que deux jours avant l'adju- dication;— Attendu qu'en confirmant, dans ces circonstances, le jugement du 6 juin iSiîg qui avait ordonné de passer outre à l'adjudication définitive sur la mise à prix de i5o,ooo fr., et par suite le jugement d'adjudication du 8 juin même mois, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. ii54 C. C, ni les arti- cles 747, 955 et 964 C. P. C, ni aucune autre loi ; — Rijettb. Du 18 janvier 1842. — Ch. Civ. ORDONNANCE. Mine. — Concessionnaire. — Election de domicile} Ordonnance du roi portant que tout concessionnaire de minedei>ra élire un domicile qu'il fera connaître par une déclaration adressée au préfet du département où, la mine est située. Ordonnance. [; Louis-Philippe, etc. ■■' '^"^ • Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux public»; Vu l'art. 7 de la loi du 21 avril i8io, d'après lequel les mines, dés qu'elles sont concédées, deviennent disponibles et transmissibles comme tous au- tres biens, sauf seulement le cas énoncé au second paragraphe du même article, et relatif aux ventes par lois ou à des partages ; Vu les dispositions de ladite loi et celles du décret du 3 janvier iSi3 (1) et de la loi du 37 avril iS5S, qui ont chargé l'administration d'une surveil- lance spéciale sur les mines, et l'appellent, en diverses circonstances, à faire des notifications aux concessionnaires; Considérant que, pour assurer l'exercice de cette surveillance, tout con- cessionnaire de mine doit indiquer un domicile où puissent lui être adressés (i) 4» série. Cm//., 4G7, a" 856i. ( 372 )■ les actes administratifs qu'il y aurait lieu de lui notifier en sa qualité de concessionnaire ; Qu'il en doit être de même lorsque la concession passe en d'autre* mains, à quelque titre que ce soit ; Que ces formalités, en même temps qu'elles sont d'ordre public, impor- tent aux concessionnaires eux-mêmes, puisqu'elles ont pour objet de les mettre en mesure de se l'aire entendre, lorsqu'il s'agit d'appliquer, à leur égard , les dispositions prescrites par la loi ; Notre conseil d'Etat entendu; Noos AVONS ORDosNK ct oBDONNONS cc qui suit : Aai. 1*'. Tout concessionnaire de mine devra élire un domicile, qu'il fera connaître par une déclaration adressée au préfet du département où la mine est située. a. En cas de transfert de la propriété de la mine, à quelque titre que ce soit, l'obligation énoncée en l'article précédent est également impo- sée au nouveau propriétaire. 3. Notre ministre secrétaire d'état au déparlement des travaux pu- blics est chargé de l'exécution delà présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Du 18 avril 1842. COUR DE CASSATION. Offres non acceptées. — Retrait. — Cautionnement. — Rétroactivité. — « Simples facultés. 1° JJoffre de cantonnement, f aile par le propriétaire de bois assu- jettis à des droits d'usage, peut cire rétractée même par de simples con- clusions prises à l' audience ^ quand les usagers, loin de l'accepter, ont soutenu avoir droit à la propriété absolue des bois. (G. P.C., art. 402 et 403) (1). 2*> Il y a rétroactivité dans les lois quand elles lèsent des droits ac- tuellement acquis, mais non quand elles modifient ou retirent de sim- ples facultés accordées par la loi antérieure, qui nont pas encore été exercées. (C. C, art. 2.) (i) Jugé par un grand nombre d'arrêts qu'on peut se départir des offres et du désistement, tant qu'il n'y a pas eu acceptation, parce que c'est l'ac- ceptaiion seule qui forme le contrat judiciaire. V. Nîmes, 29 juillet 1807, et cass., 4 juillet i8io (J. A., t. 1-, p. 27 et ôa) ; Lyon, \!\. décembre iSio (J. A., t. 10, p. 4Ô0) ; cass., 9 décembre 1824 (J. A., t. 35, p. i56, et 19 août i855 (J. A., t. 49, p. 546). —C'est aussi l'opiuion de Pigk*u {Pro- cédure civile, liv. a, part, a, tit. 5, chap, 5, sect. 1", art. 3, k'^); de Fa- VABD DE Lahgladk (t. 2, p. 8o, w 5) ; de Thominb Desnazcrks (t. i, p. 623) et de Chaovkao sua Cabbiî, t. 3, p. 47», que«t, i466. ( 373 ) (Communes de Montesquieu et autres C. Pages.) — Arrêt. La Code ; — Sur le premier moyen tiré de la violation des art. 4o2 et 4o5 C , P. C . : — Attendu que l'acte notifié par le sieur Pages dans le cours de l'instance soumise à la Cour royale de Montpellier avait uniquement pour objet de déclarer à ses adversaires qu'il retirait et rétractait l'offre de canlonuement qu'il leur avait faite précédemment dans des conclusions subsidiaires prises en première instance ; — Que cette rétractation, toujours possible de sa part, tant que les adversaires n'avaient pas déclaré vouloir accepter l'offre par lui faite, n'avait pas besoin, pour produire ses effets, d'être acceptée ; — Qu'il suffisait qu'elle fût exprimée même dans de sim- ples conclusions prises à l'audience; — Qu'ainsi l'arrêt attaqué, en déci- dant qu'elle avait eu pour effet de faire considérer comme non avenue l'offre de cautionnement introduite dans les conclusions de Pages, n'a pu contrevenir aux dispositions des art. 4o2 et 4o3 G. P. C; — Sur le deuxième moyen : — Attendu, en droit, qu'il ne peut y avoir de rétroactivité dans les lois qu'autant qu'elles portent atteinte à des droits acquis ; — Qu'il en est autrement lorsqu'elles se bornent à modifier ou i retirer de simples facultés accordées par la loi antérieure, pourvu toutefois que ces facultés n'aient pas encore été exercées par ceux qui étaient appelés à en profiter ; — Attendu, en fait, que si, dans l'espèce, l'instance a pris naissance sous l'empire de la loi du 28 août 1792, qui autorisait les usagers eux-mêmes à demander le cantonnement, les communes en cause n'ont jamais exprimé l'intention d'user de la faculté qui leur était accordée ; — ■ Que bien loin d'acquiescer à l'offre qui leur était subsidiairement faite par leur adversaire dfî procéder au cautionnement, elles y ont constamment résisté de la manière la plus énergique en soutenant qu'elles avaient droit à la propriété absolue des boi» en litige; — Attendu qu'à l'époque de la promulgation du Code forestier, les parties étaient dans le même état ; — Qu'ainsi l'arrêt attaqué, en appli- quant à la cause les dispositions de la loi nouvelle, n'a pu lui faire produire aucun effet rétroactif, puisque les communes demanderesses n'avaient à se prévaloir d'aucun droit acquis sous la législation précédente; — Qu'en dé- cidant en même temps qu'il ne lui apparlenait plus de faire revivre, après la rétractation formelle de leur adversaire, une demande en cantonnement à laquelle elles n'avaient pas acquiescé en temps utile, ledit arrêt, loin de con- trevenir aux articles de loi invoqués, eu a fait au contraire une juste appli- cation ; — Rkjettk. Du 4 avril 1842.— Ch. Req. OKDOINNANCE. Pharmacie. — Médecine. — Ecole préparatoire. — Inscription. Ordonnance du roi relative à la fixation du prix des inscriptions à acquitter par les élèi^es en pharmacie, pour être admis à suivre li's cours des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. ( 374 ) Ordonnance. Loois-PflitLippi, etc. ^ Abt. 1". A l'avenir, daos les villes où est établie une école prépara- toire de médecine et de pharmacie, le prix des inscriptions à acquitter par les élèves eu pharmacie, pour être admis à suivre les cours de ladite école, sera déterminé, chaque année, par délibération du conseil municipal, sous l'approbation de notre ministre de l'instruction publique. a. Le prix de chaque inscription ne pourra jamais excéder le taux de trente-cinq francs, précédemment déterminé. 5. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Du 13 mars 1842. COUR DE CASSATION . Reddition de compte. — Chose jugée. — Exécution. Un jugement ordonnant une reddition de compte, quoique passé en force de chose jugée, n'enipërhe pas de reconnaître plus tard que le compte a déjà été présenté, débattu et apprécié contradicloirement a^ec l'ayant, par un jugement antérieur, et de condamner dès lors celui- ci à exécuter ce jugement. (G. C.,art. 1351.) (Tarayre C. Tarayre et consorts.) — Arrêt. LA. CocH ; — Sur le moyen unique pris de la violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 23 avril i83i : — Attendu que l'arrêt atta- qué ne méconnaît point que, par ce jugement, les co-successeurs du curé de Gages aient été condamnés à rendre un compte tutélaire au demandeur en cassation ; mais que ce même arrêt constate que cedit compte avait déjà été présenté, affirmé par le curé de Gages, débattu dans une instance où ce demandeur en cassation était partie, et qu'enfin cedit compte avait été apprécié par le jugement du i3 mai i83i, ayant acquis l'autorité de la chose jugée; que le demandeur l'avait reconnu lui-même, en ne poursui- vant pas l'exécution do jugement du 23 avril i854, et en consentant posté • rieurement à la reprise d'instance de 1828, qni avait pour objet un compte général dans lequel se trouvait compris le compte particulier réclamé par le demandeur; — Qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a fait que décider que la chose jugée par le jugement du aS avril i834. avait été exécuté, ce qui implique avec l'idée de la violation de cette même chose jugée ; — Rbjettb. «u 22 février 1842. — Ch. Req. ( 375 ) COUR ROYALE DE DOUAI. Saisie-brandon. — Offre s réelles. — Compétence. 1° C'est liei^ant le Tribunal, dans le ressort duquel la saisie-bran.' don a clé pratiquée que doivent être portées les contestations auxquelles elle donne lieu. 2' Le Tribunal compétent pour connaitrede la saisie l'est aussi pour sta 'lier sur le mérite des offres faites par le débiteur au saisissant, quoique le contrat constitutif de Cobligation stipule que le payement aura lieu au domicile du créancier. ( Dupuis C. Willeinan.) — Arrêt. La Coch ; — Attendu qu'en imposant au créancier l'obligation d'élire domicile dans la commune où doit se faire l'exécution, l'art. 384 C. P. C. autorise formellement le débiteur qui veut prévenir la saisie dont il est menacé à faire à ce domicile toutes significations, même d'offres réelles et d'appel ; Attendu que le droit d'oQ'rir en pareille circonstance emporte néces- sairement celui de faire décréter les offres parle Tribunal du lieu de la saisie ; Que s'il en était autrement, et si le débiteur devait se pourvoir en dé- crèlement devant un autre Tribunal, le but de la loi serait manqué, et la faveur accordée au débiteur une faveur illusoire ; Que les art. 8!5]|C. P. C, et i258, n" 6, C. C, ne font point obstacle, parce qu'ils ne disposent que pour le cas d'offres spontanées et volontaires, et non pour celui où ces offres sont rendues nécessaires paries voies d'exé- cution forcée pratiquées par le créancier ; Qu'il en est de même des stipulations du contrat relatives au lieu du payement et au domicile élu pour l'exécution dudit contrat ; Qu'il suit de là que, même avant la saisie, le débiteur qui a fait des of- fres au domicile élu par le commandement peut se pourvoir en décréte- ment devant le Tribunal du lieu où doit avoir lieu ladite saisie; Attendu qu'à la différence des autres saisies, la loi sur la saisie-brandon ne détermine pas expressément le Tribunal qui doit connaître desdites sai- sies, mais que ces saisies plaçant réellement sous la main de la justice des objets corporels qui doivent être vendus sur le lieu même ou dans des lieux peu éloignés, on doit en conclure que c'est au Tribunal dans le res- sort duquel ces saisies ont été pratiquées qu'il appartient de statuer sur les difficultés auxquelles elles peuvent donner lieu ; Attendu que le Tribunal compétent pour connaître d'une demande est en général, et à moins de dispositions formellement contraires, compétent pour connaître des moyens sur lesquels ces demandes sont fondées ; Que par suite, si le moyen consiste dans des offres faites an domicile élu par le commandement, il est nécessairement le juge de ces offres tant en la forme qu'au fond ; Que, s'il en était autrement, la question de validité des offres »tant pré- ( 376 ) judicielie, il y aurait Décessité de surseoir au jugement de la saisie, jusqu'à celui desdites offres, ce qui serait manifestement contraire à tous les prin- cipes des saisies, principes qui ont pour base la plus grande célérité pos- sible ; Que bien loin qu'il en puisse être ainsi, il y aurait plutôt lieu de joindre, à raison de leur intime connexité, les deux instances, si elles avaient été intentées séparément; Attendu que si dans le libellé de la demande de l'intimé , les conclusions en décrètement des offres précèdent celles en nullité des saisies, il n'en est pas moins évident que ces dernières conclusions constituent la de- mande principale, dont les offres et leur décrètement ne sont que le moyen ; D'où il suit que, sous ce nouveau rapport, le juge des saisies était aussi le juge des offres ; Attendu, en fait, que le domicile élu par le commandement l'a été à Andruicq, arrondissement de Saint-Omer, et que les saisies ont eu lieu dans la même commune ;- D'où il suit que le Tribunal de ladite ville de Saiul-Omer était compé- tent pour connaître de la demande de l'intimé ; Par ces motifs, met l'appellation au néant, ordonne que le jugement dont est appel sortira effet, etc. Du 14 janvier 1842. — 2« Ch. COUR ROYALE DE BOURGES. Pièces de procédure. — Postes aux lettres. — Transport. — Contravention. Le voilurier qui transporte des pièces de procédure sous enveloppe close et cachetée est passible des peines prononcées par l'arrêté du ^7 prairial an 9, nonobstant la disposition de fart. 2 de cet arrêté f lequel excepte de la prohibition les sacs de procédure. (Ministère public C. Baraton et Ctiertier.) Le 31 mai 1841, un paquet de papiers cacheté et pesant 40 grammes, adressé à IVI« Brisson, avoué à Bourges, et inscrit comme papiers d'affaires expédiés par M' Gagneux, avoué à Saint-Amand, fut saisi sur le sieur Baraton, conducteur de la voilure de Bourges à Moniluçon. Ce paquet, saisi et remis au bureau de poste de Bourges, fut envoyé à la direction générale, à Paris, et, de ce lieu, transmis à M« Brisson, avec double taxe; puis citation fut don- née à Baraton, et à Gliertier comme civilement responsable, à comparaître devant le Tribunal correctionnel, comme prévenus du délit de transport frauduleux d'un paquet de papiers de moins d'un kilogramme. (377 ) Ils opposèrent pour défense que le paquet ne contenait que des papiers d'affaires qu'ils avaient reçus, inscrits et transportés comme tels. M* Brisson, entendu coni'.ne témoin, déclara que le paquet à lui adressé par M' Ga{![neux ne contenait rien autre chose que des pièces de procédure relatives à l'affaire dont il était chargé en appel, pour la dame de Ligny contre le sieur Picard. 31 juillet 1841, jugement qui statue en ces termes : «Considérant qu'il résulte d'un procès- verbal de perquisi- tion et de saisie, dressé par les gendarmes de Bourges, le 20 mai 184l, que Jean Baralon, conducteur de la voiture publique faisant le service de Montluçon à Bourges et dépendant de l'entreprise du sieur Chertier, a été trouvé, ledit jour, entrant à Bourges par la porte d'Auron, porteur d'un paquet de pa- piers cacheté, pesant 40 grammes, adressé à M^ Brisson, avoué à Bourges ; « Que ce fait constitue le délit prévu et puni par l'arrêté du gouvernement du 27 prairial an 9; « IMais que, de la part de l'inculpé et de celle du sietir Cher- tier. civilement responsable, il a été prétendu que ce paquet rentermant des papiers d'affaires ou de procédure, ils avaient droit d'invoquer l'exception portée par l'art^ 2 dudit arrêté, qui exempte formellement ces sortes de papiers de la prohibition générale du transport ; « Considérant que, par le fait de l'administration, le paquet saisi ayant été remis au destinataire, la preuve matérielle du bien fondé de l'exception qui pouvait résulter de l'ouverture du paquet ne peut être produite par ce moyen dans la cause ; « IMais que rien n'empêche, en ce cas, que la justice, pour éclaircir la vérité, ne reçoive les témoignages des personnes qui, expéditeur ou destinataire, peuvent attester le contenu réel du piquet, dont ils ont eu nécessairement pleine et entière connaissance ; "Que, de la déposition du sieur Brisson, témoin entendu dans la cause, auquel le paquet a été adressé par IVP Gagneux, avoué à Saint-Ainand, remis, par suite, par les soins de l'administra- tion, audit sieur Brisson, il résulte évidemment que ce paquet ne contenait que des pièces d'un procès du sieur Picard contre la dame de Ligny, procès pendant devant la Cour royale de Bourges ; « Qu'ainsi, l'exception invoquée par les cités se trouve sufli- samment justifiée. « Par ces motifs, le Tribunal renvoie Chertier et Baraton des fins de la citation sans dépens. » Appel par le procureur du roi. Devant la Cour, l'avocat général tenant le parquet a soutenu qu'en accordant par exception aux messagers la faculté de trans« ( 378 ) porter les paquets de procédure du poids d\in kilogramme et au-dessous, ce n'avait pu être à la condition que les sacs con- tenant ces papiers seraient ouverts, ou qu'ils ne seraient fermés que de manière à permettre toute vérification dans l'intérêt de l'administration des postes, et qu'il y avait contravention à la loi protectrice du privilège de celte administration dans le fait seul du transport sous enveloppe cachetée d'un paquet de papiers du poids d'un kilogramme et au-dessous, quelle que pvit être la nature de ces papiers, et sans qu'il y eût à s'informer si c'étaient ou non des papiers de procédure. Dans l'intérêt des prévenus on a fait remarquer que le décret des 26-29 août 1790, et après lui l'arrêté des consuls du 27 prairial an 9, en accordant aux messagers le droit de transpor- ter les sacs de procédure, n'avaient mis à l'exercice de ce droit aucune condition ni restriction ; que le soumettre', comme le voulait le ministère public, à la condition d'ouverture des sacs, ce serait ajouter à ces lois et même annihiler pour les messagers la faculté qu'elles avaient eu pour but de leur con- céder , les papiers de procédure étant choses ordinairement trop importantes et d'un trop grand intérêt pour que, s'il était dit que les messagers ne les pourraient transporter qu'à dé- couvert, les expéditeurs de ces papiers voulussent consentir à les en charger plus longtemps. . ; Arrêt. La Cour; — Attendu qu'aux termes de l'art, i^' de l'arrêté du 27 prai- rial an 9, il est défendu à tout entrepreneur de voilures publiques de s'im- miscer dans le transport des lettres, paquets et papiers du poids d'un kilo- gramme et au-dessus ; Que l'art. 2 de cet arrêté excepte de la prohibition les sacs de proci'dure cl lespapiers uniquement relatifs au service des entrepreneurs de voitures; Que, pour être sainement entendu, cet art. 2 doit être combiné avec les dispositions de l'arrêté du conseil du 18 juin 1681, rappelé et maintenu en vigueur par la loi du 26 août 1790 et les postérieures ; Que ce règlement, qui n'exceptait de la défense faite aux voituriers que les lettres de voitures des marchandises qu'ils voitureront, exigeait qu'elles fussent ouvertes et non cachetées; Que la loi du 26 août 1790, art. l\, et ensuite l'arrêté du 27 prairial an 9, art. 2j en étendant aux procédures ou sacs la faveur accordée par le règle- ment de 1681 aux seules lettres de voitures, ont nécessairement assujetti ces papiers (les sacs de procédure) aux mêmes conditions que les lettres de voiture, d'être ouverts et non cachetés, c'est-à-dire disposés de telle sorte que tout agent ayant qualité à cet effet puisse vérifier si le paquet rentre réellement dans l'exception de l'ait. 2 ; D'où il suit que tout transport pai les messageries de papiers du poids d'un kilogramme et au-dessous, sous enveloppe cachetée, avec une sus- ( 379 ) cription, constitue, par le fait seul du transport, une contravention à l'ar- ticle le' de l'arrêté du 27 prairial an 9, indépendamment de la nature des papiers que le paquet peut réellement contenir ; Que, dès lors, foute preuve pour établir que le paquet ne renferme que des papiers compris dans l'exception de l'art. 2 est repoussée par l'esprit de la législation et inadmissible ; Que cette preuve serait d'ailleurs souvent impossible, puisque, d'une part, l'inviolabilité du secret des lettres s'oppose à l'ouverture du paquet, et que de l'autre, aux termes du décret du 2 messidor an i3, le paquet saisi en fraude devant être rendu au destinataire à 'a charge de payer le double de la taxe ordinaire, l'éloignement ou le caprice de ce destinataire ren- drait toute vérification impossible ; Considérant, en fait, qu'un procès-verbal dressé le 5i mai, régulier en la forme et non contesté, constate que ledit jour le nommé Baraton, conduc- teur de la voiture de Montluçon, appartenant au sieur Cbertier, a été trouvé entrant à Bourges, par la porte d'Auron, porteur d'un paquet ca- cheté, du poids de quarante grammes, adressé à M*^ Brisson, avoué; Que ces faits constituent évidemment une contravention à l'art, i^' du 27 prairial an 9 ; Que cependant le Tribunal a renvoyé Baraton et Cbertier, ce dernier cité comme civilement responsable, des poursuites dirigées contre eux, par le motif qu'il résultait de la déclaration du sieur Brisson que le paquet ne renfermait que des pièces de procédure; Mais que la preuve admise par le Tribunal et les conséquences qu'il en a tirées sont égalementrepoussées par la législation sur la matière ; qu'ainsi, c'est le cas de réformer sa décision; Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel du procureur du roi, a mis et met au néant le jugement dont est appel; et, faisant ce que les pre- miers juges auraient dii faire, déclare Baraton atteint et convaincu d'avoir, le 3i mai dernier, transporté en fraude un paquet de papiers cacheté du poids de 4o grammes, contravention prévue par l'arrêté du 27 prairial an 9; Et vu ce qui résulte des art. i<"'',5 et 9 du lit arrêté, etc., condamne Ba- raton à i5o fr. d'amende et aux dépens dans lesquels entreront les frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal ; déclare Cbertier civilement responsable des condamnations prononcées contre Baraton. Du Gaoïît 1841. — Ch. Corr. ( 38o ) BULLETINS SE'tlESTRIELS. Acte de commerce. ( Bail. — Rétrocession. — Hôtel garni.) — La rétrocession du bail TRAi>TE PAR CORPS. ( Etranger. — Lettre de change. — Tiers poneur français. — Aneslation provisoire.) — Le Franç;iis, tiers por- teur de lionne foi d'un billet sousciit p;ir un étranger au profit d'un autre étranger, a le droit de faire pratiquer une arrestation provisoire sur la personne du souscripteur du billet (3y. Tiibunal de la Seine, 8 juillet 1842. ( Pugny C. De Nau. ) Contravention. ( Cumul des peines.) — L'ait. 365 C. I C. sur le cu- mul des peines ne s'applique pas aux simples contraventions. Arr., cassation (Ch. réunies), 7 juin 1842. (Aud.,solenn.) École de médecine. [Pharmacie. — Bordeaux.) — Ordonnance du roi qui établit une école préparatoire de médecine et de pharmacie dans la ville de Bordeaux. Ordonnance, 9 janvier 1842. ( Bull.., no 884.) Nota. — Cette ordonnance a été annulée par une ordonnance posté- rieuie du 6 mars 1842 (]ui est seule en vigueur aujourd'hui. La création de l'érole préparatoire de Bordeaux est maintenue, mais avec quelques modifications dans l'enseignement. Enqcète. [Faux témoignage.) — Le faux témoignage en matière ci- vile existe du jour où il a été consigné sur le procès-verbal du juge- commissaire. Arr., Cassation (Ch. crim.), 3 mars 1842. ÉQUIPAGES MILITAIRES. ( Organisation.) — Ordonnance du roi sur l'organisation du corps des équipages militaires. Ordonnance, Il janvier 1842. ( Bull., n" 9823. ) (1) Le Bulletin des lois qualifie de décision l'ordonnance du roi que nous rapportons. C'est sans doute parce que l'approbation du roi donnée au rappoi t du ministre de l'instruction publique n'a pas matériellement la forme d'uue ordonnance ; mais en réalité c'est une ordonnance qui a été rendue. (2; L'âge de trente ans n'est exigé que pour le concours des chaires de professeur, l'âge de vingt cinq ans reste la condition d'admissibilité aux concours pour les places d'agrégés. (3) La question est controversée : il existe plusieurs décisions en sens contraire, r. les arrêts rapportés J. A., t. 30, p. 14; t. 37, p 305, t. 43, p. 34, et nos obiervations. ( 382 ) Faillite. {I^olaire. ~ Conimeiçant.) — Le notaire qui a fait des actes habituels de commerce doit, s'il tombe en déconfiture, être déclaré en faillite. Tribunal de commerce de la Seine, 20 juin 1842. (Affaire Lehon.) Femme commerçante. {Autonsation tacite. — Désaveu.) 1. La femme qui se livre ostensiblement à un commerce distinct de celui de son mari et qui signe des billets payables au domicile conjugal, est pré- sumée avoir l'autorisation de son mari et engage ce dernier. 2. Le désaveu du mari qui publie dans les journaux qu'il n'a point autorisé sa femme, ne peut avoir d'effet que pour l'avenir. Tribunal de commerce de Paris, 6 juin 1842. — (Martin C. sieur et dame Tourneur.) Finances. ( Inspection.) — Ordonnance du roi portant nouvelle orga- nisation du personnel de l'inspection générale des finances. Ordonnance, 28 mars 1842. ( Bull., 894, n" 9909.) • Frais. [Acte sous sein^ privé. — Dépôt. — Vente.) — L'acquéreur d'un immeuble par acte sous seing privé peut être condamné à payer les frais et honoraires d'un acte de dépôt du contrat d'acquisition dressé par un notaire, sur la réquisition du vendeur seul (1). Tribunal d'Angers, 25 août 1840. Greffier. [Jury. — Incompatibilité.) — Il n>'y a pas incompatibilité entre les fonctions de juré et celles de greffier en chef du Tribunal de la ville où siège la Cour d'assises. (Art. 383 C- l. C.) (2) Arr,, Cassation (Ch. c»im.), 28 février 1839. Huissier. \. {Barcelonnette. ^Nombre.)— Oràonmirïce du roi qui fixe à six le nombre des huissiers près le Tribunal de première instance, séant à Barcelonnette (Dasses-Alpes). Ordonnance, 13 février 1842. {Bull., n° 9869.) 2. {Saint-Séver. — Nombre.) — Ordonnance du roi qui fixe à vingt le nombre des huissiers du Tribunal de première instance, séant à Saint- Séver (Landes). " , Ordonnance, Ifl mai 1842. (Bm//., n°913.) Inscription de faux. {Erreur mat érit lie. — Compétence. — Forme.) — Lorsque dans une instance correctionnelle, suivie à la requête de l'ad- ministration des contributions indirectes, le prévenu s'inscrit en faux contre le procès-verbal des employés, tout en reconnaissant qu'il n'y a eu qu'une simple erreur sans intention frauduleuse, l'inscription de faux doit être suivie dans les formes tracées par le Code de procédure, mais c'est le Tribunal correctionnel qui doit en connaître, et non le Tribunal civil. Tribunal de Reims, 6 Juin 1843. (1) Sur le pourvoi de l'acquéreur condamné, il y a eu admission par arrêt de la chambre des requêtes du 4 mars 1842. (2) La Cour d'assi«es d'Orléans a jugé de même, et le pourvoi formé contre son arrêt a été rejeté par la Cour de cassation, le 4 mars 1842. ( 383 ) Interrogatoire. {Prévenu. — Matière correctionnelle. — Appel.) — La disposition de l'art. 190 C. I. C, qui veut que le prérenu soit inter- rogé à l'audience, n'est pas prescrite à peine de nullité, surtout en cause d'appel, et lorsque le prévenu a été interrogé en première instance. Arr., Cassation (Cli. crim.), 23 juin 1842. (Delaporte (7. Decamps) Jugement. (Garde nationale. — Autkenticiié. — Signature.)— La si- gnature du président et du secrétaire d'un conseil de discipline suffit pour rendre authentiiiue un ju^jcnient rendu contre un garde national, aucune loi n'exigeant la signature de tous les membres du conseil (1). Arr., Cassation (Cb. crim.),v5 janvier 1833. (De S«orljiac C. Ministère public.) MÉDECINE. iLyon. — École préparatoire. — Chaire.) — Ordonnance du roi qui crée à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Lyon une chaire spéciale de p;itliologie et de thérapeutique générales. Ordonnance, 10 avril 1842. {Bull. 899, n"9939). MO'TBÉLi.VRD. [Chambre consultatii e.)— Ordonnance du roi qui éta- blit une chambre consultative des arts et manufactures dans laville de Moutbéliard. Ordonnance, 12 avril 1842. {Bull., 899, n' 9941.) Morue. 1. (Pèche.) — Ordonnance du roi sur la pêche de la morue. Ordonnance, 25 février 1842. {Bull, n» 886.) 2. (Pèche- — Police.) — Ordonnance du roi portant règlement sur la police de la pèche de la morue à l'île de Terre-Neuve. Ordonnance, 2* avril 1842. {Bull. 907, n°9984.) Notaire. {Disparition. — Destitution.) — Le notaire qui, pour se soustraire aux poursuites de ses créanciers, a abandonné son étude et disparu de son domicile, peut êtie destitué. L'art. 62 de la loi du 25 ventôse an 11 n'e>t point limitatif. Tribunal de Riom, 21 avril 1842. (Ministère public C. Dalmas.) Officier de santé. {Doctorat. — Service. — H('>pital.) — Ordonnance du roi portant que les élèves des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie aspirant, soit au doctorat, en médecine ou en chirurgie, soit au titre d'oflicier de santé, seront tenus de faire, pendant une année, le service d'un hôpital. Ordonnance, 10 avril 1842. {Bull, 899, n" 9940.) Fateistk (iségociant. — Recouvrement.) — Le négociant qui fait des recouvrements do place en place, quoiqu'il ne donne point d'accepta- tions, doit être assujetti à la patente de banquier. Arr., conseil d'État, 9 juin 1842. (Affaire Gouin.) Kei'ORT. {Marché à terme. — Nantis.iement. — Les reports ne peu- vent être considérés comme des jeux de bourse. Ce ne sont pas non plus des prêts sur nantissements qu'on doive constater dans les formes lé- gales exigées en matière de nantissement. Tribunal de la Seine (|reCh.), 27 mai 1842. (Affaire Froidefond-Ducha- teuet.) (t) Le 10 septembre 1831, la même Cour avait déjà rendu un jugeaient semblable dans l'affaire Jegou. (384) SÉNÉGAL. {Gouverneur, — Attribution.) — Ordonnance du roi qui substitue au S 1^'' de l'art 20 de Tordonnance du 7 juillet 1840, concer- nant le gouvernement du Sénégal, une disposition ainsi conçue : n Le « gouverneur suit les mouvements du commerce, et prend les mesures « qui sont en son pouvoir, pour encourager les opérations commer- « ciales avec les peuples de l'intérieur de l'Afrique, et détermine les lo- « calités où les échanges sont permis. » Ordonnance, î) janvier 1842. {Bull., n" 9822.) Société civile. {Preuve testimoniale ) — En matière de société ci- vile, la preuve testimoniale n'est point reçue pour établir l'existence de la société. On n'y peut être admis qu'autant qu'il e.'iiste un commence- ment de preuve par écrit. Tribunal civil de la Seine (3* Ch.), 20 juin 1842. (Delafontaine C. Genoux.) Soie. {Condition.) — Ordonnance du roi relative à la condition publi- que des soles de Saint-Etienne (1). Ordonnaiice, 17 mai 1842. (Z?;///., n° 913.) ToiVTiNE- {Souscription. — Condition — Validité.) — Est valablement faite une souscription à une tontine non autorisée, lorsqu'il est constant que le recouvrement n'en doitètre poursuivi qu'après l'ordonnance royale d'autorisation , pour l'obtention de laquelle la compagnie est en in- stance près du gouvernement. Tribunal de commerce de la Seine, 22 juin 1842. (Thomas C. la Fra- ternelle.) Tribunal de commerce,!. (Le //rtire.)— Ordonnance du roi qui aug- mente le nombre des membres du Tribunal de commerce du Havre (2). Ordonnance, 18 mars 1842. {Bull. 891, n° 98b9 ) 2. {Lyon. — Juges. — Augmentation.) — Ordonnance du roi qui, at- tendu que les besoins du service exigent que le nombre des men)bres du Tribunal de commerce de Lyon soit aug;iieaté, décide qu'à l'avenir ce Tribunal sera composé d'un président, de dix juges et de six suppléants. Ordonnance, 5 janvier 1842, — (Bull., n" 9807.) (1) y. le décret du 1 S janvier 1808, qui a institué, à Saint-Étienne, une condition unique et publique pour les soies. (2) Le Tribunal de commerce du Havre, d'après l'ordonnance qui pré- cède, devait être composé, à l'avenir, d'un président, de six juges et de quatre suppléants; mais par une ordonnance postérieure, en date du 6 mai dernier, le nombre des juges suppléants a été porté à six. 1^1 Iti ^V mÊ ?.^ '^- '^^SHk ^IQHwIriv-. ^!jI ife^-''^*«^ln9^^BuJ £r X- ^' fi ■^" '^